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13/02/2020 | FRANCE | N°19-11536

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 février 2020, 19-11536


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 février 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 222 F-D

Pourvoi n° H 19-11.536

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

Mme H... B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-

11.536 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse d'al...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 février 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 222 F-D

Pourvoi n° H 19-11.536

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

Mme H... B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-11.536 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme B..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales de l'Yonne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, le 7 décembre 2018), à la suite d'un contrôle mené, le 11 décembre 2013, par la caisse d'allocations familiales de l'Yonne (la caisse) sur la situation de Mme B..., celle-ci s'est vu notifier, le 14 mai 2014, un indu au titre de diverses prestations familiales suivi, le 10 juin 2014, d'une pénalité pour fraude.

2. Mme B... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et sur le second moyen, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Énoncé du moyen

5. Mme B... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par ce dernier, notamment, l'absence de déclaration d'un changement de situation justifiant le service des prestations ; que lorsqu'il est saisi d'un recours gracieux par la personne à laquelle il a notifié sa décision fixant le montant de la pénalité, le directeur de l'organisme statue après avis d'une commission qui apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés et, si elle l'estime établie, propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant ; que l'avis motivé de la commission portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé ; que cette communication, destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure ainsi que la sauvegarde des droits de la défense, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la pénalité prononcée par le directeur de l'organisme, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; que Mme B... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que la caisse ne lui avait pas transmis copie de l'avis de la commission ; qu'en se bornant à retenir que ''les pièces produites par la caisse permettent d'attester de la prise en compte des observations de l'allocataire et de l'étude de sa situation par la commission des pénalités financières'', sans rechercher si l'avis motivé de la commission avait été communiqué à Mme B... pour lui permettre d'assurer sa défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 114-17, I, alinéa 6, et R. 114-11 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 114-17, I, alinéa 6, et R. 114-11 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige :

6. Il résulte de ces textes que peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par ce dernier, notamment, l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations et l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations. Lorsqu'il est saisi d'un recours gracieux par la personne à laquelle il a notifié sa décision fixant le montant de la pénalité, le directeur de l'organisme statue après avis d'une commission qui apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés et, si elle l'estime établie, propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis motivé de la commission portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. Cette communication, destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure ainsi que la sauvegarde des droits de la défense, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la pénalité prononcée par le directeur de l'organisme, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

7. Pour condamner Mme B... au paiement d'une pénalité, l'arrêt retient que les pièces produites par la caisse permettent d'attester de la prise en compte des observations de l'allocataire et de l'étude de sa situation par la commission des pénalités financières.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'intéressée avait été destinataire de l'avis motivé de la commission saisie par le directeur de l'organisme dans le cadre de son recours gracieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la caisse d'allocations familiales de l'Yonne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Pireyre, président de chambre, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de l'arrêt le treize février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme B....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné Mme H... B... au remboursement de la somme de 9 043,32 euros (neuf mille quarante-trois euros, trente-deux centimes) représentant l'allocation logement pour 7 100,69 euros (sept mille cent euros, soixante-neuf centimes) de septembre 2012 à avril 2014, l'allocation de rentrée scolaire d'août 2013 pour 360,47 euros (trois cent soixante euros, quarante-sept centimes), l'allocation de soutien familial de décembre 2012 à juin 2013 pour 630,68 euros (six cent trente euros, soixante-huit centimes), le CMG de la PAJE pour 951,48 euros (neuf cent cinquante et un euros, quarante-huit centimes) de juin 2013 à décembre 2013 et une pénalité de 700 euros (sept cents euros), confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CAF de l'Yonne du 20 octobre 2014 et condamné Mme B... à rembourser à la CAF de l'Yonne la somme de 9 043,32 euros et d'avoir débouté Mme B... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la régularité de la pénalité :
que les pièces produites par la caisse permettent d'attester de la prise en compte des observations de l'allocataire et de l'étude de sa situation par la commission des pénalités financières ;
qu'il en résulte que le moyen n'est pas fondé ;
sur la régularité de la procédure de contrôle ;
que la caisse apporte la preuve de la qualité de l'agent ayant réalisé le contrôle au visa de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;
que par ailleurs, le défaut de signature du rapport d'enquête ne constitue pas une inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public susceptible d'entraîner la nullité de l'acte par application de l'article 114 du code de procédure civile à défaut pour le requérant qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'aucune nullité pour vice de forme n'est donc encourue ;
qu'en outre le défaut de signature ne saurait constituer une irrégularité de fond telle que visée à l'article 117 du code de procédure civile dès lors qu'elle ne touche ni à la capacité ni au pouvoir du représentant de l'organisme et le moyen allégué selon lequel l'agent serait dépourvu de la capacité ou du pouvoir de rédiger un rapport d'enquête ;
qu'en ce qui concerne l'exercice du droit de communication, le rapport d'enquête confirme que la caisse a bien informé l'allocataire des informations obtenues, par un document qui a été signé par un agent assermenté ;

que par suite il en résulte que la procédure de contrôle n'est pas entachée d'irrégularité, et il convient de rejeter les moyens soulevés par l'appelante à ce titre » ;

1°/ ALORS QUE l'abrogation par le Conseil constitutionnel d'une disposition législative produit son effet sur une instance en cours ; que le prononcé de l'inconstitutionnalité des articles L. 114-19, L. 114-20 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale, qui prévoient le droit de communication dont bénéficient les organismes de sécurité sociale et son régime, en ce qu'ils portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au droit au respect à la vie privée, privera de tout fondement juridique l'arrêt attaqué, qui a été rendu au terme d'une procédure lors de laquelle la caisse d'allocations familiales a fait usage de ce droit de communication ;

2°/ ALORS QU'aux termes du dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 sur les droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, alors en vigueur et aujourd'hui codifié à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » ; que ces dispositions imposent qu'une décision écrite prise par une des autorités administratives au sens de cette loi comporte la signature de son auteur et les mentions prévues par cet article ; que le rapport d'enquête dressé par un agent de la caisse d'allocation familiales est un acte administratif et non un acte de procédure ; qu'en retenant que le défaut de signature du rapport d'enquête par l'agent qui a réalisé le contrôle ne serait pas de nature à entraîner la nullité cet acte, la cour d'appel a violé les articles 114 et 117 du code de procédure civile par fausse application et l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 sur les droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, alors en vigueur et aujourd'hui codifié à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, par refus d'application ;

3°/ ALORS QUE peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par ce dernier, notamment, l'absence de déclaration d'un changement de situation justifiant le service des prestations ; que lorsqu'il est saisi d'un recours gracieux par la personne à laquelle il a notifié sa décision fixant le montant de la pénalité, le directeur de l'organisme statue après avis d'une commission qui apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés et, si elle l'estime établie, propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant ; que l'avis motivé de la commission portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé ; que cette communication, destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure ainsi que la sauvegarde des droits de la défense, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la pénalité prononcée par le directeur de l'organisme, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; que Mme B... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que la caisse ne lui avait pas transmis copie de l'avis de la commission ; qu'en se bornant à retenir que « les pièces produites par la caisse permettent d'attester de la prise en compte des observations de l'allocataire et de l'étude de sa situation par la commission des pénalités financières », sans rechercher si l'avis motivé de la commission avait été communiqué à Mme B... pour lui permettre d'assurer sa défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 114-17, I, alinéa 6, et R. 114-11 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné Mme H... B... au remboursement de la somme de 9 043,32 euros (neuf mille quarante-trois euros, trente-deux centimes) représentant l'allocation logement pour 7 100,69 euros (sept mille cent euros, soixante-neuf centimes) de septembre 2012 à avril 2014, l'allocation de rentrée scolaire d'août 2013 pour 360,47 euros (trois cent soixante euros, quarante-sept centimes), l'allocation de soutien familial de décembre 2012 à juin 2013 pour 630,68 euros (six cent trente euros, soixante-huit centimes), le CMG de la PAJE pour 951,48 euros (neuf cent cinquante et un euros, quarante-huit centimes) de juin 2013 à décembre 2013 et une pénalité de 700 euros (sept cents euros), confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CAF de l'Yonne du 20 octobre 2014 et condamné Mme B... à rembourser à la CAF de l'Yonne la somme de 9 043,32 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la période concernée par le versement de prestations par la caisse d'allocations familiales, soit de septembre 2012 à avril 2014, Mme H... B... et M. O... K... ont eu un enfant commun, né le [...] ;
que la caisse verse aux débats un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Sens le 5 mars 2015 qui constate la séparation du couple depuis le 1er mai 2013, ce dont il se déduit que Mme B... vivait avec M. K... jusqu'à cette date ;
qu'il ressort par ailleurs des conclusions de Mme B... que M. K... résidait à Créteil pour le travail et se rendait chez elle à E... le reste du temps, ce qui constitue par conséquent un aveu de séparation géographique en semaine pour des raisons strictement professionnelles mais aussi un aveu de vie commune le week-end, d'autant plus que M. K... recevait encore du courrier à E... ;
que les éléments contradictoires, voire incohérents, produits par l'allocataire ne permettent pas de convaincre de l'absence de toute situation maritale ;
qu'en conséquence, c'est à juste titre que la caisse a déduit l'existence d'une vie maritale sur la période litigieuse, soit de septembre 2012 à avril 2014, et a notifié à Mme B... un indu au titre des allocations versées » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le 30 avril 2013, Madame H... J... a déclaré à la Caisse d'allocations familiales de l'Yonne vivre seule avec ses enfants depuis le 26 décembre 2010, date de sa séparation avec son époux, Monsieur X... J... ;
qu'or il convient de constater que depuis décembre 2011, Madame H... J... et Monsieur O... K... sont domiciliés à la même adresse à E... pour divers organismes (administration fiscale, employeur, banque, préfecture), domicile dont Monsieur O... K... est propriétaire ;
que s'il n'est pas contesté que Monsieur O... K... disposait d'un domicile à Créteil, il ressort des propres conclusions de Madame H... J... qu'il s'agissait d'une résidence professionnelle, la demanderesse exposant que Monsieur O... K... travaillait à [...] et ne pouvait pas revenir à son domicile compte tenu de la distance (120 kms), reconnaissant par conséquent une séparation géographique pour des raisons strictement professionnelles ;
que par ailleurs, Madame H... J... et Monsieur O... K... ont un enfant commun, T..., née le [...] , ont créé une société civile immobilière, Monsieur O... K... ayant en outre indiqué lors de son arrêt maladie du 20 mars au 24 avril 2013, qu'il pouvait être visité à l'adresse de E..., donc chez madame H... J... ;
qu'enfin, Madame H... J... se prévaut dans ses conclusions d'une décision du juge aux affaires familiales de Sens en date du 5 mars 2015 ayant constaté la séparation des parents depuis le 1er mai 2013, reconnaissant de ce fait implicitement qu'elle vivait bien avec Monsieur O... K... avant cette date ;
que dans le cas contraire, le jugement aurait mentionné que les parents n'ont jamais vécu ensemble ;
qu'il convient de rappeler que Madame H... J... avait déclaré le 30 avril 2013 vivre seule depuis le 26 décembre 2010, ce qui constitue par conséquent une fausse déclaration et justifie la pénalité appliquée ;
que l'ensemble de ces éléments tend à démontrer l'existence d'une vie commune depuis décembre 2011 et justifie la demande de la Caisse d'allocations familiales de l'Yonne de remboursement par Madame H... J... d'une somme de 9 043,32 euros au titre des indus et de la pénalité » ;

1°/ ALORS QUE la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution ; qu'il incombe à l'organisme social qui agit en répétition de l'indu d'établir le montant de l'indu litigieux ; que Mme B... faisait valoir dans ses écritures d'appel que la CAF s'était abstenue de rapporter la preuve des modalités de calcul des indus, de sorte que la dette était incertaine dans son montant (cf. conclusions p. 7) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la cour d'appel a elle-même constaté qu'était versé aux débats un jugement du tribunal de grande instance de Sens du 5 mars 2015 « qui constate la séparation du couple depuis le 1er mai 2013 » (cf. arrêt p. 4 al. 7) ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de remboursement formée par la CAF au titre de la période de septembre 2012 à avril 2014, cependant qu'elle avait elle-même constaté la séparation du couple et donc l'absence de vie maritale à tout le moins entre le 1er mai 2013 et le mois d'avril 2014, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 515-8, 1235 et 1376 du code civil en leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-11536
Date de la décision : 13/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 fév. 2020, pourvoi n°19-11536


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11536
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