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13/02/2020 | FRANCE | N°19-10294

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 février 2020, 19-10294


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 février 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 125 F-D

Pourvoi n° H 19-10.294

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

M. S... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi

n° H 19-10.294 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2018 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. D.....

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 février 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 125 F-D

Pourvoi n° H 19-10.294

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

M. S... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-10.294 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2018 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. D... W..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Le Fournil montferrandais, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Entreprise Mazet, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

5°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. J..., de la SCP Boulloche, avocat de M. W... et de la MAF, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Entreprise Mazet, de la SMABTP, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 8 octobre 2018), qu'en 2000, M. J... a fait construire un bâtiment à usage de boulangerie, sous la maîtrise d'oeuvre de M. W..., architecte assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF) ; que la société Mazet, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), a réalisé le lot plâtrerie, peintures et carrelages ; que le maître de l'ouvrage, se plaignant de la qualité des travaux, a, après expertise et cession du fonds de commerce à la société Le Fournil montferrandais, assigné en indemnisation l'architecte, l'entreprise et leurs assureurs ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu que, pour mettre à la charge du maître de l'ouvrage un tiers du coût de reprise des désordres affectant les sols et le mur nord de la boulangerie, l'arrêt retient que M. J... a exigé de l'architecte et de l'entreprise que la pente du sol vers le siphon fût la plus légère possible, et qu'il a demandé la pose de plinthes droites pour des raisons de commodité du déplacement du matériel, qu'il a compliqué la tâche du maître d'oeuvre et de l'entreprise chargée des travaux, que cela a contribué dans une certaine mesure à la production d'un ouvrage qui ne donne pas satisfaction et n'est pas conforme aux exigences réglementaires et qu'ainsi, l'immixtion du maître de l'ouvrage emporte la mise à sa charge d'une partie du dommage résultant de la mauvaise exécution du carrelage de la boulangerie ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser en quoi M. J... avait excédé son rôle de maître de l'ouvrage en demandant aux constructeurs de satisfaire certains souhaits pour des raisons pratiques, qu'il leur appartenait le cas échéant de refuser s'ils les estimaient inconcevables techniquement, et sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il était notoirement compétent en matière de construction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu que, pour limiter la condamnation in solidum des constructeurs et de leurs assureurs à la somme de 65.823,33 euros au titre des réparations du sol de la boulangerie, l'arrêt retient le coût de la seconde solution proposée par l'expert, soit les sommes de 48 237 euros pour les travaux proprement dits, 320 euros pour la recoupe des menuiseries et 50 178 euros pour le déplacement du matériel, soit un total de 98 735 euros moins la somme de 32 911,66 euros représentant le tiers laissé à la charge du maître de l'ouvrage ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si aux sommes allouées ne devaient pas s'ajouter celles de 3 500 euros pour le coût du transport et du stockage du matériel et de 8 903,79 euros pour les frais de maîtrise d'oeuvre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que M. J... doit prendre à sa charge un tiers du coût des désordres affectant les sols et le mur nord de la boulangerie, condamne in solidum M. W... et son assureur MAF, la société Mazet et son assureur la SMABTP, à payer à M. J... la somme de 65 823,33 euros au titre des réparations du sol de la boulangerie et celle de 4 393,33 euros au titre des réparations du mur nord et rejette les demandes au titre des frais de transport et de stockage du matériel et les frais de maîtrise d'œuvre, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom, le 8 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. W... et son assureur, la société MAF, la société Mazet et son assureur la SMABTP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. W..., la société MAF, la société Mazet et la SMABTP à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. J....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a mis intégralement à la charge de M. D... W... et son assureur la MAF, de la société Mazet et son assureur la SMABTP, le coût des travaux nécessaires pour réparer le sol et le mur nord du bâtiment, d'AVOIR jugé que M. J... doit prendre à sa charge un tiers du coût des désordres affectant les sols et le mur nord de la boulangerie, et d'AVOIR, en conséquence, condamné in solidum M. W... et son assureur la MAF, la société Mazet et son assureur la SMABTP, à payer à M. J... la somme de 65.823,33 € hors taxes au titre des réparations du sol de la boulangerie et la somme de 4.393,33 € hors taxes au titre des réparations du mur nord ;

AUX MOTIFS QUE l'expert précise dans son rapport : « Au cours de la réunion d'expertise du 13 mars 2009, le maître d'ouvrage a contradictoirement déclaré que pour des raisons d'utilisation des locaux (calage du matériel, déplacement des chariots) il avait souhaité la réalisation d'un sol plan » ; que l'expert constate également que la mise en oeuvre des plinthes « à gorge » était préconisée par l'architecte, tandis que l'entreprise avait prévu des plinthes « à talon » qui ont ensuite été supprimées dans son devis (cf. rapport p. 33) ; que dans un dire du 30 septembre 2011 M. J... affirme qu'il avait demandé « des sols avec des pentes réduites au minimum » mais pas des sols plats, et considère que les plinthes droites mises en oeuvre « étaient conformes à la réglementation en vigueur » ; qu'il résulte de ce dire et des constatations objectives de l'expert, que M. J... a exigé de l'architecte et de l'entreprise Mazet, à tout le moins que la pente du sol vers le siphon soit la plus légère possible, et dans la mesure où il estime que les plinthes droites mises en oeuvre sont conformes à la réglementation il est permis de penser qu'il a demandé également la pose de ce type de matériau pour des raisons de commodité lors du déplacement du matériel dans les locaux ; que ce faisant il est bien certain que M. J... a singulièrement compliqué la tâche tant du maître d'oeuvre que de l'entreprise chargée de l'exécution des travaux, et que ceci a contribué dans une certaine mesure à la production d'un ouvrage qui finalement ne donne pas satisfaction et n'est pas conforme aux exigences réglementaires ; que dans ces conditions l'immixtion du maître de l'ouvrage emporte la mise à sa charge d'une partie du dommage résultant de la mauvaise exécution du carrelage de la boulangerie ; que pour autant l'architecte et l'entreprise ne sauraient être déchargés de toute responsabilité, les deux ayant en toute hypothèse failli à leur devoir de conseil et de production d'un ouvrage exempt de défauts ; que compte tenu de l'ensemble des éléments ci-dessus exposés, concernant les carrelages M. J... supportera un tiers du dommage, tandis que les deux tiers seront supportés in solidum par M. W... et la société Mazet tous deux garantis par leurs assureurs respectifs ;

ET AUX MOTIFS QUE le défaut d'étanchéité des cloisons intérieures du bâtiment provoque une fuite d'eau vers l'extérieur qui a dégradé le mur nord, les désordres d'après l'expert étant évolutifs et ne pouvant « que s'amplifier dans le temps en portant atteinte à la solidité de l'ouvrage » (expertise, page 30) ; d'évidence, par conséquent, cette dégradation est consécutive aux erreurs de conception et de réalisation reprochées si dessus à M. W... et à la SAS Mazet, auxquelles cependant le maître d'ouvrage a participé à hauteur d'un tiers compte tenu de ses exigences concernant la faible pente du sol et la forme droite des plinthes ayant entraîné les infiltrations dont il est question ;

1) ALORS QU'un constructeur ne peut invoquer l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage qu'à la condition d'établir un acte positif de ce dernier lui ayant imposé de modifier sa prestation telle que conçue initialement ; qu'en l'espèce, M. J... faisait valoir dans ses écritures qu'il avait seulement demandé à M. W... et à la société Entreprise Mazet de réduire la pente du sol au minimum (concl., p. 18) ; que pour retenir une immixtion de M. J... dans l'opération de construction, la cour d'appel s'est bornée à relever, d'une part, que M. J... avait affirmé dans un dire du 30 septembre 2011 qu'il avait demandé des sols avec des pentes réduites au minimum, ce dont il résultait qu'il avait exigé à tout le moins des constructeurs une pente du sol vers le siphon la plus légère possible, et, d'autre part, que l'on pouvait considérer qu'il avait également demandé la mise en oeuvre de plinthes droites en bois, et (arrêt, p. 10 § 2 et 3) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à caractériser en quoi M. J... avait excédé son rôle de maître d'ouvrage en demandant aux constructeurs de satisfaire certains souhaits pour des raisons pratiques, qu'il appartenait le cas échéant à ces constructeurs de refuser s'ils les estimaient inconcevables techniquement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

2) ALORS QUE l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage ne peut être invoquée par le constructeur afin de s'exonérer de sa responsabilité décennale qu'à la condition d'établir que le maître de l'ouvrage était notoirement compétent dans le domaine ; qu'en l'espèce, M. J... faisait valoir qu'il exerçait la profession de boulanger, et qu'il ne disposait d'aucune compétence en matière de construction (concl., p. 18) ; que pour retenir l'immixtion fautive de M. J..., la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il avait exigé de l'architecte et de la société Mazet que la pente du sol vers le siphon soit la plus légère possible et qu'il avait demandé la pose de plinthes droites pour des raisons de commodité, ce qui avait « singulièrement compliqué la tâche tant du maître d'oeuvre que de l'entreprise chargée de l'exécution des travaux » et « contribué dans une certaine mesure à la production d'un ouvrage qui finalement ne donne pas satisfaction et n'est pas conforme aux exigences réglementaires » (arrêt, p. 10 § 3 et 4) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. J... disposait d'une compétence notoire en matière de construction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum M. W... et son assureur la MAF, la société Mazet et son assureur la SMABTP, à payer à M. J... la somme de 65.823,33 € hors taxes au titre des réparations du sol de la boulangerie et d'AVOIR débouté les parties de leurs autres demandes ;

AUX MOTIFS QUE l'expert M. H... propose dans son rapport deux solutions réparatoires : la première partielle et moins coûteuse avec modification ponctuelle des sols à traiter ; la seconde totale et plus onéreuse avec mise en oeuvre d'une étanchéité en résine et carrelage collé par-dessus, présentant l'avantage de régler de manière plus radicale le problème (rapport pages 34 et 35) ; qu'aucune raison n'impose de retenir la solution la moins coûteuse dont l'expert souligne qu'elle ne garantit pas que l'eau ne parviendra pas à s'infiltrer dans la chape existante, ce d'autant plus, ajoute la cour, que normalement le lavage des lieux doit se faire au moins une fois par jour (cf. le règlement sanitaire départemental ci-dessus rappelé) ; que le coût de la seconde solution s'élève d'après l'expert à : - travaux proprement dits : 48.237 € hors taxes ; - recoupe des menuiseries : 320 € hors taxes ; - déplacement du matériel : 50.178 € hors taxes ; - total : 98.735 € hors taxes ; que compte tenu de la faute du maître de l'ouvrage la somme de 32.911,66 € hors taxes, représentant un tiers du dommage, reste à sa charge ; que c'est donc la somme de 65.823,33 € hors taxes que M. W... et son assureur d'une part et la société Mazet et son assureur d'autre part devront verser à M. J..., chacun ensuite supportant la charge qui lui est imposée comme ci-dessus ;

1) ALORS QUE le principe de la réparation intégrale impose au juge de réparer le préjudice sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en l'espèce, M. J... sollicitait, au titre du déplacement du matériel professionnel, une somme totale de 53.578 € HT, correspondant à celle de 50.178 € HT pour la prestation elle-même, décrite par l'expert comme le démontage, le déplacement, le remontage de ce matériel, et celle de 3.500 € TTC pour le coût du transport et du stockage du matériel (concl., p. 23) ; qu'il s'appuyait sur l'estimation de l'expert sur ce point (rapport, p. 36) ; qu'en se bornant à retenir une évaluation à hauteur de 50.178 € HT sans rechercher si, à cette somme devait s'ajouter le coût du transport et du stockage du matériel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

2) ALORS QUE le principe de la réparation intégrale impose au juge de réparer le préjudice sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que le juge qui retient la responsabilité d'un constructeur doit notamment indemniser la victime de l'entier préjudice matériel consécutif aux désordres, lequel correspond au coût des travaux nécessaires à leur réparation, y compris les frais de maîtrise d'oeuvre ; qu'en l'espèce, M. J... sollicitait, au titre de la maîtrise d'oeuvre, une somme de 8.903,79 € HT, telle qu'évaluée par l'expert (concl., p. 24) ; que la cour d'appel, après avoir relevé que M. W... et la société Entreprise Mazet avaient engagé leur responsabilité décennale à l'égard de M. J..., s'est bornée à retenir l'évaluation de l'expert correspondant aux travaux proprement dit, sans y inclure le coût de la maîtrise d'oeuvre ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces travaux impliquaient un coût supplémentaire de maîtrise d'oeuvre qui devait être réparé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-10294
Date de la décision : 13/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 08 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 fév. 2020, pourvoi n°19-10294


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP L. Poulet-Odent, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10294
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