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13/02/2020 | FRANCE | N°19-11272

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 février 2020, 19-11272


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 février 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 132 F-D

Pourvoi n° V 19-11.272

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

La société Axa France IARD, dont le siège est [...

] , agissant en qualité d'assureur de la société Alsace étanche, a formé le pourvoi n° V 19-11.272 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2018 par la c...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 février 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 132 F-D

Pourvoi n° V 19-11.272

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

La société Axa France IARD, dont le siège est [...] , agissant en qualité d'assureur de la société Alsace étanche, a formé le pourvoi n° V 19-11.272 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2018 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre cicile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société d'équipement de la région mulhousienne (SERM), société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Tokyo Marine Kiln venant aux droits de la société Tokyo Marine Europe, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Alsace étanche, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société DMC, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société DMC, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Société d'équipement de la région mulhousienne (SERM) et de la société Tokyo Marine Kiln, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 31 octobre 2018), la Société d'économie mixte d'équipement de la région mulhousienne (la SERM), assurée auprès de la société Tokio Marine Europe (TME), aux droits de laquelle vient la société Tokio Marine Kiln (TMKI), a confié à la société Alsace étanche, assurée auprès de la société Axa France IARD, des travaux de couverture à la jonction de deux bâtiments lui appartenant dont l'un était exploité par la société DMC.

2. Le 27 janvier 2011, un incendie s'est déclaré peu de temps après le départ de la société Alsace étanche du chantier.

3. La SERM et son assureur TMKI ont assigné la société Alsace étanche et Axa France IARD en indemnisation et la société DMC a sollicité réparation de son préjudice.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Axa France IARD fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec Alsace étanche, à payer diverses sommes aux sociétés SERM, TME et DMC sans faire application de la limitation de garantie stipulée aux conditions particulières de sa police alors « que l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire, même si elles ne sont pas mentionnées dans une attestation d'assurance ; qu'en l'espèce, la société Axa France IARD a invoqué la stipulation du contrat prévoyant une limitation de sa garantie à la somme de 150 000 euros en cas notamment d'absence de permis de feu ; que pour la condamner au paiement des sommes de 805 432,80 euros, 161 877,60 euros et 32 374,23 euros, la cour a estimé que l'attestation d'assurance établie par la société Axa France IARD était seule opposable à la SERM et à son assureur, de sorte que la garantie mentionnée dans cette attestation ne pouvait être neutralisée par des stipulations plus restrictives de la police d'assurance inconnues des tiers, et que seules les limites de garantie prévues à l'attestation d'assurance étaient opposables à la SERM ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 112-6 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 112-6 du code des assurances :

5. Selon ce texte, l'assureur peut opposer au porteur de sa police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.

6. Pour condamner la société Axa France IARD à payer, in solidum avec son assurée, diverses sommes aux sociétés SERM, TME et DMC, l'arrêt retient que le plafond de garantie mentionné sur l'attestation d'assurance, délivrée à l'entreprise assurée, est seul opposable aux tiers et ne saurait être neutralisé par des stipulations plus restrictives de la police qui leur sont inconnues.

7. En statuant ainsi, alors que l'assureur de responsabilité civile professionnelle est fondé à opposer aux tiers les clauses d'exclusion ou de limitation de garantie opposables à l'assuré, même si elles ne sont pas reproduites sur l'attestation d'assurance délivrée à ce dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa France IARD, in solidum avec la société Alsace étanche, à payer à la compagnie Tokio Marine Europe la somme de 805 432,80 euros, majorée du taux d'intérêt légal à compter du 26 août 2011, à la SERM la somme de 161 877,60 euros, majorée du taux d'intérêt légal à compter du 26 août 2011, à la société DMC la somme de 32 374,23 euros, majorée du taux d'intérêt légal à compter du 26 août 2011, l'arrêt rendu le 31 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la Société d'économie mixte d'équipement de la région mulhousienne, la société Tokio Marine Kiln venant aux droits de la société Tokio Marine Europe et la société DMC aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Axa France Iard, in solidum avec la société Alsace Etanche, à payer les sommes de 805 432,80 euros, outre intérêts, à la compagnie Tme, de 161 877,60 euros, outre intérêts, à la Serm, et de 32.374,23 euros, outre intérêts, à la société Dmc ;

Aux motifs que « la cour relèvera à la suite du tribunal que l'attestation d'assurance établie par AXA couvrant les dommages causés par son assurée à raison de chantiers ouverts du 1er novembre 2010 au 1er novembre 2011 dans la limite d'un plafond de garantie de 7.540.147 euros remise par la société ALSACE ÉTANCHE à la SERM, est seule opposable à celle-ci et à son assureur TMKI, que la garantie mentionnée à l'attestation ne saurait donc être neutralisée par des stipulations plus restrictives de la police d'assurances inconnues des tiers » (arrêt p. 6 § 3) ;

Et aux motifs, en partie adoptés du jugement, que « AXA France oppose la limite de sa police aux demanderesses du fait des manquement constatés d'ALSACE ETANCHE aux obligations formelles du contrat les liant.
La nature du sinistre étant intervenue au cours d'un chantier, seules les garanties prévues dans les conditions particulières de la police d'assurance souscrite par ALSACE ETANCHE auprès d'AXA France sont mobilisables.
AXA France produit des conditions particulières du contrat la liant à ALSACE ETANCHE (annexe 1 - défendeur) qui prévoient qu'« en cas de non-respect des dispositions 1 à 4 précédentes, ou en cas de non-respect des dispositions prévues au permis de feu, l'assuré (...) subit une limitation de 10 % des montants de ses garanties prévues aux conditions particulières, la garantie ne pouvant excéder 150.000 € pour l'ensemble des conséquences du sinistre » (annexe 1 - défendeur).
Or, d'une part, il convient cependant de constater que les conditions particulières produites par AXA France ne sont pas signées du souscripteur du contrat, la seule mention de l'identité de celui-ci ne saurait suffire à démontrer l'opposabilité de celles-ci à ALSACE ETANCHE.
D'autre part, TME et la SERM produisent une attestation d'assurance émanant d'AXA France garantissant ALSACE ETANCHE pour les chantiers ouverts postérieurement au 1er novembre 2010 jusqu'au 1er novembre 2011 (pièce 2 - demandeur).
Cette attestation d'assurance est le seul document opposable à TME et à la SERM qui reflète l'étendue de la garantie souscrite d'ALSACE ETANCHE, ce document ne devant pas induire en erreur les tiers ni fournir des informations imprécises dès lors que celles-ci peuvent notamment conditionner l'attribution d'un marché à telle ou telle entreprise notamment sur la base du critère des garanties, qu'elles ont souscrites.
Dès lors, c'est à bon droit que TME et la SERM soutiennent que seules les limites de garantie prévues à l'attestation d'assurance émise par AXA France et remise par la société ALSACE ETANCHE à la SERM sont opposables à cette dernière, retenant un plafond de garantie de 7.540.147 €.
En conséquence, le moyen soulevé par AXA France tendant à se prévaloir du plafond figurant dans les conditions particulières qu'elle produit sera rejeté » (jugement, p. 7) ;

1/ Alors que l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire, même si elles ne sont pas mentionnées dans une attestation d'assurance ; qu'en l'espèce, la société Axa France Iard a invoqué la stipulation du contrat prévoyant une limitation de sa garantie à la somme de 150 000 euros en cas notamment d'absence de permis de feu ; que pour la condamner au paiement des sommes de 805 432,80 euros, 161 877,60 euros et 32 374,23 euros, la cour a estimé que l'attestation d'assurance établie par la société Axa France Iard était seule opposable à la Serm et à son assureur, de sorte que la garantie mentionnée dans cette attestation ne pouvait être neutralisée par des stipulations plus restrictives de la police d'assurance inconnues des tiers (arrêt, p. 6), et que seules les limites de garantie prévues à l'attestation d'assurance étaient opposables à la SERM (jug. p. 7) ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 112-6 du code des assurances ;

2/ Alors, subsidiairement, que l'attestation d'assurance ne doit pas nécessairement reprendre toutes les clauses de la police conditionnant, limitant ou excluant la garantie de l'assureur ; qu'à supposer qu'elle se soit fondée, pour juger que la société Axa France Iard devait sa garantie dans les seules limites de l'attestation d'assurance, sur le fait que celle-ci était insuffisamment précise, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3/ Alors, en tout état de cause, que l'assureur qui établit une attestation d'assurance imprécise est seulement susceptible d'engager sa responsabilité envers le tiers victime à qui il aurait ainsi causé un préjudice ;
qu'en jugeant qu'en l'état de l'attestation d'assurance ne mentionnant pas les limites de sa garantie, la société Axa France Iard devait sa garantie dans les seules limites prévues par l'attestation d'assurance, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-11272
Date de la décision : 13/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 31 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 fév. 2020, pourvoi n°19-11272


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11272
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