La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2020 | FRANCE | N°18-23084

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-23084


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 220 F-D

Pourvoi n° P 18-23.084

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020

La société [...] , société d'

exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Menuiserie Genay, a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 220 F-D

Pourvoi n° P 18-23.084

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020

La société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Menuiserie Genay, a formé le pourvoi n° P 18-23.084 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. M... P..., domicilié [...] ,

2°/ au CGEA de Nancy, dont le siège est délégation régionale UNEDIC Nord-Est, [...] ,

3°/ à Pôle emploi Epinal Voivre, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de la société [...] ès qualités, de la SCP Boulloche, avocat de M. P..., et après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 septembre 2018), M. P..., engagé par la société Menuiserie Genay le 14 mai 2012, en qualité de cadre technique et commercial, et licencié pour motif économique le 17 juillet 2015 par la société [...] , désignée liquidateur à la suite de la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise le 7 juillet 2015, a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Énoncé du moyen

2. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de fixer à une certaine somme la créance du salarié au passif de l'employeur au titre de l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors « qu'est suffisamment personnalisée en vue de la recherche d'un reclassement la lettre adressée par l'employeur ou le mandataire liquidateur aux sociétés du groupe auquel appartient l'employeur, comportant le nom des salariés, leur classification et la nature de leur emploi ; qu'en retenant, pour dire le licenciement de M. P... par la société [...] sans cause réelle et sérieuse, qu'il ressort du dossier que Me X... Q... a adressé le 7 juillet 2015 à la société Sefcco, qui faisait partie du même groupe que l'employeur, la liste des salariés de la société Menuiserie Genay, liste qui indiquait pour chacun de ces salariés sa catégorie professionnelle, l'emploi occupé et la nature du contrat de travail le liant à la société, mais ne donnait, pour ces salariés, aucune information sur le profil de chacun, ses compétences, ses diplômes et son expérience professionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, desquelles il s'évinçait que le mandataire liquidateur avait satisfait à l'obligation de reclassement qui lui incombait, en adressant à la société Sefcco une lettre de recherche de reclassement suffisamment personnalisée, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :

3. Pour fixer au passif de l'employeur une certaine somme au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le liquidateur a adressé le 7 juillet 2015 à la société Sefcco, qui faisait partie du même groupe, la liste des salariés de la société Menuiserie Genay, liste qui indiquait pour chacun de ces salariés sa catégorie professionnelle, l'emploi occupé et la nature du contrat de travail le liant à la société ; que cependant, ce courrier ne donnait aucune information sur le profil de chacun, ses compétences, ses diplômes et son expérience professionnelle ; qu'à défaut de ces éléments, et quelle que soit la réponse que la société Sefcco a apporté à ce courrier, la recherche de reclassement a été incomplète comme étant non individualisée, et qu'en conséquence il y a lieu de considérer que le liquidateur n'a pas rempli son obligation de moyen de reclassement.

4. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la lettre adressée par le liquidateur aux sociétés du groupe comprenait la liste des salariés de la société Menuiserie Genay, qui indiquait pour chacun de ces salariés sa catégorie professionnelle, l'emploi occupé et la nature du contrat de travail le liant à la société, ce dont il résultait que la lettre de demande de recherche de postes de reclassement était personnalisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement de M. P... par la société [...] sans cause réelle et sérieuse et fixe la créance de M. P... au passif de la société Menuiserie Genay au titre de l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 36 000 euros, l'arrêt rendu le 5 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne M. P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société [...]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de M. P... par la SELARL [...] sans cause réelle et sérieuse et partant d'avoir fixé la créance de M. P... au passif de l'EURL Menuiserie Genay au titre de l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 36 000 € ;

AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement Sur l'obligation de reclassement l'article L. 1233-4 du code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que M. M... P... reproche à Me Q... ès qualités de n'avoir pas rempli son obligation de reclassement, notamment en ce que ces recherches n'ont pas été personnalisées, Me Q... s'étant limité à adresser aux entreprises du groupe auquel appartenait l'EURL Menuiserie Genay une liste type de salariés sans autre précision ; qu'il ressort du dossier que Me X... Q... a adressé le 7 juillet 2015 à la société Sefcco, qui faisait partie du même groupe au sens des dispositions précitées, la liste des salariés de l'EURL Menuiserie Genay, liste qui indiquait pour chacun de ces salariés sa catégorie professionnelle, l'emploi occupé et la nature du contrat de travail le liant à la société ; que cependant, ce courrier ne donnait, pour ces salariés, aucune information sur le profil de chacun, ses compétences, ses diplômes et son expérience professionnelle ; qu'à défaut de ces éléments, et quelque soit la réponse que la société Sefcco a apporté à ce courrier, la recherche de reclassement a été incomplète comme étant non individualisée, et en conséquence il y a lieu de considérer que le liquidateur n'a pas rempli son obligation de moyen de reclassement ; que compte tenu de ces éléments, le licenciement de M. M... P... doit être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ; que sur l'indemnisation à la date de son licenciement, M. M... P... avait 37 ans et une ancienneté dans l'entreprise de 3 ans et 2 mois ; qu'il n'est pas contesté que sa rémunération mensuelle moyenne était de 5 924,51 euros ; que M. M... P... n'apporte aucun élément sur sa situation professionnelle et matérielle postérieurement à son licenciement ; qu'il sera fait droit à cette demande à hauteur de 36 000 euros, somme qui sera inscrite au passif de l'EURL Menuiserie Genay ;

1°) ALORS QU'est suffisamment personnalisée en vue de la recherche d'un reclassement la lettre adressée par l'employeur ou le mandataire liquidateur aux sociétés du groupe auquel appartient l'employeur, comportant le nom des salariés, leur classification et la nature de leur emploi ; qu'en retenant, pour dire le licenciement de M. P... par la SELARL [...] sans cause réelle et sérieuse, qu'il ressort du dossier que Me X... Q... a adressé le 7 juillet 2015 à la société Sefcco, qui faisait partie du même groupe que l'employeur, la liste des salariés de l'EURL Menuiserie Genay, liste qui indiquait pour chacun de ces salariés sa catégorie professionnelle, l'emploi occupé et la nature du contrat de travail le liant à la société, mais ne donnait, pour ces salariés, aucune information sur le profil de chacun, ses compétences, ses diplômes et son expérience professionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, desquelles il s'évinçait que le mandataire liquidateur avait satisfait à l'obligation de reclassement qui lui incombait, en adressant à la société Sefcco une lettre de recherche de reclassement suffisamment personnalisée, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QU'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur ou le cas échéant le mandataire liquidateur justifient de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ; qu'en retenant, pour dire le licenciement de M. P... par la SELARL [...] sans cause réelle et sérieuse, que quelle que soit la réponse que la société Sefcco a apporté à la lettre adressée par le liquidateur, la recherche de reclassement a été incomplète comme étant non individualisée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le liquidateur de l'EURL Menuiserie Genay ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser le salarié en l'absence de postes disponibles au sein de la société [...], qui faisait partie du même groupe que l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-23084
Date de la décision : 26/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 05 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 2020, pourvoi n°18-23084


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.23084
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award