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13/02/2020 | FRANCE | N°18-25082

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 février 2020, 18-25082


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 février 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 215 F-D

Pourvoi n° K 18-25.082

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

M. Y... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 18-25.

082 contre le jugement rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan, dans le litige l'opposant à la cai...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 février 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 215 F-D

Pourvoi n° K 18-25.082

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

M. Y... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 18-25.082 contre le jugement rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan, dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. B..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan, 18 septembre 2018), rendu en dernier ressort, et les productions, M. B... (l'assuré) a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une opposition à la contrainte que lui a fait signifier la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, le 18 mai 2017, pour le remboursement d'un indu de pension d'invalidité pour la période du 1er février 2015 au 31 mai 2016.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

2. M. B... fait grief au jugement de déclarer irrecevable l'opposition, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que les motifs énoncés dans le courrier d'opposition n'indiquent pas les raisons pour lesquelles M. B... conteste l'indu dont la CPAM fait état, quand M. B... indiquait dans son courrier d'opposition que ''le cumul de [s]es revenus de pension d'invalidité est soi-disant supérieur au salaire trimestriel de comparaison'', de sorte qu'il indiquait bien la raison pour laquelle il contestait l'indu, le tribunal, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de saisine du 29 mai 2017, a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

3. Pour déclarer l'opposition irrecevable comme étant non motivée, le jugement relève que l'assuré conteste l'indu dont la caisse fait état, mais que les motifs énoncés dans son courrier d'opposition n'indiquent pas les raisons pour lesquelles il s'y oppose.

4. En statuant ainsi, alors que dans son courrier d'opposition reçu le 30 mai 2017 par le secrétariat de la juridiction, l'opposant à la contrainte indiquait que « le cumul de mes revenus de pension d'invalidité est soi-disant supérieur au salaire trimestriel de comparaison », ce dont il résultait qu'il mettait en cause le bien fondé des bases de calcul de l'indu réclamé, le tribunal en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation du principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 septembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Montpellier ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales et la condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Pireyre, président de chambre, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de l'arrêt le treize février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. B...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré l'opposition à contrainte de M. Y... B... irrecevable ;

AUX MOTIFS QUE l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que l'opposition à contrainte doit être motivée ; que M. B... conteste l'indu dont la Cpam fait état, mais que les motifs énoncés dans son courrier d'opposition n'indiquent pas les raisons pour lesquelles il s'y oppose ; dès lors, considérant l'absence de motivation de l'opposition à contrainte formée par M. B..., il convient de déclarer son recours irrecevable ;

1°) ALORS, d'une part, QUE seul l'absence de tout motif dans l'acte de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale rend irrecevable l'opposition à contrainte ; que l'obligation de motivation est remplie du seul fait de l'existence d'une contestation à l'encontre de la contrainte ou de l'étendue de l'obligation ; qu'en retenant que l'opposition n'était pas motivée après avoir pourtant relevé que M. B... contestait dans son courrier d'opposition à contrainte du 29 mai 2017 l'indu dont la Cpam faisait état, de sorte qu'il remettait en cause l'étendue de la créance de la Cpam et que sa contrainte était motivée, le tribunal a violé l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS, d'autre part, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que les motifs énoncés dans le courrier d'opposition n'indiquent pas les raisons pour lesquelles M. B... conteste l'indu dont la Cpam fait état, quand M. B... indiquait dans son courrier d'opposition que « le cumul de [s]es revenus de pension d'invalidité est soi-disant supérieur au salaire trimestriel de comparaison », de sorte qu'il indiquait bien la raison pour laquelle il contestait l'indu, le tribunal, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de saisine du 29 mai 2017, a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble le principe susvisé ;

3°) ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE le droit à un tribunal, une des garanties du procès équitable, implique le droit d'avoir un accès concret et effectif à un tribunal ; que M. B... contestait dans son opposition à contrainte l'existence de l'indu dont la Cpam se prévalait en indiquant notamment que le cumul de ses revenus serait prétendument supérieur au salaire trimestriel de référence de sorte que l'organisme de sécurité sociale, qui est demandeur, devait justifier de sa créance ; qu'en considérant néanmoins que l'opposition à contrainte de M. B... – opposition qui doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de la signification ou notification de la contrainte – n'était pas motivée et, donc, irrecevable car elle n'indiquerait pas les raisons pour lesquelles l'indu était contesté, le tribunal, qui a méconnu le droit d'accès à un tribunal de M. B..., a violé l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-25082
Date de la décision : 13/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des aff. de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, 18 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 fév. 2020, pourvoi n°18-25082


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25082
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