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12/02/2020 | FRANCE | N°18-18992

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-18992


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 février 2020

Irrecevabilité et rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 190 F-D

Pourvoi n° R 18-18.992

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020

1°/ Le comité d'entreprise

de la société Fiat Chrysler automobiles France, dont le siège est [...] ,

2°/ le syndicat de la métallurgie Ile-de-France (SMIDEF), dont le siège e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 février 2020

Irrecevabilité et rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 190 F-D

Pourvoi n° R 18-18.992

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020

1°/ Le comité d'entreprise de la société Fiat Chrysler automobiles France, dont le siège est [...] ,

2°/ le syndicat de la métallurgie Ile-de-France (SMIDEF), dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° R 18-18.992 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige les opposant à la société FCA France, anciennement dénommée Fiat France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat du comité d'entreprise de la société Fiat Chrysler automobiles France et du syndicat de la métallurgie Ile-de-France, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société FCA France, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 2018) que par acte du 12 mai 2014, le comité d'entreprise de la société Fiat France (le comité d'entreprise) a assigné la société Fiat France, devenue FCA France (la société) devant le tribunal de grande instance afin qu'il soit dit que « l'assiette servant de base au calcul de la prime d'ancienneté ne saurait être inférieure au salaire minimum conventionnellement défini pour chaque catégorie de salariés » et que la société soit condamnée au paiement de diverses sommes ; que le syndicat de la métallurgie Ile-de-France (le syndicat) est volontairement intervenu à l'instance aux mêmes fins ;

Sur la recevabilité du pourvoi du comité d'entreprise, contestée par la défense :

Attendu que le moyen unique du pourvoi ne porte pas sur le chef du dispositif du jugement ayant déclaré le comité d'entreprise irrecevable en son action;

Que le pourvoi formé par le comité d'entreprise est dès lors irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi du syndicat :

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature et ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire ; qu'il en résulte que seul un élément de rémunération qui ne constitue pas une libéralité, mais qui est, en droit, un élément de rémunération permanent et obligatoire, est pris en compte dans le calcul des minima conventionnels ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la prime d'ancienneté au bénéfice des cadres avait été « gelée » du 1er juin 2003 jusqu'au 31 mai 2008 puis reprise dans le cadre d'un accord d'entreprise du 8 juin 2010, avant d'être dénoncée par le comité d'entreprise, mais appliquée par l'entreprise ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la prime d'ancienneté ne constituait pas un élément permanent et obligatoire, en droit, pour l'employeur ; qu'en n'ayant pas tiré pas les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que la prime d'ancienneté ne devait pas être comprise dans les appointements minima garantis visés par l'article 23 de la convention collective des Ingénieurs et Cadres de la métallurgie, la cour d'appel a violé ce texte ;

2°/ que seul un élément de rémunération permanent et obligatoire, en droit, doit être pris en compte dans le calcul des minima conventionnels ; qu'en se fondant sur la circonstance que « la prime d'ancienneté n'a jamais été suspendue pendant cette période », pour retenir que la prime revêtait «un caractère permanent », ce qui n'établissait qu'un versement, en fait, de la prime, sans caractériser que le versement de la prime était permanent et obligatoire pour l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;

Mais attendu qu'ayant énoncé que l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du 13 mars 1972 prévoyait que les appointements minima garantis comprenaient les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature et ne comprenaient pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire, relevé que par application de l'accord collectif du 24 avril 2003, la prime d'ancienneté au bénéfice des cadres avait été « gelée » au 1er juin 2003 pour la période du 1er juin 2003 jusqu'au 31 mai 2008, puis reprise, dans le cadre d'un accord d'entreprise du 8 juin 2010, avec régularisation des primes d'ancienneté au titre des années 2008 et 2009 et constaté qu'il résultait, d'une lettre de la société adressée à l'inspection du travail le 28 octobre 2014 et dont les termes n'étaient pas contestés par le syndicat, que la prime d'ancienneté n'avait jamais été suspendue pendant cette période, seul le montant du pourcentage d'augmentation en fonction de l'ancienneté ayant été gelé, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que la prime d'ancienneté revêtait un caractère permanent et fait ressortir son caractère obligatoire pour l'employeur qui exécutait un engagement unilatéral, en a exactement déduit qu'elle devait être comprise dans les appointements minima garantis visés par l'article 23 de la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi du comité d'entreprise de la société Fiat Chrysler automobiles France ;

REJETTE le pourvoi du syndicat de la métallurgie Ile-de-France ;

Condamne le comité d'entreprise de la société Fiat Chrysler automobiles France et le syndicat de la métallurgie Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour le comité d'entreprise de la société Fiat Chrysler automobiles France et le syndicat de la métallurgie Ile-de-France.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le syndicat SMIDEF de ses demandes ;

Aux motifs propres que sur l'intégration ou non de la prime d'ancienneté, la prime d'ancienneté ne doit pas en principe être incluse dans le salaire minimum conventionnel, dans la mesure où elle ne représente pas la contrepartie d'une activité professionnelle, mais récompense la fidélité du salarié et sa persévérance au travail, sauf disposition contraire de la convention collective ; que le syndicat reproche à l'employeur d'intégrer la prime d'ancienneté dont bénéficient les cadres aux autres éléments de rémunération pour atteindre les minima conventionnels, alors que la prime d'ancienneté, temporairement suspendue, ne revêt pas le caractère d'élément permanent de la rémunération au sens de l'article 23 de la convention collective des Ingénieurs et Cadres de la métallurgie qui dispose que les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération ; qu'il soutient donc que la prime d'ancienneté doit être exclue de la rémunération servant de comparaison avec les minima conventionnels ; que la société soutient, au visa de l'article 23 précité, que la prime d'ancienneté accordée aux cadres de la société doit être incluse dans leur rémunération, puisque qu'elle constitue un élément permanent de rémunération en raison de son versement mensuel, que son montant ne présente aucun caractère aléatoire ou temporaire, qu'elle n'est pas explicitement exclue des appointements minima visés par l'article 23 précité ; que l'article 23 de la convention collective des Ingénieurs et Cadres dispose que : « Les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature. Ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire » ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par application de l'accord collectif du 24 avril 2003, la prime d'ancienneté au bénéfice des cadres a été « gelée » au 1er juin 2003 pour la période du 1er juin 2003 jusqu'au 31 mai 2008. Puis elle a été reprise, dans le cadre d'un accord d'entreprise du 8 juin 2010, avec régularisation des primes d'ancienneté au titre des années 2008 et 2009 ; qu'il résulte, par ailleurs, d'une lettre de la société adressée à l'inspection du travail le 28 octobre 2014 et dont les termes ne sont pas contestés par le syndicat, que le la prime d'ancienneté n'a jamais été suspendue pendant cette période, seul le montant du pourcentage d'augmentation en fonction de l'ancienneté ayant été gelé ; que lors du « dégel » de cette prime, l'arriéré a fait l'objet d'une régularisation et d'un règlement auprès des bénéficiaires de cette prime ce qui n'est pas davantage contesté par le syndicat ; que de ce qui précède, il y a lieu de déduire que la prime d'ancienneté revêt un caractère permanent et doit donc être comprise dans les appointements minima garantis visés par l'article 23 de la convention collective ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Aux motifs éventuellement adoptés qu'en application de l'article L. 3231-1 du code du travail, la prime d'ancienneté est liée à la présence du salarié dans l'entreprise ; que si elle n'est pas perçue en contrepartie ou à l'occasion du travail, elle n'a pas à être prise en compte pour le calcul du salaire minimum prévu par la convention collective, sauf dispositions particulières ; que selon l'article 23 alinéa 2 de la convention collective des Ingénieurs et Cadres, les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature mais non les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire ; qu'en l'espèce, la prime d'ancienneté applicable aux cadres, gelée au niveau atteint du 1er juin 2003 au 31 mai 2008 selon l'accord collectif du 23 avril 2003 puis reprise et régularisée en 2008 et 2009 selon un accord du 8 juin 2010, dénoncée par le comité d'entreprise, mais appliquée par l'entreprise, est prévue mensuellement à partir de 3 ans de présence dans la société, débute à 3% du salaire de base et augmente de 1% par an jusqu'à 15 ans d'ancienneté ; que la prime revêt un caractère permanent au sens de l'article 23 alinéa 2 de la convention collective ;

Alors 1°) que les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature et ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire ; qu'il en résulte que seul un élément de rémunération qui ne constitue pas une libéralité, mais qui est, en droit, un élément de rémunération permanent et obligatoire, est pris en compte dans le calcul des minima conventionnels ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la prime d'ancienneté au bénéfice des cadres avait été « gelée » du 1er juin 2003 jusqu'au 31 mai 2008 puis reprise dans le cadre d'un accord d'entreprise du 8 juin 2010, avant d'être dénoncée par le comité d'entreprise, mais appliquée par l'entreprise ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la prime d'ancienneté ne constituait pas un élément permanent et obligatoire, en droit, pour l'employeur ; qu'en n'ayant pas tiré pas les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que la prime d'ancienneté ne devait pas être comprise dans les appointements minima garantis visés par l'article 23 de la convention collective des Ingénieurs et Cadres de la métallurgie, la cour d'appel a violé ce texte ;

Alors 2°) et en tout état de cause, que seul un élément de rémunération permanent et obligatoire, en droit, doit être pris en compte dans le calcul des minima conventionnels ; qu'en se fondant sur la circonstance que « la prime d'ancienneté n'a jamais été suspendue pendant cette période », pour retenir que la prime revêtait « un caractère permanent », ce qui n'établissait qu'un versement, en fait, de la prime, sans caractériser que le versement de la prime était permanent et obligatoire pour l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 de la convention collective des Ingénieurs et Cadres de la métallurgie.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-18992
Date de la décision : 12/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2020, pourvoi n°18-18992


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.18992
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