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13/02/2020 | FRANCE | N°18-22871

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 février 2020, 18-22871


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 février 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 217 F-D

Pourvoi n° H 18-22.871

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme F... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRA

NÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

La caisse primaire d'assurance malad...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 février 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 217 F-D

Pourvoi n° H 18-22.871

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme F... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 18-22.871 contre le jugement rendu le 28 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, dans le litige l'opposant à Mme W... F... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme F... , et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué et les productions (tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 28 juin 2018), Mme F... (la victime) a perçu de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), pour la période comprise entre le 17 mai 2013 et le 15 novembre 2016, des indemnités journalières au titre d'un accident du travail, survenu le 17 mai 2013, et d'une rechute consécutive à cet accident, alors qu'elle était salariée de la société Eppsi.

2. A la suite d'un rapport de contrôle établi, en 2015, par un agent assermenté, la caisse lui a réclamé, les 20 janvier et 4 février 2016, le remboursement d'un indu au motif que sur la période du 21 décembre 2013 au 15 janvier 2016, l'indemnisation des arrêts de travail avait été calculée sur une base erronée. Elle lui a également demandé, le 15 février 2016, la restitution des indemnités journalières relatives aux arrêts de travail prescrits entre le 18 mai et le 2 décembre 2013, au motif que la victime avait exercé, pendant cette période, une activité rémunérée non autorisée auprès d'autres employeurs. La caisse lui a ensuite notifié, le 27 juillet 2016, une pénalité financière.

3. La victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche et sur le second moyen, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Énoncé du moyen

5. La caisse fait grief au jugement de dire qu'il n'y a pas lieu à répétition de l'indu pour la période du 18 mai au 2 décembre 2013, ni au paiement d'une pénalité financière, et de rejeter sa demande reconventionnelle à ce titre, alors « que l'exercice par l'assuré d'une activité professionnelle rémunérée concomitante à la perception d'indemnités journalières sans justification d'autorisation d'un tel exercice constitue une méconnaissance volontaire par celui-ci de son obligation de s'abstenir de toute activité non-autorisée ; qu'il importe peu que cet exercice volontaire d'une activité interdite soit fait sans intention de fraude aux dispositions du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, le tribunal a expressément constaté que Mme F... avait exercé une activité professionnelle rémunérée concomitante à la perception d'indemnités journalières, sans qu'il ne soit justifié d'une autorisation expresse d'exercer une telle activité ; qu'en se fondant sur l'absence de caractère intentionnel de la violation de l'obligation pour dire qu'il n'y avait lieu à répétition d'indu, le tribunal a violé l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, applicable au litige :

6. Il résulte des dispositions de ce texte, rendu applicable au droit aux indemnités journalières au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles par le dernier alinéa de l'article L. 433-1, que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour l'assuré de s'abstenir de toute activité non autorisée.

7. Pour accueillir le recours de la victime et rejeter la demande en répétition de l'indu formée par la caisse pour la période du 18 mai au 2 décembre 2013, le jugement relève qu'il n'est pas contesté par l'intéressée qu'elle a perçu des indemnités journalières en raison d'un arrêt de travail indemnisé pour la période considérée, tout en exerçant concomitamment une activité rémunérée d'agent d'entretien auprès de ses autres employeurs, et que si l'ensemble des certificats médicaux d'arrêt de travail de prolongation versés aux débats autorisent des sorties libres, sans restriction d'horaires, il convient toutefois de rappeler que la mention « sorties libres » ne vaut pas autorisation d'une pratique particulière d'exercice quelle qu'elle soit. Le jugement constate toutefois, d'une part, qu'un certificat médical de prolongation du 20 août 2013 prescrit des soins sans arrêt de travail avec une reprise du travail léger pour raison médicale à compter du 20 septembre 2013, tandis qu'un autre certificat médical de prolongation du même jour, portant la mention « annule et remplace » dans l'encadré « renseignements médicaux », prescrit un arrêt de travail jusqu'au 20 septembre 2013, sans indication d'autorisation de reprise d'un travail léger, d'autre part, qu'un autre certificat médical de prolongation du 14 décembre 2013 précise dans l'encadré « renseignements médicaux » que la victime a repris le travail le 3 décembre 2013 tout en prescrivant concomitamment un arrêt de travail jusqu'au 7 janvier 2014. La décision énonce que ces constatations suffisent à démontrer la confusion dans laquelle la victime a été placée s'agissant de la possibilité de poursuivre une activité professionnelle rémunérée parallèlement à son arrêt de travail indemnisé, de sorte qu'elle a pu logiquement estimer, au vu des éléments contradictoires contenus dans les différents certificats médicaux susvisés, qu'elle était autorisée à exercer une activité professionnelle chez ses autres employeurs durant les arrêts de travail successifs établis au titre de son accident du travail du 17 mai 2013. Le jugement en déduit que l'intéressée a contrevenu à l'obligation de s'abstenir de participer à toute activité non autorisée de manière involontaire, et qu'elle est bien fondée à contester l'indu qui lui est réclamé par la caisse.

8. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il constatait que la victime avait poursuivi une activité professionnelle rémunérée pendant ses arrêts de travail, de sorte qu'en l'absence de justification d'une autorisation d'exercer cette activité, l'intéressée ne pouvait prétendre, pour la période considérée, au bénéfice des indemnités journalières, le tribunal a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen relevé d'office

9. Conformément aux articles 620, alinéa 2, et 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

Vu les articles L. 114-17-1, III et VII, R. 147-11, 5°, et R. 147-11-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de la pénalité litigieuse :

10. Il résulte de la combinaison de ces textes que le montant de la pénalité encourue par un assuré qui a exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle, ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel des cotisations de sécurité sociale. S'il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale de contrôler l'adéquation de la sanction à l'importance de l'infraction commise, ce contrôle doit s'exercer dans les limites fixées par le texte qui institue la pénalité.

11. Pour dire n'y avoir lieu au paiement d'une pénalité financière de 320 euros, le jugement retient que la victime rapporte la preuve de sa bonne foi et que l'intention frauduleuse n'est manifestement pas caractérisée.

12. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la victime avait exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération pendant une période d'arrêt de travail indemnisée, de sorte qu'il ne pouvait réduire le montant de la pénalité à une somme inférieure au dixième du plafond mensuel des cotisations, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare Mme F... bien-fondée en son recours et en conséquence, dit n'y avoir lieu à répétition de l'indu pour la période du 18 mai au 2 décembre 2013, dit n'y avoir lieu au paiement d'une pénalité financière de 320 euros et rejette la demande reconventionnelle de la caisse en répétition de l'indu pour la période du 18 mai au 2 décembre 2013, le jugement rendu le 28 juin 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Versailles ;

Condamne Mme F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Pireyre, président de chambre, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de l'arrêt le treize février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à répétition d'indu pour la période du 18 mai au 02 décembre 2013, ni au paiement d'une pénalité financière de 320 euros au titre de l'exercice illicite d'une activité rémunérée au cours de cette période et d'avoir rejeté la demande reconventionnelle de la Cpam des Yvelines en répétition d'indu pour cette période et de l'avoir condamnée à payer à Mme F... la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE « l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L.164-4-1 du même code, de continuer ou de reprendre le travail. En vertu de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale, tel qu'applicable aux faits de la cause, « Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 1° D'observer les prescriptions du praticien ; 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ; 3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ; 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes. En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-14. En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l'article L. 142-2 contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré. » Ainsi, en application de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale, il appartient à la caisse de démontrer que l'intéressé s'est livré à une activité rémunérée ou non sans autorisation et d'établir le caractère volontaire de l'inobservation de son obligation de ne se livre à aucune activité pour obtenir la répétition d'indemnités journalières indues, dans l'hypothèse de la perception de revenus par l'intéressé(e). Selon l'article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en oeuvre de la procédure visée au présent article. ». En l'espèce, il n'est pas contesté par Mme F... qu'elle a perçu des indemnités journalières en raison d'un arrêt de travail indemnisé pour la période du 18 mai 2013 au 20 décembre 2013 tout en exerçant concomitamment une activité d'agent d'entretien auprès de ses autres employeurs. En effet, à l'occasion d'une enquête diligentée suite à un signalement d'une présomption de fraude effectué par le pôle accidents du travail de Trappes, Mme F... a déclaré, par attestation sur l'honneur datée du 26 mars 2014, avoir continué à travailler : chez M. R... jusqu'au 16 décembre 2013, chez Mme Q... jusqu'au 17 décembre 2013, chez Mme H... jusqu'au 18 décembre 2013, chez Mme K... jusqu'au 19 décembre 2013, chez Tfn jusqu'au 20 décembre 2013, chez La Rationnelle jusqu'au 20 décembre 2013, cher Perfect Nettoyage jusqu'au 20 décembre 2013, chez Onet jusqu'au 20 décembre 2013 et chez Mr Services jusqu'au 20 décembre 2013. Dès lors, ses déclarations confirment les constatations de l'enquêteur suivant lesquelles Mme F... a bien exercé une activité professionnelle rémunérée tout en bénéficiant d'un arrêt de travail indemnisé entre mai et décembre 2013. Par ailleurs, le tribunal constate que si l'ensemble des certificats médicaux d'arrêt de travail de prolongation versés aux débats autorisent des sorties libres, sans restriction d'horaires, au profit de Mme F... , il convient toutefois de rappeler que la mention « sorties libres » ne vaut pas autorisation d'une pratique particulière d'exercice quelle qu'elle soit. Néanmoins, il convient d'observer qu'un certificat médical de prolongation daté du 20 août 2013 prescrit au bénéfice de Mme F... des soins sans arrêt de travail avec une reprise du travail léger pour raison médicale à compter du 20 septembre 2013 tandis qu'un autre certificat médical de prolongation du même jour portant la mention « annule et remplace » dans l'encadré « renseignements médicaux » prescrit un arrêt de travail jusqu'au 20 septembre 2013 sans indication d'autorisation de reprise d'un travail léger ; qu'un autre certificat médical de prolongation daté du 14 décembre 2013 précise dans l'encadré « renseignements médicaux » que Mme F... a repris le travail le 03 décembre 2013 tout en prescrivant concomitamment un arrêt de travail au bénéfice de Mme F... jusqu'au 07 janvier 2014 ; que dès lors, l'ensemble de ces énonciations et constatations suffit à démontrer la confusion dans laquelle la demanderesse a été placée s'agissant de la possibilité de poursuivre une activité professionnelle rémunérée parallèlement à son arrêt de travail indemnisé, de sorte qu'elle a pu logiquement estimer, au vu des éléments contradictoires contenus dans les différents certificats médicaux susvisés, qu'elle était autorisée à exercer une activité professionnelle chez ses autres employeurs durant les arrêts de travail successifs établis au titre de son accident du travail du 17 mai 2013. Dans ces conditions, il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme F... a contrevenu à l'obligation de s'abstenir de participer à toute activité non-autorisée de manière involontaire, et qu'elle est donc bien fondée à contester l'indu qui lui est réclamé par la Cpam des Yvelines au titre des indemnités journalières perçues pour la période du 18 mai au 02 décembre 2013. »

ET AUX MOTIFS QUE « l'article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L.215-1 ou L.215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L.861-1, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé mentionnée à l'article L. 863-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L.251-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Les employeurs ; 3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ; 4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée. II.-La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie. Il en va de même lorsque l'inobservation de ces règles a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ; 2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation justifiant l'ouverture de leurs droits et le service des prestations ; 3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manoeuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article L.863-2 ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manoeuvre ou inobservation des règles du code de l'action sociale et des familles l'admission à l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L.251-1 du même code ; 5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l'article L.215-1 ou L.215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles L.114-9 à L.114-21, L.162-1-15, L.162-1-17, L.162-1-20 et L.315-1 ; 6° Une récidive après deux périodes de mise sous accord préalable en application de l'article L.162-1-15 ou lorsque le médecin n'atteint pas l'objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article ; 7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L.315-1 ; 8° (Abrogé) ; 9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d'accident à la victime ; 10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une fraude en bande organisée. III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L.162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité. Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. IV.-Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L.215-1 ou L.215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur : 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ; 2° Notifie à l'intéressé un avertissement, sauf dans les cas prévus aux 3° et 4° du II ; 3° Ou saisit la commission mentionnée au V. A réception de l'avis de la commission, le directeur : a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ; b) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application pour les assurés sociaux de l'article L.133-4-1. Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné. Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits. V.-La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L.215-1 ou L.215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles. Lorsqu'est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission. La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. VI.-Lorsque plusieurs organismes locaux d'assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L.215-1 ou L.215-3 ou l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l'un d'entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom. La constitution et la gestion de la commission mentionnée au V peuvent être déléguées à un autre organisme local d'assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L.215-1 ou L.215-3 ou à l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles par une convention qui doit être approuvée par les conseils d'administration des organismes concernés. VII.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire : 1° Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, des caisses mentionnées aux articles L.215-1 ou L.215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles peut prononcer une pénalité sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au V ; 2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200% et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300% des sommes indûment présentées au remboursement ; 3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ; 4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est majoré par voie réglementaire. VII bis.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire. VIII.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » En l'espèce, il ressort des constatations précédentes que Mme F... a contrevenu à l'obligation de s'abstenir de participer à toute activité non-autorisée de manière involontaire eu égard à la confusion dans laquelle la demanderesse a été placée s'agissant de la possibilité de poursuivre une activité professionnelle rémunérée parallèlement à son arrêt de travail indemnisé en raison des éléments contradictoires contenus dans les différents certificats médicaux prescrits à son bénéfice. En conséquence, Mme F... rapportant la preuve de sa bonne foi, l'intention frauduleuse n'étant manifestement pas caractérisée, et l'indu correspondant à la pénalité de retard infligée étant injustifié, il y a lieu de constater qu'il n'y a pas lieu à paiement d'une pénalité financière de 320 euros. »

ET AUX MOTIF QUE « vu le sens de la décision qui reconnait que Mme F... a contrevenu à l'obligation de s'abstenir de participer à toute activité non autorisée de manière involontaire, il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle de la caisse formée à l'encontre de Mme F... en répétition d'indu pour la période du 18 mai 2013 au 02 décembre 2013. »

1) ALORS QU'il appartient à l'assuré ayant exercé une activité professionnelle rémunérée concomitamment à la perception d'indemnités journalières de démontrer que l'exercice d'une telle activité lui avait été expressément autorisé ; qu'en retenant qu'il appartenait à la caisse de démontrer que Mme F... s'était livrée à une activité rémunérée sans autorisation pour dire qu'il n'y avait pas lieu à répétition d'indu et débouter la caisse de sa demande en paiement, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 devenu 1353 du code civil et L.323-6 du code de la sécurité sociale.

2) ALORS QUE l'exercice par l'assuré d'une activité professionnelle rémunérée concomitante à la perception d'indemnités journalières sans justification d'autorisation d'un tel exercice constitue une méconnaissance volontaire par celui-ci de son obligation de s'abstenir de toute activité non-autorisée ; qu'il importe peu que cet exercice volontaire d'une activité interdite soit fait sans intention de fraude aux dispositions du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, le tribunal a expressément constaté que Mme F... avait exercé une activité professionnelle rémunérée concomitante à la perception d'indemnités journalières, sans qu'il ne soit justifié d'une autorisation expresse d'exercer une telle activité ; qu'en se fondant sur l'absence de caractère intentionnel de la violation de l'obligation pour dire qu'il n'y avait lieu à répétition d'indu, le tribunal a violé l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale.

3) ALORS QUE toute inobservation des règles du code de la sécurité sociale ayant conduit au versement de prestations indues justifie la condamnation de l'assuré concerné à une pénalité financière prononcée par le directeur de l'organisme de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, Mme F... avait exercé une activité professionnelle rémunérée concomitante à la perception d'indemnités journalières sans qu'un tel exercice lui ait été expressément autorisé ; qu'en disant qu'il n'y avait pas lieu au paiement de la pénalité litigieuse dès lors que la bonne foi de Mme F... était établie, le tribunal a violé l'article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement d'avoir rejeté la demande reconventionnelle de la Cpam des Yvelines en répétition d'indu à l'encontre de Mme F... pour la période du 21 décembre 2013 au 20 janvier 2014 et d'avoir condamné la Cpam des Yvelines à verser à Mme F... la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QU' « en vertu de l'article L.332-1 du code de la sécurité sociale, « L'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse. L'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L.361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration. ». L'article 2224 du code civil prévoit une prescription biennale prévue par les dispositions du code de la sécurité sociale est écartée, en raison d'une fraude ou d'une fausse déclaration. En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que l'indu litigieux réclamé par la caisse s'inscrit dans le cadre de la récupération de prestations versées pour la période du 21 décembre 2013 au 15 janvier 2016 non pas du fait de l'exercice illicite d'une activité rémunérée par Mme F... au cours de différents arrêts de travail, mais du fait du calcul de son indemnisation sur une base erronée comme en attestent les deux notifications de payer adressées par la caisse les 20 janvier 2016 et 04 février 2016. Dès lors, c'est à juste titre que le conseil de la demanderesse invoque la prescription biennale tirée de l'article L.332-1 du code de la sécurité sociale, seule applicable en l'espèce en l'absence de fraude ou de fausse déclaration. Au surplus, le tribunal constate que la Cpam des Yvelines a sollicité la répétition d'un trop-perçu pour la période du 21 décembre 2013 au 15 janvier 2016 par lettre en date du 20 janvier 2016 pour un montant de 1 420,44 euros, puis a notifié à Mme F... un trop-perçu d'un montant de 642,60 euros au motif d'un calcul d'indemnisation sur une base erronée pour la période du 21 décembre 2013 au 17 janvier 2014 par lettre en date du 04 février 2016. Dès lors, il convient de constater que le point de départ de la prescription de la demande de remboursement des prestations versées par la caisse doit être fixée au 20 janvier 2016, date du premier courrier de la Cpam des Yvelines sollicitant le remboursement d'un trop-perçu d'indemnités journalières pour la période litigieuse et que dès lors, la demande en remboursement de la caisse des prestations versées antérieurement au 20 janvier 2014 est prescrite. »

ET AUX MOTIFS QUE « vu le sens de la décision, il y a également lieu de rejeter la demande reconventionnelle de la caisse formée à l'encontre de Mme F... en répétition d'indu pour la période du 21 décembre 2013 au 20 janvier 2014, celle-ci ayant été prescrite comme vu précédemment. »

1) ALORS QUE la prescription biennale de l'action en répétition d'indu au titre des prestations en espèces d'assurance maladie n'est pas applicable en cas de fraude ou de fausse déclaration de l'assuré ; qu'en l'espèce, la Cpam des Yvelines sollicitait le remboursement d'un trop-perçu par Mme F... en raison de ses déclarations erronées sur sa situation à l'occasion de ses arrêt de travail, de sorte que son action n'était pas soumise à la prescription biennale dérogatoire, mais à la prescription quinquennale de droit commun ; qu'en faisait application de la prescription biennale pour déclarer prescrite l'action de l'exposante, quand l'erreur de calcul de la caisse avait été causée par les fausses déclarations de Mme F... quant à sa situation, le tribunal a violé les articles L.332-1 du code de la sécurité sociale et 2224 du code civil.

2) ALORS QUE l'action en répétition d'indu exercée par la caisse se prescrit par deux ans à compter du paiement entre les mains de l'assuré des indemnités journalières litigieuses ; qu'en l'espèce, le tribunal s'est borné à relever que la caisse avait notifié à Mme F... l'existence d'un premier indu par courrier du 20 janvier 2016, de sorte qu'était prescrite l'action en répétition d'indu exercé par la caisse pour les indemnités journalières afférentes à la période antérieure au 20 janvier 2014 ; qu'en constatant la prescription de l'action en répétition d'indu intentée par la caisse pour la période du 21 décembre 2013 au 20 janvier 2014 sans rechercher la date à laquelle ces dernières avaient été versées à l'assurée, le tribunal n'a pas permis à la cour de cassation d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.332-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-22871
Date de la décision : 13/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, 28 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 fév. 2020, pourvoi n°18-22871


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.22871
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