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12/02/2020 | FRANCE | N°18-22999

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-22999


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 février 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 212 F-D

Pourvoi n° W 18-22.999

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020

La société Polysotis, sociétÃ

© par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 18-22.999 contre le jugement rendu le 17 juillet 2018 par ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 février 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 212 F-D

Pourvoi n° W 18-22.999

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020

La société Polysotis, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 18-22.999 contre le jugement rendu le 17 juillet 2018 par le conseil de prud'hommes de Créteil, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. N... D..., domicilié [...] ,

2°/ au syndicat CGT des éboueurs de Polysotis, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Polysotis, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. D... et du syndicat CGT des éboueurs de Polysotis, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. D..., salarié de la société Polysotis, a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rémunération du temps passé à la douche et de celui consacré aux opérations d'habillage et de déshabillage ; que le syndicat CGT des éboueurs de Polysotis est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, qui est recevable :

Vu l'article L. 3121-3 du code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière ; qu'il en résulte que le bénéfice de ces contreparties est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un « rappel de salaire sur la prime d'habillage », le jugement retient que le port de la tenue de travail est imposé par la convention collective, que compte tenu du travail insalubre et salissant, il n'est pas nécessaire de démontrer que l'habillage et le déshabillage sont réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, que l'employeur n'apporte aucun élément de nature à prouver qu'il laisse le temps nécessaire aux opération d'habillage, que la société Polysotis ne démontre pas que le temps d'habillage fait l'objet de contreparties sous forme de repos ou financière ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si le salarié avait l'obligation de revêtir et d'enlever sa tenue de travail dans l'entreprise ou sur son lieu de travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ;

Et attendu que la cassation à intervenir entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen relatif aux dommages-intérêts pour inobservation de la réglementation sur la rémunération des temps de douche et des temps d'habillage et de déshabillage ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Polysotis à payer à M. D... la somme de 793,19 euros à titre de rappel de salaire sur la prime d'habillage et au syndicat CGT des éboueurs de Polysotis la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts pour inobservation de la réglementation sur la rémunération des temps de douche et des temps d'habillage et de déshabillage, le jugement rendu le 17 juillet 2018, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Créteil ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris ;

Condamne M. D... et le syndicat CGT des éboueurs de Polysotis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Polysotis.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné, avec intérêts légaux, la société Polysotis à payer au salarié la somme de 2 379,38€ à titre de rappel de salaire sur la prime de douche sur la période du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2017 et la somme de 150€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR débouté la société Polysotis de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR mis les dépens éventuels à la charge de l'employeur ;

AUX MOTIFS QUE «Sur la demande à titre de rappel de salaire sur la prime de douche sur la période du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2017.
En application des dispositions de l'article R.3121-2 du code du travail alors applicable :
« En cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif » Qu'il ressort des pièces versées aux débats par la partie demanderesse que la collecte des flux des déchets est un travail insalubre et salissant.
Que le temps passé à la douche doit donc être rémunéré au tarif normal des heures de travail.
Que ce temps consacré à la douche est d'une durée de 15 minutes.
Que les pièces versées aux débats par la société Polysotis ne démontre pas qu'elle rémunère le temps passé à la douche par le salarié.
Le conseil constate que le temps passé à la douche n'est pas rémunéré au tarif normal des heures de travail.
Qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur de 2 379,38€. (
)
Que ni l'équité, ni les conditions économiques des parties ne justifient de dispenser la SAS Polysotis qui succombe à l'instance des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à verser à M. R... D... la somme de 150 € à ce titre et déboutée de sa demande reconventionnelle au même titre.
Qu'il y a lieu de faire droit il la demande au titre de l'article 700 formulée par le Syndicat CGT des éboueurs de Polysotis à hauteur de 50 €. » ;

ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Polysotis faisait valoir que, peu important l'absence de ligne distincte en ce sens sur les bulletins avant 2017, les opérations de douche, d'habillage et de déshabillage des salariés effectuant des travaux insalubres et salissants étaient rémunérées, en vertu d'un usage existant depuis 2009, comme du temps de travail effectif, sous la forme d'un forfait de 20 minutes, le temps de travail des salariés étant réduit de la durée correspondante, que la douche soit prise ou non sur le lieu de travail ; qu'elle en justifiait en produisant notamment, outre un procès-verbal de constat d'huissier relevant que « l'heure d'horodatage est valorisée de 20 min par rapport à l'heure réelle » (cf. production n° 3), des courriers qu'elle avait adressés à l'inspection du travail dont il ressortait que « comme nous avons eu l'occasion de vous le démontrer, les vingt minutes de compensation que nous souhaitons accorder aux salariés au titre du temps de douche (15 minutes), du temps d'habillage et déshabillage (5 minutes) sont ajoutées automatiquement au temps de travail effectif des salariés de retour de tournée par l'intermédiaire de notre horodateur. L'information restituée par cette machine est ensuite saisie par le responsable de secteur dans le logiciel d'exploitation et, reprise pour établir les paies des salariés. Vous avez relevé que notre mode de fonctionnement prévoit que les vingt minutes octroyées au titre du temps de douche et d'habillage sont considérées comme du temps de travail effectif. Cette particularité nous semble plus favorable au salarié que les dispositions légales » (cf. production n° 4), ou encore que « comme vous l'avez compris, notre organisation de travail est construite de façon à ce que le temps que le salarié peut consacrer à la douche soit rémunéré, précisément au tarif normal de ses heures de travail. Chez Polysotis, à l'intérieur de chaque vacation qui expose le salarié à des travaux insalubres et salissants, il est prévu deux périodes : celle que le salarié va dédier à ses obligations professionnelles sur le terrain et celle qui découle des opérations d'habillage, de déshabillage et de douche. Nous prévoyons, pour cette deuxième partie, vingt minutes de temps de travail. Par exemple lorsqu'un salarié est planifié pour une vacation de 7h00, les tâches opérationnelles que nous luis confions sont dimensionnées de façon à ce que leur accomplissement normal ne dépasse pas 6h40. Lorsque celles-ci sont terminées, nous appliquons forfaitairement un crédit de 20 minutes de temps de travail, peu importe que le salarié se déshabille et se douche effectivement sur le lieu de travail. Pour sa prestation de travail, le salarié en question sera donc payé 7h00 par vacation journalière bien que pour une partie de ces heures, le lien de subordination avec son employeur n'existe plus. » (cf. production n° 5) ; qu'étaient enfin produits les plannings de M. D..., pour la période du 25 novembre 2013 au 31 décembre 2017, précisant ses horaires de travail lesquels intégraient le crédit forfaitaire de 20 minutes au titre des temps de douche, d'habillage et de déshabillage (cf. production n° 6) ; qu'en affirmant péremptoirement que les pièces versées aux débats par la société Polysotis ne démontraient pas qu'elle rémunérait, au tarif normal des heures de travail, le temps passé à la douche par le salarié, sans procéder à la moindre analyse des pièces précitées, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné, avec intérêts légaux, la société Polysotis à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire sur prime d'habillage et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR débouté la société Polysotis de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR mis les dépens éventuels à la charge de l'employeur ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande à titre de rappel de salaire sur la prime d'habillage sur la période du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2017.
Conformément aux dispositions de l'artic1e L.3 121-3 du même code :
« Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. »
Que l'article 6.10 de la convention collective applicable dispose que :
« L'entreprise met à disposition des personnels visés ci-dessous, et selon les postes considérés, les équipements de protection individuelle et tenues de travail suivants, qui devront être portés. »
- une tenue de travail par trimestre ou plus si nécessaire ;
- un équipement de protection individuelle (EPI) haute visibilité selon besoins ;
- une paire de chaussures ou bottes de sécurité adaptée par semestre ou plus si nécessaire ;
- une tenue imperméable tous les 3 ans ou plus si nécessaire ;
- une paire de gants de protection adaptés selon besoins.
Et selon les besoins du poste ;
- une paire de lunettes spéciales ;
- un casque de protection ;
- un masque respiratoire adapté »
Qu'il est démontré que le port de la tenue de travail est imposé par la convention collective.
Que compte tenu du travail insalubre et salissant, il n'est pas nécessaire de démontrer que l'habillage et le déshabillage sont réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.
Que l'employeur n'apporte aucun élément de nature à prouver qu'il laisse le temps nécessaire au salarié pour les opérations d'habillages et de déshabillage.
Que la société Polysotis ne démontre pas que le temps d'habillage fait l'objet de contreparties sous forme de repos ou financière.
Qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur de 793,19 euros à titre de rappel de salaire sur la prime d'habillage. (
)
Que ni l'équité, ni les conditions économiques des parties ne justifient de dispenser la SAS Polysotis qui succombe à l'instance des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à verser à M. D... la somme de 150 € à ce titre et déboutée de sa demande reconventionnelle au même titre.
Qu'il y a lieu de faire droit il la demande au titre de l'article 700 formulée par le Syndicat CGT des éboueurs de Polysotis à hauteur de 50 €. » ;

1°) ALORS QUE dès lors qu'il est soutenu qu'en vertu d'un usage, les temps nécessaires à la douche, l'habillage et le déshabillage des salariés effectuant des travaux insalubres et salissants sont rémunérés sous la forme d'un forfait horaire de 20 minutes pris en compte dans le temps de travail effectif, la cassation du jugement en ce qu'il a condamné la société à payer au salarié une somme au titre des temps de douche s'étendra au chef de dispositif ayant condamné l'employeur à payer au salarié une somme au titre des temps d'habillage et de déshabillage, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le salarié ne peut prétendre au bénéfice de contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage qu'à la double condition, d'une part, que le port d'une tenue de travail soit obligatoire dans l'entreprise, d'autre part, que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés obligatoirement dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande de contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage formé par le salarié, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que le port de la tenue de travail était imposé par la convention collective, a estimé que, compte tenu du caractère insalubre et salissant de la collecte des flux des déchets, il n'était pas nécessaire de démontrer que l'habillage et le déshabillage étaient réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une obligation pesant sur le salarié de revêtir et d'ôter sa tenue de travail dans l'entreprise ou sur son lieu de travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné, avec intérêts légaux, la société Polysotis à payer au syndicat CGT des éboueurs de Polysotis une somme à titre de dommages et intérêts pour inobservation de la règlementation sur la rémunération des temps de douche et des temps d'habillage et de déshabillage et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR débouté la société Polysotis de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR mis les dépens éventuels à la charge de l'employeur.

AUX MOTIFS QUE Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour inobservation de la réglementation sur la rémunération des temps de douche et des temps déshabillage et de déshabillage
En vertu des dispositions de l'article L.2132-3 du code du travail :
«Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent »
Que les actions à l'initiative du syndicat peuvent être fondées sur le non-respect d'une disposition du code du travail.
Qu'il résulte de ce qui précède que la société Polysotis a méconnu très partiellement les dispositions de l'article L.3121-3 du code du travail en ne laissant pas le temps nécessaire aux opérations d'habillage.
Que le non-respect de cet article cause nécessairement un préjudice aux intérêts collectif de la profession.
Qu'il convient de réparer ce préjudice à hauteur de 150 €.
Que ni l'équité, ni les conditions économiques des parties ne justifient de dispenser la SAS Polysotis qui succombe à l'instance des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à verser à M. R... D... la somme de 150 € à ce titre et déboutée de sa demande reconventionnelle au même titre.
Qu'il y a lieu de faire droit il la demande au titre de l'article 700 formulée par le Syndicat CGT des éboueurs de Polysotis à hauteur de 50 €. » ;

ALORS QUE la cassation à intervenir du jugement en ce qu'il a jugé que la société Polysotis n'avait pas respecté la règlementation sur la rémunération des temps de douche et des temps d'habillage et de déshabillage entraînera, par voie de dépendance, la cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à verser au syndicat CGT des éboueurs de Polysotis des dommages-intérêts pour le préjudice subséquemment causé à l'intérêt collectif de la profession, en application de l'article 624 du code de procédure civile,

2°) ALORS en tout état de cause QUE l'action d'un syndicat en défense de l'intérêt collectif de la profession suppose de caractériser un préjudice porté à cet intérêt collectif ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Polysotis à payer au syndicat CGT des éboueurs de Polysotis une somme de 150€ de dommages et intérêts pour « inobservation de la réglementation sur la rémunération des temps de douche et des temps d'habillage et de déshabillage », le conseil de prud'hommes s'est borné à relever que l'employeur avait méconnu très partiellement les dispositions de l'article L.3121-3 du code du travail en ne laissant pas le temps nécessaire aux opérations d'habillage ce qui avait « caus[é] nécessairement un préjudice aux intérêts collectif de la profession »; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi l'éventuelle inobservation de la réglementation sur la rémunération des temps de douche et des temps d'habillage et de déshabillage avait effectivement causé un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 2132-3 du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et l'article 1240 du code civil dans sa version issue de cette ordonnance.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-22999
Date de la décision : 12/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Créteil, 17 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2020, pourvoi n°18-22999


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.22999
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