LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° T 18-85.418 F-D
N° 14
SM12
25 FÉVRIER 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 FÉVRIER 2020
M. S... T..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. U... A... et Mme I... C... épouse E... des chefs de diffamation publique envers un particulier, injures publiques et provocation non suivie d'effet à une atteinte à l'intégrité de la personne, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... T..., les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. U... A..., Mme I... C... et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Par acte d'huissier délivré le 11 août 2016, M. T... a fait citer Mme C... et le maire de la commune, M. A..., en sa qualité de directeur de publication du site internet de la ville de [...], notamment pour des faits de diffamation publique et d'injure publique envers un particulier.
3. La partie civile a soutenu que le 9 juin 2016, au cours d'une séance du conseil municipal de la ville de [...], filmée et mise en ligne sur le site internet de la commune, Mme C... , conseillère municipale, a interpellé le représentant de l'opposition en lui tenant notamment les propos suivants : "vous n'avez jamais rencontré les Jouveteaux et pourtant, vous faites en sorte que l'un de vos acolytes se permette de les insulter en public" (...) "l'auteur de cet article puant, Madame, c'est ce Monsieur !" (...) "l'individu qui est connu évidemment pour ses actes malfaisants, l'était suffisamment pour être reconnu", tout en désignant M. T..., rédacteur d'articles publiés sur un site internet d'informations locales et présent dans la salle.
4. Les premiers juges ont relaxé Mme C... épouse E... et M. A... et ont débouté M. T... de ses demandes. La partie civile a seule relevé appel de ce jugement.
Examen du moyen relevé d'office, après avis donné aux parties
Vu la loi du 29 juillet 1881 et les articles 2 et 497 du code de procédure pénale.
5. Il se déduit du premier de ces textes que l'action de la partie civile à l'encontre de la personne relaxée du chef d'une infraction de presse ne peut être fondée que sur la loi susvisée.
6. Selon les deuxième et troisième, le dommage, dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation, doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.
7. Pour confirmer le jugement et débouter M. T... de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que ce dernier n'articule aucune faute civile susceptible d'engager la responsabilité des prévenus au sens de l'article 1382 ancien du code civil et de l'article 1240 nouveau du même code et susceptible d'ouvrir droit à réparation.
8. En statuant ainsi, en écartant la loi du 29 juillet 1881 au profit de l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil, et alors qu'il lui incombait d'apprécier, au terme de l'analyse des éléments de fait contradictoirement débattus, si l'existence d'une faute était ou non caractérisée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, sur la seule base de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
9. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé par le demandeur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 6 février 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq février deux mille vingt.