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12/02/2020 | FRANCE | N°19-11668

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 février 2020, 19-11668


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 février 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 132 F-D

Pourvoi n° A 19-11.668

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme A... E... (ou E...).
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 janvier 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU

PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2020

Mme A... E... (ou E...),...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 février 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 132 F-D

Pourvoi n° A 19-11.668

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme A... E... (ou E...).
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 janvier 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2020

Mme A... E... (ou E...), épouse N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 19-11.668 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme K... W..., veuve E..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. L... E..., domicilié [...] ,

3°/ à M. Q... E..., domicilié [...] ,

4°/ à M. T... E..., domicilié [...] ,

5°/ à M. I... C..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A... E... (ou E...), de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. C..., de Me Isabelle Galy, avocat de Mme W..., de MM. L... et T... E... et de Mme Q... E..., après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 mars 2018), X... E... est décédé le 11 décembre 1999, laissant pour lui succéder son épouse, Mme K... W..., ses trois enfants issus de son union avec celle-ci, L..., Q... et T... E..., ainsi que Mme A... E..., issue d'une précédente union.

2. Soutenant que sa belle-mère et ses demi-frères et soeur avaient dissimulé son existence lors des opérations de liquidation et de partage de la succession, Mme A... E... les a assignés les 23 et 24 juillet 2014 en recel successoral et en responsabilité, ainsi que M. C..., notaire ayant établi l'acte de notoriété et procédé au règlement de la succession, en responsabilité professionnelle.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du code de procédure civile.

Vu les articles 789, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, 2222, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 2224 et 2227 du code civil :

5. Aux termes du premier de ces textes, applicable aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007, la faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers. Selon le deuxième, applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans. Le dernier de ces textes, applicable à compter du 19 juin 2008, prévoit que les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il en résulte que la loi du 17 juin 2008 n'a pas modifié la durée du délai pour accepter ou répudier une succession ouverte avant le 1er janvier 2007.

6. Pour déclarer irrecevable l'action de Mme E..., après avoir énoncé qu'en application des dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et que cette prescription quinquennale, issue de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, a réduit le délai de prescription qui était auparavant trentenaire, l'arrêt retient que le délai de prescription pour les situations qui bénéficiaient antérieurement d'une prescription d'une durée plus longue et dont le terme n'était pas atteint se trouvait reporté cinq ans après l'entrée en vigueur de ce texte. Il ajoute que, Mme E... ayant agi postérieurement au 19 juin 2013, son action est prescrite.

7. En statuant ainsi, alors que celle-ci disposait d'un délai de trente ans pour accepter la succession de son père et agir en recel successoral, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Demande de mise hors de cause

8. Il convient de mettre hors de cause, sur sa demande, M. C... dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'est pas nécessaire à la solution du litige.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'action en responsabilité dirigée contre M. C..., l'arrêt rendu le 27 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Met hors de cause M. C... ;

Condamne Mme W..., M. L... E..., Mme Q... E... et M. T... E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme W..., M. L... E..., Mme Q... E... et M. T... E... à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme A... E... (ou E...)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR jugé que l'action introduite par Mme E..., épouse N..., au titre du recel successoral était prescrite ;

AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article 2224 du code civil les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que cette prescription quinquennale, issue de la loi du 17 juin 2008 applicable au 19 juin 2008 a réduit le délai de prescription qui était auparavant trentenaire ; que si l'appelante fait valoir qu'elle n'a eu connaissance du décès de son père qu'en 2012 lorsqu'elle l'a appris par son oncle M. M... F... qui revenait d'un voyage en Algérie, elle pouvait en avoir connaissance dès la date du décès de M. X... E... dont l'acte de décès a été dressé le jour même ; que cette date est celle de l'ouverture de la succession ouvrant ses droits en qualité de successible et constitue de ce fait le départ du délai de prescription visé à l'article 2224 du code civil ; que du fait de l'entrée en vigueur de ce texte au 19 juin 2008 le délai de prescription pour les situations qui bénéficiaient antérieurement d'une prescription d'une durée plus longue et dont le terme n'était pas atteint se trouvait reporté cinq ans après l'entrée en vigueur de ce texte ; que tel était le cas en l'espèce où ce délai a expiré le 19 juin 2013 ; que si l'appelante fait valoir qu'elle a pris conseil auprès d'un notaire dès l'année 2012 elle ne peut se prévaloir d'une demande en justice qui aurait eu pour effet d'interrompre la prescription ; que dès lors l'action introduite les 23 et 24 juillet 2014 par Mme E... épouse N... est prescrite à l'encontre de Mme E... née W... prise es-qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs Q... et T..., de M. L... E..., M. Q... E... et M. T... E... ;

1°) ALORS QUE le point de départ des actions personnelles et mobilières se situe à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en considérant que le délai de prescription de l'action de Mme E... en recel successoral avait commencé à courir à la date du décès de son père le 11 décembre 1999 au motif qu'elle « pouvait en avoir connaissance » dès cette date, alors qu'il lui appartenait de rechercher la date à laquelle Mme E... avait eu effectivement connaissance du décès de son père, ou la date à laquelle elle aurait dû en avoir connaissance, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

2°) ALORS QU'il appartient au défendeur qui se prévaut de la prescription du droit d'agir du demandeur d'établir que celui-ci avait connaissance des faits lui permettant d'exercer son action plus de cinq ans avant l'assignation ; qu'en l'espèce Mme N... faisait valoir qu'elle n'avait appris le décès de son père qu'en 2012 ; qu'en jugeant que l'action en recel successoral qu'elle a introduite à l'encontre de la troisième épouse de son père et de ses demi-frères était prescrite au motif qu'elle avait pu avoir connaissance de la disparition de son père dès la date du décès le 11 décembre 1999, alors qu'il appartenait aux héritiers défendeurs de prouver qu'elle avait eu connaissance du décès depuis plus de cinq ans à la date de l'assignation, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1353 du code civil ensemble l'article 2224 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR écarté toute responsabilité du notaire,

AUX MOTIFS QUE Maître C... justifie avoir demandé l'acte de naissance de M. E... auprès du service de l'état civil des étrangers à Nantes le 4 décembre 2003 et n'avoir établi l'acte de notoriété le 8 janvier 2004 qu'après avoir été avisé le 8 décembre 2003 par ce service qu'ils n'étaient pas dans la possibilité de lui transmettre cet acte ; qu'il a dès lors établi l'acte de notoriété au vu de la copie du livret de famille de l'intéressé portant la mention de son mariage avec Mme W... comme étant le premier mariage, ce qui confortait les déclarations des témoins présents ; que dès lors il n'a commis aucune faute au titre de ses diligences professionnelles et qu'il convient de remarquer que même s'il avait disposé de l'acte de naissance de M. E... il n'aurait pas eu pour autant connaissance de son union avec la mère de l'appelante ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE Maître C... a établi l'acte de notoriété selon les principes applicables ; qu'en outre, il ne s'est pas contenté des déclarations des témoins, puisque à sa demande, le livret de famille lui a été communiqué, mais ce document ne mentionnait pas le premier mariage du défunt ; qu'il a aussi demandé l'acte de naissance du défunt au service central de l'état civil, lequel lui a répondu qu'il ne le détenait pas ; que dès lors, ne disposant d'aucun document lui permettant de douter de la véracité des déclarations des témoins et du livret de famille, ni d'aucun moyen raisonnable de se procurer la copie intégrale de l'acte de naissance du défunt, étant précisé qu'à ce jour A... E... n'y est pas parvenue non plus, aucun manquement n'est caractérisé à son encontre ; qu'en outre aucun préjudice ne serait résulté d'une faute éventuelle de sa part, en l'absence de préjudice pour les raisons indiquées plus haut ;

1°) ALORS QUE commet une faute le notaire qui dresse un acte de notoriété et procède à la liquidation d'une succession sans vérifier l'acte de naissance de la personne décédée pouvant révéler l'existence d'unions précédentes et par conséquent, d'héritiers supplémentaires ; que caractérise une négligence de nature à engager sa responsabilité le fait pour le notaire de dresser un acte de notoriété sans consulter l'acte de naissance du défunt né en Algérie, en se contentant de la réponse négative du service de l'état civil des étrangers, sans chercher à obtenir auprès des autorités algériennes la copie de cet acte dont il est apparu qu'un particulier pouvait l'obtenir et qui révélait l'existence au moins d'une union antérieure ; qu'en écartant néanmoins toute responsabilité du notaire à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1382 devenu l'article 1241 du code civil ;

2°) ALORS QUE le notaire qui dresse un acte de notoriété est tenu de procéder aux vérifications qui relèvent de sa compétence et doit vérifier les affirmations des parties dès lors qu'il dispose des moyens juridiques d'investigation ; que Mme N... faisait valoir dans ses conclusions que Me C... appartenait à un réseau notarial ayant des partenaires à l'étranger et notamment en Algérie, et que par conséquent il disposait des moyens d'investigation nécessaires pour obtenir une copie de l'acte de naissance du défunt, né en Algérie, avant de dresser tout acte de notoriété (conclusions d'appel p. 10, pièce n° 13) ; qu'en jugeant que le notaire, qui s'était contenté de la réponse négative du service français de l'état civil des étrangers, n'avait commis aucune négligence de nature à entraîner sa responsabilité, sans répondre à ce moyen de nature à influer la solution du litige, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-11668
Date de la décision : 12/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 27 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 fév. 2020, pourvoi n°19-11668


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Isabelle Galy, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11668
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