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12/02/2020 | FRANCE | N°19-10040

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 février 2020, 19-10040


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 février 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 143 F-D

Pourvoi n° F 19-10.040

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. J....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 octobre 2018.

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme S....
Admission du bureau d'aide juri

dictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 février 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 143 F-D

Pourvoi n° F 19-10.040

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. J....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 octobre 2018.

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme S....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2020

M. Q... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-10.040 contre l'arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme G... S..., épouse J..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. J..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme S..., après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ( Rennes, 20 février 2018), un jugement a prononcé le divorce de M. J... et Mme S..., fixé la résidence de l'enfant commun chez la mère et un droit d'accueil pour le père qui s'exercera à l'amiable et à défaut de meilleur accord.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. J... fait grief à l'arrêt de lui accorder un droit d'accueil de l'enfant I... qui s'exercera à l'amiable et à défaut de meilleur accord alors « que lorsqu'il fixe les modalités du droit de visite de l'un des parents à l'égard de ses enfants, le juge aux affaires familiales ne peut déléguer les pouvoirs que la loi lui confère ; qu'en confirmant le jugement qui avait accordé à M. J... un droit d'accueil qui s'exercera à l'amiable et à défaut de meilleur accord, quand il incombait au juge de définir lui-même les modalités d'exercice du droit de visite de M. J..., compte tenu des contraintes inhérentes à la situation de celui-ci, sans pouvoir déléguer cette mission aux parents qui n'avaient pas sollicité du juge qu'il entérine ou homologue un accord sur ce point, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 373-2-1 et 373-2-9 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 373-2-9, alinéa 3, du code civil :

3. Selon ce texte, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l'autre parent.

4. Pour fixer le droit de visite et d'hébergement du père selon le meilleur accord des parties, l'arrêt relève que le juge aux affaires familiales a prononcé une ordonnance de protection au profit de Mme S... et de sa fille, faisant notamment interdiction à M. J... d'entrer en contact avec elles, et que l'intérêt supérieur de l'enfant impose de confirmer la décision du premier juge.

5. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de se prononcer sur les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de M. J..., la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe un droit d'accueil pour le père qui s'exercera à l'amiable et à défaut de meilleur accord, l'arrêt rendu le 20 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. J...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR accordé à M. J... un droit d'accueil de l'enfant I... qui s'exercera à l'amiable et à défaut de meilleur accord ;

AUX MOTIFS QU' il résulte des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil que la séparation des parents est sans incidence sur la dévolution de l'autorité parentale et que c'est seulement si l'intérêt de l'enfant le commande que le juge peut confier cet exercice à l'un des parents ; que selon l'article 372-2-6 du code civil, le juge doit régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l'enfant mineur ; que c'est sous cette condition générale que le juge statue sur le droit de visite et d'hébergement du parent chez lequel l'enfant n'a pas sa résidence habituelle, ainsi que le prévoit l'article 373-2-9 du code civil ; que pour motiver l'exercice exclusif de l'autorité parentale au profit de la mère, le jugement dont appel indique que « le défendeur a été cité à personne au centre pénitentiaire de Longuenesse mais n'a donné aucune suite à cette citation, démontrant ainsi son manque d'intérêt pour l'enfant ; que son conseil a écrit pour indiquer qu'il serait sorti de détention mais qu'elle n'a aucun instruction de sa part ; que ce dernier ne semble pas avoir laissé d'adresse où le joindre ; que compte tenu de l'absence du père de sorte qu'il n'est pas joignable pour la prise de décisions importantes relatives à l'enfant mineur, il convient donc de permettre à la mère de prendre sans difficulté et dans les meilleurs délais l'ensemble des décisions nécessaires à la vie et l'éducation de l'enfant » ; que dans ses conclusions, l'appelant indique que la décision est intervenue alors qu'il sortait de détention, se trouvant ainsi dans une situation de grande précarité, hébergé ponctuellement chez ses parents et « par les errances inhérentes à sa précarité et de par l'absence de moyens financiers et de communications stables, il n'a pas été en mesure d'assurer le suivi de la procédure de divorce » ; qu'indépendamment de cette explication, il ressort des pièces de la procédure que depuis sa sortie de détention M. J... ne cesse de harceler la mère, l'enfant, le personnel de l'école dans laquelle l'enfant est scolarisée, ainsi que l'entourage professionnel et familial de Mme S... ; que cette situation a abouti au dépôt de plusieurs plaintes ainsi qu'à la nécessité pour Mme S... de saisir le juge aux affaires familiales de Coutances le 12 mai 2017, qui a prononcé le 22 mai une ordonnance de protection au profit de Mme S... et de sa fille, faisant notamment interdiction à M. J... d'entrer en contact avec elles, de paraître dans le département de la manche et de porter une arme ; que dans son ordonnance, le juge aux affaires familiales de Coutances a fait état de ce que le parquet était favorable au prononcé d'une ordonnance de protection « la réalité de la situation ayant pu être vérifiée après enquête menée par le parquet [
] étant précisé que M. J... a été condamné à 14 reprises, notamment pour des faits de violence avec arme et pour des faits liés aux stupéfiants, de sorte que l'on peut craindre une agression sous l'emprise de stupéfiants avec arme » ; qu'il a fondé sa décision sur l'enquête menée par le parquet ainsi que les pièces objectives produites par Mme S... et a statué selon « les éléments constants suivants : Mme S... et l'enfant mineur commun I... sont victimes depuis de nombreuses années (concernant Mme S... depuis la séparation du couple, intervenue le 4 décembre 2012) de harcèlement, d'insultes et de menaces réitérés de la part de M. J..., qui n'hésite pas à les poursuivre en tout lieu où elles sont amenées à se rendre (domicile personnel, domicile des parents, d'une grand-tante de Mme S..., école, lieu de travail
) semant à chaque fois la terreur tant auprès de la requérante que de la jeune I..., âgée de 5 ans et demi, lui occasionnant des troubles du sommeil, énurésie
etc ; que Mme S... vit dans l'insécurité permanente, craignant à tout instant de voir sa fille enlevée par M. J... ; que la situation précédemment décrite, très récente, implique impérieusement de protéger l'enfant ; qu'il est donc de son intérêt supérieur de confirmer intégralement la décision du premier juge (arrêt p.3 al. 5 à p. 4 al. 5) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'exercice de l'autorité parentale : en application de l'article 373-2-1, l'autorité parentale peut être confiée à un seul des deux parents si l'intérêt de l'enfant le commande ; qu'en l'espèce, le défendeur a été cité à personne au centre pénitentiaire de Longuenesse mais n'a donné aucune suite à cette citation, démontrant ainsi son manque d'intérêt pour l'enfant ; que son conseil a écrit pour indiquer qu'il serait sorti de détention mais qu'elle n'a aucune instruction de sa part ; que ce dernier ne semble pas avoir laissé d'adresse où le joindre ; que compte tenu de l'absence du père de sorte qu'il n'est pas joignable pour la prise de décisions importantes relatives à l'enfant mineur, il convient donc de permettre à la mère de prendre sans difficultés et dans les meilleurs délais l'ensemble des décisions nécessaires à la vie et à l'éducation de l'enfant en lui confiant l'exercice exclusif de l'autorité parentale ; qu'il est toutefois précisé que le père conserve, conformément à l'article 373-2-1 alinéa 5 le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ; sur le droit d'accueil : que compte tenu de l'absence de M. J... et de l'impossibilité de le contacter il convient de fixer un droit d'accueil dont les modalités seront amiablement définies entre les parties (jugement p. 3 et 4) ;

ALORS QUE lorsqu'il fixe les modalités du droit de visite de l'un des parents à l'égard de ses enfants, le juge aux affaires familiales ne peut déléguer les pouvoirs que la loi lui confère ; qu'en confirmant le jugement qui avait accordé à M. J... un droit d'accueil qui s'exercera à l'amiable et à défaut de meilleur accord, quand il incombait au juge de définir lui-même les modalités d'exercice du droit de visite de M. J..., compte tenu des contraintes inhérentes à la situation de celui-ci, sans pouvoir déléguer cette mission aux parents qui n'avaient pas sollicité du juge qu'il entérine ou homologue un accord sur ce point, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 373-2-1 et 373-2-9 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-10040
Date de la décision : 12/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 fév. 2020, pourvoi n°19-10040


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10040
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