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12/02/2020 | FRANCE | N°18-24457

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-24457


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 février 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 183 F-D

Pourvoi n° F 18-24.457

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020

L'union de recouvrement d

es cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bourgogne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-24.457 contre l'ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 février 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 183 F-D

Pourvoi n° F 18-24.457

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bourgogne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-24.457 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. G... F..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme V... N..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme V... F..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme L... F..., domiciliée [...] ,

5°/ à M. R... F..., domicilié [...] ,

tous cinq pris en qualité d'ayants droit de Q... F... décédé,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bourgogne, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. G... et R... F..., de Mme N..., et de Mmes V... et L... F..., après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 13 septembre 2018), Q... F... engagé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Saône-et-Loire à compter du 24 janvier 2011, en qualité d'assistant juridique, a été licencié le 30 avril 2012 pour insuffisance professionnelle. Contestant cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

2. La relation de travail relevait de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.

3. Q... F... est décédé le 2 novembre 2013 et l''instance a été reprise par ses ayants droit.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant de pur droit

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt d'infirmer partiellement le jugement qui a dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau, l'a condamné à verser aux ayants droits du salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, et au titre de solde d'indemnité de licenciement, alors « que la saisine du conseil de discipline prévue par l'article 48 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale n'est obligatoire que dans le cadre de poursuites disciplinaires ; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié avait été licencié pour insuffisance professionnelle, motif non disciplinaire ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir saisi le conseil de discipline, pour en déduire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la réalité de l'insuffisance professionnelle imputée au salarié, la cour d'appel a violé l'article 48 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1235-1, et L. 1235-3 du code du travail alors applicables. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 48 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'avenant du 17 février 1983 agréé par lettre ministérielle du 8 mars 1983 :

5. Selon ce texte, lorsque le directeur envisage de prendre une mesure de suspension sans traitement avec maximum de sept jours ouvrables, rétrogradation ou licenciement avec ou sans indemnités, il doit demander la convocation du conseil de discipline lequel doit se prononcer sur le bien-fondé de la sanction avant que l'employeur ne prenne sa décision, obligation lui étant faite de tenir compte des conclusions de cette instance et de les rappeler dans la lettre de licenciement.

6. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel
retient qu'il résulte de l'article 48 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale que la saisine du conseil de discipline était obligatoire dès lors que l'employeur envisageait le licenciement de Q... F....

7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le licenciement avait été prononcé pour insuffisance professionnelle, ce dont il résultait que le conseil de discipline n'avait pas à être saisi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

La cassation prononcée n'atteint pas le chef de dispositif ayant alloué au salarié une somme à titre de solde d'indemnité de licenciement ni le chef de dispositif ayant rejeté la demande au titre du préjudice moral.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il alloue la somme de 104,99 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement et déboute M. G... F..., Mme V... N..., Mme V... F..., Mme L... F... et M. R... F... en leur qualité d'ayants droit de Q... F... de leur demande au titre du préjudice moral, l'arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne M. G... F..., Mme V... N..., Mme V... F..., Mme L... F... et M. R... F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bourgogne.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé partiellement le jugement qui a dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR statuant à nouveau, condamné l'employeur à verser aux ayants droits du salarié les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, de 104,99 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, d'AVOIR débouté les ayants droits du salarié du surplus de leurs demandes, d'AVOIR condamné l'employeur à payer aux ayants droits du salarié la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure prud'homale et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le licenciement de M. F... Que M. F... fait valoir que son employeur n'a pas respecté la procédure préalable au licenciement en ne saisissant pas le conseil de discipline ;
Que la consultation de l'organisme chargé, en vertu d'une convention collective, de donner son avis sur un licenciement envisagé par l'employeur constitue une garantie de fond et que le licenciement prononcé sans que ledit organisme ait été consulté et ait rendu son avis son avis selon une procédure conforme à cette convention n'a pas de cause réelle et sérieuse ;
Qu'il résulte notamment de l'article 48 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale que la suspension sans traitement avec maximum de sept jours ouvrables, la rétrogradation et le licenciement avec ou sans indemnités sont soumises à la procédure suivante, sans préjudice des dispositions spécifiques du code du travail pour ce qui concerne le licenciement :
- lorsque le directeur envisage de prendre l'une de ces trois sanctions, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de a convocation. AU cours de l'entretien, l'agent est entendu en présence des délégués du personnel. Il peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié ;
- le directeur a cinq jours ouvrés maximum à compter du jour de l'entretien pour demander la convocation du conseil de discipline ;
- le conseil de discipline est convoqué par son secrétariat dans un délai de huit jours suivant la réception de la demande de convocation du directeur de l'organisme concerné et doit réunion dans les quinze jours suivant la réception de cette demande ;
- le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si le quorum est atteint dans chaque collège et si la parité est assurée. A défaut, le conseil de discipline se réunit à nouveau dans un délai maximum de huit jours francs et se prononce à la majorité des membres présents ;
- les conclusions du conseil de discipline sont notifiées par écrit dans les 48 heures au directeur et à l'agent en cause ;
- en tout état de cause, la sanction ne peut intervenir avant que le conseil de discipline ne se soit prononcé sur la proposition faite par le directeur, le délai total de la procédure ne pouvant excéder un mois à compter de la date de l'entretien ;
- le directeur prend sa décision, compte tenu des conclusions du conseil de discipline qu'il devra rappeler en tout état de cause dans la notification qui sera faite à l'agent intéressé. LA sanction doit être motivée et notifiée à l'intéressé ;
que la saisine du conseil de discipline était obligatoire dès lors que l'employeur envisageait le licenciement de M. F... ;
que la lettre de licenciement du 30 avril 2012 ne mentionne pas la saisine par l'employeur de ce conseil et que l'[...] ne conteste pas cette absence de saisine ;
qu'en conséquence, le licenciement de M. F... prononcé par l'employeur, sans saisine préalable du conseil de discipline, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement entrepris sans même qu'il y ait lieu de statuer sur la réalité de l'insuffisance professionnelle alléguée à l'encontre du salarié ;
que M. F... sollicite la somme de 20 228, 36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ; que les ayants droits du salarié font valoir que M. F... avait déménagé pour se rapprocher de sa famille à la suite de son licenciement et avait décidé de reprendre ses études afin de changer de voie professionnelle après l'échec de cette première expérience professionnelle ;
que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. F... (en fonction d'un revenu moyen mensuel de 2 008 euros), de son âge (vingt-huit ans), de son ancienneté (seize mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, c'est à juste titre que les premiers juges lui ont alloué, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
qu'en fin, M. F... ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'allocation de dommages et intérêts pour rupture abusive ; qu'il y a lieu de le débouter de sa demande au titre de préjudice moral ; que le jugement est infirmé de ce chef ; » ;

1°) ALORS QUE la saisine du conseil de discipline prévue par l'article 48 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale n'est obligatoire que dans le cadre de poursuites disciplinaires ; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié avait été licencié pour insuffisance professionnelle, motif non disciplinaire (conclusions d'appel de l'exposante p.4 ; conclusions d'appel adverses p.8) ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir saisi le conseil de discipline, pour en déduire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la réalité de l'insuffisance professionnelle imputée au salarié, la cour d'appel a violé l'article 48 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1235-1, et L. 1235-3 du code du travail alors applicables ;

ET AUX MOTIFS (à les supposer) ADOPTES QUE « Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif :
Il convient tout d'abord de relever que l'[...] a procédé au licenciement de M. F... sans saisine préalable du conseil de discipline instauré par les articles 48 à 53 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale applicable en l'espèce ;
Cette méconnaissance d'une disposition réglementaire aurait pu permettre de considérer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Toutefois cet argument n'ayant pas été invoqué par les demandeurs il convient d'examiner la pertinence des faits allégués à l'appui du licenciement ;
Pour justifier l'insuffisance professionnelle alléguée l'[...] invoque une productivité insuffisante de M. F... et la mauvaise qualité de son travail tant en ce qui concerne son activité dans le cadre du Pôle juridique que dans le cadre du Pôle recouvrement ;
Le contrat de travail stipule que M. F... est affecté au Pôle juridique et la délégation de pouvoir et de signature à compter du 24 janvier 2011 communiquée par l'[...] en cours de délibéré fait apparaître que la signature est déléguée à l'intéressé en qualité d' « assistant juridique au Pôle juridique » et « pour les seuls dossiers détenus au Pôle juridique » ;
Le conseil considère en conséquence que les carences alléguées comme dénotant une insuffisance professionnelle et relatifs à l'activité de M. F... au sein du Pôle Recouvrement ne sauraient être retenues comme justifiant le licenciement s'agissant d'une affectation non prévue au contrat de travail et pour laquelle de surcroît il n'est justifié d'aucune véritable formation spécifique ;
En ce qui concerne l'activité M. F... au sein du Pôle Juridique il convient de relever :
- que certains des faits invoqués se situent pendant la période d'essai sans que l'[...] n'ait cru devoir mettre fin à ladite période d'essai ;
- que le contrat de travail ne comporte pas de clause d'objectifs ;
- qu'en tout état de cause le conseil considère que l'insuffisance de productivité reprochée à l'intéressé trouve sa source principale dans l'obligation qui lui a été imposée d'intervenir simultanément au pôle recouvrement ;
En ce qui concerne les faits invoqués comme justifiant la mauvaise qualité du travail de l'intéressé dans le cadre du Pôle Juridique le conseil considère que la nature des dits faits ne sont pas de nature à affecter le fonctionnement de l'[...] ni de nuire à son image et justifier ainsi le licenciement ;
En conséquence de ce qui précède le conseil considère que le licenciement de M. F... est intervenu sans cause réelle et sérieuse et le préjudice subi de ce fait sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail » ;

2°) ALORS QUE l'employeur peut reprocher au salarié, à l'appui d'un licenciement pour insuffisance professionnelle, des carences dans l'exécution de tâches relevant de sa qualification ; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié avait été embauché en qualité d'assistant juridique affecté au pôle juridique ; que l'employeur faisait valoir que les tâches qui lui avaient été confiées au sein du pôle recouvrement relevaient de sa qualification (conclusions d'appel de l'exposante p.5 et 6) ; que le salarié, à qui incombait la charge de la preuve, se bornait à affirmer que son contrat de travail avait été modifié (conclusions d'appel adverses p.3 et p.10) ; que, pour dire que l'employeur ne pouvait pas reprocher au salarié les carences commises dans le cadre de son activité au sein du pôle recouvrement, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le contrat de travail du salarié prévoyait son affectation au pôle juridique et non au pôle recouvrement et qu'en vertu de la délégation de pouvoir et de signature, la signature était déléguée au salarié en qualité d'assistant juridique au pôle juridique (motifs adoptés p.4) ; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment constater que les tâches confiées au salarié au sein du pôle recouvrement ne relevaient pas de sa qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3, alors applicables, du code du travail ;

3°) ALORS QUE la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en l'espèce, en affirmant qu'il n'était justifié d'aucune véritable formation spécifique du salarié (motifs adoptés p.4), la cour d'appel qui a fait exclusivement peser sur l'employeur la charge de la preuve de l'insuffisance professionnelle du salarié, a violé les articles 1315 devenu l'article 1353 du code civil, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, alors applicables ;

4°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir que le salarié avait bénéficié de formations adaptées, l'employeur avait versé aux débats différentes attestations de formation (attestation de formation PASS, attestation de formation Omega + auto-entrepreneurs et attestation de formation socle commun inscription de privilège), une feuille d'émargement formation TI/ISU, un tableau de suivi de formation professionnelle année 2011, ainsi que les attestations Mme J... et M. Marceau (productions n°5 à 9 et 32 et 34) ; qu'en retenant qu'il n'était justifié d'aucune formation spécifique du salarié (motifs adoptés p.4), sans à aucun moment, ni viser ni analyser serait-ce sommairement les pièces susvisées dument versées aux débats par l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE l'insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu'est établie l'inaptitude du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante, et ce peu important que des objectifs ne lui aient pas été fixés, et que les carences reprochées n'aient pas préjudicié à l'employeur ; que pour dire le licenciement pour insuffisance professionnelle du salarié injustifié, la cour d'appel a retenu que certains des faits invoqués se situaient pendant la période d'essai sans que l'employeur n'y ait mis un terme, que le contrat de travail ne prévoyait pas de clause d'objectifs, que l'insuffisance de productivité trouvait sa source dans l'obligation d'intervenir simultanément au Pôle recouvrement et que la mauvaise qualité du travail n'était pas de nature à affecter le fonctionnement de l'X... ni de nuire à son image (motifs adoptés p.5) ; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment constater que l'employeur avait pendant la période d'essai eu connaissance des carences commises par le salarié, ni expliquer en quoi, le fait pour ce dernier d'avoir eu à intervenir simultanément au pôle juridique et au pôle recouvrement, était de nature à justifier ses carences, la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants à écarter l'insuffisance professionnelle du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3, alors applicables, du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-24457
Date de la décision : 12/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 13 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2020, pourvoi n°18-24457


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24457
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