LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° R 19-87.513 F-D
N° 444
CG10
18 FÉVRIER 2020
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 FÉVRIER 2020
M. O... B... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, en date du 8 novembre 2019, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Sur le rapport de M. Lavielle, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. O... B..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale :
1. La détention provisoire de M. B... a pris fin le 5 février 2020 par ordonnance du juge de l'instruction qui l'a remis en liberté sous contrôle judiciaire.
2. Le pourvoi formé par M. O... B... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 8 novembre 2019 confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé sa détention provisoire est, dès lors, devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit février deux mille vingt.