La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2020 | FRANCE | N°18-23807

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-23807


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2020

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 250 FS-D

Pourvoi n° Z 18-23.807

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020

1°/ Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CH

SCT) Albi Toulouse de la société Sopra Steria Group, dont le siège est [...] ,

2°/ Mme P... K..., domiciliée [...] , en qualité de secrétaire du c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2020

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 250 FS-D

Pourvoi n° Z 18-23.807

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020

1°/ Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) Albi Toulouse de la société Sopra Steria Group, dont le siège est [...] ,

2°/ Mme P... K..., domiciliée [...] , en qualité de secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, Albi Toulouse de la société Sopra Steria Group

3°/ le cabinet Syndex Occitanie Pyrenées, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° Z 18-23.807 contre l'ordonnance rendue en la forme des référées le 21 septembre 2018 par le tribunal de grande instance d'Albi (président), dans le litige les opposant à la société Sopra Steria Group, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Albi Toulouse de la société Sopra Steria Group, de Mme K... et du cabinet Syndex Occitanie Pyrenées, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Sopra Steria Group, et l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mme Chamley-Coulet, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, statuant en la forme des référés, que dans la perspective de la mise à jour des dispositions relatives au traitement des données personnelles et d'actualisation de son règlement intérieur et de sa charte informatique, la société Sopra Steria Group (la société) a créé une instance temporaire de coordination (ITC) de ses vingt-trois comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; que l'ITC a décidé de ne pas recourir à une expertise et que les documents soumis à avis seraient communiqués aux CHSCT pour faire connaître leurs remarques et demandes avant le 13 juillet 2018 ; que le CHSCT d'Albi Toulouse a décidé de recourir à une expertise par délibération du 13 juillet 2018 ; que la société a saisi le président du tribunal de grande instance en annulation de cette délibération ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le CHSCT, le secrétaire du CHSCT et l'expert font grief à l'arrêt d'annuler la délibération alors, selon le moyen :

1°/ que l'instance temporaire de coordination des CHSCT n'ayant pas compétence pour connaître du projet de modification du règlement intérieur de l'entreprise quand bien même celui-ci emporterait un aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, le CHSCT ne saurait être dépossédé de sa compétence au profit de l'organe coordinateur ; qu'en retenant que le CHSCT d'Albi Toulouse de la société Sopra Steria Group avait été dépossédé de sa compétence décisionnelle au profit de l'organe coordinateur au motif inopérant que le projet litigieux portant modification du règlement intérieur était un projet important au sens de l'article L. 4612-8 du code du travail, le président du tribunal de grande instance a violé les articles L. 4612-8 et L. 4616-1 du code du travail ;

2°/ que le CHSCT ne peut être dépossédé de sa compétence dans les matières où il est prévu une consultation spécifique de celui-ci ; que le CHSCT doit être consulté en cas de modification du règlement intérieur ; qu'en retenant que le CHSCT d'Albi Toulouse de la société Sopra Steria Group avait été dépossédé de sa compétence quand le projet litigieux portait notamment modification du règlement intérieur de l'entreprise, le président du tribunal de grande instance a violé les articles L. 4612-8, L. 4612-8 et L. 4616-1 du code du travail ;

3°/ que les CHSCT sont compétents pour faire appel à un expert agréé en cas de projet important concernant plusieurs établissements lorsque l'instance temporaire de coordination préalablement consultée n'a pas décidé d'organiser une expertise unique ; qu'en retenant que le CHSCT d'Albi Toulouse n'était pas compétent pour décider du recours à une expertise quand il était acquis aux débats que l'instance temporaire de coordination n'avait pas décidé d'une expertise unique, le président du tribunal de grande instance a violé les articles L. 4612-8, L. 4612-12, L. 4614-12 et L. 4616-1 du code du travail.

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 4612-8-1, L. 4612-12 et L. 4616-1 du code du travail, alors applicables, d'une part, que l'employeur, qui doit consulter les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sur un projet de règlement intérieur modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, projet important commun à plusieurs établissements, peut mettre en place une instance temporaire de coordination des CHSCT qui a pour mission de rendre un avis après avoir eu recours, le cas échéant, à une expertise unique, d'autre part, que même en l'absence d'expertise décidée par l'instance temporaire de coordination, les CHSCT des établissements concernés par le projet commun ne sont pas compétents pour décider le recours à une expertise sur cette même consultation ;

Et attendu que le président du tribunal de grande instance ayant relevé que l'article L. 4612-12 du code du travail, lequel énonce que le CHSCT est consulté sur les documents se rattachant à sa mission, notamment sur le règlement intérieur, ne s'oppose pas à l'application de l'article L. 4616-1 du même code, la consultation porterait-elle sur un projet de modification du règlement intérieur, dès lors que ce projet emporte un aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail et répond à la définition du projet important donnée par l'article L. 4612-8, que c'est bien ce que soutient le CHSCT qui s'emploie à mettre en évidence, dans les conclusions qu'il développe à l'audience, « l'impact important du projet soumis par la société Sopra Steria group sur les conditions de travail des salariés et les pratiques professionnelles dans l'entreprise et sur son caractère potentiellement anxiogène donc facteur de risques psycho-sociaux, en raison des sanctions qui y sont attachées », que par conséquent le CHSCT n'a pu, en l'espèce, que se trouver dépossédé de son pouvoir décisionnel propre au profit de l'organe coordinateur, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable ;

Attendu que le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice ; que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur ;

Attendu que pour débouter le CHSCT de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais et honoraires engagés, l'arrêt retient que les demandes présentées par les défendeurs qui succombent ne peuvent qu'être écartées ;

Qu'en statuant ainsi, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déboute le CHSCT Albi Toulouse de la société Sopra Steria group de sa demande au titre des frais et honoraires engagés pour les besoins de la procédure, l'ordonnance, prise en la forme des référés, rendue le 13 septembre 2019, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance d'Albi ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Castres ;

Condamne la société Sopra Steria group aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sopra Steria group ;

En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Sopra Steria group à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le CHSCT Albi Toulouse de la société Sopra Steria Group, Mme K... et le cabinet Syndex Occitanie Pyrenées

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR annulé la délibération en date du 13 juillet 2018 du CHSCT Albi Toulouse de la société Sopra Steria Group.

AUX MOTIFS QUE l'article L 4616-1 du code du travail dispose que lorsque les consultations prévues aux articles L 4612-8, L 4612-9, L 4612-10 et L 4612-13 portent sur un projet commun à plusieurs établissements, l'employeur peut mettre en place une instance temporaire de coordination de leurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui a pour mission d'organiser le recours à une expertise unique par un expert agréé et qui peut rendre un avis ; que cette instance est seule compétente pour désigner cet expert ; que l'objectif de ce texte est de permettre la désignation d'un seul expert pour tous les établissements concernés par un seul et même projet, afin d'obtenir des conclusions exploitables par l'ensemble des acteurs, étant précisé que les CHSCT sont consultés sur les éventuelles mesures d'adaptation du projet spécifique à leur établissement ; que ce texte ne vise, certes, pas l'hypothèse de la consultation du CHSCT en matière de règlement intérieur qui est spécifiquement prévu par l'article L 4612-12 ; que pour autant, l'article L 4612-12 lequel énonce que le CHSCT est consulté sur les documents se rattachant à sa mission, notamment sur le règlement intérieur, ne s'oppose pas à l'application de l'article L 4616-1 sus mentionné, la consultation porterait-elle sur un projet de modification du règlement intérieur, dès lors que ce projet emporte un aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail et répond à la définition du projet important donnée par l'article L 4612-8 ; qu'or, c'est bien ce que soutient le CHSCT D'ALBI TOULOUSE qui s'emploie à mettre en évidence, dans les conclusions qu'il développe à l'audience, "l'impact important du projet soumis par la société SOPRA STERIA GROUP sur les conditions de travail des salariés et les pratiques professionnelles dans l'entreprise et sur son caractère potentiellement anxiogène donc facteur de risques psycho-sociaux, en raison des sanctions qui y sont attachées" ; qu'au surplus, il n'est pas contesté par le CHSCT D'ALBI TOULOUSE que les documents soumis à consultation incluaient, certes, le projet de nouveau règlement intérieur, mais également la mise à jour de la charte informatique, la notice relative à la RGPD et le code de conduite anti-corruption ; et que le CHSCT commente différents points de ces autres documents qui impactent significativement les conditions de travail : ainsi, "les nouvelles normes de comportement à adopter de manière systématique et au quotidien imposées par la charte informatique"; " l'incertitude anxiogène pour les salariés qui ne peuvent savoir si leur comportement est conforme ou non aux règles prescrites dans le code de bonne conduite anti-corruption" ou bien encore "les contraintes posées aux salariés défaire part de leurs idées politiques alors même que cela relève de leur vie privée" ; qu'il en conclut que "dans le règlement intérieur, la charte informatique ainsi que dans le code de bonne conduite anticorruption nouvellement créé, se trouvent à la fois des valeurs, des règles de comportement, des procédures internes, des consignes générales et des obligations pour les salariés", tous éléments qui ont "des incidences très importantes sur le comportement des salariés" ; et qu'il ajoute que "les modalités d'application de ces chartes et autres codes sont de nature à générer une pression psychologique entraînant des répercussions sur les conditions de travail de ces derniers" ; que dès lors, l'ensemble de documents soumis à consultation répond bien, selon les propres appréciations des défendeurs, à la définition du projet important donné par l'article L 4612-8 ; que par conséquent, le CHSCT D'ALBI TOULOUSE n'a pu, en l'espèce, que se trouver dépossédé de son pouvoir décisionnel propre au profit de l'organe coordinateur et la décision litigieuse du CHSCT D'ALBI TOULOUSE du 13 juillet 2018 libellée en ces termes: " dans le cadre de leurs prérogatives inscrites aux articles L 4614-12 et L 4612-8-1 du code du travail, les représentants du personnel au CHSCT d'Albi Toulouse décident de recourir à une mission d'expertise ayant pour finalités de porter à l'endroit des documents présentés: - une analyse juridique, - une analyse de bonne conformité, - une analyse de risque vis-à-vis des salariés, - des propositions de correction. Sur le fond, il s'agit d'aider le CHSCT D'ALBI TOULOUSE à avancer, dans le cadre de sa mission, des propositions de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail" est irrégulière et doit être annulée.

1° ALORS QUE l'instance temporaire de coordination des CHSCT n'ayant pas compétence pour connaître du projet de modification du règlement intérieur de l'entreprise quand bien même celui-ci emporterait un aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, le CHSCT ne saurait être dépossédé de sa compétence au profit de l'organe coordinateur ; qu'en retenant que le CHSCT d'Albi Toulouse de la société Sopra Steria Group avait été dépossédé de sa compétence décisionnelle au profit de l'organe coordinateur au motif inopérant que le projet litigieux portant modification du règlement intérieur était un projet important au sens de l'article L. 4612-8 du code du travail, le président du tribunal de grande instance a violé les articles L. 4612-8 et L. 4616-1 du code du travail.

2° ALORS subsidiairement QUE le CHSCT ne peut être dépossédé de sa compétence dans les matières où il est prévu une consultation spécifique de celui-ci ; que le CHSCT doit être consulté en cas de modification du règlement intérieur ; qu'en retenant que le CHSCT d'Albi Toulouse de la société Sopra Steria Group avait été dépossédé de sa compétence quand le projet litigieux portait notamment modification du règlement intérieur de l'entreprise, le président du tribunal de grande instance a violé les articles L. 4612-8, L. 4612-8 et L. 4616-1 du code du travail.

3° ALORS en tout état de cause QUE les CHSCT sont compétents pour faire appel à un expert agréé en cas de projet important concernant plusieurs établissements lorsque l'instance temporaire de coordination préalablement consultée n'a pas décidé d'organiser une expertise unique ; qu'en retenant que le CHSCT d'Albi Toulouse n'était pas compétent pour décider du recours à une expertise quand il était acquis aux débats que l'instance temporaire de coordination n'avait pas décidé d'une expertise unique, le président du tribunal de grande instance a violé les articles L. 4612-8, L. 4612-12, L. 4614-12 et L. 4616-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté le CHSCT Albi Toulouse de société Sopra Steria de sa demande au titre des frais et honoraires engagés pour les besoins de la procédure.

AUX MOTIFS QUE si la société SOPRA STERIA GROUP a engagé des frais non taxables de représentation en justice, aucune considération d'équité ne conduit à faire droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure ; que les demandes présentées de ce même chef par les défendeurs qui succombent ne peuvent qu'être écartées.

ALORS QUE l'employeur doit supporter les frais de la procédure de contestation l'expertise décidée par le CHSCT dès lors qu'aucun abus du comité n'est établi; qu'en déboutant le CHSCT de sa demande au titre frais et honoraires d'avocat exposés pour les besoins de sa défense au seul motif qu'il succombait dans ses prétentions, le président du tribunal de grande instance, qui n'a pas caractérisé d'abus du comité, a violé l'article L. 4614-13 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-23807
Date de la décision : 26/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Albi, 21 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 2020, pourvoi n°18-23807


Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.23807
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award