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13/02/2020 | FRANCE | N°18-22529

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 février 2020, 18-22529


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 février 2020

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 207 F-D

Pourvoi n° K 18-22.529

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

La caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, do

nt le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-22.529 contre le jugement rendu le 22 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité soci...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 février 2020

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 207 F-D

Pourvoi n° K 18-22.529

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

La caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-22.529 contre le jugement rendu le 22 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, dans le litige l'opposant à Mme V... S..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme S..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, 22 juin 2018), rendu en dernier ressort, et les productions, la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne (la caisse) a refusé de prendre en charge les frais de déplacements exposés par Mme S..., à l'occasion d'un transport, effectué le 25 mars 2016, pour se rendre de la Polyclinique du Tondu à Bordeaux (Gironde), où elle avait été hospitalisée, à son domicile situé à [...] (Pyrénées-Atlantiques).

2. Après rejet de son recours amiable, Mme S... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

3. La caisse fait grief au jugement d'annuler la décision de la commission de recours amiable ayant débouté Mme S... de sa demande de prise en charge des frais du transport effectué le 25 mars 2016, alors « que l'accord préalable de l'organisme d'assurance maladie est requis lorsque le transport de l'assuré s'effectue en un lieu distant de plus de cent cinquante kilomètres, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur ; qu'il en résulte qu'il ne peut y avoir de prise en charge, en l'absence d'accord préalable de la caisse primaire d'assurance maladie, que si l'attestation d'urgence figure dans l'acte médical de prescription du transport ; qu'en l'espèce, le médecin prescripteur du transport litigieux n'a pas attesté d'une urgence justifiant qu'il soit fait exception à la formalité de l'entente préalable ; qu'il a tout au contraire joint à sa prescription une formulaire d'entente préalable ; qu'en considérant cependant que Mme S... était fondée à obtenir la prise en charge des frais de transport sans solliciter l'entente préalable, par cela seul que sévissait une épidémie de grippe dans les locaux de la polyclinique, de sorte qu'aurait été caractérisée une urgence avérée de faire rentrer l'assurée chez elle, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 321-1, R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale :

4. Il résulte de ces textes qu'hormis le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à l'accord préalable de la caisse, dès lors qu'il s'agit d'un transport sur une distance excédant 150 kilomètres.

5. Pour accueillir le recours de Mme S..., le jugement retient qu'une situation d'urgence manifeste était caractérisée, en l'occurrence une épidémie de grippe dans les locaux de la polyclinique au vu de laquelle le médecin prescripteur a pris la responsabilité de la faire rentrer chez elle en taxi, compte tenu de son état de santé précaire, et que, par conséquent, la prise en charge des frais du transport effectué par Mme S..., le 25 mars 2016, n'était pas subordonnée à l'accord préalable de la caisse.

6. En statuant ainsi, alors que la prescription médicale de transport ne mentionnait pas l'urgence, le tribunal a violé les textes susvisés.

Portée et conséquence de la cassation

7. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie que la Cour de cassation statue au fond.

9. S'agissant d'un transport effectué sans accord préalable de la caisse, ni urgence attestée par le médecin prescripteur, la demande de Mme S... de prise en charge du transport effectué le 25 mars 2016 est rejetée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juin 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande de Mme S... ;

Condamne Mme S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Pireyre, président de chambre, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de l'arrêt le treize février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la décision de la commission de recours amiable du 6 septembre 2016 ayant débouté Mme S... de sa demande de prise en charge des frais du transport effectué le 25 mars 2016 et d'avoir considéré que la prise en charge desdits frais n'était pas subordonnée à l'accord préalable de la CPAM, en raison d'une urgence avérée ;

AUX MOTIFS QUE « les frais de transports sanitaires pouvant être pris en charge par l'assurance maladie sont limitativement énumérés à l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale. En application des dispositions de l'article R. 322-10-4 du même code, la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kilomètres est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les attestations après avis du contrôle médical. En l'espèce, la distance du transport en cause était supérieure à 150 kilomètres ; cependant, le tribunal constate qu'il ressort des éléments de fait produits par Mme V... S... qu'une situation d'urgence manifeste était caractérisée (épidémie de grippe dans les locaux de la polyclinique au vu de laquelle le médecin prescripteur a pris la responsabilité de la faire rentrer chez elle en taxi, compte tenu de son état de santé précaire). Au vu de ces éléments, le tribunal considère que la prise en charge des frais du transport effectué par Mme V... S... le 25 mars 2016 n'était pas subordonnée à l'accord préalable de la CPAM, en raison de son caractère d'urgence avéré. Il convient en conséquence d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 6 septembre 2016 » ;

ALORS QUE l'accord préalable de l'organisme d'assurance maladie est requis lorsque le transport de l'assuré s'effectue en un lieu distant de plus de cent cinquante kilomètres, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur ; qu'il en résulte qu'il ne peut y avoir de prise en charge, en l'absence d'accord préalable de la caisse primaire d'assurance maladie, que si l'attestation d'urgence figure dans l'acte médical de prescription du transport ; qu'en l'espèce, le médecin prescripteur du transport litigieux n'a pas attesté d'une urgence justifiant qu'il soit fait exception à la formalité de l'entente préalable ; qu'il a tout au contraire joint à sa prescription une formulaire d'entente préalable ; qu'en considérant cependant que Mme S... était fondée à obtenir la prise en charge des frais de transport sans solliciter l'entente préalable, par cela seul que sévissait une épidémie de grippe dans les locaux de la polyclinique, de sorte qu'aurait été caractérisée une urgence avérée de faire rentrer l'assurée chez elle, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 321-1, R. 322-10 et R 322-10-4 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-22529
Date de la décision : 13/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des aff. de sécurité sociale des Pyrénées-Atlantiques, 22 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 fév. 2020, pourvoi n°18-22529


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.22529
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