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13/02/2020 | FRANCE | N°18-25594

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 février 2020, 18-25594


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 février 2020

Déchéance et rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 123 F-D

Pourvoi n° S 18-25.594

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [.

..] 3, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société cabinet H... C..., dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 18-25.594...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 février 2020

Déchéance et rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 123 F-D

Pourvoi n° S 18-25.594

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [...] 3, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société cabinet H... C..., dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 18-25.594 contre deux arrêts rendus le 12 juin 2018 et le 25 septembre 2018 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. S... B..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme L... Y...,

3°/ à M. X... Y...,

domiciliés tous deux [...],

4°/ à Mme Q... Y... E... , domiciliée [...] ,

5°/ à M. F... Y..., domicilié [...] ,

6°/ à M. J... Y..., domicilié [...] ,

7°/ à M. J... O..., domicilié [...] ,

8°/ au cabinet Promanprojedis, dont le siège est [...] ,

9°/ à la société Proman, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

10°/ à la société Projedis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

11°/ à la société Engie énergie services, anciennement dénommée GDF Suez énergie service, société anonyme, dont le siège est [...] ,

12°/ à la société GRDF, société anonyme, dont le siège est [...] ,

13°/ à l'association Qualigaz, dont le siège est [...] ,

14°/ à la société Albingia, société anonyme, dont le siège est [...] ,

15°/ à la société Scofin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur la société Avenel promotion, venant aux droits de la société Ag Promotion,

16°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...] ,

17°/ à la société Groupe LB, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société W... A...,

18°/ à la société Socotec, dont le siège est [...] ,

19°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

20°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,

21°/ à M. S... U..., domicilié [...] ,

22°/ à M. M... R..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société V... T...,

23°/ à la société V... T..., société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence [...] 3, de la SCP Boulloche, avocat de Mmes L... et Q... Y..., de MM. X..., F..., et J... Y..., de M. O... et de la société Cabinet Promanprojedis, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Albingia, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Mutuelle des architectes français, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Donne acte au syndicat des copropriétaires de la Résidence [...] 3 (le syndicat des copropriétaires) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. B..., les sociétés Proman, Projedis, Engie énergie services, anciennement dénommée GDF Suez énergie service, GRDF, l'association Qualigaz, les sociétés Groupe LB venant aux droits de la société W... A..., Axa France IARD, M. U... et M. R..., liquidateur de la société V... T... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Caen, 12 juin et 25 septembre 2018), que la société civile immobilière Scolaris 3, assurée en police dommages-ouvrage par la société Albingia, a fait construire plusieurs bâtiments d'habitation qui ont été placés sous le régime d'une copropriété dénommée Résidence [...] 3 ; que sont intervenus à l'opération de construction le cabinet d'architectes de M. J... O... et J... Y..., aux droits duquel viennent les consorts Y... (Mme L... Y..., M. X... Y..., Mme Q... Y... E... et M. F... Y...), assurés auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), chargés de la conception, la société Projedis, assurée par la MAF chargée de la maîtrise d'oeuvre d'exécution, la société Socotec, assurée auprès de la SMABTP, chargée du contrôle technique ; que, se plaignant de nombreux désordres, le syndicat des copropriétaires, après déclarations de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage qui a refusé partiellement sa garantie, a obtenu la désignation d'un expert judiciaire et a assigné en indemnisation les constructeurs et les assureurs ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt du 25 septembre 2018 de rejeter sa demande d'expertise complémentaire et ses demandes au titre du désordre n° 13-5 ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a rejeté la demande de complément d'expertise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen unique qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt du 12 juin 2018 ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 12 juin 2018 ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence [...] 3 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la Résidence [...] 3.

Il est fait grief à l'arrêt du 25 septembre 2018 attaqué D'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] 3 de ses demandes au titre du désordre n° 13-5 et D'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] 3 de sa demande d'expertise complémentaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application de l'article 8 [de l'arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public], la hauteur minimale sous plafond d'une chaufferie doit être de 2, 20 mètres (désordre 13.5). / L'expert judiciaire a considéré que cette hauteur réglementaire était respectée sur l'essentiel de la surface de la chaufferie, et en particulier dans la zone voisine de la porte, en sorte que l'existence d'une zone secondaire de hauteur inférieure à la norme réglementaire n'entraînait pas d'inconvénient essentiel pour la sécurité de la chaufferie et n'imposait pas à elle seule des travaux de transformation. / La cour ne peut consacrer un tel avis, la norme s'imposant réglementairement dans toute la surface de la chaufferie. L'expert indique lui-même à l'occasion du désordre 13.2 que les chaufferies actuelles sont extrêmement exiguës et que certains matériels affleurent le plafond actuel. / Au demeurant, la mise en place de parois coupe-feu réglementaires au plafond des deux chaufferies en réparation du désordre numéro 13.2, parois plus épaisses que les parois actuelles moins protectrices, est mécaniquement de nature à diminuer encore la part de surface des chaufferies respectant cette norme réglementaire de hauteur sous plafond, ce que l'expert a d'ailleurs affirmé à l'occasion du désordre 13.2. / Cette situation dommageable est l'une des conséquences du choix initial de placer les chaufferies en combles alors que la conception de ces combles, telle que résultant des plans joints à la demande de permis de construire, ne permettait pas de les accueillir en conformité avec les normes réglementaires résultant de l'arrêté précité du 23 juin 1978. / L'expert a constaté que la hauteur entre la chape et la zone plate de plafond sous faîtage était de 2, 67 m, que la hauteur entre la chape et le plafond au niveau de la porte était de 2, 60 m mis qu'elle n'était que de 1, 32 m avec le plafond côté façade. / Le recentrage du local chaufferie, permis par la décision de transférer le local machinerie ascenseur au sous-sol, n'a constitué qu'un remède partiel. / Le degré de résistance au feu des parois et la hauteur minimum sous-plafond participent de la protection de l'ouvrage au risque d'incendie, un local chaufferie étant un endroit particulièrement à risque sur ce point. En conséquence, le non-respect de ces prescriptions réglementaires occasionne des dommages, facteurs certains de risques de perte de l'ouvrage par incendie ou explosion, qui compromettent sa solidité et le rendent impropre à sa destination. / Est donc inopérant le moyé développé par différents défendeurs (les consorts Y..., M. J... O..., la société Proman-Projedis, la Socotec, la Maf) concernant le caractère prétendument non-décennal du désordre. / Un tel désordre n'était pas apparent pour le maître d'ouvrage. / [
] L'erreur de conception s'est poursuivie puisqu'un plan Projedis annexé au compte-rendu de chantier du 31 janvier 1996 (" Coupe de principe du local technique CIC en comble ") contient également des dispositions techniques ne conférant pas un degré coupe-feu deux heures aux cloisons des sous-plafonds. / [
] S'agissant du respect de normes réglementaires concernant la sécurité de l'ouvrage et de ses habitants, le contrôleur technique a été défaillant dans l'exercice de sa mission en n'attirant pas l'attention du maître d'ouvrage sur l'irrégularité du projet sur ce point, étant observé que cet organisme disposait du CCTP du lot n° 6 pour établir son rapport initial du contrôle technique du 9 janvier 1995 (rapport, tome 2, p. 160) et qu'un de ses représentants était présent lors de la réunion du 30 janvier 1996. / [
] C'est d'une manière justifiée que le tribunal a retenu la responsabilité des architectes à concurrence de 70 %. À l'inverse, la responsabilité de la Sarl [...] doit être retenue à concurrence de 20 %, et non de 15 %, et celle de la société Socotec à concurrence de 10 %, et non de 15 %. / [
] L'expert judiciaire ne s'est pas exprimé sur les responsabilités s'agissant du désordre 13.5, ayant estimé que les travaux de transformation n'étaient pas nécessaires. La cour retient qu'il s'agit d'une erreur de conception imputable aux architectes maîtres d'oeuvre mais également au maître d'oeuvre d'exécution ayant modifié les plans d'origine (voir différences entre plan d'exécution mis à jour au 10 avril 1995, rapport, tome 2, p. 306, et plan Projedis du 31 janvier 1996, idem, p. 387) sans en tirer les conséquences qui s'imposaient en termes de respect de la réglementation issue de l'arrêté précité du 23 juin 1978. / Pour les motifs exprimés s'agissant du désordre 13.2, la société Socotec a également engagé sa responsabilité. Il s'agissait du respect de normes réglementaires concernant la sécurité de l'ouvrage et de ses habitants. Il se devait d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur ce point. / La répartition des responsabilités du désordre 13.2 doit être reprise s'agissant du désordre 13.5. / Comme indiqué précédemment, le syndicat a demandé au premier juge dans le dernier état de ses conclusions de condamner l'assureur dommages-ouvrage, la Sarl Scofin les architectes, la société Proman-Projedis, la Maf, la Socotec et son assureur à lui verser une provision de 23 000 euros ht (correspondant au montant des travaux préconisés par l'expert pour reprendre le désordre 13.2) et d'ordonner une expertise complémentaire concernant les modalités de reprise de ces deux désordres, mettant en avant l'insuffisance du rapport d'expertise à cet égard. / Le premier juge a retenu que la mission d'expertise judiciaire ne constitue jamais une mission de maîtrise d'oeuvre et que les éléments techniques et les estimations de l'expert sur les réparations étaient en l'espèce suffisantes pour son information, ayant par ailleurs le bénéfice des écritures et pièces communiquées par les parties. / Il a donc rejeté la demande d'expertise complémentaire sollicitée par le syndicat de copropriété. / Il a par ailleurs inclus la somme de 23 000 euros ht dans le montant total de l'indemnisation allouée au syndicat de copropriété, alors qu'elle n'était réclamée qu'à titre de provision, et constaté, également d'un manière non fondée compte tenu de tout ce qui précède, que le syndicat de copropriété ne formulait aucune demande concernant le désordre 13.5. / [
] S'agissant [du désordre n° 13-5], [le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] 3] sollicite la désignation de M. G... pour un complément d'expertise avec mission de donner toutes informations sur le coût final des réparations qu'il a préconisées en tenant compte des constatations effectuées postérieurement au dépôt de son rapport par les entreprises pressenties pour exécuter les travaux et par la maîtrise d'oeuvre et pour chiffrer s'il y a lieu les dépenses supplémentaires nécessaires. / Toutefois, d'une part, si la victime d'un dommage est en droit d'obtenir une indemnisation intégrale de son préjudice, il lui incombe comme toute partie de faire la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention. Une mesure d'expertise n'a pas vocation à pallier sa carence sur ce point. / D'autre part, une mesure d'expertise ne constitue pas une opération de maîtrise d'oeuvre de conception. / En l'espèce, dès lors que le désordre est parfaitement connu à l'issue d'une mesure d'expertise ayant duré plus de cinq ans, il appartenait au syndicat de copropriété, confronté à l'insuffisance prétendue du rapport d'expertise, de présenter des éléments (projet respectant les normes réglementaires en vigueur validé par un contrôleur technique spécialisé et devis afférents) permettant à la cour, après discussion contradictoire, de déterminer les travaux de reprise à entreprendre et de chiffrer en conséquence son préjudice sur ce point. / Or, le syndicat de copropriété, qui produit par ailleurs de nombreuses études et avis destinés à invalider la préconisation de l'expert (notamment celle impliquant le déplacement du ballon d'eau chaude et de l'adoucisseur dans les combles pour cause d'insuffisance de résistance du plancher actuel), ne produit aucune pièce en ce sens et se borne à réclamer un complément d'expertise. / Dans de telles conditions, il n'est pas justifié, plus de vingt ans après la réception des ouvrages et plus de dix ans après la découverte du désordre, d'ordonner un complément d'expertise. / C'est en conséquence d'une manière fondée que le premier juge a rejeté cette demande. Le jugement sera confirmé de ce chef » (cf., arrêt attaqué, p. 45 à 49) ;

ET, DANS L'HYPOTHÈSE OÙ ILS SERAIENT REGARDÉS COMME AYANT ÉTÉ ADOPTÉS PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN, AUX MOTIFS QUE « l'expert judiciaire retient 13 désordres et indique que les solutions techniques qu'il propose ne peuvent pas constituer un programme de maîtrise d'oeuvre. / En tout état de cause, la mission d'expertise judiciaire ne constitue jamais une mission de maîtrise d'oeuvre et les éléments techniques et estimations de l'expert sur les réparations sont suffisantes pour l'information du tribunal qui aura également le bénéfice des écritures et des pièces communiquées par les parties. / Il n'y a pas lieu à ordonner le complément d'expertise sollicité par le Sdc [...] 3 » (cf., jugement entrepris, p. 11) ;

ALORS QUE, de première part, lorsqu'ils ont constaté l'existence d'une créance ou d'un préjudice en son principe, les juges du fond ne peuvent, sauf à commettre un déni de justice, refuser de statuer, ni refuser d'évaluer cette créance ou ce préjudice, en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par les parties ; qu'en conséquence, les juges du fond doivent, s'ils estiment que les pièces produites par les parties ne leur permettent pas d'évaluer la créance ou le préjudice dont ils ont constaté l'existence en son principe, ordonner, à ce sujet, une mesure d'instruction ; qu'en se fondant, dès lors, pour débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] 3 de ses demandes au titre du désordre n° 13-5 tenant à la non-conformité de la hauteur sous plafond des chaufferies situées dans les combles de ses bâtiments D et F et de sa demande d'expertise complémentaire, en ce que celle-ci avait trait à ce désordre, sur l'insuffisance des preuves fournies par le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] 3 au sujet de la détermination des travaux de reprise à entreprendre pour remédier au désordre n° 13-5 et de l'évaluation subséquente de son préjudice, quand elle avait retenu que la hauteur sous plafond des chaufferies en cause du syndicat des copropriétaires de la résidence [...] 3 ne respectait pas les dispositions de l'arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public, qu'il en résultait des dommages qui compromettaient la solidité de l'ouvrage et le rendaient impropre à sa destination, que ces désordres n'étaient pas apparents pour le maître de l'ouvrage lors de la réception de l'ouvrage et que, relativement à ces désordres, la responsabilité des architectes, du maître d'oeuvre d'exécution et du contrôleur était engagée envers le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] 3 et quand, dès lors, elle constatait l'existence en son principe de la créance et du préjudice du syndicat des copropriétaires de la résidence [...] 3 relativement au désordre n° 13-5, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 du code civil et les dispositions des articles 143 et 144 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de seconde part, le droit à la preuve, qui est reconnu à chaque partie en vertu des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, implique le droit de chaque partie d'obtenir les éléments de preuve nécessaires au succès de ses prétentions dès lors que l'obtention de ces éléments de preuve est indispensable à l'exercice du droit de cette partie à la preuve et est proportionnée aux intérêts antinomiques en présence ; qu'en déboutant, dès lors, le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] 3 de ses demandes au titre du désordre n° 13-5 tenant à la non-conformité de la hauteur sous plafond des chaufferies situées dans les combles de ses bâtiments D et F et de sa demande d'expertise complémentaire, en ce que celle-ci avait trait à ce désordre, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] 3, si la mesure d'instruction supplémentaire demandée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] 3 n'était pas, compte tenu des difficultés techniques mises en évidence par différents spécialistes de la construction, qui devaient être résolues pour remédier au désordre n° 13-5, et de l'insuffisance du rapport d'expertise judiciaire à ce sujet, indispensable à l'exercice du droit du syndicat des copropriétaires de la résidence [...] 3 à la preuve, alors qu'en raison de sa nature, cette mesure était proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, dès lors qu'une telle mesure revêtait un caractère contradictoire et ne portait atteinte à aucun droit des parties défenderesses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-25594
Date de la décision : 13/02/2020
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 12 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 fév. 2020, pourvoi n°18-25594


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25594
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