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13/02/2020 | FRANCE | N°18-26348

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 février 2020, 18-26348


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 février 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 197 F-D

Pourvoi n° M 18-26.348

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et

d'allocations familiales du Limousin, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-26.348 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 février 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 197 F-D

Pourvoi n° M 18-26.348

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-26.348 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Eiffage construction Limousin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Eiffage construction Limousin, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 23 octobre 2018), à l'issue d'un contrôle effectué en 2015 de la société Eiffage construction Limousin (la société) portant sur les années 2012 à 2014, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin (l'URSSAF) lui a notifié une lettre d'observations le 9 novembre 2015 concernant son établissement sis à Egletons (19).

2. La société a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze et, statuant à nouveau, d'annuler l'avis de contrôle émis par l'URSSAF du Limousin le 19 décembre 2014 à l'encontre de la société Eiffage construction Limousin ainsi que la mise en demeure du 24 décembre 2015 et le redressement opéré sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, d'infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ainsi que la décision explicite de rejet de cette même commission en date du 28 avril 2016, de condamner l'URSSAF à payer à la société Eiffage la somme de 19 684 euros assortie des intérêts aux taux légal au titre du principal et de la somme de 2 981 euros au titre de majorations, alors « que lorsqu'une entreprise dispose de plusieurs établissements, dépourvus de personnalité juridique, l'Union de recouvrement peut adresser un unique avis préalable de contrôle au siège social de l'entreprise sans préciser les établissements qu'elle a décidé de contrôler ; qu'en l'espèce, l'URSSAF du Limousin a envoyé, le 19 décembre 2014, au siège social de la société Eiffage Construction Limousin un avis de contrôle précisant que tous les établissements de l'entreprise étaient susceptibles d'être vérifiés ; qu'en jugeant que l'absence de précision par l'URSSAF des établissements qu'elle avait décidé de contrôler constituait un manquement entraînant la nullité du contrôle ainsi que celle du redressement et de la mise en demeure subséquents, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au contrôle litigieux :

4. L'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de ce texte, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle.

5. Pour faire droit au recours formé par la société, l'arrêt relève que l'avis envoyé avant d'effectuer le contrôle ne précise ni les établissements que l'URSSAF a décidé de contrôler, ni la date à laquelle le contrôle doit être effectué, que dans ces conditions, il ne permettait pas à la société d'assurer sa défense et d'être, si elle l'estimait utile, assistée du conseil de son choix et que ce manquement dans l'accomplissement d'une formalité substantielle entraîne la nullité du contrôle ainsi que celle du redressement et de la mise en demeure.

6. En statuant ainsi, alors que l'avis adressé à l'employeur n'a pas à préciser, le cas échéant, ceux des établissements susceptibles de faire l'objet d'un contrôle, la cour d'appel, qui a ajouté une condition au texte susvisé, a violé ce dernier.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le l'arrêt rendu le 23 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Eiffage construction Limousin aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eiffage construction Limousin et la condamne à payer à l'URSSAF du Limousin la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Pireyre, président de chambre, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de l'arrêt le treize février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF du Limousin.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Corrèze et, statuant à nouveau, d'AVOIR annulé l'avis de contrôle émis par l'URSSAF du Limousin le 19 décembre 2014 à l'encontre de la société Eiffage Construction Limousin ainsi que la mise en demeure du 24 décembre 2015 et le redressement opéré sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, d'AVOIR infirmé la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable ainsi que la décision explicite de rejet de cette même commission en date du 28 avril 2016, d'AVOIR condamné l'URSSAF à payer à la société Eiffage la somme de 19.684 euros assortie des intérêts aux taux légal au titre du principal et de la somme de 2.981 euros au titre de majorations,

AUX MOTIFS QUE : "Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date de mise en oeuvre du contrôle, tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail. Cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l'adresse électronique où ce document est consultable. L'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu du texte précité, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, n'a pour objet que d'informer l'employeur de la date de la première visite de l'inspecteur du recouvrement afin de lui permettre d'organiser sa défense et d'être, s'il l'estime utile, assisté du conseil de son choix. Il doit mentionner cette date à peine de nullité de la procédure de redressement, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Par ailleurs, cet avis doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. En l'espèce, l'URSSAF a adressé l'avis de contrôle à la société en indiquant qu'elle avait adhéré à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle à tous les autres organismes du recouvrement et qu'à ce titre, tous les établissements de l'entreprise étaient susceptibles d'être vérifiés. La société Eiffage Construction Limousin ne démontre pas que son établissement secondaire situé à Egletons était tenu aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions. Dans ces conditions, l'URSSAF a pu régulièrement l'adresser à cette dernière en sa qualité d'employeur tenu aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions. En revanche, cet avis de contrôle, qui précisait la date de première visite de l'inspecteur de recouvrement au siège social et indiquait que tous les établissements de l'entreprise pouvaient être vérifiés, ne précise ni les établissements que l'URSSAF a décidé de contrôler, ni la date à laquelle le contrôle doit être effectué et, dans ces conditions, ne permettait pas à la société Eiffage d'assurer sa défense et d'être, si elle l'estimait utile, assistée du conseil de son choix. Ce manquement dans l'accomplissement d'une formalité substantielle entraîne la nullité du contrôle ainsi que celle du redressement et de la mise en demeure subséquentes. La décision des premiers juges sera donc infirmée. Du fait de l'annulation des opérations de contrôle, l'URSSAF devra restituer les sommes perçues au titre des actes de poursuite annulés dans les termes du dispositif de la présente décision."

1/ ALORS QUE lorsqu'une entreprise dispose de plusieurs établissements, dépourvus de personnalité juridique, l'Union de recouvrement peut adresser un unique avis préalable de contrôle au siège social de l'entreprise sans préciser les établissements qu'elle a décidé de contrôler ; qu'en l'espèce, l'URSSAF du Limousin a envoyé, le 19 décembre 2014, au siège social de la société Eiffage Construction Limousin un avis de contrôle précisant que tous les établissements de l'entreprise étaient susceptibles d'être vérifiés ; qu'en jugeant que l'absence de précision par l'URSSAF des établissements qu'elle avait décidé de contrôler constituait un manquement entraînant la nullité du contrôle ainsi que celle du redressement et de la mise en demeure subséquents, la Cour d'appel a violé l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige,

2/ ALORS QU'interdiction est faite aux juges du fond de dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, l'inspecteur du recouvrement précisait dans l'avis de contrôle du 19 décembre 2014 qu'il se présenterait au siège de la société le lundi 12 janvier 2015 vers 9h30 afin de procéder au contrôle de l'application des législations de sécurité sociale ; qu'en énonçant que cet avis de contrôle précisait uniquement la date de première visite de l'inspecteur de recouvrement au siège social sans faire état de la date à laquelle le contrôle devait être effectué au sein des différents établissements de l'entreprise, quand l'Inspecteur du recouvrement avait mentionné la date de l'unique contrôle devant être effectué, sans évoquer l'existence d'autres contrôles subséquents au sein des établissements, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation du principe susvisé,

3/ ALORS QUE, subsidiairement, dans l'avis préalable de contrôle, l'URSSAF doit uniquement préciser la date de la première visite de l'inspecteur du recouvrement ; que, lorsque ce contrôle porte sur plusieurs établissements, l'URSSAF n'est tenue ni de préciser les établissements qu'elle entend contrôler, ni, a fortiori, les dates auxquelles ces contrôles se tiendront ; qu'en jugeant que l'avis de contrôle n'aurait précisé que la date de la première visite sans faire état de la date des différents contrôles au sein de chacun des établissements, ce manquement entraînant la nullité du contrôle ainsi que celle du redressement et de la mise en demeure subséquents, la Cour d'appel a violé l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-26348
Date de la décision : 13/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 23 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 fév. 2020, pourvoi n°18-26348


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.26348
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