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13/02/2020 | FRANCE | N°18-26573

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 février 2020, 18-26573


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 février 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 203 F-D

Pourvoi n° F 18-26.573

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'al

locations familiales (URSSAF) de Midi Pyrénées, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-26.573 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 201...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 février 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 203 F-D

Pourvoi n° F 18-26.573

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi Pyrénées, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-26.573 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Midi Pyrénées, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [...], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 octobre 2018), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, l'URSSAF Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a notifié à la société [...] (la société), pour son établissement de Montauban, un redressement portant sur la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales du montant de la réduction sur les bas salaires en raison de l'absence de négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 18 mai 2015, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le chef de redressement portant sur l'absence de négociations annuelles obligatoires au titre de l'année 2014, alors, selon le moyen :

1° / que l'exonération des cotisations patronales attachée à l'engagement d'une négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires, la durée et l'organisation du temps de travail, ne peut s'appliquer qu'à l'année à laquelle la négociation engagée se réfère ; qu'en l'espèce, la société [...] a conclu un protocole d'accord du 22 janvier 2015 relatif aux Négociations annuelles obligatoires pour l'année 2015 ; que ce protocole stipulait expressément être conclu « pour une durée déterminée d'un an, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2015 » ; qu'en retenant que le fait que des négociations aient été engagées au cours de l'année 2014, pour donner lieu au protocole d'accord du 22 janvier 2015 portant sur l'année 2015, justifiait l'exonération au titre de l'année 2014 pour laquelle aucune négociation annuelle n'avait été engagée et aucun accord n'avait été conclu, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 2242-8 et L. 2242-1 à L. 2242-4 du code du travail ;

2°/ que lorsqu'au terme de la négociation aucun accord n'a été conclu, un procès-verbal de désaccord doit être établi et déposé dans des conditions réglementaires ; que l'obligation d'engager annuellement une négociation suppose donc, chaque année, soit de conclure un accord, soit d'établir un procès-verbal de désaccord ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions l'URSSAF soutenait, preuve à l'appui, que la Direccte avait confirmé n'avoir été destinataire d'aucun accord NAO ou procès-verbal de désaccord au titre de l'année 2014 ; qu'en retenant, pour annuler le montant du redressement retenu au titre de l'année 2014, que dès lors que les négociations annuelles peuvent ne pas aboutir, seule comptait la date à laquelle les négociations avait été engagées, quand à défaut de la conclusion d'un accord ou de l'établissement d'un procès-verbal de désaccord en 2014, aucune négociation n'avait pu être engagée au titre de cette année, la cour d'appel a violé les articles L. 131-4-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 2242-1, L. 2242-5 et L. 2242-8 du code du travail ;

Mais attendu que l'employeur est seulement tenu, pour bénéficier de la réduction des cotisations à sa charge sur les bas salaires prévue par l'article L. 243-13, III, du code de la sécurité sociale d'engager la négociation annuelle obligatoire prévue par l'article L. 2242-8, 1° du code du travail, et non de parvenir à la conclusion d'un accord ;

Et attendu que l'arrêt retient que si le protocole d'accord du 22 janvier 2015 mentionne qu'il porte sur les négociations annuelles obligatoires « année 2015 », la société justifie que par lettre remise en main propre le 8 décembre 2014 au seul délégué syndical de l'entreprise, elle l'avait convoqué à une première réunion, fixée le 11 décembre 2014, ayant pour objet la négociation annuelle obligatoire « pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 », que l'engagement de la négociation annuelle en 2014 a certes été tardif, mais antérieur au contrôle dont la société a été informée par le courrier de l'inspecteur du recouvrement daté du 15 décembre 2014, de sorte qu'il ne peut être sérieusement contesté que ces négociations ont bien été engagées au cours de l'année 2014 ;

Que de ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, dont elle a fait ressortir que la société avait engagé pour l'année 2014 la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, de sorte qu'elle remplissait la condition prévue pour la réduction de ses cotisations, la cour d'appel a exactement déduit que le redressement opéré par l'URSSAF était infondé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF Midi Pyrénées aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF Midi Pyrénées et la condamne à verser à la société [...] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Pireyre, président de chambre, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de l'arrêt le treize février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Midi Pyrénées

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la décision de la commission de recours amiable en date du 5 juillet 2016 et d'AVOIR validé à hauteur de 664 euros, hors majorations de retard, seulement le montant du redressement opéré à l'encontre de la société [...] par L'URSSAF Midi-Pyrénées.

AUX MOTIFS QUE « sur le fond (seul chef de redressement : annulation des exonérations suite à l'absence de négociation annuelle obligatoire dite NAO) : l'article L.131-4-2 I alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, stipule que lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L.2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L.2242-4 du même code, le montant de l'exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année ; il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive ; l'article L.2242-8 du code du travail dans sa version applicable au présent litige dispose que chaque année l'employeur 'engage' une négociation annuelle obligatoire portant d'une part sur les salaires effectifs et d'autre part sur la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou l'augmentation de la durée du travail à la demande des salariés, et précise que cette négociation peut également porter sur la formation ou la réduction du temps de travail ; il est donc tout à fait exact que ces dispositions font obligation à l'employeur d'engager des négociations et ne subordonnent pas les exonérations de cotisation à la conclusion lors de l'année concernée d'un accord ; il n'est pas contesté qu'il n'y a pas eu de négociation annuelle obligatoire en 2012 et 2013, alors que la situation des effectifs de la société [...] lui en faisait obligation ; la société [...] soutient avoir ignoré cette obligation et n'en avoir appris l'existence que par suite du stage effectué par sa responsable des ressources humaines le 25 novembre 2014, et avoir alors immédiatement engagé des négociations le 8 décembre 2014 qui se sont traduites par un accord d'entreprise conclu le 22 janvier 2015 ; l'URSSAF lui oppose l'absence de sincérité des documents dont elle se prévaut en soulignant qu'il n'en avait pas été fait état, ni lors du contrôle, la société [...] ayant reconnu devant l'inspecteur de recouvrement l'absence de document formel matérialisant l'existence d'un dialogue social, ni devant les premiers juges ;
la société [...] soumet à l'appréciation de la cour des documents concordants dont le dernier a date certaine, qui conduisent à retenir qu'elle a bien, comme elle le prétend, engagé des négociations en fin d'année 2014, indiscutablement dans la précipitation, lorsqu'elle a eu connaissance de l'obligation qui pesait sur elle ; la société [...] justifie en effet que sa responsable ressources-humaines, Mme W... F... a effectué, le 25 novembre 2014, une formation organisée par la société Capstan Sud-Ouest ; par lettre remise en main propre le 8 décembre 2014 à M. G... (seul délégué syndical de l'entreprise), elle justifie l'avoir convoqué à une réunion ayant pour objet 'négociation annuelle obligatoire', pour la période du '1er janvier au 31 décembre 2014", fixée au 11 décembre 2014 ; les procès-verbaux des réunions en date des 11 décembre 2014, 8 et 15 janvier 2015, tous signés par ce délégué syndical et le directeur général de l'entreprise, portent sur la 'négociation annuelle obligatoire', celui du 11 décembre liste les documents communiqués en vue de cette négociation, celui du 8 janvier reprend les demandes salariales formulées par le délégué syndical sur l'augmentation des salaires, la garantie frais de santé, la revalorisation des tickets restaurants, et celui du 15 janvier 2015, matérialise l'accord de la direction de l'entreprise sur certaines demandes, son désaccord sur d'autres, retranscrit l'échange qui s'en est suivi entre le délégué syndical et la direction de l'entreprise et programme une nouvelle réunion au 22 janvier ; le protocole d'accord signé ce jour-là par la direction de l'entreprise et le délégué syndical comporte six pages qui sont toutes paraphées par les deux parties ; la société [...] justifie avoir adressé ce document par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 février 2015 à la fois : * au conseil de prud'hommes de Rodez, qui a délivré le 11 février 2015 un récépissé de dépôt à la date du 10, *et à la Direccte, unité territoriale de l'Aveyron qui a délivré le 10 mars 2015 un récépissé de dépôt, et que la Direccte Occitanie l'a enregistré le 10 mars 2015, en lui conférant le numéro A01215000297, lui donnant ainsi date certaine, étant observé qu'il comporte également le paraphe de M. E..., responsable de l'unité territoriale de l'Aveyron ainsi que son tampon humide ; l'engagement de la négociation annuelle en 2014 a effectivement été tardif. Pour autant, il est antérieur au contrôle dont la société [...] a été informée par le courrier de l'inspecteur du recouvrement daté du 15 décembre 2014, et il fait effectivement suite à la formation de la responsable des ressources humaines ; certes, le protocole d'accord du 22 janvier 2015 mentionne qu'il est relation avec les négociations annuelles obligatoires 'année 2015", mais il ne peut être sérieusement contesté, eu égard à la chronologie ci-dessus reprise, que ces négociations ont bien été engagées au cours de l'année 2014, ce qui justifiait l'exonération au titre de cette année-là ; il ne peut être considéré, comme l'ont retenu les premiers juges, que cet engagement de négociations ne concernerait pas l'année 2014 mais l'année 2015, au motif que la grille des salaires prévoit une augmentation entrant en vigueur en 2015, le critère légal n'étant pas la date d'effectivité de l'accord mais celui de son engagement, étant observé que les négociations annuelles peuvent ne pas aboutir sur un accord ; même s'il eût été préférable que lors du contrôle la société [...] en fasse état, pour autant le redressement opéré pour l'année 2014 ne peut être considéré comme justifié ; le redressement lié à l'absence d'engagement des négociations en 2014 est d'un montant de 4 386 euros (étant précisé que pour l'absence d'engagement des NAO en 2012 et en 2013 les redressements sont respectivement de 28 euros et 380 euros) ; la somme de 4 386 euros doit donc être déduite du montant du redressement ; par infirmation du jugement entrepris la décision de la commission de recours amiable doit être infirmée et le redressement litigieux doit être limité à la somme de 664 euros, hors majorations de retard ; il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense » ;

1.ALORS QUE l'exonération des cotisations patronales attachée à l'engagement d'une négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires, la durée et l'organisation du temps de travail, ne peut s'appliquer qu'à l'année à laquelle la négociation engagée se réfère ; qu'en l'espèce, la société [...] a conclu un protocole d'accord du 22 janvier 2015 relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires pour l'année 2015 ; que ce protocole stipulait expressément (p. 6) être conclu « pour une durée déterminée d'un an, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2015 » ; qu'en retenant que le fait que des négociations aient été engagées au cours de l'année 2014, pour donner lieu au protocole d'accord du 22 janvier 2015 portant sur l'année 2015, justifiait l'exonération au titre de l'année 2014 pour laquelle aucune négociation annuelle n'avait été engagée et aucun accord n'avait été conclu, la cour d'appel a violé l'article L.131-4-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L.2242-8 et L.2242-1 à L.2242-4 du code du travail ;

2. ALORS QUE lorsqu'au terme de la négociation aucun accord n'a été conclu, un procès-verbal de désaccord doit être établi et déposé dans des conditions réglementaires ; que l'obligation d'engager annuellement une négociation suppose donc, chaque année, soit de conclure un accord, soit d'établir un procès-verbal de désaccord ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions l'URSSAF soutenait, preuve à l'appui, que la DIRECCTE avait confirmé n'avoir été destinataire d'aucun accord NAO ou procès-verbal de désaccord au titre de l'année 2014 ; qu'en retenant, pour annuler le montant du redressement retenu au titre de l'année 2014, que dès lors que les négociations annuelles peuvent ne pas aboutir, seule comptait la date à laquelle les négociations avait été engagées, quand à défaut de la conclusion d'un accord ou de l'établissement d'un Procès verbal de désaccord en 2014, aucune négociation n'avait pu être engagée au titre de cette année, la cour d'appel a violé les articles L.131-4-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L.2242-1, L.2242-5 et L.2242-8 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-26573
Date de la décision : 13/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 26 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 fév. 2020, pourvoi n°18-26573


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.26573
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