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26/02/2020 | FRANCE | N°18-26383

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 février 2020, 18-26383


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 170 F-D

Pourvoi n° Z 18-26.383

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020

La société Jepy, société civile immobilière, dont le siège est [

...] (Principauté de Monaco), a formé le pourvoi n° Z 18-26.383 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civil...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 170 F-D

Pourvoi n° Z 18-26.383

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020

La société Jepy, société civile immobilière, dont le siège est [...] (Principauté de Monaco), a formé le pourvoi n° Z 18-26.383 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société civile immobilière Jepy, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 octobre 2018), par acte authentique du 14 mai 2009, la société Le Crédit lyonnais (la banque) a consenti un crédit immobilier à la société civile immobilière Jepy (l'emprunteur). Après avoir, le 12 mai 2016, prononcé la déchéance du terme, puis, le 18 octobre 2016, délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, la banque a, le 10 mars 2017, assigné l'emprunteur devant le juge de l'exécution. L'emprunteur a opposé la nullité du commandement en invoquant, à défaut de clause de déchéance du terme stipulée dans l'acte authentique, l'absence de caractère exécutoire de la créance.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

2. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation du commandement de payer valant saisie immobilière alors « que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du contrat conclu par les parties ; qu'en considérant qu'il importait peu que l'acte authentique ne prévoit pas de clause de déchéance du terme, dès lors que l'offre de prêt annexée à l'acte authentique contenait des conditions particulières, signées par la banque, dans lesquelles se trouvait stipulée une clause de déchéance du terme, laquelle était donc opposable à l'emprunteur, cependant que la clause de déchéance du terme est en réalité insérée dans les conditions générales du prêt, qui ne sont pas signées par la banque, celle-ci n'ayant signé que les conditions particulières, la cour d'appel, qui a dénaturé le sens des stipulations de l'offre de prêt qui lui était soumise, a violé l'article 1192 du code civil. »

Réponse de la Cour

3. L'arrêt constate, par motif adopté, sans dénaturation, que les conditions générales de l'offre de prêt signée par un représentant de la banque, qui font partie intégrante de l'acte authentique pour y avoir été annexées dans les conditions prévues à l'article 22 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, comportent une clause d'exigibilité anticipée de plein droit de toutes les sommes dues au titre du prêt en cas de non-paiement d'une échéance.

4. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Jepy aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Jepy

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société civile immobilière Jepy de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 18 octobre 2016 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière ; qu'en application de l'article L. 111-3 du même code, constituent notamment des titres exécutoires les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; que la SCI Jepy soutient que le commandement de payer valant saisie immobilière du 18 octobre 2016 est nul, l'acte authentique sur lequel il est fondé, soit l'acte notarié du 14 mai 2009, évoquant bien une convention de prêt qui y est annexée mais ne contenant pas dans son corps les conditions de ce prêt ; qu'il est ainsi soutenu que l'acte authentique ne mentionne pas le montant des échéances mensuelles ni ne stipule aucune clause résolutoire, aucune clause de déchéance du terme ni aucune clause pénale ; qu'ainsi la banque ne peut invoquer ce titre exécutoire pour fonder sa demande en paiement dès lors qu'aucune condition stipulée dans l'acte authentique n'est susceptible d'établir sa créance qui suppose une clause particulière ; qu'en réponse, la pertinente motivation du premier juge, non utilement remise en cause devant la cour par un élément ou moyen nouveau utile, peut être reprise ; qu'ainsi, l'acte lui-même (page 2) mentionne, outre les caractéristiques essentielles du prêt (notamment les montant, durée, taux, montant total du projet, montant des frais ainsi que les dates d'accord, de départ, de début d'amortissement, de première et de dernière échéance) la stipulation suivante « le prêteur et l'emprunteur sont convenus du prêt sous les conditions générales et particulières figurant à la fois aux présentes et dans les documents demeurés ci-joints et annexés après mention et auxquels les parties déclarent vouloir se référer et qui ne forment qu'un tout avec le présent acte, et dont elles s'engagent de part et d'autre à exécuter et à respecter les dispositions qu'ils contiennent » ; qu'il stipule encore (page 4) : « l'emprunteur dispense le notaire soussigné de relater les conditions générales et particulières du prêt déclarant parfaitement les connaître et les avoir comprises pour en avoir pris acte dès avant ce jour et par les explications qui lui ont été données par le notaire soussigné. Un exemplaire desdites conditions est annexé aux présentes après mention comme faisant partie intégrante de l'acte » ; que l'offre de prêt et le tableau d'amortissement font effectivement partie intégrante de l'acte pour y avoir été annexés par le notaire selon mention le 14 mai 2009 ; que si les différentes pages annexées ne sont pas paraphées par le notaire ni les parties, un tel formalisme s'impose en application du décret du 26 novembre 1971 pour les pages de l'acte mais n'est pas prévu pour les annexes ; qu'enfin, l'offre de prêt annexée contenant les conditions particulières qui, contrairement à ce qui est encore soutenu par l'appelante, a été signée par un représentant de la banque le 27 avril 2009 (page 5 de l'acte annexé) détaille les différentes causes permettant à la banque de se prévaloir de la déchéance du terme, notamment le non-paiement d'une échéance, et prévoit des modalités particulières concernant les indemnités et intérêts de retard ; que le jugement doit être confirmé sur ces divers points ayant conduit le premier juge à rejeter le moyen de la SCI Jepy tiré de l'absence prétendue de titre exécutoire détenu par la banque ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'acte notarié signé par les parties stipule tout d'abord que celles-ci sont convenues du prêt « sous les conditions générales et particulières figurant à la fois aux présentes et dans les documents demeurés ci-joints et annexés après mention et auxquels les parties déclarent vouloir se référer et qui ne forment qu'un tout avec le présent acte, et dont elles s'engagent de part et d'autre à exécuter et à respecter les dispositions qu'elles contiennent » ; qu'il indique ensuite que « l'emprunteur dispense le notaire soussigné de relater les conditions générales et particulières du prêt déclarant parfaitement les connaître et les avoir comprises pour en avoir pris acte dès avant ce jour et par les explications qui lui ont été données par le notaire soussigné. Un exemplaire desdites conditions est annexé aux présentes après mention comme faisant partie intégrante de l'acte » ; qu'au regard de ces dispositions, l'offre de prêt et le tableau d'amortissement provisoire du prêt, que la représentante légale de la SCI Jepy a déclaré avoir reçu le 4 mai 2009, font partie intégrante de l'acte de prêt notarié de prêt auquel ils sont annexés ; que contrairement à ce que soutient la SCI Jepy, l'offre de prêt a bien été signée par un représentant de la banque en page 5, sous la mention de son établissement le 27 avril 2009 en deux exemplaires ; que les feuilles en annexes ne sont certes par paraphées, mais qu'il résulte des dispositions combinées des articles 14 et 22 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 dans sa rédaction issue du décret n° 2005-973 du 10 août 2005 que si chaque feuille de l'acte authentique doit être paraphée par le notaire et les signataires de l'acte sous peine de nullité de celles non paraphées, cette exigence ne vise pas les annexes ; que l'offre de prêt annexée est en revanche revêtue d'une mention constatant son annexe et signée du notaire conformément aux dispositions de l'article 22 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ; que par conséquent, l'acte notarié de prêt auquel sont annexés l'offre de prêt et le tableau d'amortissement provisoire du prêt reçu le 4 mai 2009 par la représentante légale de la SCI Jepy constitue bien, avec ses annexes, un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, les conditions générales du contrat de prêt comportant une clause d'exigibilité de plein droit, sans mise en demeure préalable, de toutes les sommes dues au titre du prêt en cas de non-paiement d'une échéance, mais également la stipulation d'une clause pénale de 7 % du capital et des intérêts échus et non payés en cas de demande de remboursement immédiat du capital devenu exigible par anticipation ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du contrat conclu par les parties ; qu'en considérant qu'il importait peu que l'acte authentique ne prévoit pas de clause de déchéance du terme, dès lors que l'offre de prêt annexée à l'acte authentique contenait des conditions particulières, signées par la banque, dans lesquelles se trouvait stipulée une clause de déchéance du terme, laquelle était donc opposable à la SCI Jepy (arrêt attaqué, p. 4 in fine), cependant que la clause de déchéance du terme est en réalité insérée dans les conditions générales du prêt, qui ne sont pas signées par la banque, celle-ci n'ayant signé que les conditions particulières, la cour d'appel, qui a dénaturé le sens des stipulations de l'offre de prêt qui lui était soumise, a violé l'article 1192 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-26383
Date de la décision : 26/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 23 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 fév. 2020, pourvoi n°18-26383


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.26383
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