LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 février 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 169 F-D
Pourvoi n° M 18-26.141
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020
Mme B... N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 18-26.141 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme N..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 18 octobre 2018), par acte du 22 juillet 1998, la société BNP Paribas (la banque) a consenti à C... L... et à Mme N... (l'emprunteur), un prêt garanti, suivant acte du 1er octobre 1998, par l'engagement de caution de la société Crédit logement (la caution).
2. Après avoir acquitté la dette, la caution a exercé son recours subrogatoire contre l'emprunteur.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la caution la somme de 172 708,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative et capitalisation de ceux-ci, alors :
« 1°/ qu'il appartient à celui qui se prétend subrogé dans les droits d'un créancier d'apporter la preuve de la réalité et de la régularité de sa subrogation ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait lui reprocher de ne pas apporter la preuve de l'existence et de la régularité du pouvoir de Mme J..., signataire de la quittance subrogative dont se prévalait la caution, sans violer l'article 1315 du code civil, désormais article 1353 du même code ;
2°/ que la mention auprès de", n'ayant aucune signification juridique, ne pouvait a fortiori apporter la preuve de ce que Mme J... avait régulièrement reçu pouvoir d'agir au nom et pour le compte de la banque, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 2306 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. Appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve à elle soumis, la cour d'appel a estimé que la caution justifiait du paiement de la dette opéré au profit de la banque, le 30 janvier 2002, au moyen d'une lettre-chèque d'un montant de 172 708,91 euros, justifiant ainsi légalement sa décision de ce chef.
5. Dès lors, le moyen, inopérant en ce qu'il critique un motif surabondant en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme N....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Madame N... à payer à la société Crédit Logement la somme de 172 708,91 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2002, capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, outre la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs qu'il est constant que, suivant acte sous seings privés en date du 1er octobre 1998, la SA Crédit Logement s'est portée caution solidaire d'un prêt immobilier contracté le 22 juillet 1998 par M. L... et Madame N... et que la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL Faluver a été étendue à M. L... et à Madame N... le 13 avril 2001 ; que la SA Crédit Logement indique s'être acquittée de son engagement de caution envers l'établissement bancaire, qu'elle justifie par ailleurs avoir déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire et ce par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 février 2002, étant précisé que la clôture des opérations de redressement judiciaire a été prononcée le 21 octobre 2014 ;
qu'il ressort de l'ordonnance déférée que la SA Crédit Logement a indiqué devant le premier juge être subrogée dans les droits de la BNP Paribas, qu'il s'ensuit que le recours exercé par l'appelante est de nature subrogatoire ; que la quittance subrogative établie au profit de la société Crédit Logement le 30 janvier 2002 est signée de F... J..., le nom de celle-ci étant suivi de la mention « auprès de : BNP Paribas », qu'en tout état de cause l'intimée n'établit pas qu'à la date du 30/01/2002 Madame J... n'avait pas qualité pour signer la quittance subrogative ; que, par ailleurs, la SA Crédit Logement justifie par sa pièce n° 11 que le 30 janvier 2002, une lettre-chèque d'un montant de 172 706,91 € a été adressée à la BNP Paribas, que le paiement a donc bien été concomitant à la subrogation ; qu'il ressort de ces éléments que la SA Crédit Logement justifie des conditions d'application de l'article L 643-11 du Code de Commerce ;
Alors de première part, qu'il appartient à celui qui se prétend subrogé dans les droits d'un créancier d'apporter la preuve de la réalité et de la régularité de sa subrogation ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait reprocher à Madame N... de ne pas apporter la preuve de l'existence et de la régularité du pouvoir de Madame J..., signataire de la quittance subrogative dont se prévalait la société Crédit Logement, sans violer l'article 1315 du code civil, désormais article 1353 du même code ;
Alors, de seconde part, que la mention « auprès de », n'ayant aucune signification juridique, ne pouvait a fortiori apporter la preuve de ce que Madame J... avait régulièrement reçu pouvoir d'agir au nom et pour le compte de la société BNP Paribas, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 2306 du code civil ;