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26/02/2020 | FRANCE | N°18-23679

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-23679


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 234 F-D

Pourvoi n° K 18-23.679

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020

1°/ M. T... S..., domicilié [...] ,

2°/ l'un

ion départementale des syndicats CGT du Jura, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° K 18-23.679 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2018 par la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 234 F-D

Pourvoi n° K 18-23.679

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020

1°/ M. T... S..., domicilié [...] ,

2°/ l'union départementale des syndicats CGT du Jura, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° K 18-23.679 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Fromageries [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. S... et de l'union départementale des syndicats CGT du Jura, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Fromageries [...], après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 18 mai 2018), que M. S... a été engagé le 8 janvier 1979 par la société Fromageries [...] (la société) en qualité de saleur caviste, coefficient 145 ; qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 28 juin 1994, il a été reclassé au sein de l'entreprise dans le poste de laveur de planches, tout en conservant son coefficient de rémunération ; que, soutenant être victime de faits de harcèlement moral et de discrimination de la part de son employeur en raison de son activité syndicale, le salarié a saisi, le 27 mars 2015, la juridiction prud'homale ; que l'union départementale des syndicats CGT du Jura (l'union syndicale) est intervenue à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié et l'union syndicale font grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et, en conséquence, de débouter, d'une part, le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, d'autre part, l'union départementale de sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des faits présentés par le salarié comme laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale ; qu'en l'espèce, M. S... soutenait qu'en dépit de son inaptitude au port de charges lourdes et aux efforts répétitifs de soulèvement, constatée par avis du médecin du travail du 23 mars 1995, l'employeur l'avait affecté à un poste de « laveur de planches », lequel impliquait la manipulation de planches mouillées de 15 à 20 kilogrammes ; qu'il faisait valoir, par ailleurs, qu'il était d'usage dans l'entreprise d'offrir aux salariés ayant trente ans d'ancienneté et à leur conjoint un voyage pour la destination de leur choix, assorti d'une semaine supplémentaire de congés payés, et que l'employeur ne lui avait proposé de bénéficier de cet avantage que le 19 avril 2013, soit au cours de sa trente-cinquième année dans l'entreprise et, surtout, après la saisine de la juridiction prud'homale ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces éléments laissaient présumer la discrimination syndicale invoquée, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

2°/ qu'en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par M. S... au soutien de sa demande au titre de la discrimination syndicale, quand il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient supposer l'existence d'une discrimination, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

3°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en déboutant M. S... de sa demande au titre de la discrimination syndicale, quand elle constatait que le salarié avait saisi l'inspection du travail, par lettre du 20 octobre 2001, en raison de son absence de convocation aux réunions des délégués du personnel, qu'en 2004 l'employeur avait modifié unilatéralement la date des congés d'été de l'intéressé, qu'à la suite d'un contrôle de l'inspection du travail, l'employeur avait été invité à adopter la solution technique de son choix pour que les conditions de travail du « local des planches » soient conformes aux dispositions légales, dans la mesure où ce local (où travaillait M. S...) n'était pas chauffé, y compris l'hiver, mais également que celui-ci avait été privé de la prime d'intéressement en raison de ses absences pour maladie, qu'il avait été écarté de la formation aux automates organisée en 2011, motif pris qu'elle était destinée aux seuls saleurs-cavistes, et de celle à un poste de préparateur de commandes, en raison de son inaptitude au port répété de charges et que, depuis son embauche à l'indice 145 de la convention collective en 1979, il n'avait connu aucune évolution de carrière, ni bénéficié du moindre entretien d'évaluation, ce dont il résultait que le salarié établissait des éléments laissant, pris dans leur ensemble, supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

4°/ que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; qu'après avoir constaté que « M. S... appuie également ses dires sur des documents qualifiés « de comptes-rendus » », la cour d'appel a retenu que « ceux-ci ne peuvent avoir aucune valeur probante dès lors qu'ils ont été confectionnés par le seul salarié », étant précisé que « dans un courrier du 27 octobre 2011 l'inspection du travail s'est interrogée sur « le flou » entretenu par ces documents, considérant qu'il s'agissait en réalité de tracts » ; qu'en statuant ainsi, quand la preuve d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination pouvait être rapportée par la production d'écrits émanant de M. S..., la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

5°/ subsidiairement, que M. S... soutenait notamment que la discrimination syndicale était caractérisée par l'absence de convocation aux réunions des délégués du personnel, fait dont il avait saisi l'inspection du travail par courrier du 20 ctobre 2001 ; que, pour écarter ce grief, la cour d'appel a retenu que « la SAS Fromageries [...] verse (
) à son dossier des comptes-rendus de réunions des délégués du personnel des années 2010 et 2011 » et qu'« il est avéré que M. S... y a participé régulièrement » ; qu'en s'abstenant de constater que le salarié avait été convoqué à chacune des réunions des délégués du personnel depuis l'année 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

6°/ subsidiairement, que si l'employeur peut tenir compte des absences pour le paiement d'une prime, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'engagement unilatéral de l'employeur prévoit, d'une part, la répartition de l'intéressement en fonction de la présence des salariés dans l'entreprise au cours de l'année de référence, laquelle aboutit à un abattement de 25 % du montant de la prime pour une absence d'une durée de deux à quatre jours ouvrés, de 50 % pour une absence de cinq à dix jours ouvrés et de 100 % au-delà de dix jours ouvrés, d'autre part, que ne sont pas prises en considération les périodes de formation, de congés payés et les journées d'arrêt de travail pour maladie professionnelle, accident du travail et hospitalisation ; que, pour dire que l'absence de versement à M. T... S... de la prime d'intéressement pour l'année 2011 n'était pas discriminatoire, elle a retenu qu'il avait été en arrêt de travail pour une durée de trente et un jours au cours de l'année ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que toutes les absences n'entraînaient pas les mêmes conséquences sur son attribution, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

7°/ subsidiairement, que lorsque le salarié présente des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'il s'ensuit que les juges du fond ne peuvent admettre une justification fondée sur un motif illicite prévu par l'article L. 1132-1 du code du travail ; qu'en retenant dès lors que le défaut de versement de la prime d'intéressement pour l'année 2011 était justifié par les absences du salarié pour cause de maladie, donc par son état de santé défaillant, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

8°/ subsidiairement, que, pour dire que le déficit de formation et la stagnation de la carrière de M. S... n'étaient pas discriminatoires, la cour d'appel a retenu que son inaptitude médicale au port répété de charges, d'une part, l'excluait des formations aux postes de conducteur d'automates et de préparateur de commandes, d'autre part, faisait obstacle à son évolution professionnelle vers un de ces emplois, qui requièrent le port de meules de Comté ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié la discrimination syndicale par l'état de santé défaillant du salarié, violant les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

9°/ subsidiairement, que M. S... rappelait dans ses conclusions d'appel que le médecin du travail l'avait déclaré inapte au port de charges lourdes et aux efforts répétitifs de soulèvement à la suite d'un accident du travail du 28 juin 1994 ; qu'il précisait que, sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Nancy avait, par un arrêt du 23 mars 2005, devenu irrévocable, jugé que l'accident du travail était imputable à la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette circonstance n'interdisait pas à l'employeur de se prévaloir de l'état de santé dégradé du salarié pour justifier son déficit de formation et la stagnation de sa carrière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

10°/ subsidiairement, que lorsque la discrimination est révélée par une disparité de traitement, la comparaison doit porter sur des salariés engagés dans des conditions identiques de diplôme et de qualification et à une date voisine ; que, pour refuser la comparaison faite par M. S... entre sa situation et celles de MM. Y... et B..., la cour d'appel a retenu que, contrairement au salarié qui exerçait les fonctions de laveur de planches, ceux-ci étaient saleur-caviste et préparateur de commandes ; qu'en statuant par des motifs inopérants tirés des fonctions exercées par les salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel, qui a constaté que certains des éléments présentés par le salarié comme laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale n'étaient pas établis et fait ressortir que les autres faits laissant supposer l'existence d'une discrimination à son encontre étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié et l'union syndicale font grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et, en conséquence, de débouter l'union départementale des syndicats CGT du Jura de sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que lorsque le salarié présente des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination et d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination et à tout harcèlement moral ; que, l'employeur devant ainsi justifier, d'une part, que ses décisions ont été prises indépendamment d'un motif prohibé par l'article L. 1132-1 du code du travail, d'autre part, qu'elles sont exclusives d'atteintes aux droits du salarié, à sa dignité, à sa santé physique ou mentale et à son avenir professionnel, les justifications étrangères à toute discrimination ne sont pas, en soi, étrangères à tout harcèlement moral ; que, pour débouter M. T... S... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel a estimé - après avoir relevé que « M. T... S... reprend à l'appui de cette prétention une partie des faits sus-examinés qu'il avait invoqués pour démontrer l'existence de discriminations syndicales (absence d'évolution de carrière et de convocations aux réunions des délégués du personnel) » - que « la cour d'appel n'ayant retenu aucun manquement de la SAS Fromageries [...] sur ces points, les faits dont s'agit ne sauraient donc constituer des faits d'harcèlement » ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à justifier que les décisions de l'employeur - fussent-elles étrangères à toute discrimination - étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit l'absence de faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... et l'union départementale des syndicats CGT du Jura aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. S... et l'union départementale des syndicats CGT du Jura

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. T... S... de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et, en conséquence, d'AVOIR débouté, d'une part, M. T... S... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, d'autre part, l'Union Départementale des syndicats CGT du Jura de sa demande de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE, sur la discrimination en matière de participation aux réunions des délégués du personnel : M. S... soutient avoir saisi le 20 octobre 2001 l'inspection du travail au motif qu'il n'était pas convié à participer aux réunions des délégués du personnel ; que pour justifier du bienfondé de ce grief, il produit un courrier de cette administration dans lequel il est indiqué qu'un rappel des obligations en la matière sera adressé à la SAS Fromageries [...] ; que la SAS Fromageries [...] fait valoir que dans cette correspondance il est également indiqué « je ne manquerai pas de vous tenir informé des suites données » ; qu'elle ajoute qu'aucune suite n'avait été effectivement donnée puisque l'inspection du travail n'avait relevé aucun fait de discrimination ; que la SAS Fromageries [...] verse également à son dossier des comptes-rendus de réunions des délégués du personnel des années 2010 et 2011 ; qu'il est avéré que M. S... y a participé régulièrement ; que d'autres délégués du personnel de l'entreprise confirment l'absence de toute discrimination envers M. S... ajoutant que celui-ci a été traité à l'égal des autres ; que M. S... appuie également ses dires sur des documents qualifiés « de comptes-rendus » ; que ceuxci ne peuvent avoir aucune valeur probante dès lors qu'ils ont été confectionnés par le seul salarié ; qu'il échet d'ajouter que dans un courrier du 27 octobre 2011 l'inspection du travail s'est interrogée sur « le flou » entretenu par ces documents, considérant qu'il s'agissait en réalité de tracts ; que, sur la discrimination en matière de détermination des congés d'été : M. T... S... prétend qu'en 2004 la SAS Fromageries [...] a modifié unilatéralement ses congés d'été et que cette décision n'était autre qu'une mesure de rétorsion prise à la suite de l'arrêt de la cour de cassation reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de son accident de travail ; que la SAS Fromageries [...] explique que compte-tenu de son activité, l'entreprise ne peut fermer et que les congés doivent être pris par roulements, une procédure d'arbitrage à laquelle participent les délégués du personnel et la direction de l'entreprise étant prévue pour régler les difficultés ; que l'existence de cette procédure est confirmée dans une déclaration écrite émanée d'une déléguée du personnel (Mme H...) ; qu'il s'évince de l'attestation d'un autre délégué du personnel de l'entreprise (M. O... ) qu'en 2004 il a été fait application des règles applicables à l'ensemble du personnel et précise que les congés de M. S... n'ont été décalés que d'une semaine ; qu'il échet d'ajouter qu'en 2016 une situation similaire à celle rencontrée en 2004 s'est produite et que la procédure d'arbitrage a confirmé les souhaits émis par M. S... au détriment d'un autre salarié (M. I...) lequel a dû accepter de reporter ses congés; que, sur la discrimination en matière de conditions de travail : il est constant que depuis son reclassement M. T... S... exerce les fonctions de laveur de planche ; qu'à la suite d'un contrôle effectué le 18 février 2010 l'inspection du travail a invité la SAS Fromageries [...] à adopter la solution technique de son choix pour rendre les conditions de travail du local des planches conformes aux dispositions légales ; que la SAS Fromageries [...] ne conteste pas que lors de ce contrôle, le local dont s'agit n'était pas chauffé mais expose que les conditions climatiques ont toujours été les mêmes avant et après le reclassement de M. S... ; qu'elle estime en conséquence ne pas pouvoir être suspectée de discrimination ; que la SAS Fromageries [...] fait surtout valoir que de nouveaux locaux ont été aménagés depuis plusieurs années et qu'un local de planches, chauffé, a été installé ; que, sur la discrimination au titre de la prime d'intéressement : à la suite de la négociation annuelle obligatoire organisée en 2011, la SAS Fromageries [...] a instauré unilatéralement une prime d'intéressement proportionnelle aux résultats de la société répartie de fonction de la présence des salariés dans l'entreprise ; qu'il résulte des dispositions mises en place que toute absence quelle qu'en soit le motif (hors les périodes de formation, de congés payés, ou découlant d'arrêt de maladie professionnelle ou accident professionnel) conduit à une réduction de la prime de 25 % pour une absence de 2 à 4 jours ouvrés d'absence, de 50% pour une absence de 5 à 10 jours ouvrés ; qu'il est prévu que pour toute absence supérieure à 10 jours ouvrés, la réduction est de 100 %, étant ajouté que les jours d'hospitalisation sont systématiquement neutralisés ; qu'au vu des bulletins de paie produits par l'employeur, M. S... a perçu la prime litigieuse, sauf en 2011 en raison d'une absence de 31 jours ; que la production des fiches de paie et des avis d'arrêt de travail attestent de cette absence ; que si deux salariés (Mme E... et M. P...) ont effectivement perçu ladite prime en 2011 alors qu'ils ont été absents, c'est en raison du motif de leur absence, à savoir une hospitalisation ; que la SAS Fromageries [...] verse aux débats les justificatifs de leurs hospitalisations ; que s'agissant d'un troisième salarié, M A..., il est établi que sa prime a été réduite de moitié en raison d'une absence de 5 jours ouvrés ; que, sur la discrimination en matière de voyages offerts par l'employeur : il est avéré que la SAS Fromageries [...] a mis en place un usage d'entreprise consistant à offrir aux salariés et à leur conjoint à l'occasion de diverses occasions un voyage, lequel s'accompagne de l'attribution d'une semaine supplémentaire de congés payés ; qu'il est démontré que M. S... en a bénéficié en 2007, 2008, 2010, 2012, 2014 et 2016 ; qu'il ne peut donc sérieusement invoquer avoir été discriminé à ce titre ; que, sur la discrimination en matière de formation : il est de jurisprudence constante que sauf accord collectif ou stipulation particulière du contrat de travail prévoyant une progression de carrière, l'employeur n'est pas tenu d'assurer cette progression par des changements d'emploi ou de qualification ; que le salarié tenant de son contrat de travail le droit de s'opposer à la modification de tels éléments, leur absence d'évolution ne peut être imputée à l'employeur dès lors que le salarié a bénéficié des mêmes possibilités de formation que les autres et que, face aux opportunités de carrière dont il a été informé dans les mêmes conditions que les autres, il a manifesté sa volonté de demeurer dans son emploi ; qu'en 1989, à l'occasion de la vacance de deux postes de chauffeurs, la SAS Fromageries [...] a proposé aux ouvriers de l'entreprise intéressés par ces postes de leur faire passer le permis poids lourds ; qu'il résulte d'une pièce versée par M. S... (pièce n°12) que ce dernier a décliné cette proposition ; qu'il échet de préciser qu'eu égard aux restrictions émises par la médecine du travail, M. S... ne pouvait par la suite être affecté à un poste de chauffeur lequel exigeait de charger et décharger des meules de comté de 40 kg chacune ; qu'en 1996, M. S... a souhaité bénéficier d'un congé de formation pour se réorienter professionnellement et passer les concours d'entrée de moniteuréducateur ; que dans un courrier du 26 juin 1996, le salarié écrivait à la direction de l'entreprise : « malheureusement, j'aurai cette année encore investi à perte dans ce projet malgré le soutien de l'entreprise et mon travail de préparation. J'ai en effet échoué à ces concours
» ; qu'il est d'autre part constant que M. S... a participé à des sessions de formation en 1996, 1999, 2004, 2007 et 2008 organisées par les syndicats et rémunérées par son employeur ; que lors de l'entretien annuel réalisé en 2010, M. S... a souhaité être formé à la conduite des machines et aux postes de préparation de commandes ; que le salarié fait grief à son employeur de l'avoir écarté de la formation aux automates organisée en 2011 ; qu'il s'évince des éléments du débat que la formation aux automates était destinée aux saleurs-cavistes, fonction à laquelle M. S... avait été déclaré inapte par la médecine du travail ; qu'il résulte par ailleurs de trois attestations, dont celle d'un saleur-caviste et du responsable de maintenance que lorsque les automates connaissent des avaries, le manipulateur desdits automates doit être en mesure de déplacer les meules de comté ; que compte-tenu de la finalité de la formation, d'une part, de la déclaration d'inaptitude de M. S..., d'autre part, la SAS Fromageries [...] a pu légitimement considérer, sans pratiquer la moindre discrimination, que cette formation ne présentait pas d'intérêt pour le salarié et pour l'entreprise, étant ajouté que l'employeur n'avait aucune obligation d'interroger la médecine du travail sur ce point ; que s'agissant de la formation à un poste de préparateur de commande, M. S... ne pouvait ignorer que son inaptitude au port de charges répétées l'excluait de facto de ce type de poste ; qu'il ne peut être reproché à la SAS Fromageries [...] de ne pas lui avoir proposé une formation à cet emploi ; que s'il n'est pas contesté que la SAS Fromageries [...] a tardé à mettre en place les dispositifs prévoyant un entretien annuel en matière de formation professionnelle et un entretien professionnel des seniors, il est également établi que cette carence a concerné l'ensemble des salariés ; que, sur la discrimination en matière de salaires et d'évolution de carrière : pour apprécier le bienfondé de ces griefs il convient de procéder à une comparaison de l'évolution de la situation professionnelle de M. S... avec celle des autres salariés qui se trouvaient dans une situation identique à la sienne; qu'à titre liminaire il échet de rappeler que M. S... a exercé au sein de l'entreprise les fonctions de saleur-caviste de 1979 à mai 1998, puis a été reclassé, à la suite de sa déclaration d'inaptitude, sur le poste de laveur de planches; qu'il s'évince d'une attestation établie par l'expert-comptable à partir du registre du personnel de la société et des fiches de paie des salariés, qu'il n'existait pas antérieurement à 1998 de poste de laveur de planches ; que pour faciliter ladite comparaison, la SAS Fromageries [...] produit aux débats les fiches de paie de 16 salariés qui ont tous été, à un temps donné durant la période 1979 à 2011, saleurs-cavistes dans l'entreprise (M. U..., M. M..., M. G..., M. D..., M. J..., M. X..., M. C... M. Y..., M. R..., M. Q..., M. P..., M. W..., M. K..., M. L..., M. V..., M.N...) ; qu'il est avéré qu'aucun d'eux n'a bénéficié de la moindre évolution salariale lorsqu'ils étaient saleurs-cavistes, tous étant restés à l'indice 145 comme M. S... ; que M. S... étaye ses allégations de quelques exemples qui appellent les observations suivantes : - la comparaison de la situation salariale de M. S... avec celle de M. Y... au titre de l'année 2001 n'est pas pertinente dès lors que le premier était laveur de planches, le second saleur-caviste ; - la comparaison de la situation salariale de M. S... avec celle de M. X... au titre de l'année 1991 conduit à renvoyer à l'exposé des motifs de la présente décision relatifs à la recevabilité de l'action en tant que fondée sur des faits antérieurs au 15 juin 1999 ; - la comparaison de la situation salariale de M. S... avec celle de M. Q... fait apparaître que ce dernier perçoit depuis plusieurs années une prime liée à la modernisation de l'entreprise (prime de « mise en route prototype ») laquelle correspond à une spécificité de son poste ; que M. S... ne peut invoquer un traitement différencié à son endroit dès lors qu'il est avéré que les autres saleurs-cavistes de la société n'ont pas perçu cette prime ; - la comparaison de la situation salariale de M. S... avec celle de M. B... ne peut pas davantage être considérée comme probante puisque ce dernier a été embauché en 2007 à un poste de préparateur de commandes et qu'il n'a jamais exercé les fonctions de saleur-caviste ; que M. S... fait référence dans ses écritures à l'évolution de carrière de M. W... ; qu'il ressort des explications de l'employeur, lequel n'est pas contredit sur ce point, que la carrière de ce salarié a favorablement évolué en raison de l'acceptation par ce dernier de quitter le site de [...] pour travailler sur celui du Fort des Rousses ; qu'il n'est donc pas choquant qu'en contrepartie des désagréments résultant de cette « délocalisation », le salarié ait bénéficié d'une évolution de carrière qui l'a conduit à devenir chef de cave, M. S... ne démontrant pas par ailleurs avoir postulé pour cet emploi ; que M. T... S... omet dans ses conclusions de prendre en considération deux éléments déterminants, d'une part, la taille de l'entreprise et les profils de carrières offerts par cette dernière, et d'autre part les restrictions médicales posées par la médecine du travail ; qu'il y a lieu de retenir en effet que la SAS Fromageries [...] compte un effectif d'environ quarante salariés, dont un peu plus de la moitié est composée d'ouvriers (chauffeurs, saleurs-cavistes et ouvriers d'exécution) ; qu'il est établi que ces postes ne peuvent être occupés par M. T... S... dès lors que la médecine du travail a exclu toute manipulation ou port de charges ; que ces mêmes restrictions physiques interdisent également à M. T... S... d'occuper d'autres postes, comme ceux de conducteurs d'automates ou de préparateur de commandes lesquels requièrent le port de meules de Comté ; que M. T... S... se garde dans ses écritures de préciser à quelles fonctions il aurait pu prétendre dans l'entreprise au regard non seulement de l'avis de la médecine du travail mais aussi de sa formation et de ses diplômes ; que la SAS Fromageries [...] ne saurait être contrainte, au nom du principe de la non-discrimination, de faire stagner la carrière des saleurs-cavistes qui ne sont atteints d'aucune inaptitude au port ou à la manipulation de charges ; qu'au vu des allégations de M. T... S..., d'une part, des explications et éléments probants produits par la SAS Fromageries [...], d'autre part, il y a lieu de conclure à l'absence de toute discrimination de la part cette dernière à l'encontre du salarié en raison de son appartenance syndicale ; qu'il s'ensuit que M. T... S... sera débouté de l'ensemble de ses demandes, ainsi que par voie de conséquence, l'Union Départementale des syndicats C.G.T. du Jura ; que, sur l'existence d'un harcèlement moral : M. T... S... reprend à l'appui de cette prétention une partie des faits sus-examinés qu'il avait invoqués pour démontrer l'existence de discriminations syndicales (absence d'évolution de carrière et de convocations aux réunions des délégués du personnel ) ; que la cour n'ayant retenu aucun manquement de la SAS Fromageries [...] sur ces points, les faits dont s'agit ne sauraient donc constituer des faits d'harcèlement ; que M. T... S... fait ensuite état de propos qui lui auraient été adressés par un chef de cave en septembre 2005 (« tout ce que je souhaite, c'est de ne pas avoir un fils comme toi..., si j 'avais un fils comme toi, je le pendrais par les c... ») que dans une attestation le salarié concerné conteste énergiquement avoir tenu de tels propos ; qu'en l'absence d'autres témoignages venant conforter les allégations du salarié, il convient de les juger non établies ; que M. T... S... explique également qu'il s'est vu reprocher le 10 février 2014 le non-port de la charlotte ainsi qu'une tenue inadéquate lors d'un contrôle réalisé par la direction des services vétérinaires ; que dans un courrier adressé au directeur de la société le 9 mai 2014, M. S... reconnaît pourtant ne pas voir porté une charlotte lors de l'audit des services vétérinaires ; qu'il relevait du pouvoir de direction de l'employeur de rappeler au salarié le respect des règles d'hygiène applicables dans l'entreprise ; que ces faits ne sauraient donc constituer des faits de harcèlement ; que M. T... S... mentionne aussi des menaces proférées par un salarié à son endroit (« si on a pas l'intéressement, on va faire sauter ta voiture ») ; que la SAS Fromageries [...] soutient ne pas avoir été informée en son temps de cet incident et ajoute avoir convoqué le salarié dont s'agit pour le sommer de s'expliquer ; qu'elle précise que lors de l'entretien ce dernier avait catégoriquement contesté les affirmations de M. T... S... ; qu'en conclusions, les menaces et insultes dont se prévaut M. T... S... ne sont pas démontrées ; qu'ils ne sauraient donc constituer des faits de harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail ;

1°) ALORS QU'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des faits présentés par le salarié comme laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale ; qu'en l'espèce, M. S... soutenait qu'en dépit de son inaptitude au port de charges lourdes et aux efforts répétitifs de soulèvement, constatée par avis du médecin du travail du 23 mars 1995, l'employeur l'avait affecté à un poste de « laveur de planches », lequel impliquait la manipulation de planches mouillées de 15 à 20 kilogrammes (cf. conclusions d'appel p. 18 § 4 et suiv.) ; qu'il faisait valoir, par ailleurs, qu'il était d'usage dans l'entreprise d'offrir aux salariés ayant 30 ans d'ancienneté et à leur conjoint un voyage pour la destination de leur choix, assorti d'une semaine supplémentaire de congés payés, et que l'employeur ne lui avait proposé de bénéficier de cet avantage que le 19 avril 2013, soit au cours de sa 35ème année dans l'entreprise et, surtout, après la saisine de la juridiction prud'homale (cf. conclusions d'appel page 3 § 4) ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces éléments laissaient présumer la discrimination syndicale invoquée, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

2°) ALORS QU'en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par M. S... au soutien de sa demande au titre de la discrimination syndicale, quand il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient supposer l'existence d'une discrimination, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

3°) ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en déboutant M. S... de sa demande au titre au titre de la discrimination syndicale, quand elle constatait que le salarié avait saisi l'inspection du travail, par lettre du 20 octobre 2001, en raison de son absence de convocation aux réunions des délégués du personnel, qu'en 2004 l'employeur avait modifié unilatéralement la date des congés d'été de l'intéressé, qu'à la suite d'un contrôle de l'inspection du travail, l'employeur avait été invité à adopter la solution technique de son choix pour que les conditions de travail du « local des planches » soient conformes aux dispositions légales, dans la mesure où ce local (où travaillait M. S...) n'était pas chauffé, y compris l'hiver, mais également que celui-ci avait été privé de la prime d'intéressement en raison de ses absences pour maladie, qu'il avait qu'été écarté de la formation aux automates organisée en 2011, motif pris qu'elle était destinée aux seuls saleurs-cavistes, et de celle à un poste de préparateur de commandes, en raison de son inaptitude au port répété de charges et que, depuis son embauche à l'indice 145 de la convention collective en 1979, il n'avait connu aucune évolution de carrière, ni bénéficié du moindre entretien d'évaluation, ce, dont il résultait que le salarié établissait des éléments laissant, pris dans leur ensemble, supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

4°) ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; qu'après avoir constaté que « M. S... appuie également ses dires sur des documents qualifiés « de comptes-rendus » », la cour d'appel a retenu que « ceux-ci ne peuvent avoir aucune valeur probante dès lors qu'ils ont été confectionnés par le seul salarié », étant précisé que « dans un courrier du 27 octobre 2011 l'inspection du travail s'est interrogée sur « le flou » entretenu par ces documents, considérant qu'il s'agissait en réalité de tracts » ; qu'en statuant ainsi, quand la preuve d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination pouvait être rapporté par la production d'écrits émanant de M. S..., la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

5°) ALORS, subsidiairement, QUE M. S... soutenait notamment que la discrimination syndicale était caractérisée par l'absence de convocation aux réunions des délégués du personnel, fait dont il avait saisi l'inspection du travail par courrier du 20 octobre 2001 (cf. conclusions d'appel page 11 § antépénultième et page 16 § 5) ; que, pour écarter ce grief, la cour d'appel a retenu que « la SAS Fromageries [...] verse (
) à son dossier des comptes-rendus de réunions des délégués du personnel des années 2010 et 2011 » et qu'« il est avéré que M. S... y a participé régulièrement » ; qu'en s'abstenant de constater que le salarié avait été convoqué à chacune des réunions des délégués du personnel depuis l'année 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1, L.1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

6°) ALORS, subsidiairement, QUE si l'employeur peut tenir compte des absences pour le paiement d'une prime, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'engagement unilatéral de l'employeur prévoit, d'une part, la répartition de l'intéressement en fonction de la présence des salariés dans l'entreprise au cours de l'année de référence, laquelle aboutit à un abattement de 25 % du montant de la prime pour une absence d'une durée de 2 à 4 jours ouvrés, de 50 % pour une absence de 5 à 10 jours ouvrés et de 100 % au-delà de 10 jours ouvrés, d'autre part, que ne sont pas prises en considération les périodes de formation, de congés payés et les journées d'arrêt de travail pour maladie professionnelle, accident du travail et hospitalisation ; que, pour dire que l'absence de versement à M. T... S... de la prime d'intéressement pour l'année 2011 n'était pas discriminatoire, elle a retenu qu'il avait été en arrêt de travail pour une durée de 31 jours au cours de l'année ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que toutes les absences n'entraînaient pas les mêmes conséquences sur son attribution, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

7°) ALORS, subsidiairement, QUE lorsque le salarié présente des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'il s'ensuit que les juges du fond ne peuvent admettre une justification fondée sur un motif illicite prévu par l'article L. 1132-1 du code du travail ; qu'en retenant dès lors que le défaut de versement de la prime d'intéressement pour l'année 2011 était justifié par les absences du salarié pour cause de maladie, donc par son état de santé défaillant, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

8°) ALORS, subsidiairement, QUE, pour dire que le déficit de formation et la stagnation de la carrière de M. S... n'étaient pas discriminatoires, la cour d'appel a retenu que son inaptitude médicale au port répété de charges, d'une part, l'excluait des formations aux postes de conducteur d'automates et de préparateur de commandes, d'autre part, faisait obstacle à son évolution professionnelle vers un de ces emplois, qui requièrent le port de meules de Comté ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié la discrimination syndicale par l'état de santé défaillant du salarié, violant les articles L.1132-1, L.1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

9°) ALORS, subsidiairement, QUE M. S... rappelait dans ses conclusions d'appel que le médecin du travail l'avait déclaré inapte au port de charges lourdes et aux efforts répétitifs de soulèvement à la suite d'un accident du travail du 28 juin 1994 ; qu'il précisait que, sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Nancy avait, par un arrêt du 23 mars 2005, devenu irrévocable, jugé que l'accident du travail était imputable à la faute inexcusable de l'employeur (cf. page 15 § pénultième ; pages 18 § pénultième et suivants) ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette circonstance n'interdisait pas à l'employeur de se prévaloir de l'état de santé dégradé du salarié pour justifier son déficit de formation et la stagnation de sa carrière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1, L.1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

10°) ET ALORS, subsidiairement, QUE lorsque la discrimination est révélée par une disparité de traitement, la comparaison doit porter sur des salariés engagés dans des conditions identiques de diplôme et de qualification et à une date voisine ; que, pour refuser la comparaison faite par M. S... entre sa situation et celles de MM. Y... et B..., la cour d'appel a retenu que, contrairement au salarié qui exerçait les fonctions de laveur de planches, ceux-ci étaient saleur-caviste et préparateur de commandes ; qu'en statuant par des motifs inopérants tirés des fonctions exercées par les salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1, L.1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. T... S... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et, en conséquence, d'AVOIR débouté l'Union Départementale des syndicats CGT du Jura de sa demande de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'existence d'un harcèlement moral : M. T... S... reprend à l'appui de cette prétention une partie des faits sus-examinés qu'il avait invoqués pour démontrer l'existence de discriminations syndicales (absence d'évolution de carrière et de convocations aux réunions des délégués du personnel ) ; que la cour n'ayant retenu aucun manquement de la SAS Fromageries [...] sur ces points, les faits dont s'agit ne sauraient donc constituer des faits d'harcèlement ; que M. T... S... fait ensuite état de propos qui lui auraient été adressés par un chef de cave en septembre 2005 (« tout ce que je souhaite, c'est de ne pas avoir un fils comme toi..., si j 'avais un fils comme toi, je le pendrais par les c... ») que dans une attestation le salarié concerné conteste énergiquement avoir tenu de tels propos ; qu'en l'absence d'autres témoignages venant conforter les allégations du salarié, il convient de les juger non établies ; que M. T... S... explique également qu'il s'est vu reprocher le 10 février 2014 le non-port de la charlotte ainsi qu'une tenue inadéquate lors d'un contrôle réalisé par la direction des services vétérinaires ; que dans un courrier adressé au directeur de la société le 9 mai 2014, M. S... reconnaît pourtant ne pas voir porté une charlotte lors de l'audit des services vétérinaires ; qu'il relevait du pouvoir de direction de l'employeur de rappeler au salarié le respect des règles d'hygiène applicables dans l'entreprise ; que ces faits ne sauraient donc constituer des faits de harcèlement ; que M. T... S... mentionne aussi des menaces proférées par un salarié à son endroit (« si on a pas l'intéressement, on va faire sauter ta voiture ») ; que la SAS Fromageries [...] soutient ne pas avoir été informée en son temps de cet incident et ajoute avoir convoqué le salarié dont s'agit pour le sommer de s'expliquer ; qu'elle précise que lors de l'entretien ce dernier avait catégoriquement contesté les affirmations de M. T... S... ; qu'en conclusions, les menaces et insultes dont se prévaut M. T... S... ne sont pas démontrées ; qu'ils ne sauraient donc constituer des faits de harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail ;

ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination et d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination et à tout harcèlement moral ; que, l'employeur devant ainsi justifier, d'une part, que ses décisions ont été prises indépendamment d'un motif prohibé par l'article L. 1132-1 du code du travail, d'autre part, qu'elles sont exclusives d'atteintes aux droits du salarié, à sa dignité, à sa santé physique ou mentale et à son avenir professionnel, les justifications étrangères à toute discrimination ne sont pas, en soi, étrangères à tout harcèlement moral ; que, pour débouter M. T... S... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel a estimé - après avoir relevé que « M. T... S... reprend à l'appui de cette prétention une partie des faits sus-examinés qu'il avait invoqués pour démontrer l'existence de discriminations syndicales (absence d'évolution de carrière et de convocations aux réunions des délégués du personnel) » - que « la cour n'ayant retenu aucun manquement de la SAS Fromageries [...] sur ces points, les faits dont s'agit ne sauraient donc constituer des faits d'harcèlement » ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à justifier que les décisions de l'employeur - fussent-elles étrangères à toute discrimination - étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-23679
Date de la décision : 26/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 18 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 2020, pourvoi n°18-23679


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.23679
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