LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 février 2020
Désistement
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 128 F-D
Pourvoi n° S 17-19.679
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020
La société Paul Bert, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 17-19.679 contre l'ordonnance rendue le 4 avril 2017 par le juge de l'expropriation du département du Rhône, siégeant au tribunal de grande instance de Lyon, dans le litige l'opposant :
1°/ à la métropole de Lyon, dont le siège est [...] ,
2°/ au préfet du département du Rhône, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Paul Bert, de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la métropole de Lyon, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 5 novembre 2019, la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Paul Bert, se désister du pourvoi formé par elle contre une ordonnance rendue le 4 avril 2017 par le juge de l'expropriation du département du Rhône, au profit de la métropole de Lyon et du préfet du département du Rhône ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société Paul Bert du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société Paul Bert aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt.