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26/02/2020 | FRANCE | N°18-25495

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 février 2020, 18-25495


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 165 F-D

Pourvoi n° J 18-25.495

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020

La société du Village, société civile immobilière, dont le sièg

e est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-25.495 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'exécution - JEX),...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 165 F-D

Pourvoi n° J 18-25.495

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020

La société du Village, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-25.495 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'exécution - JEX), dans le litige l'opposant à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux doits de la société Crédit immobilier de France centre est, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société du Village, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 septembre 2018), suivant acte notarié du 15 mai 2003, la société Crédit immobilier de France Alsace Lorraine, aux droits de laquelle est venue la société Crédit immobilier de France centre est, puis la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à la société du Village (l'emprunteur) un prêt immobilier. Par lettre du 29 mars 2007, la banque a prononcé la déchéance du terme, en raison d'impayés. L'emprunteur a effectué divers paiements entre les 31 mars 2007 et 4 août 2010.

2. Après avoir fait délivrer, le 19 novembre 2013, un commandement de payer valant saisie immobilière, la banque a assigné l'emprunteur devant le juge de l'exécution. A la suite de la vente de l'immeuble intervenue en cours de procédure, la banque a poursuivi le recouvrement du solde de sa créance. L'emprunteur a opposé la prescription de son action.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Énoncé du moyen

3. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de dire que la créance de la banque à son encontre n'était pas prescrite, alors « que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a dit que la créance de la banque à l'égard de l'emprunteur n'était pas prescrite lorsque le commandement de payer a été délivré le 19 novembre 2013, après avoir constaté que l'emprunteur « a effectué des règlements auprès de la banque les 31 mars, 9 mai 2007, 7 juin 2007, 17 juillet 2007, 26 septembre 2007, 15 et 16 octobre 2007, 31 décembre 2007, 11 et 24 janvier 2008, 29 février 2008, 29 avril 2008, 21 mai 2008, 20 juin 2008, 11 et 20 août 2008, 28 octobre 2008, 2 décembre 2008, 5 janvier 2009, 7 avril 2009, 7 août 2009, 30 décembre 2009, 3 mars 2010 et 4 août 2010 » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces paiements valaient reconnaissance par l'emprunteur de sa dette, emportant interruption du délai de prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2240 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a retenu que les différents paiements effectués par l'emprunteur s'analysaient en des reconnaissances de dette, par opposition à la lettre par lui adressée à la banque le 15 mars 2013. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision de ce chef.

Sur le second moyen

Énoncé du moyen

5. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de fixer la créance de la banque à la somme de 135 958,60 euros, avec intérêts au taux contractuel, à compter de la signification de la décision, alors « que, dans ses conclusions signifiées le 21 mars 2018, l'emprunteur faisait valoir qu'il existait une discordance entre les allégations de la banque, selon lesquelles resterait due une somme de 393 860,18 euros en capital, les mentions du commandement de payer du 19 novembre 2013, selon lequel le montant du capital restant dû s'élevait à la somme de 258 655,31 euros et un tableau d'amortissement versé aux débats indiquant qu'en avril 2016, le capital restant dû s'élevait à la somme de 238 143,34 euros ; qu'en affirmant que le capital restant dû s'élevait à la somme de 393 860,18 euros, sans répondre aux conclusions de l'emprunteur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui a fixé la créance de la banque au regard des éléments de preuve qui lui étaient soumis.

7. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SCI du Village aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SCI du Village et la condamne à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société du Village.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la créance du Crédit Immobilier de France Développement à l'encontre de la SCI du Village n'était pas prescrite ;

AUX MOTIFS QUE la SCI du Village ne conteste plus ne pas être un consommateur de sorte que l'article L. 137-2 du code de la consommation ne lui et pas applicable ; que doit être appliquée la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce soit une prescription de dix ans ramenée à cinq ans par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; que sur le point de départ du délai de prescription, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; qu'en l'espèce, la SCI du Village se prévaut d'un courrier du CIFD du 29 mars 2007 indiquant « en application de notre titre exécutoire du 15 mai 2013, nous sommes amenés à prononcer la déchéance du terme et en conséquence la totalité du capital restant dû, des mensualités impayées et de l'indemnité contractuelle est immédiatement exigible » ; qu'il n'est pas sérieusement contestable que par ce courrier la banque a prononcé la déchéance du terme du crédit immobilier ; que le CIFD verse aux débats une lettre adressée le 13 février 2007 au débiteur le mettant en demeure de régler le montant des échéances impayées dans un délai de quinze jours, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme ; qu'il s'ensuit que la banque s'est régulièrement prévalue de la déchéance du terme du prêt par le courrier du 29 mars 2007 et qu'elle ne peut soutenir avoir renoncé à cette échéance alors qu'il ne résulte d'aucune pièce que les parties se sont entendues pour poursuivre le contrat de prêt ; qu'en conséquence, le point de départ du délai de prescription de la demande en paiement doit être fixé au 29 mars 2007 ; que l'article 26-11 de la loi du 17 juin 2008 relatif aux dispositions transitoires, indique que ses dispositions s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription de dix ans n'était pas écoulé, de sorte qu'à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi, le délai de cinq ans a commencé à courir pour prendre fin le 19 juin 2013 ; que le commandement de payer ayant été dénoncé à la SCI du Village le 19 novembre 2013, il convient de déterminer si le délai de prescription a été interrompu avant sa date d'acquisition ; que si le courrier du 15 mars 2013 adressé par le conseil de la SCI à la banque ne peut s'analyser comme une reconnaissance de dette au sens de l'article 2240 du code civil, il n'en est pas de même des différents versements effectués par la SCI du Village pour le règlement des sommes dues au titre du prêt immobilier après la déchéance du terme, tels qu'ils résultent de la pièce n° 39 produite par la banque et non contestée par la SCI qui produit les mêmes chiffres (pièce n° 3) ; qu'il est constaté que la SCI du Village a effectué des règlements auprès de la banque les 31 mars 2007, 9 mai 2007, 7 juin 2007, 17 juillet 2007, 26 septembre 2007, 15 et 16 octobre 2007, 31 décembre 2007, 11 et 24 janvier 2008, 29 février 2008, 29 avril 2008, 21 mai 2008, 20 juin 2008, 11 et 20 août 2008, 28 octobre 2008, 2 décembre 2008, 5 janvier 2009, 7 avril 2009, 7 août 2009, 30 décembre 2009, 3 mars 2010 et 4 août 2010 ; que chacun de ces règlements a interrompu la prescription, de sorte qu'un nouveau délai de prescription de cinq ans a débuté le 4 août 2010 ; que sur les mensualités impayées pour lesquelles l'action en paiement se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, il est constaté que la première échéance impayée est datée du 31 mai 2006, que le délai de prescription qui a débuté à cette date a été interrompu par les règlements précités jusqu'au 4 août 2010 et que la prescription n'était pas acquise lorsque le commandement de payer a été délivré le 19 novembre 2013 ; qu'il en est de même pour les mensualités impayées suivantes ; que sur le capital restant dû pour lequel l'action en paiement se prescrit à compter de la déchéance du terme fixée au 29 mars 2007, il est également relevé que le délai de prescription a été interrompu par les règlements précités jusqu'au 4 août 2010 et que la prescription n'était pas acquise lorsque le commandement de payer a été délivré le 19 novembre 2013 ; qu'il s'ensuit que la créance du CIFD n'est pas prescrite ;

ALORS QUE la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a dit que la créance du Crédit Immobilier de France Développement à l'égard de la SCI du Village n'était pas prescrite lorsque le commandement de payer a été délivré le 19 novembre 2013, après avoir constaté que « la SCI du Village a effectué des règlements auprès de la banque les 31 mars 2007, 9 mai 2007, 7 juin 2007, 17 juillet 2007, 26 septembre 2007, 15 et 16 octobre 2007, 31 décembre 2007, 11 et 24 janvier 2008, 29 février 2008, 29 avril 2008, 21 mai 2008, 20 juin 2008, 11 et 20 août 2008, 28 octobre 2008, 2 décembre 2008, 5 janvier 2009, 7 avril 2009, 7 août 2009, 30 décembre 2009, 3 mars 2010 et 4 août 2010 » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 1er) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces paiements valaient reconnaissance par la SCI du Village de sa dette, emportant interruption du délai de prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2240 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance du Crédit Immobilier de France Développement à la somme de 135.958,60 € avec intérêts au taux contractuel à compter de la signification de la décision ;

AUX MOTIFS QUE le CIFD justifie par les pièces produites de la réalité et du montant de sa créance ; qu'il résulte du décompte produit en pièce n° 38 que la somme restant due à la déchéance du terme du 29 mars 2007 se décompose ainsi : - capital restant dû : 393.860,18 €, - échéances impayées : 32.547,28 €, - règlements (à déduire) : - 295.448,86 € ; qu'eu égard au taux d'intérêt contractuel élevé qui alourdit déjà sensiblement la dette, l'indemnité de résiliation de 7% apparait manifestement excessive et doit être réduite, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil à la somme de 5.000 € ; que pour le reste, la somme de 3.338,30 € concernant les frais de procédure qui ne sont justifiés par aucune pièce ou décompte détaillé, sera écartée ; que la SCI du Village ne justifiant d'aucun autre règlement sur ces sommes, il convient de fixer la créance du CIFD à la somme de 135.958,60 € avec intérêt au taux contractuel à compter de la signification de l'arrêt;

ALORS QUE dans ses conclusions signifiées le 21 mars 2018 (p. 6 in fine et p. 7, alinéa 1er), la SCI du Village faisait valoir qu'il existait une discordance entre les allégations de la banque, selon lesquelles resterait due une somme de 393.860,18 € en capital, les mentions du commandement de payer du 19 novembre 2013, selon lequel le montant du capital restant dû s'élevait à la somme de 258.655,31 € et un tableau d'amortissement versé aux débats indiquant qu'en avril 2016, le capital restant dû s'élevait à la somme de 238.143,34 € ; qu'en affirmant que le capital restant dû s'élevait à la somme de 393.860,18 €, sans répondre aux conclusions de la SCI du Village, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-25495
Date de la décision : 26/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 13 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 fév. 2020, pourvoi n°18-25495


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25495
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