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13/02/2020 | FRANCE | N°19-11148

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 février 2020, 19-11148


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 février 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 198 F-D

Pourvoi n° K 19-11.148

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

La caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège es

t [...] , a formé le pourvoi n° K 19-11.148 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le liti...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 février 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 198 F-D

Pourvoi n° K 19-11.148

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

La caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-11.148 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Restauration collective Casino, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , prise en son établissement secondaire, [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, de Me Le Prado, avocat de la société Restauration collective Casino, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 novembre 2018) et les productions, la société Restauration collective Casino (l'employeur) a formulé une déclaration d'accident du travail avec réserves concernant l'un de ses salariés, M. A....

2. La caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) lui a notifié la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, avec indication de la possibilité de contester cette décision dans le délai de deux mois devant la commission de recours amiable dont l'adresse était précisée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 9 novembre 2011.

3. L'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief à l'arrêt de dire recevable le recours de la société Casino Restauration portant sur l'inopposabilité à son égard de la décision de prendre en charge le fait accidentel subi le 4 octobre 2011 par M. A... et de faire droit à ce recours, alors, « que la décision de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif ; qu'en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Var avait régulièrement notifié à la société Casino Restauration sa décision de prendre en charge à titre professionnel l'accident dont M. A... avait été victime le 4 octobre 2011 et ce par un courrier recommandé réceptionné par l'employeur le 9 novembre 2011 ; qu'en retenant, pour dire recevable la demande de la société Casino Restauration tendant à voir dire inopposable à son égard cette décision de la CPAM du Var nonobstant l'absence de toute saisine par cet employeur de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois suivant la notification de cette décision, que ''le fait pour l'employeur de soulever l'inopposabilité à son égard de la décision prise par la caisse ne tend pas à remettre en cause le caractère professionnel de l'accident et ne constitue donc pas une réclamation contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale au sens de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, soumise à la saisine préalable de la commission de recours amiable'' de sorte que ''la société Casino Restauration est recevable en sa contestation visant à voir déclarer inopposable la décision de la caisse quand bien même elle n'a pas saisi la commission de recours amiable préalablement sur ce point puisqu'elle n'y était pas tenue'', la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 411-1, L. 452-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 142-1, alinéa 2, et R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :

5. Selon le premier de ces textes, la commission de recours amiable de l'organisme social doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. Selon le second, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire.

6. Pour accueillir le recours, l'arrêt retient que le fait pour un employeur de solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision prise par la caisse ne constitue pas une réclamation contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale au sens de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il n'est pas tenu de saisir préalablement la commission de recours amiable de cette réclamation.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie de la réclamation présentée par l'employeur contre la décision de prise en charge de l'accident litigieux au titre de la législation professionnelle et qu'il résultait de ses constatations que celle-ci lui ayant été régulièrement notifiée par la caisse, il n'avait pas saisi dans les deux mois la commission de recours amiable, de sorte que la forclusion était opposable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la société Restauration collective Casino aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Restauration collective Casino et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Pireyre, président de chambre, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de l'arrêt le treize février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit recevable le recours de la société CASINO RESTAURATION portant sur l'inopposabilité à son égard de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var de prendre en charge de l'accident du travail le fait accidentel subi le 4 octobre 2011 par Monsieur A... et fait droit à ce recours.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la recevabilité de la demande relative au défaut du respect du principe du contradictoire
La caisse primaire d'assurance maladie du Var soutient en cause d'appel que la société CASINO RESTAURATION était forclose à solliciter le non-respect du principe du contradictoire lors de l'audience du 18 février 2016 soit plus de quatre ans après la notification de la décision de la caisse et que sa demande de ce chef est irrecevable. Elle précise que la société CASINO RESTAURATION n'avait contesté devant la commission de recours amiable que les arrêts de travail consécutifs à l'accident de travail et qu'il en était de même dans le cadre de la saisine initiale du tribunal des affaires de sécurité sociale. Elle fait valoir que la saisine de la commission de recours amiable est un préalable obligatoire à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale et qu'en l'absence de recours sa décision est devenue définitive sur les points non contestés.
La société CASINO RESTAURATION soutient que le fait pour l'employeur de soulever l'inopposabilité à son égard de la décision prise par la caisse ne tend pas à remettre en cause le caractère professionnel de l'accident et ne constitue donc pas une réclamation contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale au sens de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, soumise à la saisine préalable de la commission de recours amiable.
Selon l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale : ‘Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.'
Aux termes de l'article R. 142-18 du même code: ‘Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6. La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.'
L'absence de recours amiable préalable est une formalité substantielle d'ordre public, dont l'absence peut être soulevée pour la première fois en appel.
Il est constant toutefois que le fait pour un employeur de solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision prise par la caisse ne constitue pas une réclamation contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale au sens de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que cet employeur n'est pas tenu de saisir préalablement la commission de recours amiable de cette réclamation.
Il en résulte que la société CASINO RESTAURATION est recevable en sa contestation visant à voir déclarer inopposable la décision de la caisse quand bien même elle n'a pas saisi la commission de recours amiable préalablement sur ce point puisqu'elle n'y était pas tenue.
Sur l'existence de réserves motivées
La société CASINO RESTAURATION soutient qu'elle a adressé préalablement à la décision de prise en charge des réserves motivées à la caisse qui aurait donc dû diligenter une instruction du dossier en application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale. A défaut, la décision prise lui est inopposable.
La caisse primaire d'assurance maladie du Var prétend que les observations portées par l'employeur dans son courrier du 6 octobre 2011 ne peuvent être admises à titre de réserves car elles n'indiquent pas que le salarié n'était pas présent à son poste de travail au moment de l'accident, ni qu'il se soit déroulé hors des heures de travail, ni l'existence d'une cause étrangère et par conséquent qu'elles n'induisent pas que le lien de subordination a été rompu. L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Les réserves motivées s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident qui porte sur les circonstances de temps et de lieu ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Le courrier du 6 octobre 2011 était formulé comme suit : ‘nous souhaitons émettre les plus vives réserves sur l'absence de fait accidentel brusque et soudain. Les circonstances sont les suivantes ‘en rejoignant son poste qui se trouvait hors de l'établissement lors de l'événement ‘roc AZUR', M. A... aurait ressenti une douleur à la cheville' (.. .) cependant il ne nous décrit aucun fait accidentel brusque et soudain ayant une relation de causalité avec son poste de travail, sachant qu'il déclare avoir été victime de cette lésion en marchant. Or, on ne peut considérer le simple fait de marcher comme étant un fait accidentel, sachant qu'aucun obstacle sur son parcours n'aurait pu être à l'origine de la lésion déclarée (...).'
Ce faisant, l'employeur conteste l'existence d'un fait accidentel et soudain dans le cadre du temps ou du lieu de travail mais aussi la cause étrangère en soutenant que le seul fait de marcher ne peut être à l'origine de la lésion. Les observations ainsi formulées s'analysent donc en des réserves motivées, ainsi que l'ont retenu les premiers juges.
Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société CASINO RESTAURATION la prise en charge de l'accident du 4 octobre 2011 et ses conséquences, faute pour la caisse d'avoir procédé à une mesure d'instruction par l'envoi d'un questionnaire ou d'une enquête comme prévu à l'article précité. »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la prise en compte du courrier dit de ‘réserves' du 6 octobre 2011 l'article R. 441-11 III, du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés,
qu'en la présente espèce, il convient de procéder à l'appréciation de la teneur du courrier du 6 octobre 2011 afin de déterminer s'il emporte qualification de réserves,
Qu'en l'état, il ne peut qu'être relevé que l'employeur, dans son courrier a remis en cause l'existence même d'un fait accidentel en indiquant que le salarié ne ‘décrit aucun fait accidentel brusque et soudain ayant une relation de causalité avec son poste de travail, sachant qu'il déclare avoir été victime de cette lésion en marchant. Or, on ne peut considérer le simple fait de marcher comme étant un fait accidentel, sachant qu'aucun obstacle sur son parcours n'aurait pu être à l'origine de la lésion déclarée,'
Que dans le cadre de ce courrier, l'employeur entend remettre en cause la survenance d'un fait accidentel défini comme un événement brusque et soudain, Que l'invocation de l'absence de ce type de fait accidentel qui ne peut être déduit de la simple réalisation soudaine d'une lésion, mène à qualifier des réserves motivées puisque remettant en cause la survenance d'un accident au temps et au lieu du travail,
Que de fait, la caisse primaire d'assurance maladie du Var, sur la base de ce courrier de réserves, aurait dû procéder à une mesure d'investigation, ce qu'elle n'a pas fait, Qu'en conséquence, il convient de déclarer inopposable à la société CASINO RESTAURATION, la prise en charge de l'accident du 4 octobre 2011 de même que les arrêts de travail et soins pris en charge à ce titre. »

ALORS D'UNE PART QUE la décision de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif ; qu'en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Var avait régulièrement notifié à la société CASINO RESTAURATION sa décision de prendre en charge à titre professionnel l'accident dont Monsieur A... avait été victime le 4 octobre 2011 et ce par un courrier recommandé réceptionné par l'employeur le 9 novembre 2011 ; qu'en retenant, pour dire recevable la demande de la société CASINO RESTAURATION tendant à voir dire inopposable à son égard cette décision de la CPAM du Var nonobstant l'absence de toute saisine par cet employeur de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois suivant la notification de cette décision, que « le fait pour l'employeur de soulever l'inopposabilité à son égard de la décision prise par la caisse ne tend pas à remettre en cause le caractère professionnel de l'accident et ne constitue donc pas une réclamation contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale au sens de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, soumise à la saisine préalable de la commission de recours amiable » de sorte que « la société CASINO RESTAURATION est recevable en sa contestation visant à voir déclarer inopposable la décision de la caisse quand bien même elle n'a pas saisi la commission de recours amiable préalablement sur ce point puisqu'elle n'y était pas tenue », la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 411-1, L. 452-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009.

ALORS D'AUTRE PART QUE l'obligation de susciter un débat sur le dossier de l'assuré ne pèse pas sur la caisse lorsque sa décision de prise en charge repose sur le seul fondement de la déclaration d'accident du travail adressée sans réserve par l'employeur et complétée d'un certificat médical descriptif des lésions dont faisait état cette déclaration ; que les réserves visées à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que ne constituent donc pas des réserves, au sens de ce texte, le courrier de l'employeur qui, loin de remettre en cause le fait que la lésion est bien survenue aux temps et lieu du travail, se contente d'affirmer que l'assuré ne « décrit aucun fait accidentel brusque et soudain ayant une relation de causalité avec son poste de travail, sachant qu'il déclare avoir été victime de cette lésion en marchant » et d'affirmer qu' « on ne peut considérer le simple fait de marcher comme étant un fait accidentel, sachant qu'aucun obstacle sur son parcours n'aurait pu être à l'origine de la lésion déclarée, » qu'en retenant le contraire pour dire inopposable à la société CASINO RESTAURATION la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du VAR de reconnaître d'emblée la nature professionnelle de l'accident du travail dont Monsieur A... avait été victime le 4 octobre 2011, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-11148
Date de la décision : 13/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 fév. 2020, pourvoi n°19-11148


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11148
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