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13/02/2020 | FRANCE | N°19-12043

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 février 2020, 19-12043


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 février 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 199 F-D

Pourvoi n° G 19-12.043

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

La société Desassis, société à responsabilité limitée, dont le

siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-12.043 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 février 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 199 F-D

Pourvoi n° G 19-12.043

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

La société Desassis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-12.043 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Limousin, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Desassis, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 décembre 2018), à la suite d'un contrôle de l'application par la société Desassis (la société) des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires "AGS" durant les années 2012 à 2014, l'URSSAF du Limousin lui a adressé une lettre d'observations en date du 3 septembre 2015 opérant plusieurs chefs de redressement.

2. Après mise en demeure, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 28 avril 2016, de valider les invitations faites à l'employeur de se mettre en conformité avec la réglementation au titre du temps de travail effectif en ce compris le trajet entre le siège social et les chantiers, de valider la mise en demeure du 13 novembre 2015 à hauteur de 44 397 euros, dont 37 401 euros en cotisations et 6 996 euros en majorations de retard et de la condamner au paiement de ces mêmes montants, alors :

« 1°/ que lorsque la même entreprise se poursuit sous une nouvelle forme juridique et qu'elle est soumise à la même législation sociale, elle bénéficie de l'accord tacite résultant de l'absence d'observations concernant les pratiques ayant déjà donné lieu à vérification ; qu'en l'espèce, la société Desassis expliquait qu'elle avait fait l'objet, alors qu'elle exerçait son activité sous la forme d'une entreprise individuelle, d'une procédure de vérification de la part de l'URSSAF du Limousin, et que les pratiques par la suite reprochées à la société Desassis lors d'un nouveau contrôle n'avaient alors fait l'objet d'aucune observation de la part de l'URSSAF ; qu'en retenant néanmoins, pour refuser à la société Desassis le bénéfice de l'accord tacite résultant de l'absence d'observations lors du précédent contrôle, que la société Desassis constituait une entité juridique nouvelle ne pouvant se prévaloir des droits nés au profit de l'ancienne entreprise individuelle, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, devenu l'article R. 243-59-7 du même code ;
2°/ que lorsque la même entreprise se poursuit sous une nouvelle forme juridique et qu'elle est soumise à la même législation sociale, elle bénéficie de l'accord tacite résultant de l'absence d'observations concernant les pratiques ayant déjà donné lieu à vérification ; qu'en l'espèce, la société Desassis faisait valoir que, indépendamment du changement de forme juridique de son entreprise, celle-ci restait assujettie aux mêmes règles de droit social s'agissant des pratiques qui, relevées par l'URSSAF dans sa lettre d'observations du 3 septembre 2015, ne l'avaient pas été lors du premier contrôle ; qu'en se bornant à opposer que le changement de forme juridique de l'entreprise excluait toute possibilité pour la nouvelle entité de se prévaloir de l'accord tacitement donné aux pratiques de la précédente entité juridique, sans rechercher si la nouvelle entité n'était pas assujettie aux mêmes règles que la première, en sorte que l'accord tacite donné à celle-ci pouvait également valoir à l'égard de l'entreprise sous sa nouvelle forme juridique, la cour d'appel a à tout le moins privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, devenu l'article R. 243-59-7 du même code. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable à la date du contrôle litigieux, seule l'absence d'observations de la part de l'organisme de recouvrement sur des éléments ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement peut faire obstacle au redressement ultérieur.

5. Ayant constaté que la société constituait une entité juridique différente, ayant des droits et des obligations distincts de l'entreprise individuelle Desassis initialement contrôlée, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle n'était pas fondée à se prévaloir de l'existence d'un accord tacite au sens du texte susvisé.

6. Le moyen n'est dés lors pas fondé.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. La société fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que les juges sont tenus de répondre aux moyens qui les saisissent ; qu'en l'espèce, la société Desassis faisait valoir que, compte tenu du niveau de prestation offert par le contrat de prévoyance complémentaire souscrit par l'entreprise, elle avait contribué, en valeur absolue, au-delà des montants minimaux prévus par l'accord collectif régional du 27 mars 1995 ; qu'en s'abstenant d'apporter la moindre réponse à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges ont eux-mêmes constaté que, si les ouvriers participaient à hauteur de 40 % au financement du contrat de prévoyance complémentaire souscrit par l'entreprise, en revanche, la participation des employés techniciens et agents de maîtrise correspondait bien au tiers prévu à l'accord collectif régional du 27 mars 1995 ; qu'en retenant néanmoins que, du fait du non-respect de cet accord régional, la société Desassis ne pouvait prétendre à aucune exonération de cotisations sociales au titre du financement des prestations de retraite et de prévoyance complémentaire, y compris pour celles bénéficiant aux employés techniciens et agents de maîtrise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 242-1 et L. 911-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;

3°/ que pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l'article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu'elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l'article L. 911-1, peuvent ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées ; qu'à cet égard, une catégorie est définie à partir d'un ou plusieurs critères objectifs, qui ne sont pas nécessairement cumulatifs, tenant dans l'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres, dans les tranches de rémunérations fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite, dans l'appartenance aux catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels, dans le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d'autonomie, ou encore dans l'appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession ; qu'en se bornant à retenir en l'espèce que la distinction opérée au sein de la société Desassis entre les salariés ouvriers et les employés techniciens ou agents de maîtrise ne répondait aux conditions prévues à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, pour cette seule raison qu'elle ne recoupait pas la distinction entre cadres et non cadres, sans vérifier si l'un des autres critères prévus au texte n'était pas rempli, la cour d'appel a privé sa décision de base légales au regard des articles L. 242-1 et R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en l'espèce. »

Réponse de la Cour

8. Après avoir relevé que les entreprises du bâtiment du Limousin étaient couvertes par un accord régional du 27 mars 1995, étendu par arrêté du 26 août 1996, instituant un régime complémentaire santé et que l'article 5 du protocole prévoyait que la cotisation familiale des salariés était répartie à hauteur des deux tiers pour les employeurs et d'un tiers pour les salariés, l'arrêt retient que la société a adhéré à un régime de santé auprès de la PRO BTP, option S5 P5, dont le financement repose, pour les ouvriers, à hauteur de 60 % de leur rémunération pour l'employeur et de 40 % pour les salariés, et pour les Etam, sur un forfait journalier à hauteur des deux tiers pour l'employeur et d'un tiers pour les salariés, que cette clé de répartition de la part patronale et de la part salariale pour les cotisations des ouvriers est différente de celle prévue par l'accord régional et qu'elle est défavorable aux ouvriers qui cotisent à hauteur de 40 % au lieu de 33,33 % et ce, alors même qu'il n'existe pas d'accord d'entreprise sur ce point et qu'il n'a été pris aucune décision unilatérale du chef d'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

9. De ces constatations et énonciations, dont elle a fait ressortir que le financement du régime complémentaire n'était pas conforme à celui prévu par l'accord collectif, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un moyen que ses constatations rendait inopérant, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, a exactement déduit que le régime de prévoyance mis en place par la société ne présentait pas de caractère collectif, de sorte que la réintégration dans l'assiette des cotisations des contributions de l'employeur à son financement était bien fondée.

10. Le moyen n'est dés lors pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Desassis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Desassis et la condamne à payer à l'URSSAF du Limousin la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Pireyre, président de chambre, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de l'arrêt le treize février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Desassis

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a débouté la société DESASSIS de l'ensemble de ses demandes ; a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 28 avril 2016 ; a validé les invitations faites à l'employeur de se mettre en conformité avec la réglementation au titre du temps de travail effectif en ce compris le trajet entre le siège social et les chantiers ; a validé la mise en demeure du 13 novembre 2015 à hauteur de 44.397 euros, dont 37.401 euros en cotisations et 6.996 euros en majorations de retard ; et a condamné la société DESASSIS au paiement de ces mêmes montants ;

AUX MOTIFS SUBSTITUÉS QU' « Il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale qu'à l'issue du contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant leurs observations assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Et le dernier alinéa de l'article R. 243-59, issu de l'article 4 du décret n° 99-434 du 28 mai 1999, dispose que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
En l'espèce, le premier contrôle effectué par l'Urssaf concerne l'entreprise individuelle Desassis et a donné lieu à une lettre d'observations du 11 septembre 2009.
La sarl Desassis constitue une entité juridique différente de celle initialement contrôlée. Elle a donc des droits et des obligations distincts de l'entreprise individuelle Desassis.
Le fait que la direction de l'entreprise soit exercée par la même personne, que le statut individuel et collectif des salariés soit demeuré inchangé de même que la prise en charge des frais de déplacement et de restauration ne permet pas de considérer que cette société a les mêmes droits et les mêmes obligations que l'entreprise individuelle qui exploitait précédemment cette activité.

Dans ces conditions, la Sarl Desassis n'est pas fondée à se prévaloir de l'existence d'un accord tacite au sens de l'article précité. Le moyen sera donc rejeté. » ;

ALORS QUE, premièrement, lorsque la même entreprise se poursuit sous une nouvelle forme juridique et qu'elle est soumise à la même législation sociale, elle bénéficie de l'accord tacite résultant de l'absence d'observations concernant les pratiques ayant déjà donné lieu à vérification ; qu'en l'espèce, la société DESASSIS expliquait qu'elle avait fait l'objet, alors qu'elle exerçait son activité sous la forme d'une entreprise individuelle, d'une procédure de vérification de la part de l'URSSAF du Limousin, et que les pratiques par la suite reprochées à la société DESASSIS lors d'un nouveau contrôle n'avaient alors fait l'objet d'aucune observation de la part de l'URSSAF ; qu'en retenant néanmoins, pour refuser à la société DESASSIS le bénéfice de l'accord tacite résultant de l'absence d'observations lors du précédent contrôle, que la société DESASSIS constituait une entité juridique nouvelle ne pouvant se prévaloir des droits nés au profit de l'ancienne entreprise individuelle, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, devenu l'article R. 243-59-7 du même code ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, lorsque la même entreprise se poursuit sous une nouvelle forme juridique et qu'elle est soumise à la même législation sociale, elle bénéficie de l'accord tacite résultant de l'absence d'observations concernant les pratiques ayant déjà donné lieu à vérification ; qu'en l'espèce, la société DESASSIS faisait valoir que, indépendamment du changement de forme juridique de son entreprise, celle-ci restait assujettie aux mêmes règles de droit social s'agissant des pratiques qui, relevées par l'URSSAF dans sa lettre d'observations du 3 septembre 2015, ne l'avaient pas été lors du premier contrôle ; qu'en se bornant à opposer que le changement de forme juridique de l'entreprise excluait toute possibilité pour la nouvelle entité de se prévaloir de l'accord tacitement donné aux pratiques de la précédente entité juridique, sans rechercher si la nouvelle entité n'était pas assujettie aux mêmes règles que la première, en sorte que l'accord tacite donné à celle-ci pouvait également valoir à l'égard de l'entreprise sous sa nouvelle forme juridique, la cour d'appel a à tout le moins privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, devenu l'article R. 243-59-7 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a débouté la société DESASSIS de l'ensemble de ses demandes ; a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 28 avril 2016 ; a validé les invitations faites à l'employeur de se mettre en conformité avec la réglementation au titre du temps de travail effectif en ce compris le trajet entre le siège social et les chantiers ; a validé la mise en demeure du 13 novembre 2015 à hauteur de 44.397 euros, dont 37.401 euros en cotisations et 6.996 euros en majorations de retard ; et a condamné la société DESASSIS au paiement de ces mêmes montants ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « Il résulte du 6ème alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'État ;
L'article L. 911-1 dans sa version applicable à la période contrôlée prévoit : « A moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé. »
Les entreprises du bâtiment du Limousin sont couvertes par un accord régional du 27 mars 1995, étendu par arrêté du 26 août 1996 instituant un régime complémentaire santé. L'article 5 du protocole « répartition des cotisations » prévoit : « la cotisation familiale des salariés est répartie de la manière suivante : employeurs 2/3 , salariés 1/3 ».
En l'espèce, la Sarl Desassis a adhéré à un régime de santé auprès de la PRO BTP, option S5 P5. Ce régime repose sur le financement suivant pour les salariés ouvriers et Etam :
pour les ouvriers : un pourcentage des rémunérations à hauteur de 60 % employeur et 40 % salariés
pour les Etam : sur un forfait journalier à hauteur de 2/3 employeur et 1/3 salarié.
Il apparaît que cette clé de répartition de la part patronale et de la part salariale pour les cotisations des ouvriers est différente de celle prévue par l'accord régional et qu'elle est défavorable aux ouvriers qui cotisent à hauteur de 40 % au lieu de 33,33 % et ce, alors même qu'il n'existe pas d'accord d'entreprise sur ce point et qu'il n'a été pris aucune décision unilatérale du chef d'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 911-1.
Par ailleurs, il apparaît que la catégorie ouvrier et la catégorie Etam ont un régime de financement différent et il est constant que ces deux catégories d'emplois appartiennent à la catégorie des non-cadres.

Or, l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale qui définit les critères objectifs des catégories visées par l'article L. 242-1 précité prévoit notamment la distinction entre les catégories cadres et non cadres. Il s'ensuit que la distinction opérée au sein de l'entreprise n'est pas conforme à celle prévue par la loi.
Enfin, s'agissant du moyen tiré de la tolérance administrative prévue par le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012, ce texte prévoit en son article 2 que les contributions mentionnées aux alinéas 6 à 9 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui bénéficient, à la date de publication du présent décret, de l'exclusion de l'assiette des cotisations en application des dispositions antérieures à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 et qui ne remplissent pas les conditions fixées par les dispositions des articles R. 242-1-1 à R. 242-1-6 issus du présent décret continuent d'en bénéficier jusqu'au 31 décembre 2013.
La Sarl Desassis ne remplissait pas les conditions d'une exonération à la date de publication de ce texte puisqu'elle avait adhéré à un régime de prévoyance non conforme à l'accord régional du 27 mars 1995 auquel elle a été soumise. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à invoquer la tolérance prévue par le texte précité.
La décision des premiers juges sera donc confirmée de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « En application de l'alinéa 6 de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés peuvent être exclues de l'assiette des cotisations à certaine condition.
Il convient préalablement de préciser que conformément aux dispositions des alinéas 6 à 9 de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, les contributions de l'employeur sont fixées à un taux ou à un montant uniforme pour l'ensemble des salariés ou pour tous ceux d'une même catégorie au sens de l'article R 242-1-1 du code précité.
Selon l'article L 911-1 du même code, à moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.
En l'espèce, le Protocole d'accord du 27 mars 1995 applicable à la société et ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension prévoit une obligation d'adhérer à une complémentaire santé pour les entreprises du bâtiment. Le même Protocole prévoit également une répartition des cotisations à raison de 2/3 à la charge de l'employeur et 1/3 à la charge du salarié et ne fait aucune distinction entre les salariés.

En l'espèce, la société n'a pas conclu d'acte juridique fondateur pour mettre en place ce régime de prévoyance. Elle n'a pas non plus respecté le protocole d'accord du 27 mars 1995 ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension puisqu'elle a mis en place un régime frais de santé reposant sur un financement de 60 % employeur et de 40 % salarié pour les ouvriers et de 2/3 employeur et 1/3 salarié pour les ETAM.
Cette répartition de financement du régime santé entre employeur et salarié et la création de financement différent selon la catégorie de salariés ne pouvaient être mises en place en contradiction des dispositions d'un accord collectif étendu qui s'impose à l'employeur comme une disposition réglementaire et des dispositions légales.
Il convient donc de constater que la mise en oeuvre d'un système de protection sociale complémentaire s'est faite sans respecter les dispositions réglementaires et ne respecte donc pas les conditions posées par l'article L 911-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la société ne pouvait pas prétendre à l'exonération et il y a lieu de constater que le redressement opéré est justifié et de le confirmer. » ;

ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de répondre aux moyens qui les saisissent ; qu'en l'espèce, la société DESASSIS faisait valoir que, compte tenu du niveau de prestation offert par le contrat de prévoyance complémentaire souscrit par l'entreprise, elle avait contribué, en valeur absolue, au-delà des montants minimaux prévus par l'accord collectif régional du 27 mars 1995 ; qu'en s'abstenant d'apporter la moindre réponse à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, les juges ont eux-mêmes constaté que, si les ouvriers participaient à hauteur de 40 % au financement du contrat de prévoyance complémentaire souscrit par l'entreprise, en revanche, la participation des employés techniciens et agents de maîtrise correspondait bien au tiers prévu à l'accord collectif régional du 27 mars 1995 ; qu'en retenant néanmoins que, du fait du non-respect de cet accord régional, la société DESASSIS ne pouvait prétendre à aucune exonération de cotisations sociales au titre du financement des prestations de retraite et de prévoyance complémentaire, y compris pour celles bénéficiant aux employés techniciens et agents de maîtrise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 242-1 et L. 911-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;

ET ALORS QUE, troisièmement, et plus subsidiairement, pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l'article L.242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu'elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l'article L. 911-1, peuvent ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées ; qu'à cet égard, une catégorie est définie à partir d'un ou plusieurs critères objectifs, qui ne sont pas nécessairement cumulatifs, tenant dans l'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres, dans les tranches de rémunérations fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite, dans l'appartenance aux catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels, dans le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d'autonomie, ou encore dans l'appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession ; qu'en se bornant à retenir en l'espèce que la distinction opérée au sein de la société DESASSIS entre les salariés ouvriers et les employés techniciens ou agents de maîtrise ne répondait aux conditions prévues à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, pour cette seule raison qu'elle ne recoupait pas la distinction entre cadres et non cadres, sans vérifier si l'un des autres critères prévus au texte n'était pas rempli, la cour d'appel a privé sa décision de base légales au regard des articles L. 242-1 et R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-12043
Date de la décision : 13/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 11 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 fév. 2020, pourvoi n°19-12043


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12043
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