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12/02/2020 | FRANCE | N°18-25359

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 février 2020, 18-25359


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 février 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 139 F-D

Pourvoi n° M 18-25.359

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme N....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________

________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2020

1°/ M. L... N...,

2°/ Mme S... C..., épouse N...,

dom...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 février 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 139 F-D

Pourvoi n° M 18-25.359

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme N....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2020

1°/ M. L... N...,

2°/ Mme S... C..., épouse N...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° M 18-25.359 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige les opposant à Mme V... N..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme N..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme V... N..., après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 octobre 2018), Mme V... N..., fille majeure de M. et Mme N..., a saisi le juge aux affaires familiales aux fins d'obtenir leur condamnation à lui verser une certaine somme à titre de contribution à son entretien et son éducation.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur la quatrième branche du moyen

Enoncé du moyen

3. M. et Mme N... font grief à l'arrêt de fixer à un certain montant pour chacun la pension alimentaire due à leur fille, alors « que les aliments ne sont accordés que dans la proportion des besoins, notamment en termes d'éducation, de celui qui les réclame au jour où le juge statue ; qu'en affirmant, pour fixer la pension alimentaire mensuelle respectivement due par M. N... et Mme N... à leur fille, qu'il était indifférent de savoir si Mme V... N... poursuivait ou non les études d'hôtellerie débutées en 2016 au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé les articles 208 et 371-2 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Ayant relevé que Mme V... N..., admise, après l'obtention de son baccalauréat début juillet 2016, à poursuivre ses études en lycée hôtelier en vue de la préparation d'un BTS, et occupant parallèlement un emploi à temps partiel de service dans un restaurant, avait été hospitalisée en psychiatrie en octobre 2016, la cour d'appel, qui était saisie par l'intéressée d'une demande en contribution à l'entretien et l'éducation à compter du mois d'août 2016, en a souverainement déduit que, même si celle-ci ne justifiait pas de son inscription en deuxième année de son cursus scolaire, elle se trouvait, à vingt ans, démunie, sans assistance et dans une situation de besoin.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme N...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à 500 € la pension alimentaire mensuelle due par M. L... N... et à 100 € la pension alimentaire mensuelle due par Mme S... C... épouse N... à Melle V... N... ;

AUX MOTIFS QUE la cour approuve les motifs retenus par l'ordonnance entreprise pour lesquels l'offre parentale de paiement en nature, par l'accueil d'V... à leur domicile, de leur obligation envers leur fille, ne peut être retenue ; qu'en effet les revenus de M. L... N... fonctionnaire de police lui permettent d'assurer son obligation par le paiement d'une pension, en outre les pièces produites au débat contenant l'attestation de R... l'amie d'V... N... et les sms échangés avec S... N... sa mère manifestent qu'aucune entente ne permettrait actuellement une cohabitation harmonieuse parents-enfant ; qu'hospitalisée à l'hôpital psychiatrique régional en octobre 2016 V... N... s'est trouvée démunie, alors qu'elle occupait un emploi à temps partiel de service dans un restaurant de [...] à l'enseigne [...] (Charente-Maritime) pendant ses études d'hôtellerie qu'elle établit avoir commencé après l'obtention du baccalauréat ; qu'il est certes regrettable qu'aux sommations de communiquer sa situation actuelle effectuées par ses parents à l'égard d'V... N... celle-ci n'a point répondu, non plus qu'à l'invitation donnée à l'audience par le président, mais la cour est tenue de constater, sans qu'il soit établi que cette coupure des relations soit ou non liée au refus de son homosexualité par ses parents comme en atteste sa compagne R..., qu'à vingt ans la jeune fille se trouve démunie et sans assistance, et qu'elle est fondée à invoquer l'obligation d'entretien pesant sur les parents en vertu de l'article 371-2 du code civil, ce à ce jeune âge qu'elle soit ou non inscrite en deuxième année de la formation choisie ; que le jugement appelle ainsi confirmation à l'estimation de la cour ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, aux termes des articles 203, 205, 207 et 371-2 du code civil, l'obligation des parents de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ne cesse pas à la majorité de ces derniers ; qu'après cette date, les parents doivent leur donner les moyens de poursuivre les études correspondant à la profession vers laquelle ils se dirigent à condition toutefois que ces études soient sérieuses ; que ces aliments sont accordés dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit, et c'est à la date à laquelle il statue que le juge se place pour apprécier les besoins du créancier et les ressources du débiteur ; qu'en l'espèce, il résulte des déclarations des parties et des pièces produites que les revenus et charges fixes actuels des parties sont les suivants : - Mlle V... N... bénéficie d'un contrat Jeunes majeurs conclu avec le Conseil Général depuis le mois de mars 2016 et dispose à ce titre d'un logement et d'un versement hebdomadaire de 62 euros au titre d'une allocation d'autonomie et d'un pécule, elle vient d'obtenir son baccalauréat série Littéraire début juillet 2016 et est admise à poursuivre ses études en lycée hôtelier en vue de la préparation d'un BTS ; - M. L... N..., capitaine de police, dispose d'un salaire net imposable de 3.644 euros (bulletin de salaire avril 2016) ; - son épouse indique ne pas travailler, elle ne justifie néanmoins pas de sa situation, l'avis d'imposition sur les revenus n'étant notamment pas versé aux débats ; qu'elle est propriétaire d'un appartement en région parisienne dont elle perçoit des revenus locatifs dont elle allègue un montant de 1.100 euros dont il n'est au demeurant pas justifié ; que les charges du couple sont constituées, outre des charges courantes, d'un impôt sur le revenu de 3.500 euros par an, d'une taxe foncière de 1.360 euros par an ; qu'ils indiquent encore avoir à leur charge leur fils aîné qui poursuit des études en Master de droit ; que Mme N... est redevable d'une taxe foncière de 500 euros par an et d'échéances d'un prêt immobilier d'un montant mensuel de 997 euros ainsi que de charges de copropriété de 57 euros par mois ; que les défendeurs s'opposent au principe du versement d'une pension alimentaire en proposant d'accueillir leur fille à leur domicile ; que leur situation économique ne leur permet pas de se prévaloir utilement des dispositions des articles 211 du Code civil, lesquelles ne sont que la conséquence des dispositions de l'article 210 visant la situation où le débiteur d'aliments ne peut payer la pension alimentaire ; que c'est donc à tort que M et Mme N... entendent se voir dispenser du versement d'une pension alimentaire à leur fille en offrant de l'héberger à leur domicile ; que par ailleurs, ces derniers ne peuvent pas davantage entendre se soustraire à leur obligation en alléguant des charges immobilières résultant d'un investissement locatif, lequel ne saurait être prioritaire à leur obligation alimentaire envers leur enfant ; qu'en outre, la dette des débiteurs d'aliments étant une dette personnelle, il n'y a pas de solidarité entre ceux-ci et le montant de la dette de chacun d'eux doit être fixé au regard de ses ressources personnelles ; qu'en conséquence, vu les besoins de l'enfant majeure, âgée de dix-huit ans et en cours d'études qualifiantes, il y a lieu de fixer à 500 euros le montant de la contribution mensuelle de M L... N... à son entretien et son éducation jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de subvenir à ses besoins, et à 100 euros le montant de la contribution mensuelle de Mme S... N... [
] ;

1) ALORS QUE lorsqu'ils offrent de recevoir, nourrir et entretenir à leur domicile l'enfant majeur envers lequel ils sont débiteurs d'aliments, les père et mère doivent être dispensés de lui payer une pension alimentaire, sans avoir à justifier de l'impossibilité de payer cette pension en argent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les époux N... offraient de s'acquitter de leur obligation d'entretien envers leur fille, V..., en l'accueillant à leur domicile (arrêt, p. 3, in fine) ; qu'en refusant, par motifs propres et adoptés, de les dispenser de verser à leur fille une pension alimentaire, au motif en réalité inopérant que la « situation économique [des époux N...] ne leur permet[tait] pas de se prévaloir utilement des dispositions de l'article 211 du code civil » puisque « les revenus de M. L... N... fonctionnaire de police lui permet[taient] d'assurer son obligation par le paiement d'une pension » (ordonnance, p. 3, avant-dernier § ; arrêt, p. 3, in fine), la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 211 du code civil ;

2) ALORS QUE lorsqu'ils offrent de recevoir, nourrir et entretenir à leur domicile l'enfant majeur envers lequel ils sont débiteurs d'aliments, les père et mère doivent être dispensés de lui payer une pension alimentaire sauf s'il existe des circonstances particulières, matérielles ou morales, rendant impossible toute cohabitation entre l'enfant et ses parents ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les époux N... offraient de s'acquitter de leur obligation d'entretien envers leur fille en l'accueillant à leur domicile ; qu'en refusant de les dispenser de verser à V... N... une pension alimentaire, au motif en réalité inopérant « qu'aucune entente ne permettrait actuellement une cohabitation harmonieuse parents-enfant », la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 211 du code civil ;

3) ALORS, en toute hypothèse, QUE lorsqu'ils offrent de recevoir, nourrir et entretenir à leur domicile l'enfant majeur envers lequel ils sont débiteurs d'aliments, les père et mère doivent être dispensés de lui payer une pension alimentaire sauf s'il existe des circonstances particulières, matérielles ou morales, rendant impossible toute cohabitation entre l'enfant et ses parents ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les époux N... offraient de s'acquitter de leur obligation d'entretien envers leur fille en l'hébergeant à leur domicile ; qu'en refusant de dispenser les époux N... de verser à V... N... une pension alimentaire, sans rechercher si l'impossibilité d'une « cohabitation harmonieuse » n'était pas imputable à cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 211 du code civil ;

4) ALORS, subsidiairement, QUE les aliments ne sont accordés que dans la proportion des besoins, notamment en termes d'éducation, de celui qui les réclame au jour où le juge statue ; qu'en affirmant, pour fixer la pension alimentaire mensuelle respectivement due par M. N... et Mme N... à leur fille, qu'il était indifférent de savoir si V... N... poursuivait ou non les études d'hôtellerie débutées en 2016 au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé les articles 208 et 371-2 du code civil ;

5) ALORS QUE celui qui réclame des aliments doit prouver qu'il est dans le besoin ; que, dans leurs conclusions d'incident du 22 mai 2018 (p. 4-5), les époux N... faisaient valoir que leur fille, V..., ne justifiait pas de sa situation actuelle et sollicitaient du conseiller de la mise en état qu'il enjoigne à l'intéressée de produire son certificat de scolarité pour l'année 2017/2018, ainsi que son dernier avis imposition et ses bulletins de salaire au titre des années 2017 et 2018 ; qu'en retenant qu'V... N... était fondée à invoquer l'obligation d'entretien pesant sur ses parents en application de l'article 371-2 du code civil, après avoir pourtant constaté qu'elle ne rapportait pas la preuve de sa situation actuelle et, partant, qu'elle serait dans une situation de besoin, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

6) ALORS, en toute hypothèse, QUE les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'V... N... n'avait pas déféré aux sommations de communiquer qui lui avaient été signifiées par ses parents s'agissant de sa situation actuelle, et qu'elle n'avait pas davantage répondu à l'invitation qui lui avait été faite à ce titre par le président, lors de l'audience (arrêt, p. 4, § 2) ; qu'en s'abstenant de tirer toute conséquence de ce défaut de production qui lui interdisait de retenir qu'V... N... se trouvait dans une situation de besoin justifiant qu'une pension alimentaire lui soit payée par ses parents, au titre de leur obligation d'entretien, la cour d'appel a violé l'article 11 du code de procédure civile, ensemble les articles 208 et 371-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-25359
Date de la décision : 12/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 02 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 fév. 2020, pourvoi n°18-25359


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25359
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