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12/02/2020 | FRANCE | N°17-28615

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 17-28615


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 février 2020

Omission de statuer

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 281 F-D

Requête n° E 17-28.615

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020

La SCP Célice, Texidor, Périer,

agissant pour la société La compagnie de formation, a présenté, le 27 décembre 2019, une requête aux fins de réparation d'une omission de statuer a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 février 2020

Omission de statuer

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 281 F-D

Requête n° E 17-28.615

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020

La SCP Célice, Texidor, Périer, agissant pour la société La compagnie de formation, a présenté, le 27 décembre 2019, une requête aux fins de réparation d'une omission de statuer affectant l'arrêt n° 1262 F-D, du 18 septembre 2019, rendu sur le pourvoi n° E 17-28.615 dans l'affaire opposant :

- La compagnie de formation, société anonyme, dont le siège est [...] ,

à :

- Mme T... N..., domiciliée [...] ,

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Examen de la requête

Vu l'article 463 du code de procédure civile :

1. L'arrêt du 18 septembre 2019 est entaché d'une omission, en ce qu'il dit y avoir lieu à cassation sur le premier moyen, mais « seulement en ce qu'il condamne la société La compagnie de formation à payer à Mme N... les sommes de 18 122,83 euros à titre de rappel de salaires, 1 812,28 euros au titre des congés payés afférents et 6 854,94 euros à titre de différentiel de congés payés », alors que le dispositif de l'arrêt ne mentionne pas les autres chefs de dispositif de l'arrêt de la cour d'appel visés par le moyen, indissociablement liés à ce rappel de salaire par voie de dépendance nécessaire de la réévaluation de salaire sur le fondement du principe d'égalité de traitement, d'une part, 2 740,15 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement et, d'autre part, 12 326,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 232,62 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis.

2. Il y a lieu de réparer cette omission et de compléter l'arrêt comme précisé dans le présent dispositif.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Rectifie l'omission de statuer affectant le dispositif de l'arrêt n° 1262 F-D rendu le 18 septembre 2019 par la chambre sociale de la Cour de cassation, qui sera rédigé comme suit :

- « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société La compagnie de formation à payer à Mme [...] les sommes de 18 122,83 euros à titre de rappel de salaires, 1 812,28 euros au titre des congés payés afférents, 6 854,94 euros à titre de différentiel de congés payés, 2 740,15 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, 12 326,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 232,62 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 25 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; »

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt réparé ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-28615
Date de la décision : 12/02/2020
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2020, pourvoi n°17-28615


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:17.28615
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