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12/02/2020 | FRANCE | N°18-17179

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-17179


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 février 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 189 F-D

Pourvoi n° V 18-17.179

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020

1°/ la société Sup

intérim 88, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Sup intérim 54, société par actions simplifiée, dont le siège ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 février 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 189 F-D

Pourvoi n° V 18-17.179

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020

1°/ la société Sup intérim 88, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Sup intérim 54, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° V 18-17.179 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Made agencement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. S... R..., domicilié [...] , prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Made agencement,

3°/ à M. T... I..., domicilié [...] ,

4°/ à M. W... M..., domicilié [...] ,

5°/ à l'UNEDIC CGEA AGS de Nancy, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat des sociétés Sup intérim 88 et Sup intérim 54, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. I... et M..., après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés de travail temporaire, Sup intérim 88 et Sup intérim 54, ont successivement chacune mis M. M... et M. I... à la disposition de la société Made agencement (la société) suivant des contrats de mission de travail temporaire qui se sont succédé sans interruption du mois de septembre 2009 au mois de décembre 2011 pour le premier salarié et du 13 septembre 2010 au 13 mai 2011 puis du 16 mai 2011 au 15 décembre 2011 pour le second ; que les deux salariés ont saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de leurs contrats de mission respectifs en contrat à durée indéterminée et le paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité de requalification et d'indemnités au titre de la rupture ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société, M. U... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire et M. R... en celle de mandataire judiciaire ; qu'un plan de redressement a été arrêté au profit de la société, M. R... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 1251-41 du code du travail ;

Attendu que la cour d'appel a dit que les deux sociétés de travail temporaire seraient tenues in solidum avec l'entreprise utilisatrice au paiement de l'indemnité de requalification allouée aux deux salariés ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 1251-41 du code du travail qu'en cas de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'il en résulte que le salarié ne peut prétendre au paiement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une indemnité de requalification ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Made agencement sera tenue in solidum avec les sociétés Sup intérim 88 et Sup intérim 54 au paiement d'une somme au titre de l'indemnité de requalification allouée à MM. M... et I..., l'arrêt rendu le 28 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute MM. M... et I... de leur demande tendant à ce que les sociétés Sup intérim 88 et Sup intérim 54 soient condamnées au paiement d'une indemnité de requalification ;

Condamne MM. M... et I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour les sociétés Sup intérim 88 et Sup intérim 54.

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la requalification des contrats d'intérim de MM. I... et M... en contrats à durée indéterminée ;

Aux motifs que « l'article L 1251-5 du code du travail dispose que "le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice".
L'article L 1251-6 du code du travail précise qu'il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que "pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas énumérés notamment en cas de remplacement d'un salarié dans les conditions précisées et en cas d'accroissement temporaire de l'activité
".
Il résulte du dossier que :
-M. W... M... a été mis à disposition de la société Made agencement à compter du 20 juillet 2009 dans le cadre de contrats de mission pour réaliser des travaux de peinture et d'enduits par la société Sup interim 88. Le motif du recours à ces contrats de mission est systématiquement le même "surcroît d'activité" et le poste occupé est toujours identique, "peintre-enduiseur" ou chef d'équipe plaquiste. Les missions se sont prolongées durant toute l'année 2010 et jusqu'au 13 mai 2011 puis avec Sup intérim 54 dans les mêmes conditions jusqu'au 16 décembre 2011 ;
-M. T... I... a bénéficié de contrats de mission temporaire à compter du 13 septembre 2010 jusqu'au 16 décembre 2011 établis jusqu'au 13 mai 2011 par la société Sup interim 88 puis du 16 mai au 16 décembre 2011 par la société Sup interim 54. Il a toujours été mis à dispositions de la société Made agencement pour réaliser des "travaux de peinture et d'enduits". Le motif du recours à ces contrats de mission est systématiquement le même "surcroît d'activité" et le poste occupé est toujours identique intitulé "peintre-enduiseur" coefficient 250 puis plaquiste à compter du 16 mai 2011.
Il résulte de ces pièces que les deux salariés ont été embauchés sur des périodes longues de 29 mois pour M. M... et de quinze mois pour M. I..., pour occuper le même emploi avec certes des appellations différentes sans qu'il soit démontré qu'il s'agissait d'emplois différents. Il apparaît une succession de contrats de missions sans quasi aucune interruption quand bien même aucun délai de carence n'est prévu pour ce type de contrats, et pour des tâches qui font partie des activités courantes et normales de la société.
La société Made agencement se défend en arguant que son activité est cyclique et fluctuante et qu'elle doit adapter ses effectifs en fonction des demandes de clients. Elle en veut pour preuve ses résultats alors qu'il en ressort une baisse de son chiffre d'affaires en 2011 du fait de la diminution des commandes des clients, en raison de la crise. Ces éléments et la nature même de l'activité ne permettent pas de la caractériser de fluctuante.
Dès lors, il apparaît des pièces que tant M. M... que M. I... ont pourvu en réalité à un emploi permanent et durable de la société utilisatrice.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du conseil de prud'hommes ayant requalifié les contrats en contrats à durée indéterminée » (arrêt p 8, § 2, à p. 9, § 2) ;

Et aux motifs adoptés du jugement que « l'article L 1251-6 du code du travail dit que "Sous réserve des dispositions de l'article L.1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié, en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L 722-1 du code rural, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l'article L 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.
L'article L 1251-5 du code du travail dit que : "Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Les deux salariés ont effectué leurs contrats d'intérim sans discontinuité. Et tous les contrats ont été conclus pour le motif suivant "accroissement temporaire d'activité". Le recours au travail temporaire pour ce motif, ne peut se faire que dans les trois situations suivantes :
A) Exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise.
B) Survenance d'une commande exceptionnelle à l'exportation ;
C) Travaux urgents de sécurité, de prévention ou de sauvetage.
Les tâches pour lesquelles ils ont été embauchés font partie de l'activité normale et permanente de la SAS Made agencement (agencement de lieux de vente)
L'article L 1251-36 du code du travail dit que "Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12, L 1251-30 et L 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
M. T... I... a effectué ses contrats d'intérim consécutivement pour la SAS Made agencement pendant 16 mois, et M. W... M... a lui effectué ces contrats sur une période de 29 mois.
En vertu de l'article L 1251-36 du code du travail, le conseil requalifie les contrats d'intérim de M. T... I... et de M. W... M... en contrat à durée indéterminée » (jugement p 5, in fine, et p 6, § 1er et suiv.) ;

1°) Alors que le contrat de travail temporaire peut être justifié par un accroissement temporaire d'activité ; que dans ce cas, il n'est pas nécessaire que cet accroissement présente un caractère exceptionnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que MM. M... et I... avaient occupé un emploi permanent et durable au sein de la société utilisatrice car ils ont été embauchés sur des périodes longues et qu'il apparaissait une succession de contrats de mission ; qu'en requalifiant les contrats de travail temporaire en contrats de travail indéterminée sur ce fondement alors que l'accroissement temporaire d'activité peut ne pas présenter un caractère exceptionnel et justifier dès lors la conclusion de contrats de travail temporaire successifs, la cour d'appel a violé l'article L.1251-6 du code du travail ;

2°) Alors qu'une décision de justice doit être motivée ; qu'en l'espèce, la société utilisatrice a fait valoir que son activité était cyclique et fluctuante, et qu'elle devait adapter ses effectifs en fonction de la demande de clients ; que pour écarter son argumentation et requalifier les contrats de missions temporaires en contrats de travail à durée indéterminée, la cour d'appel s'est bornée à considérer que le fait que son chiffre d'affaires ait baissé en 2011 était dû à la crise et non à la fluctuation de son activité ; que cet élément étant insuffisant pour écarter le fait que la société Made agencement ait connu un accroissement temporaire de son activité antérieurement à 2011 qui justifiait d'engager MM. M... et I... pour répondre à ce surcroît d'activité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir jugé que les sociétés Sup intérim 88 et Sup intérim 54 seraient tenues in solidum avec la société Made agencement au paiement des sommes allouées à MM. M... et I... ;

Aux motifs qu'« en mettant M. M... et M. I... à la disposition exclusive de la société Made agencement sans leur proposer sur les périodes considérées d'autres missions, les sociétés d'intérim ont concouru positivement aux manquements de l'entreprise utilisatrice lui permettant ainsi de recourir au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente et ont ainsi agi de concert avec elle de sorte qu'elles doivent supporter les conséquences de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement et de condamner les sociétés Sup interim 88 et Sup interim 54 in solidum avec la société Made agencement à supporter les conséquences de la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée. » (arrêt p 10 § 8 et 9) ;

1°) Alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, celle du chef du dispositif ayant jugé que les sociétés Sup intérim 88 et Sup intérim 54 seraient tenues in solidum avec la société Made agencement au paiement des sommes allouées à MM. M... et I..., dès lors que ces chefs de dispositif sont liés par un lien de dépendance nécessaire, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) Alors que le juge doit respecter les termes du litige ; que ni M. M... ni M. I... n'ont allégué que les sociétés Sup intérim 88 et Sup intérim 54 ne leur auraient pas proposé d'autres missions que celles les mettant à la disposition de la société Made agencements ; que pour condamner les sociétés Sup intérim 88 et Sup intérim 54 in solidum avec la société utilisatrice à supporter toutes les conséquences de la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu que les sociétés de travail temporaire n'avaient pas proposé d'autres missions que celles proposées auprès de la société Made agencement ; qu'en se fondant sur un tel motif, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) Alors que les sociétés Sup intérim 88 et Sup intérim 54 ont fait valoir que la succession de contrats, même au cours de plusieurs années, n'est pas un élément permettant à lui seul de laisser présumer l'existence d'une entente illicite entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire pour détourner ces contrats de leur finalité et les utiliser dans le but de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de la première (conclusions contre M. M..., p 5 in fine et p 6 § 1 ; conclusions contre M. I..., p 5 § 7) ; qu'en jugeant que les sociétés Sup intérim 88 et Sup intérim 54 avaient concouru positivement aux manquements de l'entreprise utilisatrice sans répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les sociétés Sup intérim 88 et Sup intérim 54 seraient tenues in solidum avec la société Made agencement au paiement des sommes de 3 600 € et 3 000 € allouées respectivement à M. T... I... et M. W... M... ;

Aux motifs qu'« en mettant M. M... et M. I... à la disposition exclusive de la société Made agencement sans leur proposer sur les périodes considérées d'autres missions, les sociétés d'intérim ont concouru positivement aux manquements de l'entreprise utilisatrice lui permettant ainsi de recourir au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente et ont ainsi agi de concert avec elle de sorte qu'elles doivent supporter les conséquences de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement et de condamner les sociétés Sup interim 88 et Sup interim 54 in solidum avec la société Made agencement à supporter les conséquences de la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée » (arrêt p 10 § 8 et 9) ;

Alors qu'en cas de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'il en résulte que le salarié ne peut prétendre au paiement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une indemnité de requalification ; qu'en l'espèce, après avoir requalifié les contrats de mission en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a condamné les sociétés Sup intérim 88 et Sup intérim 54 in solidum avec la société utilisatrice à verser à MM. M... et I... une indemnité de requalification ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé l'article L 1251-41 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-17179
Date de la décision : 12/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 28 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2020, pourvoi n°18-17179


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.17179
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