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26/02/2020 | FRANCE | N°18-16243

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 février 2020, 18-16243


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 131 F-D

Pourvoi n° C 18-16.243

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2020

1°/ M. G... A...,

2°/ Mme

M... W..., épouse A...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° C 18-16.243 contre deux arrêts rendus le 7 novembre 2017 et le 29 janvier ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 131 F-D

Pourvoi n° C 18-16.243

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2020

1°/ M. G... A...,

2°/ Mme M... W..., épouse A...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° C 18-16.243 contre deux arrêts rendus le 7 novembre 2017 et le 29 janvier 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. et Mme A..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon les arrêts attaqués, que par des actes des 13 mai 2014 et 13 juillet 2014, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne (la banque) a consenti à la société Les Films du Tétras (la société) deux prêts, garantis par le cautionnement solidaire de M. et Mme A... ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 15 novembre 2005, puis en liquidation judiciaire le 11 juillet 2006, la banque a assigné en paiement les cautions, qui ont opposé la disproportion manifeste de leurs engagements à leurs biens et revenus ;

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. et Mme A... tendant à voir constater le caractère manifestement disproportionné de leurs engagements de caution et les condamner à paiement, l'arrêt rectifié du 7 novembre 2017 retient que la banque produit une fiche de « renseignements caution » du 17 juin 2003, signée par M. et Mme A..., qui ont déclaré posséder des biens immobiliers pour des valeurs de 230 000 euros et 68 000 euros, sans charges hypothécaires, et une assurance-vie, qu'ils n'ont pas déclaré de dettes dans le tableau des engagements en cours et que les cautions ne sauraient reprocher à la banque de ne pas avoir considéré leur endettement au moment de leur engagement dont il font état à ce jour, quand eux-mêmes ne l'ont pas déclaré lorsque le prêt a été demandé ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la disproportion manifeste des engagements des cautions ne résultait pas d'un prêt de 45 700 euros que la banque leur avait accordé le 17 octobre 2002, auquel devait s'ajouter le montant de deux cautionnements consentis à son profit en octobre 2003 pour 69 800 euros et 11 000 euros ainsi que le montant de huit crédits à la consommation atteignant un total de 82 039 euros, crédits dont M. et Mme A... faisaient valoir qu'ils les remboursaient au moyen de mensualités de 1 291,82 euros chacune et qui, prélevées sur un compte tenu par la banque, auraient dû alerter celle-ci sur l'existence d'un endettement antérieur, même en l'absence de déclaration sur la fiche de renseignements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement M. et Mme A... à payer, en qualité de cautions, à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne 1°) Au titre de l'ouverture de crédit n° [...] de 26 000 euros : la somme de 29 302,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2006, date de la première mise en demeure, et la somme de 2 930,29 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2006 dans la limite de leur engagement de caution de 33 800 euros, et 2°) Au titre du prêt à court terme professionnel n° [...] de 30 500,00 euros : la somme de 28 378,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2007, date de la première mise en demeure, et la somme de 2 837,87 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2007 dans la limite de leur engagement de caution de 39 650 euros, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 rectifié le 29 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme A... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué, rectifié par l'arrêt rendu le 29 janvier 2018, d'avoir débouté Mme M... W..., épouse A..., et M. G... A... de leur demande tendant à voir dire et juger prescrite l'action exercée à leur encontre par la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel Champagne-Bourgogne et de les avoir condamnés solidairement en leur qualité de cautions solidaires des engagements de la société Les Films du Tetras, à payer à la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel Champagne-Bourgogne : • 1° Au titre de l'ouverture de crédit n° [...] de 26.000 € : - la somme de 29.302,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2006, date de la première mise en demeure, - la somme de 2.930,29 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2006 dans la limite de leur engagement de caution de 33.800 euros, • 2° Au titre du prêt à court terme professionnel n° [...] de 30.500 euros : - la somme de 28.378,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2007, date de la première mise en demeure, - la somme de 2.837,87 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2007 dans la limite de leur engagement de caution de 39.950 euros,

Aux motifs qu'aux termes de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans alors que le délai était de dix ans avant la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008 ; qu'aux termes de l'article 2242 du code civil, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; que la déclaration de créance de la banque à la procédure collective de la débitrice principale, placée en liquidation judiciaire, a interrompu la prescription à l'égard de la caution jusqu'à la clôture de la liquidation, à défaut de justificatif d'une décision d'admission de la créance ; qu'en l'espèce, le délai de prescription était de dix ans lorsque les cautionnements ont été donnés en mai et juillet 2004 ; que la banque a déclaré sa créance par lettre recommandée reçue le 13 décembre 2005 par le mandataire judiciaire ; que la liquidation judiciaire de la débitrice principale a été prononcée le 11 juillet 2006, date à laquelle le délai de prescription était encore de dix ans ; que le tribunal avait indiqué que la liquidation judiciaire de la débitrice principale avait été clôturée le 20 décembre 2011et cette date n'est pas contestée par les époux A... dans leurs écritures ; que la prescription a donc bien été interrompue à l'égard de la caution du 13 décembre 2005 jusqu'au 20 décembre 2011, date à laquelle un nouveau délai, de cinq ans cette fois, a commencé à courir ; que l'assignation a été délivrée le 9 juin 2014 ; que l'action de la banque n'était donc pas prescrite et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; que les sommes dues en principal ne sont pas contestées ; que la décision entreprise sera donc partiellement infirmée et Madame M... W..., épouse A..., et Monsieur G... A... en leurs qualités de cautions solidaires des engagements de la société Les Films du Tetras seront donc condamnés solidairement à payer à la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel Champagne-Bourgogne : 1° Au titre de l'ouverture de crédit n° [...] de 26.000 € : - la somme de 29.302,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2006, date de la première mise en demeure, - la somme de 2.930,29 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2006 dans la limite de leur engagement de caution de 33.800 euros, 2° Au titre du prêt à court terme professionnel n° [...] de 30.500 euros : - la somme de 28.378,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2007, date de la première mise en demeure, - la somme de 2.837,87 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2007 dans la limite de leur engagement de caution de 39.950 euros,

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que la jurisprudence précise que la déclaration de la créance au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal interrompt la prescription à l'égard de la caution solidaire, cet effet interruptif se prolongeant jusqu'à la clôture de la liquidation ; que la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel Champagne-Bourgogne a déclaré ses créances en date du 8 décembre 2005 ; que la clôture de la liquidation de la société Les Films du Tetras a été prononcée le 20 décembre 2011 ; que la prescription était interrompue pendant six années, portant les dates de prescription au 13 mai 2020 et au 13 juillet 2020 ; que la présente instance a été introduite le 9 juin 2014 ; que le tribunal dira que les cautions n'étaient pas prescrites à la date d'ouverture de la présente instance,

1° Alors en premier lieu que si la déclaration de la créance au passif du redressement judiciaire du débiteur principal interrompt la prescription à l'égard de la caution solidaire, le prononcé de la liquidation judiciaire a pour conséquence de rendre immédiatement exigible cette créance de sorte que le créancier, qui ne justifie alors d'aucune impossibilité d'agir contre la caution, ne peut bénéficier à l'égard de celle-ci de l'effet interruptif de prescription de sa déclaration jusqu'à la clôture de la procédure collective du débiteur principal ; qu'en énonçant que le délai de prescription était de dix ans lorsque les cautionnements ont été donnés en mai et juillet 2004, que la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel Champagne-Bourgogne a déclaré sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 décembre 2005 par le mandataire judiciaire, que la liquidation judiciaire de la débitrice principale a été prononcée le 11 juillet 2006, date à laquelle le délai de prescription était encore de dix ans et que la liquidation judiciaire de la débitrice principale avait été clôturée le 20 décembre 2011 pour en déduire que la prescription avait été interrompue à l'égard de la caution du 13 décembre 2005 jusqu'au 20 décembre 2011, date à laquelle un nouveau délai, de cinq ans cette fois, avait commencé à courir, et qu'à la date de l'assignation délivrée le 9 juin 2014, l'action de la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel Champagne-Bourgogne n'était pas prescrite, quand, dès la date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Les Films du Tetras, soit le 11 juillet 2006, les créances détenues par la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel Champagne-Bourgogne étaient devenues exigibles et qu'il était par conséquent loisible au créancier d'engager immédiatement des poursuites à l'encontre des époux A... W... en leur qualité de cautions solidaires, de sorte qu'à la date de l'assignation délivrée le 9 juin 2014 à l'encontre de ces derniers, l'action de la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel Champagne-Bourgogne était prescrite, peu important l'absence de décision d'admission de la créance de la banque, la cour d'appel a violé les articles L. 110-4 du code de commerce, ensemble les articles 2241 et 2242 du code civil,

2° Alors en second lieu que si la déclaration de la créance au passif du redressement judiciaire du débiteur principal interrompt la prescription à l'égard de la caution solidaire, le prononcé de la liquidation judiciaire a pour conséquence de rendre immédiatement exigible cette créance de sorte que le créancier, qui ne justifie alors d'aucune impossibilité d'agir contre la caution, ne peut bénéficier à l'égard de celle-ci de l'effet interruptif de prescription de sa déclaration jusqu'à la clôture de la procédure collective du débiteur principal; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été invitée, si, dès le 20 juillet 2006, par lettre recommandée ave accusé de réception, la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel Champagne-Bourgogne, se référant au jugement rendu le 15 juillet 2006 par le tribunal de commerce de Paris prononçant la liquidation judiciaire de la société Les Films du Tétras, n'avait pas mis en demeure les époux A... W..., en leur qualité de cautions solidaires, de lui régler sous quinzaine la somme de 108.657,15 € au titre des créances détenues par la banque sur la société Les Films du Tetras, de sorte que la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel Champagne-Bourgogne ne pouvait ensuite se prévaloir d'un effet interruptif de prescription qui aurait perduré jusqu'à la date de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Les Films du Tétras, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 110-4 du code de commerce, ensemble les articles 2241 et 2242 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué, rectifié par l'arrêt rendu le 29 janvier 2018, d'avoir débouté Mme M... W..., épouse A..., et M. G... A..., de leur demande tendant à voir condamner la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel Champagne-Bourgogne à leur payer les sommes de 33.800 euros et de 39.650 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis résultant des manquements de la banque et ordonner la compensation entre ces indemnités et les sommes réclamées par la banque, et d'avoir condamné solidairement Mme M... W..., épouse A..., et M. G... A..., en leur qualité de cautions solidaires des engagements de la société Les Films du Tetras, à payer à la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel Champagne-Bourgogne : • 1° Au titre de l'ouverture de crédit n° [...] de 26.000 € : - la somme de 29.302,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2006, date de la première mise en demeure, - la somme de 2.930,29 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2006 dans la limite de leur engagement de caution de 33.800 euros, • 2° Au titre du prêt à court terme professionnel n° [...] de 30.500 euros : - la somme de 28.378,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2007, date de la première mise en demeure, - la somme de 2.837,87 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2007 dans la limite de leur engagement de caution de 39.950 euros,

Aux motifs propres que les crédits ont été accordés en mai et juillet 2004, avant l'entrée en vigueur de l'article L. 650-1 du code de commerce ; que cependant, les époux A... ne produisent pas les comptes de l'entreprise antérieurs à l'octroi des prêts et l'assignation en redressement judiciaire date d'août 2005 ; que le justificatif d'un litige, dont l'issue est par nature aléatoire, opposant la société Les Films du Tetras et la Société Générale d'Archives qui l'a fait assigner en redressement judiciaire ne saurait établir que plus d'un an avant, lors de l'octroi des crédits, la débitrice principale était dans une situation irrémédiablement compromise, ni que la banque en avait connaissance, ni que cette dernière s'était immiscée dans sa gestion ou avait sur sa situation des informations que l'emprunteuse ignorait ; qu'il en est de même de litiges ayant opposé la débitrice principale à d'autres sociétés ayant abouti à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 21 mars 2007 ; que les époux A... n'établissent pas, alors que le gérant signataire des demandes de prêt pour la Sarl devait connaître la situation de l'entreprise, que cette situation avait été portée, à l'époque de l'octroi des prêts, à la connaissance de la banque, ou que cette dernière aurait pu en avoir connaissance et que cet état pouvait faire supposer à la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel Champagne-Bourgogne que la charge du remboursement du prêt, s'ajoutant aux autres charges du fonds, ne pourrait être supportée par l'exploitation du fonds, ni par conséquent que la banque devait attirer l'attention de l'emprunteur sur les « facteurs de risques » au regard de sa situation, à l'époque de l'octroi des crédits ; que les époux A... seront donc déboutés de leurs demandes sur ces différents points ; que les sommes dues en principal ne sont pas contestées ; que la décision entreprise sera donc partiellement infirmée et Madame M... W..., épouse A..., et Monsieur G... A... en leurs qualités de cautions solidaires des engagements de la société Les Films du Tetras seront donc condamnés solidairement à payer à la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel Champagne-Bourgogne : 1° Au titre de l'ouverture de crédit n° [...] de 26.000 € : - la somme de 29.302,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2006, date de la première mise en demeure, - la somme de 2.930,29 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2006 dans la limite de leur engagement de caution de 33.800 euros, 2° Au titre du prêt à court terme professionnel n° [...] de 30.500 euros : - la somme de 28.378,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2007, date de la première mise en demeure, - la somme de 2.837,87 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2007 dans la limite de leur engagement de caution de 39.950 euros,

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que les époux A... prétendent que la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel Champagne-Bourgogne n'a pas respecté son devoir de conseil no de mise en garde en octroyant à la société Les Films du Tetras les prêts objets des cautionnements en cause ; qu'à la signature des prêts et des actes de cautionnements, les époux A... étaient les dirigeants de la société ; que les dirigeants sociaux des entreprises sont en principe considérés comme des personnes averties sauf circonstances exceptionnelles ; que la société avait été créée en février 1998 ; que les époux A... n'étaient donc pas des « dirigeants novices » ; que la jurisprudence établit qu'une caution ne peut, en sa qualité de gérant, ignorer la situation de la personne morale et détient tous les informations utiles pour apprécier la portée de son engagement (Com. 28 novembre 2006) ; que le tribunal dira que la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel Champagne-Bourgogne a respecté son devoir de conseil et de mise en garde,

1° Alors en premier lieu qu'engage sa responsabilité la banque qui pratique une politique de crédit ruineux pour l'emprunteur provoquant une croissance continue et insurmontable de ses charges financières, ou qui apporte un soutien artificiel à une entreprise dont elle connaissait ou aurait dû connaître, si elle s'était informée, sa situation irrémédiablement compromise ; que pour écarter la responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel Champagne-Bourgogne la cour d'appel a relevé que les époux A... W... ne produisent pas les comptes de l'entreprise antérieurs à l'octroi des prêts, que l'assignation en redressement judiciaire de la société Les Films du Tetras était postérieure de plus d'un an à l'octroi des prêts et que le justificatif d'un litige, dont l'issue est par nature aléatoire, opposant la société Les Films du Tetras à la Société Générale d'Archives qui l'a fait assigner en redressement judiciaire ne saurait établir que lors de l'octroi des crédits, la débitrice principale était dans une situation irrémédiablement compromise ni que la banque en avait connaissance, ni que cette dernière s'était immiscée dans sa gestion ou avait sur sa situation des informations que l'emprunteuse ignorait ; qu'en se fondant sur ces motifs sans rechercher, bien qu'y ayant été invitée, si les crédits accordés à la société Les Films du Tetras le 13 mai 2004 puis le 13 juillet 2004, d'un montant respectif de 26.000 euros et de 30.500 euros, n'avaient pas eu pour finalité de permettre à cette société de subvenir aux importants frais de justice engendrés par les différentes procédures judiciaires nécessaires à la reconnaissance des droits de la société Les Films du Tetras sur un lot de celluloïdes de films et dessins animés qu'elle avait acquis et qui constituaient ses seuls éléments d'actif, quand, la Société Générale d'Archives, pour sa part, entendait se prévaloir d'une créance à son encontre d'un montant de 34.936,54 euros au titre de frais de stockage, de sorte que l'échec de cette procédure, toujours en cours lors de l'octroi des crédits, aurait pour effet de conduire inéluctablement à l'état de cessation des paiements de la société Les Films du Tetras, d'où il résultait que la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel Champagne-Bourgogne aurait dû tirer toutes les conséquences de l'absence totale de capacité de remboursement de la société Les Films du Tetras, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016,

2° Alors en deuxième lieu qu'engage sa responsabilité la banque qui pratique une politique de crédit ruineux pour l'emprunteur provoquant une croissance continue et insurmontable de ses charges financières, ou qui apporte un soutien artificiel à une entreprise dont elle connaissait ou aurait dû connaître, si elle s'était informée, sa situation irrémédiablement compromise ; qu'il incombe à ce titre à l'établissement prêteur de se renseigner sur la situation de l'emprunteur ; qu'en énonçant que les époux A... n'établissent pas, alors que le gérant signataire des demandes de prêt pour la Sarl devait connaître la situation de l'entreprise, que la situation née des litiges opposant la société Les Films du Tetras à d'autres sociétés, avait été portée, à l'époque de l'octroi des prêts, à la connaissance de la banque, ou que cette dernière aurait pu en avoir connaissance et que cet état pouvait faire supposer à la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel Champagne-Bourgogne que la charge du remboursement du prêt, s'ajoutant aux autres charges du fonds, ne pourrait être supportée par l'exploitation du fonds, ni par conséquent que la banque devait attirer l'attention de l'emprunteur sur les « facteurs de risques » au regard de sa situation, à l'époque de l'octroi des crédits, quand il incombait à la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel Champagne-Bourgogne de se renseigner sur les risques financiers liés aux procédures en cours dans la mesure où la société Les Films du Tétras ne disposait d'aucun autre élément d'actif et se voyait réclamer par la Société Générale d'Archives le paiement d'une créance d'un montant de 34.936,54 euros, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016,

3° Alors en troisième lieu qu'engage sa responsabilité la banque qui pratique une politique de crédit ruineux pour l'emprunteur provoquant une croissance continue et insurmontable de ses charges financières, ou qui apporte un soutien artificiel à une entreprise dont elle connaissait ou aurait dû connaître, si elle s'était informée, sa situation irrémédiablement compromise ; que la responsabilité pour la fourniture d'un crédit ruineux se distingue du manquement à l'obligation de mise en garde laquelle peut être invoquée par l'emprunteur ou la caution non avertie ; qu'en l'espèce, pour écarter la responsabilité du banquier pour crédit ruineux invoquée les époux A... W..., la cour d'appel a relevé que le gérant, signataire des demandes de prêt pour la société Les Films du Tetras, devait connaître la situation de l'entreprise; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure la responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel Champagne-Bourgogne du fait de la fourniture d'un crédit ruineux, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016,

4° Alors en quatrième lieu que dans leurs conclusions d'appel, les époux A... W... faisaient valoir qu'à la date des engagements litigieux, la société Les Films du Tetras était déjà redevable du solde d'un autre prêt d'un montant principal de 60.000 euros également consenti par la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel Champagne-Bourgogne, les engagements de la société Les Films du Tetras totalisant plus de 100.000 euros, soit près de 68 % de son chiffre d'affaires 2003 et près de 80 % de son chiffre d'affaires 2002 ; qu'il en était déduit que l'ouverture de crédit et le prêt accordés par la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel Champagne-Bourgogne à la société Les Films du Tetras étaient bien trop élevé par rapport à son chiffre d'affaires et sa trésorerie de sorte que la banque devait exercer son devoir de mise en garde quant au caractère excessif du crédit en l'absence de toute capacité de remboursement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,

5° Alors en cinquième lieu que la qualité d'emprunteur averti ne peut se déduire de la seule qualité de dirigeant de la société débitrice et doit s'apprécier au regard de sa connaissance effective du risque encouru ; qu'en écartant la responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel Champagne-Bourgogne aux motifs, tant propres qu'adoptés des premiers juges, que le signataire des demandes de prêt pour la société Les Films du Tetras devait connaître la situation de l'entreprise, que cette société avait été créée en 1998 de sorte que les époux A... W... n'étaient pas des « dirigeants novices » et qu'une caution, ne peut en sa qualité de gérant, ignorer la situation de la personne morale et détient toutes les informations utiles pour apprécier la portée de son engagement, sans dire en quoi, à la date de la conclusion des crédits accordés à la société Les Films du Tétras dont les engagements étaient cautionnés par les époux A... W..., ceux-ci auraient disposé des compétences et d'une connaissance suffisante de la pratique du crédit leur permettant de mesurer le risque des engagements pris à l'égard de la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel Champagne-Bourgogne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué, rectifié par l'arrêt rendu le 29 janvier 2018, d'avoir débouté Mme M... W..., épouse A..., et M. G... A... de leurs demandes tendant à voir constater le caractère manifestement disproportionné de leurs engagements de caution et de les avoir condamnés solidairement en leur qualité de cautions solidaires des engagements de la société Les Films du Tetras, à payer à la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel Champagne-Bourgogne : • 1° Au titre de l'ouverture de crédit n° [...] de 26.000 € : - la somme de 29.302,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2006, date de la première mise en demeure, - la somme de 2.930,29 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2006 dans la limite de leur engagement de caution de 33.800 euros, • 2° Au titre du prêt à court terme professionnel n° [...] de 30.500 euros : - la somme de 28.378,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2007, date de la première mise en demeure, - la somme de 2.837,87 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2007 dans la limite de leur engagement de caution de 39.950 euros,

Aux motifs que la banque produit une fiche de renseignements caution du 17 juin 2003, signée par Madame M... W..., épouse A..., et Monsieur G... A..., qui ont déclaré posséder des biens immobiliers pour les sommes de 230.000 euros et 68.000 euros, sans charges hypothécaires, et une assurance vie ; qu'ils n'ont pas déclaré des dettes dans le tableau des engagements en cours ; que les cautions ne sauraient reprocher à la banque de ne pas avoir considéré leur endettement au jour de leur engagement dont ils font état à ce jour alors qu'eux-mêmes ne l'ont pas déclaré lorsque le prêt a été sollicité ; que le montant de leurs engagements était de 33.800 euros et de 39.650 euros et ne saurait, par conséquent, être considéré comme disproportionné à leur patrimoine au moment où ils se sont portés caution ; que le risque d'endettement apparaissant alors inexistant, la banque n'avait pas à les mettre en garde ; que les époux A... ne justifient donc pas que la banque a commis une faute à leur égard et l'action de la banque, titulaire d'une créance à leur égard, ne saurait être considérée comme abusive ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux A... de leurs demandes sur ces points et de leurs demandes de dommages-intérêts ; que les sommes dues en principal ne sont pas contestées ; que la décision entreprise sera donc partiellement infirmée et Madame M... W..., épouse A..., et Monsieur G... A... en leurs qualités de cautions solidaires des engagements de la société Les Films du Tetras seront donc condamnés solidairement à payer à la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel Champagne-Bourgogne : 1° Au titre de l'ouverture de crédit n° [...] de 26.000 € : - la somme de 29.302,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2006, date de la première mise en demeure, - la somme de 2.930,29 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2006 dans la limite de leur engagement de caution de 33.800 euros, 2° Au titre du prêt à court terme professionnel n° [...] de 30.500 euros : - la somme de 28.378,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2007, date de la première mise en demeure, - la somme de 2.837,87 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2007 dans la limite de leur engagement de caution de 39.950 euros,

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que les premiers juges ont déclaré le 17 juin 2003 à la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel Champagne-Bourgogne pour l'obtention d'un prêt au profit de la société Les Films du Tétras, un patrimoine immobilier estimé à 298.000 euros dont 230.000 euros pour leur résidence principale et 68.000 euros pour une résidence secondaire, sans mentionner le prêt y attaché, ainsi qu'un contrat d'assurance vie ; que la résidence principale a été venue en décembre 2004 pour la somme de 213.430 euros, somme relativement proche de la valeur déclarée ; qu'il n'est pas fait obligation à la banque de vérifier les déclarations de l'emprunteur, ni la caution ; que le tribunal dira que la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel Champagne-Bourgogne a respecté le principe de proportionnalité de l'engagement des cautions tel que l'article L. 341-4 du code de la consommation le prévoit,

1° Alors en premier lieu qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la disproportion du cautionnement s'apprécie en prenant en considération l'endettement global de la caution et sa situation patrimoniale au moment de sa souscription et non à une date antérieure ; qu'en énonçant que les engagements de caution souscrits par les époux A... W... le 13 mai 2004 puis le 13 juillet 2004 n'étaient pas disproportionnés aux motifs que la banque produit une fiche de renseignements caution du 17 juin 2003, signée par Madame M... W..., épouse A..., et Monsieur G... A... qui ont déclaré posséder des biens immobiliers pour les sommes de 230.000 euros et 68.000 euros, sans charges hypothécaires, et une assurance vie et qu'ils n'ont pas déclaré de dettes dans le tableau des engagements en cours, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation (article 332-1 nouveau), ensemble l'article L. 343-4 du même code,

2° Alors en deuxième lieu qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en énonçant que les cautions ne sauraient reprocher à la banque de ne pas avoir considéré leur endettement au jour de leur engagement dont ils font état à ce jour alors qu'eux-mêmes ne l'ont pas déclaré lorsque le prêt a été sollicité quand, en l'absence de toute nouvelle demande de renseignement émanant de la banque, contemporaine de la souscription des engagements de caution, les époux A... W... ne pouvaient se voir reprocher de ne pas avoir procédé à une nouvelle déclaration de leur endettement et demeuraient en droit de justifier à l'appui de leur demande de ce que leurs engagements, à la date à laquelle ils avaient été souscrits, étaient manifestement disproportionnés eu égard à leurs revenus et leur patrimoine, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation (article 332-1 nouveau), ensemble l'article L. 343-4 du même code,

3° Alors en troisième lieu qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution s'apprécie au regard de l'ensemble des biens et revenus de la caution; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été expressément invitée, si la disproportion des engagements de caution souscrits par les époux A... W... ne résultait pas de ce que dès le 17 octobre 2002, la banque leur avait accordé un prêt de 45.700 euros pour l'achat de la maison de [...], [...] , puis leur avait demandé en octobre 2003 de se porter caution de deux prêts consentis à des tiers d'un montant de 69.800 et 11.000 euros, et de ce que les époux A... W... se trouvaient par ailleurs endettés en vertu de huit prêts à la consommation d'un montant total de 82.039 euros générant des mensualités globales de 1.291,82 euros de sorte que, compte tenu de ces différents engagements, leurs obligations à paiement s'élevaient, à la date de souscription des engagements de caution litigieux, à la somme exorbitante de 369.848 euros, comparée à la valeur réelle de leur patrimoine (213.430 euros + 45.700 euros) et du montant de leurs revenus du moment (19.150 euros par an) qui généraient une position débitrice de leur compte personnel à hauteur de 8.181 euros au 30 avril 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341- 4 ancien du code de la consommation (article 332-1 nouveau), ensemble l'article L. 343-4 du même code.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué, rectifié par l'arrêt rendu le 29 janvier 2018, d'avoir condamné Mme M... W..., épouse A..., et M. G... A... en leur qualité de cautions solidaires des engagements de la société Les Films du Tetras, à payer à la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel Champagne-Bourgogne : • 1° Au titre de l'ouverture de crédit n° [...] de 26.000 € : - la somme de 29.302,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2006, date de la première mise en demeure, - la somme de 2.930,29 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2006 dans la limite de leur engagement de caution de 33.800 euros, • 2° Au titre du prêt à court terme professionnel n° [...] de 30.500 euros : - la somme de 28.378,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2007, date de la première mise en demeure, - la somme de 2.837,87 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2007 dans la limite de leur engagement de caution de 39.950 euros,

Aux motifs que la banque produit une fiche de renseignements caution du 17 juin 2003, signée par Madame M... W..., épouse A..., et Monsieur G... A..., qui ont déclaré posséder des biens immobiliers pour les sommes de 230.000 euros et 68.000 euros, sans charges hypothécaires, et une assurance vie ; qu'ils n'ont pas déclaré des dettes dans le tableau des engagements en cours ; que les cautions ne sauraient reprocher à la banque de ne pas avoir considéré leur endettement au jour de leur engagement dont ils font état à ce jour alors qu'eux-mêmes ne l'ont pas déclaré lorsque le prêt a été sollicité ; que le montant de leurs engagements était de 33.800 euros et de 39.650 euros et ne saurait, par conséquent, être considéré comme disproportionné à leur patrimoine au moment où ils se sont portés caution ; que le risque d'endettement apparaissant alors inexistant, la banque n'avait pas à les mettre en garde ; que les époux A... ne justifient donc pas que la banque a commis une faute à leur égard et l'action de la banque, titulaire d'une créance à leur égard, ne saurait être considérée comme abusive ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux A... de leurs demandes sur ces points et de leurs demandes de dommages-intérêts ; que les sommes dues en principal ne sont pas contestées ; que la décision entreprise sera donc partiellement infirmée et Madame M... W..., épouse A..., et Monsieur G... A... en leurs qualités de cautions solidaires des engagements de la société Les Films du Tetras seront donc condamnés solidairement à payer à la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel Champagne-Bourgogne : 1° Au titre de l'ouverture de crédit n° [...] de 26.000 € : - la somme de 29.302,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2006, date de la première mise en demeure, - la somme de 2.930,29 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2006 dans la limite de leur engagement de caution de 33.800 euros, 2° Au titre du prêt à court terme professionnel n° [...] de 30.500 euros : - la somme de 28.378,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2007, date de la première mise en demeure, - la somme de 2.837,87 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2007 dans la limite de leur engagement de caution de 39.950 euros,

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que les premiers juges ont déclaré le 17 juin 2003 à la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel Champagne-Bourgogne pour l'obtention d'un prêt au profit de la société Les Films du Tétras, un patrimoine immobilier estimé à 298.000 euros dont 230.000 euros pour leur résidence principale et 68.000 euros pour une résidence secondaire, sans mentionner le prêt y attaché, ainsi qu'un contrat d'assurance vie ; que la résidence principale a été venue en décembre 2004 pour la somme de 213.430 euros, somme relativement proche de la valeur déclarée ; qu'il n'est pas fait obligation à la banque de vérifier les déclarations de l'emprunteur, ni la caution ; que le tribunal dira que la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel Champagne-Bourgogne a respecté le principe de proportionnalité de l'engagement des cautions tel que l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation le prévoit,

Alors que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; qu'en se bornant à énoncer que la banque produit une fiche de renseignements caution du 17 juin 2003, signée par Madame M... W..., épouse A..., et Monsieur G... A..., qui ont déclaré posséder des biens immobiliers pour les sommes de 230.000 euros et 68.000 euros, sans charges hypothécaires, et une assurance vie, qu'ils n'ont pas déclaré des dettes dans le tableau des engagements en cours et que le montant de leurs engagements était de 33.800 euros et de 39.650 euros et ne saurait, par conséquent, être considéré comme disproportionné à leur patrimoine au moment où ils se sont portés caution pour en déduire que le risque d'endettement apparaissant inexistant, la banque n'avait pas à les mettre en garde, sans rechercher bien qu'y ayant été invitée, si le risque d'endettement pesant sur les époux A... W... ne résultait pas de ce que dès le 17 octobre 2002, la banque leur avait accordé un prêt de 45.700 euros pour l'achat de la maison de [...], [...] , puis leur avait demandé en octobre 2003 de se porter caution de deux prêts consentis à des tiers d'un montant de 69.800 et 11.000 euros, et de ce que les époux A... W... se trouvaient par ailleurs endettés en vertu de huit prêts à la consommation d'un montant total de 82.039 euros générant des mensualités globales de 1.291,82 euros de sorte que, compte tenu de ces différents engagements, leurs obligations à paiement s'élevaient, à la date de souscription des engagements de caution litigieux, à la somme exorbitante de 369.848 euros, comparée à la valeur réelle de leur patrimoine (213.430 euros + 45.700 euros) et du montant de leurs revenus du moment (19.150 euros par an) qui généraient une position débitrice de leur compte personnel à hauteur de 8.181 euros au 30 avril 2004, de sorte que la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel Champagne-Bourgogne aurait dû exercer son devoir de mise en garde, ce qu'elle n'avait pas fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-16243
Date de la décision : 26/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 07 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 fév. 2020, pourvoi n°18-16243


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.16243
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