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12/02/2020 | FRANCE | N°18-22590;18-22591;18-22592;18-22593;18-22594;18-22595;18-22596;18-22597;18-22598;18-22599;18-22600;18-22601;18-22602;18-22989;18-22990;18-22991;18-22992;18-22993;18-22994;18-22995;18-22996;18-22997;18-22998;18-23000;18-23001;18-23002;18-23003;18-23004;18-23005;18-23006;18-23007;18-23008;18-23009;18-23010;18-23011

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-22590 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 février 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 211 F-D

Pourvois n°
B 18-22.590
C 18-22.591
D 18-22.592
E 18-22.593
F 18-22.594
H 18-22.595
G 18-22.596
J 18-22.597
K 18-22.598
M 18-22.599
N 18-22.600
P 18-22.601
Q 18-22.602
K 18-22.989
M 18-22.990
N 18-22.991
P 18-22.992
Q 18-22.993r>R 18-22.994
S 18-22.995
T 18-22.996
U 18-22.997
V 18-22.998
X 18-23.000
Y 18-23.001
Z 18-23.002
A 18-23.003
B 18-23.004
C 18-23.005
D 18-23.006
E 18-23.007
F 18-2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 février 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 211 F-D

Pourvois n°
B 18-22.590
C 18-22.591
D 18-22.592
E 18-22.593
F 18-22.594
H 18-22.595
G 18-22.596
J 18-22.597
K 18-22.598
M 18-22.599
N 18-22.600
P 18-22.601
Q 18-22.602
K 18-22.989
M 18-22.990
N 18-22.991
P 18-22.992
Q 18-22.993
R 18-22.994
S 18-22.995
T 18-22.996
U 18-22.997
V 18-22.998
X 18-23.000
Y 18-23.001
Z 18-23.002
A 18-23.003
B 18-23.004
C 18-23.005
D 18-23.006
E 18-23.007
F 18-23.008
H 18-23.009
G 18-23.010
J 18-23.011 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020

I. La société Polysotis, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° K 18-22.989, M 18-22.990, N 18-22.991, P 18-22.992, Q 18-22.993, R 18-22.994, S 18-22.995, T 18-22.996, U 18-22.997, V 18-22.998, X 18-23.000, Y 18-23.001, Z 18-23.002, A 18-23.003, B 18-23.004, C 18-23.005, D 18-23.006, E 18-23.007, F 18-23.008, H 18-23.009, G 18-23.010 et J 18-23.011 contre vingt-deux jugements rendus le 17 juillet 2018 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section commerce), dans les litige l'opposant respectivement :

1°/ M. V... D..., domicilié [...] ,

2°/ le syndicat CGT des éboueurs de Polysotis, dont le siège est [...] ,

3°/ M. N... W..., domicilié [...] ,

4°/ M. P... K..., domicilié [...] ,

5°/ M. Q... S..., domicilié [...] ,

6°/ M. Y... T..., domicilié [...] ,

7°/ M. PM... L..., domicilié [...] ,

8°/ M. J... F..., domicilié [...] ,

9°/ M. B... E... DP... , domicilié [...] ,

10°/ M. B... E... X..., domicilié [...] ,

11°/ M. A... R..., domicilié [...] ,

12°/ M. C... I..., domicilié [...] ,

13°/ M. G... U..., domicilié [...] ,

14°/ M. O... M..., domicilié [...] ,

15°/ M. H... QT..., domicilié [...],

16°/ M. DQ... CV..., domicilié [...] ,

17°/ M. MP... UA..., domicilié [...] ,

18°/ M. EY... MB..., domicilié [...] ,

19°/ M. PI... SV..., domicilié [...] ,

20°/ M. AH... Y..., domicilié [...] ,

21°/ M. BY... EZ..., domicilié [...] ,

22°/ M. WW... HH..., domicilié [...] ,

23°/ M. XA... HW..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le syndicat CGT des éboueurs de Polysotis et MM. W..., K..., L..., F..., M..., CV..., MB... et EZ... ont formé un pourvoi incident contre les mêmes jugements.

La demanderesse aux pourvois principaux invoquent, à l'appui de ses recours, deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leurs recours, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.

II. 1°/ M. V... D...,
2°/ le syndicat CGT des éboueurs de Polysotis,
3°/ M. B... E... DP... ,
4°/ M. B... E... X...,
5°/ M. P... K...,
6°/ M. A... R...,
7°/ M. Q... S...,
8°/ M. C... I...,
9°/ M. G... U...,
10°/ M. Y... T...,
11°/ M. O... M...,
12°/ M. MP... UA...,
13°/ M. AH... Y...,
14°/ M. XA... HW...,

ont formés les pourvois n° B 18-22.590 à Q 18-22.602 contre les mêmes jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Créteil, dans les litiges les opposant à la société Polysotis, SASU, défenderesse à la cassation.

Les demandeurs aux pourvois n° B 18-22.590 à Q 18-22.602 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation communs également annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Polysotis, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT des éboueurs de Polysotis et de MM. Y..., S..., HW..., D..., UA..., R..., I..., E... DP..., T..., K..., U..., E... X..., M..., W..., HH..., EZ..., MB..., CV..., F... et de L..., après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu la connexité, joint les pourvois n° K 18-22.989 à V 18-22.998, n° X 18-23.000 à J 18-23.011 et n° B 18-22.590 à Q 18-22.602 ;

Attendu, selon les jugements attaqués, rendus en dernier ressort, que M. D... et vingt-et-un autres salariés, engagés par la société Polysotis en qualité de ripeurs ou de conducteurs de benne, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rémunération du temps passé à la douche et de celui consacré aux opérations d'habillage et de déshabillage ; que le syndicat CGT des éboueurs de Polysotis est intervenu volontairement aux instances ;

Sur le premier moyen commun aux pourvois n° B 18-22.590 à Q 18-22.602 et sur le premier moyen du pourvoi incident des salariés, commun aux pourvois n° M 18-22.990, R 18-22.994, S 18-22.995, B 18-23.004, H 18-23.009, G 18-23.010 et D 18-23.006 :

Attendu que les salariés font grief aux jugements de les débouter de leurs demandes au titre de la prime de douche alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article R. 3121-2 du code du travail qu'en cas de travaux insalubres ou salissants, le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif ; qu'il s'ensuit que le temps de douche doit être rémunéré indépendamment des heures de travail effectuées, de façon séparée, et doit de ce fait figurer distinctement sur le bulletin de salaire ; qu'à défaut, la rémunération est présumée n'avoir pas été versée et il appartient alors à l'employeur d'établir qu'il s'est acquitté de ses obligations à cet égard ; que, pour débouter les salariés de leurs demandes, les juges ont relevé que le temps consacré à la douche, d'une durée supérieure à 15 minutes, était compris dans le temps de travail, ce dont il résultait qu'il était inclus dans le décompte du temps de travail effectif ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et, partant, a violé l'article R. 3121-2 du code du travail ;

2°/ qu'il résulte de l'article R. 3121-2 du code du travail qu'en cas de travaux insalubres ou salissants, le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif ; qu'à cet égard, les salariés avaient exposé que le crédit du temps de douche au temps travail s'effectuant immédiatement à l'arrivée au dépôt, ils devaient garer le véhicule et rendre les clés durant ce temps, amputant ainsi d'autant le temps de douche ; qu'il appartenait donc au juge de vérifier que les salariés pouvaient consacrer le temps effectivement dévolu à la douche ; que le juge a exposé qu'entre l'heure de retour au dépôt et l'heure de fin de travail, le temps laissé au salarié pour prendre sa douche était supérieur à 15 minutes, sans pour autant vérifier que ce temps pouvait être effectivement exclusivement consacré à la douche, comme il y était pourtant invité ; qu'en croyant pouvoir s'en dispenser, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 3121-2 du code du travail ;

3°/ qu'il résulte de l'article R. 3121-2 du code du travail qu'en cas de travaux insalubres ou salissants, le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif ; que les salariés avaient fait valoir que le temps de douche n'était pas payé dans diverses situations qu'ils avaient très clairement identifiées : lorsque la tournée durait plus de 6 heures 40, l'arrivée au dépôt s'effectuait après 22 heures 55 ou l'amplitude de travail dépassait 7 heures ; qu'en s'abstenant d'examiner ce point, alors même qu'il y était invité, le conseil de prud'hommes a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 3121-2 du code du travail ;

4°/ que s'agissant d'un élément de rémunération, la prime de douche doit être incluse dans l'assiette servant au paiement des heures de délégation ; que les salariés titulaires de mandat de représentation du personnel avaient souligné que le temps de douche n'était pas rémunéré durant le temps de délégation ; qu'en statuant sans examiner ce point, comme il y était pourtant invité, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2143-17, L. 2315-3 dans sa version applicable à l'époque des faits et R. 3121-2 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le temps passé à la douche par les salariés, qui effectuaient des travaux insalubres et salissants, était inclus dans la durée quotidienne de travail effectif et rémunéré comme tel, le conseil de prud'hommes en a exactement déduit, sans avoir à effectuer une recherche que ces constatations rendaient inopérante, que l'employeur s'était acquitté de son obligation de rémunérer ce temps au tarif normal des heures de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, commun aux pourvois n° K 18-22.989 à V 18-22.998, n° X 18-23.000 à J 18-23.011, qui est recevable :

Vu l'article L. 3121-3 du code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière ; qu'il en résulte que le bénéfice de ces contreparties est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à chacun des salariés un « rappel de salaire sur la prime d'habillage », les jugements retiennent que le port de la tenue de travail est imposé par la convention collective, que compte tenu du travail insalubre et salissant, il n'est pas nécessaire de démontrer que l'habillage et le déshabillage sont réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, que si l'employeur verse aux débats des tableaux qui démontrent qu'il paye le temps de déshabillage entre l'heure de retour au dépôt et l'heure de fin de poste, il n'apporte aucun élément de nature à prouver qu'il laisse le temps nécessaire aux opération d'habillage, que la société Polysotis ne démontre pas que le temps d'habillage fait l'objet de contreparties sous forme de repos ou financière ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si les salariés avaient l'obligation de revêtir et d'enlever leur tenue de travail dans l'entreprise ou sur leur lieu de travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ;

Et attendu que la cassation à intervenir entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen, commun aux pourvois n° K 18-22.989 à V 18-22.998 et n° X 18-23.000 à J 18-23.011, relatif aux dommages-intérêts pour inobservation de la réglementation sur la rémunération des temps de douche et des temps d'habillage et de déshabillage ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident des salariés commun aux pourvois n° M 18-22.990, R 18-22.994, S 18-22.995, B 18-23.004, H 18-23.009, G 18-23.010 et D 18-23.006 et sur le second moyen du pourvoi des salariés commun aux pourvois n° B 18-22.590 à Q 18-22.602 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Polysotis à payer aux salariés des rappels de salaire sur la prime d'habillage et au syndicat CGT des éboueurs de Polysotis des dommages- intérêts pour inobservation de la réglementation sur la rémunération des temps de douche et des temps d'habillage et de déshabillage, les jugements rendus le 17 juillet 2018, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Créteil ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris ;

Condamne les salariés et le syndicat CGT des éboueurs de Polysotis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Polysotis, demanderesse aux pourvois principaux n° K 18-22.989 à V 18-22.998 et X 18-23.000 à J 18-23.011

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF aux jugements attaqués d'AVOIR condamné, avec intérêts légaux, la société Polysotis à payer aux salarié des sommes à titre de rappel de salaire sur prime d'habillage et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR débouté la société Polysotis de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR mis les dépens éventuels à la charge de l'employeur ;

AUX MOTIFS QUE «Sur la demande à titre de rappel de salaire sur la prime de douche sur la période du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2017.
En application des dispositions de l'article R. 3121-2 du code du travail alors applicable :
« En cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif » Attendu qu'il est ressort des pièces versées aux débats par la partie demanderesse que la collecte des flux des déchets est un travail insalubre et salissant.
Que le temps passé à la douche doit donc être rémunéré au tarif normal des heures de travail.
Que ce temps consacré à la douche est d'une durée de 15 minutes.
Que les pièces versées aux débats par la société Polysotis démontrent qu'entre l'heure de retour au dépôt et l'heure de fin de travail, le temps qui est laissé au salarié pour prendre sa douche est supérieur à 15 minutes, qu'il est compris dans le temps de travail.
Le Conseil constate que le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail.
Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur la demande à titre de rappel de salaire sur la prime d'habillage sur la période du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2017.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-3 du même code :
« Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. »
Que l'article 6.10 de la convention collective applicable dispose que :
« L'entreprise met à disposition des personnels visés ci-dessous, et selon les postes considérés, les équipements de protection individuelle et tenues de travail suivants, qui devront être portés. »
- une tenue de travail par trimestre ou plus si nécessaire ;
- un équipement de protection individuelle (EPI) haute visibilité selon besoins ;
- une paire de chaussures ou bottes de sécurité adaptée par semestre ou plus si nécessaire ;
- une tenue imperméable tous les 3 ans ou plus si nécessaire ;
- une paire de gants de protection adaptés selon besoins.
Et selon les besoins du poste ;
- une paire de lunettes spéciales ;
- un casque de protection ;
- un masque respiratoire adapté »
Qu'il est démontré que le port de la tenue de travail est imposé par la convention collective.
Que compte tenu du travail insalubre et salissant, il n'est pas nécessaire de démontrer que l'habillage et le déshabillage sont réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.
Que si l'employeur verse aux débats des tableaux qui démontrent qu'il paye le temps de déshabillage entre l'heure de retour au dépôt et l'heure de fin de poste, il n'apporte aucun élément de nature à prouver qu'il laisse le temps nécessaire aux opération d'habillage.
Que la société Polysotis ne démontre pas que le temps d'habillage fait l'objet de contreparties sous forme de repos ou financière.
Qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande à hauteur de (
)€ à titre de rappel de salaire sur la prime d'habillage.
(
) Que ni l'équité, ni les conditions économiques des parties ne justifient de dispenser la SAS Polysotis qui succombe à l'instance des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à verser à (le salarié) la somme de 150 € à ce titre et déboutée de sa demande reconventionnelle au même titre.
Qu'il y a lieu de faire droit il la demande au titre de l'article 700 formulée par le Syndicat CGT des éboueurs de Polysotis à hauteur de 50 €. » ;

1°) ALORS QUE le salarié ne peut prétendre au bénéfice de contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage qu'à la double condition, d'une part, que le port d'une tenue de travail soit obligatoire dans l'entreprise, et d'autre part, que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés obligatoirement dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour faire partiellement droit à la demande de contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage formée par les salariés, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que le port de la tenue de travail était imposé par la convention collective, a estimé que, compte tenu du caractère insalubre et salissant de la collecte des flux des déchets, il n'était pas nécessaire de démontrer que l'habillage et le déshabillage étaient réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une obligation pesant sur les salariés de revêtir et d'ôter leur tenue de travail dans l'entreprise ou sur leur lieu de travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail ;

2°) ALORS subsidiairement QUE le fait qu'elles soient en tout ou partie rémunérées ne suffit pas à caractériser que les opérations d'habillage et de déshabillage doivent nécessairement être réalisées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'en se bornant à relever que la société Polysotis payait au salarié le temps de déshabillage entre l'heure de retour au dépôt et l'heure de fin de poste, pour en déduire que les temps nécessaires aux opérations d'habillage devaient faire l'objet d'une contrepartie sous forme de repos ou financière, le conseil de prud'hommes, qui s'est fondé sur un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail ;

3°) ALORS à titre plus subsidiaire QUE le juge doit respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions oralement soutenues, la société Polysotis soutenait et offrait de prouver, par des tableaux, qu'elle versait aux salariés effectuant des travaux salissants un forfait de 20 minutes pour les temps consacrés aux opérations de douche, d'habillage et de déshabillage ; que de leur côté, les salariés, qui le contestaient, réclamaient le paiement de 15 minutes au titre du temps de douche et 5 minutes pour les temps d'habillage et de déshabillage, soit 20 minutes en tout ; que le conseil de prud'hommes a estimé que le temps de douche était de 15 minutes et qu'il résultait des tableaux produits par l'employeur que le temps laissé aux salariés, rémunéré au taux normal, était supérieur à 15 minutes, les déboutant de leur demande à ce titre ; qu'en affirmant que le temps supérieur à celui consacré à la douche, soit 5 minutes, n'était que du temps de déshabillage et en octroyant au salarié l'équivalent de 5 minutes supplémentaires, le conseil de prud'hommes a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°) ALORS à tout le moins QUE les temps d'habillage et de déshabillage peuvent être inclus dans le temps de travail et rémunéré comme du temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, la société Polysotis faisait valoir qu'en vertu d'un usage, elle rémunérait aux salariés effectuant des travaux insalubres et salissants les temps nécessaires à la douche, l'habillage et le déshabillage sous la forme d'un forfait horaire de 20 pris en compte dans le temps de travail effectif ; que le conseil de prud'hommes a constaté qu'il résultait des tableaux produits par l'employeur qu'était payé aux salariés, sur le temps de travail, un temps non constitutif d'un travail effectif supérieur aux 15 minutes nécessaires à la douche ; qu'en affirmant péremptoirement que ce temps excédentaire résultant des tableaux produits par l'employeur, soit 5 minutes, rémunérait le seul temps de déshabillage, sans expliquer en quoi ce temps de 5 minutes ne permettait pas les opérations d'habillage, les salariés reconnaissant eux-mêmes qu'un délai de 5 minutes était suffisant pour réaliser l'habillage et le déshabillage, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF aux jugements attaqués d'AVOIR condamné, avec intérêts légaux, la société Polysotis à payer au syndicat CGT des éboueurs de Polysotis des sommes à titre de dommages et intérêts pour inobservation de la règlementation sur la rémunération des temps de douche et des temps d'habillage et de déshabillage et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR débouté la société Polysotis de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR mis les dépens éventuels à la charge de cette dernière ;

AUX MOTIFS QUE Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour inobservation de la réglementation sur la rémunération des temps de douche et des temps déshabillage et de déshabillage
En vertu des dispositions de l'article L.2132-3 du code du travail :
« Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent »
Que les actions à l'initiative du syndicat peuvent être fondées sur le non-respect d'une disposition du code du travail.
Qu'il résulte de ce qui précède que la société Polysotis a méconnu très partiellement les dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail en ne laissant pas le temps nécessaire aux opérations d'habillage.
Que le non-respect de cet article cause nécessairement un préjudice aux intérêts collectif de la profession.
Qu'il convient de réparer ce préjudice à hauteur de 20 €.
Que ni l'équité, ni les conditions économiques des parties ne justifient de dispenser la SAS Polysotis qui succombe à l'instance des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à verser à (le salarié) la somme de 150 € à ce titre et déboutée de sa demande reconventionnelle au même titre.
Qu'il y a lieu de faire droit il la demande au titre de l'article 700 formulée par le Syndicat CGT des éboueurs de Polysotis à hauteur de 50 €. » ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir du jugement en ce qu'il a retenu que la société Polysotis avait partiellement méconnu les dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail entraînera, par voie de dépendance, la cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à verser au syndicat CGT des éboueurs de Polysotis des dommages-intérêts pour le préjudice subséquemment causé à l'intérêt collectif de la profession, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE l'action d'un syndicat en défense de l'intérêt collectif de la profession suppose de caractériser un préjudice porté à cet intérêt collectif ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, pour faire droit à la demande indemnitaire du syndicat CGT des éboueurs de Polysotis, s'est borné à relever que la société Polysotis avait méconnu très partiellement les dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail en ne laissant pas le temps nécessaire aux opérations d'habillage ce qui avait « caus[é] nécessairement un préjudice aux intérêts collectif de la profession »; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi cet éventuel manquement de l'employeur avait effectivement causé un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 2132-3 du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article 1240 du code civil dans sa version issue de cette ordonnance.
Moyens communs produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT des éboueurs de Polysotis et MM. W..., K..., L..., F..., M..., CV..., MB... et EZ..., demandeurs au pourvoi incident n° M 18-22.990, R 18-22.994, S 18-22.995, B 18-23.004, H 18-23.009, G 18-23.010 et D 18-23.006

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR débouté les exposants [Messieurs N... W..., PM... L..., J... F..., DQ... CV..., BY... EZ..., WW... HH... et EY... MB...] de leurs demandes au titre de la prime de douche.

AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article R. 3121-2 du code du travail alors applicable : « En cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R-4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif. » ; qu'il ressort des pièces versées aux débats par la partie demanderesse que la collecte des flux des déchets est un travail insalubre et salissant ; que le temps passé à la douche doit donc être rémunéré au tarif normal des heures de travail ; que ce temps consacré à la douche est d'une durée de 15 minutes ; que les pièces versées aux débats par la société Polysotis démontrent qu'entre l'heure de retour au dépôt et l'heure de fin de travail, le temps qui est laissé au salarié pour prendre sa douche est supérieur à 15 minutes, qu'il est compris dans le temps de travail ; que le Conseil constate que le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail.

1° ALORS QU'il résulte de l'article R. 3121-2 du code du travail qu'en cas de travaux insalubres ou salissants, le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif ; qu'il s'ensuit que le temps de douche doit être rémunéré indépendamment des heures de travail effectuées, de façon séparée, et doit de ce fait figurer distinctement sur le bulletin de salaire ; qu'à défaut, la rémunération est présumée n'avoir pas été versée et il appartient alors à l'employeur d'établir qu'il s'est acquitté de ses obligations à cet égard ; que, pour débouter les exposants de leurs demandes, les juges ont relevé que le temps consacré à la douche, d'une durée supérieure à 15 minutes, était compris dans le temps de travail, ce dont il résultait qu'il était inclus dans le décompte du temps de travail effectif ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et, partant, a violé l'article R. 3121-2 du code du travail.

2° ALORS QU'il résulte de l'article R. 3121-2 du code du travail qu'en cas de travaux insalubres ou salissants, le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif ; qu'à cet égard, les salariés avaient exposé que le crédit du temps de douche au temps travail s'effectuant immédiatement à l'arrivée au dépôt, ils devaient garer le véhicule et rendre les clés durant ce temps, amputant ainsi d'autant le temps de douche ; qu'il appartenait donc au juge de vérifier que les salariés pouvaient consacrer le temps effectivement dévolu à la douche ; que le juge a exposé qu'entre l'heure de retour au dépôt et l'heure de fin de travail, le temps laissé au salarié pour prendre sa douche était supérieur à 15 minutes, sans pour autant vérifier que ce temps pouvait être effectivement exclusivement consacré à la douche, comme il y était pourtant invité ; qu'en croyant pouvoir s'en dispenser, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 3121-2 du code du travail.

3° ALORS QU'il résulte de l'article R. 3121-2 du code du travail qu'en cas de travaux insalubres ou salissants, le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif ; que les salariés avaient fait valoir que le temps de douche n'était pas payé dans diverses situations qu'ils avaient très clairement identifiées : lorsque la tournée durait plus de 6h40, l'arrivée au dépôt s'effectuait après 22h55 ou l'amplitude de travail dépassait 7 heures ; qu'en s'abstenant d'examiner ce point, alors même qu'il y était invité, le conseil de prud'hommes a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 3121-2 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux jugements attaqués de n'AVOIR fait que partiellement droit aux demandes des exposants [Messieurs N... W..., PM... L..., J... F..., DQ... CV..., BY... EZ..., WW... HH... et EY... MB...] au titre de la prime d'habillage.

AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions de l'article L. 3121-3 du code [du travail] : « Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de Pavait et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet, de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. » ; que l'article 6.10 de la convention collective applicable dispose que : « L'entreprise met à disposition des personnels visés ci-dessous, et selon les postes considérés, les équipements de protection individuelle et tenues de travail suivants, qui devront être portés. » - une tenue de travail. par trimestre ou plus si nécessaire ; - un équipement de protection individuelle (EPI) haute visibilité selon besoins ; - une paire de chaussures ou bottes de sécurité adaptée par semestre ou plus si nécessaire ; - une tenue imperméable tous les 3 ans ou plus si nécessaire ; - une paire de gants de protection adaptés selon besoins. Et selon les besoins du poste : - une paire de lunettes spéciales ; - un casque de protection ; - un masque respiratoire adapté » ; qu'il est démontré que le port de la tenue de travail est imposé par la convention collective; que compte tenu du travail insalubre et salissant, il n'est pas nécessaire de démontrer que l'habillage et le déshabillage sont réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail; que si l'employeur verse aux débats des tableaux qui démontrent qu'il paye le temps de déshabillage entre l'heure de retour au dépôt et l'heure de fin de poste, il n'apporte aucun élément de nature à prouver qu'il laisse le temps nécessaire aux opération d'habillage; que la société Polysotis ne démontre pas que le temps d'habillage fait l'objet de contreparties sous forme de repos ou financière; qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande [
] à titre de rappel de salaire sur la prime d'habillage.

ALORS QUE toute décision doit être motivée à peine de nullité ; qu'en faisant partiellement droit aux demandes de rappels de salaire sur la prime d'habillage par voie de simple affirmation, sans s'expliquer sur le quantum des sommes retenues, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Moyens communs produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT des éboueurs de Polysotis et MM. D..., E... DP..., E... X..., K..., R..., S..., I..., U..., T..., M..., UA..., Y... et HW..., demandeurs aux pourvois n° B 18-22.590 à Q 18-22.602

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes au titre de la prime de douche.

AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article R. 3121-2 du code du travail alors applicable : « En cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R-4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif. » ; qu'il ressort des pièces versées aux débats par la partie demanderesse que la collecte des flux des déchets est un travail insalubre et salissant ; que le temps passé à la douche doit donc être rémunéré au tarif normal des heures de travail ; que ce temps consacré à la douche est d'une durée de 15 minutes ; que les pièces versées aux débats par la société Polysotis démontrent qu'entre l'heure de retour au dépôt et l'heure de fin de travail, le temps qui est laissé au salarié pour prendre sa douche est supérieur à 15 minutes, qu'il est compris dans le temps de travail ; que le Conseil constate que le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail.

1° ALORS QU'il résulte de l'article R. 3121-2 du code du travail qu'en cas de travaux insalubres ou salissants, le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif ; qu'il s'ensuit que le temps de douche doit être rémunéré indépendamment des heures de travail effectuées, de façon séparée, et doit de ce fait figurer distinctement sur le bulletin de salaire ; qu'à défaut, la rémunération est présumée n'avoir pas été versée et il appartient alors à l'employeur d'établir qu'il s'est acquitté de ses obligations à cet égard ; que, pour débouter les exposants de leurs demandes, les juges ont relevé que le temps consacré à la douche, d'une durée supérieure à 15 minutes, était compris dans le temps de travail, ce dont il résultait qu'il était inclus dans le décompte du temps de travail effectif ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et, partant, a violé l'article R. 3121-2 du code du travail.

2° ALORS QU'il résulte de l'article R. 3121-2 du code du travail qu'en cas de travaux insalubres ou salissants, le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif ; qu'à cet égard, les salariés avaient exposé que le crédit du temps de douche au temps travail s'effectuant immédiatement à l'arrivée au dépôt, ils devaient garer le véhicule et rendre les clés durant ce temps, amputant ainsi d'autant le temps de douche ; qu'il appartenait donc au juge de vérifier que les salariés pouvaient consacrer le temps effectivement dévolu à la douche ; que le juge a exposé qu'entre l'heure de retour au dépôt et l'heure de fin de travail, le temps laissé au salarié pour prendre sa douche était supérieur à 15 minutes, sans pour autant vérifier que ce temps pouvait être effectivement exclusivement consacré à la douche, comme il y était pourtant invité ; qu'en croyant pouvoir s'en dispenser, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 3121-2 du code du travail.

3° ALORS QU'il résulte de l'article R. 3121-2 du code du travail qu'en cas de travaux insalubres ou salissants, le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif ; que les salariés avaient fait valoir que le temps de douche n'était pas payé dans diverses situations qu'ils avaient très clairement identifiées : lorsque la tournée durait plus de 6h40, l'arrivée au dépôt s'effectuait après 22h55 ou l'amplitude de travail dépassait 7 heures ; qu'en s'abstenant d'examiner ce point, alors même qu'il y était invité, le conseil de prud'hommes a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 3121-2 du code du travail.

4° ALORS enfin QUE s'agissant d'un élément de rémunération, la prime de douche doit être incluse dans l'assiette servant au paiement des heures de délégation ; que les exposants titulaires de mandat de représentation du personnel (Messieurs E... DP..., et M...) avaient souligné que le temps de douche n'était pas rémunéré durant le temps de délégation ; qu'en statuant sans examiner ce point, comme il y était pourtant invité, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2143-17, L. 2315-3 dans sa version applicable à l'époque des faits et R. 3121-2 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux jugements attaqués de n'AVOIR fait que partiellement droit aux demandes des salariés au titre de la prime d'habillage.

AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions de l'article L. 3121-3 du code [du travail] : « Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de Pavait et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet, de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. » ; que l'article 6.10 de la convention collective applicable dispose que : « L'entreprise met à disposition des personnels visés ci-dessous, et selon les postes considérés, les équipements de protection individuelle et tenues de travail suivants, qui devront être portés. » - une tenue de travail. par trimestre ou plus si nécessaire ; - un équipement de protection individuelle (EPI) haute visibilité selon besoins ; - une paire de chaussures ou bottes de sécurité adaptée par semestre ou plus si nécessaire ; - une tenue imperméable tous les 3 ans ou plus si nécessaire ; - une paire de gants de protection adaptés selon besoins. Et selon les besoins du poste : - une paire de lunettes spéciales ; - un casque de protection ; - un masque respiratoire adapté » ; qu'il est démontré que le port de la tenue de travail est imposé par la convention collective; que compte tenu du travail insalubre et salissant, il n'est pas nécessaire de démontrer que l'habillage et le déshabillage sont réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail; que si l'employeur verse aux débats des tableaux qui démontrent qu'il paye le temps de déshabillage entre l'heure de retour au dépôt et l'heure de fin de poste, il n'apporte aucun élément de nature à prouver qu'il laisse le temps nécessaire aux opération d'habillage; que la société POLYSOTIS ne démontre pas que le temps d'habillage fait l'objet de contreparties sous forme de repos ou financière; qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande [
] à titre de rappel de salaire sur la prime d'habillage.

ALORS QUE toute décision doit être motivée à peine de nullité ; qu'en faisant partiellement droit aux demandes de rappels de salaire sur la prime d'habillage par voie de simple affirmation, sans s'expliquer sur le quantum des sommes retenues, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-22590;18-22591;18-22592;18-22593;18-22594;18-22595;18-22596;18-22597;18-22598;18-22599;18-22600;18-22601;18-22602;18-22989;18-22990;18-22991;18-22992;18-22993;18-22994;18-22995;18-22996;18-22997;18-22998;18-23000;18-23001;18-23002;18-23003;18-23004;18-23005;18-23006;18-23007;18-23008;18-23009;18-23010;18-23011
Date de la décision : 12/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Créteil, 17 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2020, pourvoi n°18-22590;18-22591;18-22592;18-22593;18-22594;18-22595;18-22596;18-22597;18-22598;18-22599;18-22600;18-22601;18-22602;18-22989;18-22990;18-22991;18-22992;18-22993;18-22994;18-22995;18-22996;18-22997;18-22998;18-23000;18-23001;18-23002;18-23003;18-23004;18-23005;18-23006;18-23007;18-23008;18-23009;18-23010;18-23011


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.22590
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