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13/02/2020 | FRANCE | N°18-25725

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 février 2020, 18-25725


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 février 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 202 F-D

Pourvoi n° J 18-25.725

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

La Fédération de l'Oise pour la pêche et la protection du mili

eu aquatique, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-25.725 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 février 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 202 F-D

Pourvoi n° J 18-25.725

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

La Fédération de l'Oise pour la pêche et la protection du milieu aquatique, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-25.725 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la Fédération de l'Oise pour la pêche et la protection du milieu aquatique, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Picardie, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 octobre 2018), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 et 2013, l'URSSAF de Picardie a notifié à la Fédération de l'Oise pour la pêche et la protection du milieu aquatique (la fédération) divers chefs de redressement, dont l'un portant réintégration dans l'assiette des cotisations de l'indemnité forfaitaire mensuelle versée au président de la fédération.

2. Contestant ce chef de redressement, la fédération a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen :

Sur le moyen pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La fédération fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours, alors « que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination, et affiliés en qualité de salarié au régime obligatoire des assurances sociales en application de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné ; que la fonction de président d'une association à but non lucratif est en elle-même exclusive d'un lien de subordination de celui qui en est titulaire envers cet organisme et constitue une activité non salariée ; que dès lors, en validant le redressement relatif à l'assujettissement à cotisations de l'indemnité forfaitaire mensuelle allouée au président de la Fédération, alors même que ce dernier était dépourvu de tout lien de subordination avec l'association, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour :

Vu les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses :

4. Pour rejeter le recours de la fédération, l'arrêt retient que le principe de la gestion désintéressée et bénévole d'une association n'exclut pas le principe d'une rémunération du dirigeant, celle-ci devant être en adéquation avec les sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés, qu'en l'espèce, il est indiscuté que le président de l'association a bénéficié au titre de la période considérée du versement mensuel systématique d'une somme intitulée « indemnité de mandat », et que dans la mesure où il n'est pas contesté qu'il bénéficiait en outre d'un véhicule mis à sa disposition par la fédération, que les frais de carburant liés aux déplacements faisaient l'objet d'un remboursement inscrit en comptabilité, les frais de repas et de missions lui étant par ailleurs intégralement remboursés, c'est à juste titre que l'URSSAF a estimé que l'avantage financier mensuellement alloué au président était la contrepartie de sa contribution au fonctionnement de l'association, et analysé cette contrepartie comme constitutive d'un élément de rémunération.

5. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la situation du président de l'association au regard de la règle d'assujettissement au régime général, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne l'URSSAF de Picardie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Picardie et la condamne à payer à la Fédération de l'Oise pour la pêche et la protection du milieu aquatique la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Pireyre, président de chambre, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de l'arrêt le treize février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la Fédération de l'Oise pour le pêche et la protection du milieu aquatique

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la Fédération de l'Oise pour la pêche et la protection du milieu aquatique de son recours, confirmé le redressement appliqué par l'URSSAF de Picardie à ladite Fédération du chef de « rémunérations non soumises à cotisations : indemnité forfaitaire mensuelle du président » d'un montant de 8 986 euros et condamné la Fédération à régler à l'URSSAF de Picardie la somme totale de 7 391 euros ainsi décomposée : 6 547 euros en cotisations dues et euros en majorations de retard provisoirement liquidées ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le chef de redressement n°4 : rémunérations non soumises à cotisations : indemnité forfaitaire mensuelle du président la Fédération de l'Oise pour la pêche et la protection du milieu aquatique a fait l'objet d'un contrôle d'assiette de cotisations au titre des années 2012 et 2013, à la suite duquel une lettre d'observations lui a été adressée aux fins de notification d'un redressement d'un montant de 6 549 euros en cotisations ; que le 24 mars 2015, l'URSSAF de Picardie a mis la Fédération de l'Oise pour la pêche et la protection du milieu aquatique en demeure de procéder au versement de la somme de 7 391 euros ; que contestant le redressement, la Fédération de l'Oise pour la pêche et la protection du milieu aquatique a saisi la commission de recours amiable l'URSSAF de Picardie puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais d'une demande en annulation du chef de redressement n°4 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, par jugement dont appel, a statué comme indiqué précédemment ; que la Fédération de l'Oise pour la pêche et la protection du milieu aquatique conclut à l'infirmation du jugement déféré et à l'annulation du chef de redressement n°4 relatif à l'indemnité forfaitaire mensuelle du Président ; qu'elle soutient que c'est à tort que l'URSSAF de Picardie a considéré que l'indemnité forfaitaire mensuelle du président de la fédération, ne possédant ni le caractère de dommages et intérêts, ni de remboursement de frais professionnels, constituait une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et devait être assujettie à cotisations sociales ; qu'elle fait valoir que : - l'indemnité de mandat versée au président de la fédération, d'un montant mensuel moyen de l'ordre de 800 euros au titre de la période concernée, ne constitue pas une rémunération en l'absence d'un lien de subordination de M. V..., président exerçant à titre bénévole ; - l'article 10 des statuts de la Fédération dispose d'ailleurs que les membres du bureau, dont le président, ne peuvent avoir la qualité de salariés de l'association, - l'indemnité versée au président de la fédération, inférieure à la tolérance administrative de Y du SMIC, vise à indemniser uniquement les différentes sujétions de présence et de représentation ; - les dispositions de l'article 242-1 du code de la sécurité sociale ne sont dès lors pas applicables, les sommes en cause étant assujetties dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, - l'affiliation au régime général des dirigeants associatifs ne vise qu'un certain type d'associations dans lesquelles le dirigeant exerce une réelle activité professionnelle dépassant le strict cadre du bénévolat et ne concerne pas la Fédération de l'Oise pour la pêche et la protection du milieu aquatique ; que l'URSSAF de Picardie conclut à la confirmation de la décision déférée ; qu'elle soutient que : - en vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes ne présentant pas le caractère de dommages-intérêts ou de remboursements de frais professionnels ou qui ne sont pas exclues expressément par un texte de l'assiette, doivent être soumises à cotisations ; - l'inspecteur du recouvrement a considéré que la somme versée chaque mois au président de la fédération avait le caractère d'élément de rémunération, dès lors qu'un véhicule entretenu par la fédération était mis à sa disposition, que les frais de carburant liés aux déplacements faisaient l'objet d'un remboursement inscrit en comptabilité, et que les frais de repas et mission étaient intégralement remboursés ; - l'absence de lien de subordination ne saurait remettre en cause le redressement litigieux, et la déclaration des sommes en cause au titre des impôts sur le revenu du président est sans incidence sur le traitement social des sommes perçues ; qu'il ressort des dispositions de l'article L. du code la sécurité sociale, que pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature ; que le principe de la gestion désintéressée et bénévole d'une association n'exclut pas l'existence d'une rémunération du dirigeant, celle-ci devant être en adéquation avec les sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés ; qu'en l'espèce, il est indiscuté que M. V..., président de l'association, a bénéficié au titre de la période considérée, du versement mensuel systématique d'une somme intitulée « indemnité de mandat », d'un montant compris entre 700 et 900 euros ; que dans la mesure où il n'est pas contesté que M. V..., président de l'association, bénéficiait en outre d'un véhicule mis à sa disposition par la fédération, où les frais de carburant liés aux déplacements faisaient l'objet d'un remboursement inscrit en comptabilité, les frais de repas et mission lui étant par ailleurs intégralement remboursés, c'est à juste titre que l'URSSAF a estimé que l'avantage financier mensuellement alloué au président était la contrepartie de sa contribution au fonctionnement de l'association et analysé cette contrepartie comme constitutive d'un élément de rémunération ; que l'existence de cette contrepartie est d'ailleurs mentionnée par l'appelante dans ses écritures ; qu'il en résulte que c'est à juste titre que les premiers juges ont validé le chef de redressement litigieux, l'article L. 242-1 précité étant applicable, compte tenu de la rémunération retenue en l'espèce ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire » ; qu'en l'espèce, un contrôle opéré par les services de l''URSSAF a eu lieu sur l'activité de l'association Fédération de la pêche de l'Oise sur les années 2012 et 2013 ; qu'il a été établi par l'inspecteur du recouvrement que M. G... V..., président de l'association, a bénéficié d'une « indemnité de mandat », versée mensuellement et d'un montant compris entre 700 et 900 euros ; que par ailleurs, M. V... bénéficiait également d'un véhicule mis à sa disposition par l'association puis d'indemnités de frais kilométriques lorsque le véhicule a été cédé outre le remboursement de ses frais de carburants ainsi que des frais de repas lors de missions ou réceptions ; que le statut de salarié ou non de M. V... est sans incidence sur l'application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; que la circonstance que l'administration fiscale ne remette pas en cause le caractère désintéressé de l'association si la rémunération brute mensuelle totale versée à un dirigeant n'excède pas les trois quarts du SMIC n'est pas non plus un élément déterminant pour la prise en compte ou non des sommes versées au dirigeant dans l'assiette de cotisations sociales de l'association ; qu'en effet, ni le montant ni la forme des sommes perçues par M. V... n'ont d'incidence sur la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dès lors que l'indemnité de mandat en cause ne correspond pas à un dédommagement ou un remboursement de frais professionnels et n'est pas non plus expressément exclue par les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; que de même la qualification par l'administration fiscale de « bénéfices non commerciaux » n'exclut pas la qualification de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; que par conséquent, il convient de confirmer le chef de redressement contesté tant en son principe qu'en son montant de 8 986 euros ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter la société de son recours, de confirmer le chef de redressement litigieux et de condamner l'association Fédération de la pêche de l'Oise à régler la somme totale de 7 391 euros figurant sur la mise en demeure du 24 mars 2015, comprenant les pénalités et majorations de retard ;

1°) ALORS QUE pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination, et affiliés en qualité de salarié au régime obligatoire des assurances sociales en application de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné ; que la fonction de président d'une association à but non lucratif est en elle-même exclusive d'un lien de subordination de celui qui en est titulaire envers cet organisme et constitue une activité non salariée ; que dès lors, en validant le redressement relatif à l'assujettissement à cotisations de l'indemnité forfaitaire mensuelle allouée au président de la Fédération, alors même que ce dernier était dépourvu de tout lien de subordination avec l'association, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QUE pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné ; qu'il suit de là qu'en validant le redressement relatif à l'assujettissement à cotisations de l'indemnité forfaitaire mensuelle allouée au président de la Fédération, sans constater que contrairement aux statuts ou en sus de son mandat, le président aurait accompli un travail salarié au profit de la fédération qui se serait comportée à son égard en employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 242-1 et L. 311-2 et du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;

3°) ALORS QUE pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné ; qu'en jugeant dès lors, pour valider le redressement relatif à l'assujettissement à cotisations de l'indemnité forfaitaire mensuelle allouée au président de la Fédération, que le statut de salarié ou non de M. V... est sans incidence sur l'application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;

4°) ALORS QUE sont également affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, les personnes assimilées aux salariés par l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ; d'où il suit qu'en validant le redressement relatif à l'assujettissement à cotisations de l'indemnité forfaitaire mensuelle allouée au président de la Fédération, sans constater que ce dernier, qui n'avait pas la qualité de salarié, exerçait à tout le moins une activité qui puisse être assimilée à une activité salariée, telle que définie à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du texte susvisé ;

5°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en validant le redressement relatif à l'assujettissement à cotisations de l'indemnité forfaitaire mensuelle allouée au président de la Fédération, sans répondre aux conclusions de la Fédération faisant valoir que l'indemnité versée à M. V... étant inférieure à la tolérance administrative dite des Y du SMIC, elle relevait d'un régime juridique spécifique, exclusif de l'obligation d'assujettissement aux assurances sociales du régime général, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-25725
Date de la décision : 13/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 11 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 fév. 2020, pourvoi n°18-25725


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25725
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