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06/02/2020 | FRANCE | N°19-11950

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 février 2020, 19-11950


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 190 F-D

Pourvoi n° H 19-11.950

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

Le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège

est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-11.950 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le liti...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 190 F-D

Pourvoi n° H 19-11.950

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

Le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-11.950 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme P... U..., veuve U..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. Y... U..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme L... U..., épouse M..., domiciliée [...] ,

tous trois venant aux droits de B... U...,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de Me Balat, avocat de Mme P... U..., M. Y... U... et de Mme L... U..., après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 11 décembre 2018), B... U..., atteint d'un cancer broncho-pulmonaire pris en charge au titre de la législation professionnelle, dont le diagnostic a été posé le 25 novembre 2013, a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes d'infraction (le FIVA) d'une demande d'indemnisation des préjudices subis et s'est vu allouer, par arrêt du 17 mai 2016, la somme de 18 305,84 euros en réparation de son préjudice fonctionnel du 25 novembre 2013 au 7 avril 2016, notamment.

2. Compte tenu de l'aggravation de l'état de santé de B... U..., le FIVA lui a adressé, le 28 juillet 2016, une offre d'indemnisation complémentaire portant sur certaines sommes en réparation de son préjudice moral, physique et d'agrément, qui a été acceptée et qui mentionnait un "préjudice fonctionnel (taux de 100 % définitif à compter du 25 novembre 2013) : en attente".

3. Le FIVA a notifié, le 19 juin 2017, à B... U... un titre de recettes pour obtenir le remboursement de la somme de 18 305,84 euros correspondant aux sommes allouées au titre du préjudice fonctionnel pour la période du 25 novembre 2013 au 7 avril 2016, que B... U... a contesté en saisissant la cour d'appel par lettre du 18 août 2017.

4. B... U... étant décédé, le 18 avril 2018, des suites de sa pathologie, Mme U..., sa veuve ainsi que M. Y... U... et Mme L... U..., ses enfants (les consorts U...) ont repris l'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Énoncé du moyen

5. Le FIVA fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en recouvrement de la somme de 18 305,84 euros au titre du déficit fonctionnel de B... U... et de constater, par voie de conséquence, que le titre de recettes émis le 16 juin 2017 par cet organisme est nul et de nul effet, alors « que acceptation de l'offre présentée par le Fonds vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice ; que les ayants droit de la victime ne pouvaient revenir sur les termes de l'offre d'indemnisation complémentaire du 8 juillet 2016, présentée à leur auteur et acceptée, suivant lesquels l'indemnisation de son préjudice fonctionnel, sur la base d'un taux d'incapacité de 100 % définitif à compter du 25 novembre 2013, était mise « en attente » ; qu'en refusant de l'admettre, la cour d'appel a violé l'article 53 IV, alinéa 2 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000.»

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel ayant relevé que l'acceptation de l'offre d'indemnisation complémentaire du 28 juillet 2016, par B... U..., ne concernait pas son préjudice fonctionnel, expressément mis "en attente" et indéterminé, en a exactement déduit que, de ce fait, les consorts U... restaient en droit de contester le titre de recette émis le 19 juin 2017 pour obtenir remboursement de la somme de 18 305,84 euros allouée par l'arrêt du 17 mai 2016 en réparation du préjudice fonctionnel de B... U....

7. Le moyen, pris en sa première branche, n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche

Énoncé du moyen

8. Le FIVA fait le même grief à l'arrêt alors « que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement soumise au juge ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 12 s.), pour combattre l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 17 mai 2016, le FIVA a invoqué la survenance d'événements postérieurs ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces événements, établissant la recevabilité de la demande du Fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 du code civil, devenu l'article 1355 du même code et 480, alinéa 1 du code de procédure civile.»

Réponse de la Cour

Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

9. Pour débouter le FIVA de sa demande en recouvrement de la somme de 18 305,84 euros au titre du déficit fonctionnel de B... U... et constater, par voie de conséquence, que le titre de recettes émis par cet organisme le 16 juin 2017 est nul et de nul effet, l'arrêt retient que la décision ayant fixé à18 305,84 euros la somme due par le FIVA au titre du déficit fonctionnel de B... U... est aujourd'hui définitive et ne saurait être remise en cause par un titre de recettes, et que, si le FIVA considérait que la décision de la cour d'appel avait été surprise ou rendue sur des bases erronées, il lui appartenait de mettre en oeuvre un recours en révision dans les conditions des articles 593 et suivants du code de procédure civile.

10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions du FIVA soutenues oralement à l'audience, si des événements postérieurs à l'arrêt rendu le 17 mai 2016 étaient venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme U..., veuve U..., M. Y... U... et Mme L... U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme U..., veuve U..., M. Y... U... et Mme L... U... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le FIVA de sa demande en recouvrement de la somme de 18 305,84 euros au titre du déficit fonctionnel de B... U... et constaté, par voie de conséquence, que le titre de recettes émis par cet organisme le 16 juin 2017 est nul et de nul effet ;

AUX MOTIFS QU'« il convient tout d'abord de rappeler que, tel que cela été très clairement précisé dans l'arrêt de la présente cour du 17 mai 2016, « pour évaluer l'indemnisation due par le FIVA au titre du déficit fonctionnel, il convient de comparer les arrérages échus dus par le Fonds à la date de la décision avec ceux versés par l'organisme de sécurité sociale pendant la même période, puis, pour les arrérages à échoir à compter de la décision, de calculer et comparer les capitaux représentatifs des deux rentes » ; que c'est en application de cette règle que le précédent arrêt a fixé à 305,84 euros la somme due par le FIVA au titre du préjudice fonctionnel du 25 novembre 2013 au 7 avril 2016 sur la base d'un taux d'incapacité de 100% à compter du 25 novembre 2013, puis de 70% à compter du 25 novembre 2015 ; que cette décision, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, est aujourd'hui définitive et ne saurait être remise en cause par un « titre de recettes » émis par le FIVA dans le cadre d'une demande d'indemnisation complémentaire formée par la victime, étant observé que si le FIVA considérait que la décision de la cour a été surprise ou rendue sur des bases erronées, il lui appartenait de mettre en oeuvre un recours en révision dans les conditions des articles 593 et suivants du code de procédure civile ; que c'est tout aussi vainement que le FIVA entend dénier aux ayants droits de M. U... le droit de contester ce « titre de recettes » au motif d'une acceptation de son offre d'indemnisation complémentaire du 8 juillet 2016 qui ne concernait pas le préjudice fonctionnel expressément mis « en attente » et donc indéterminé ; qu'enfin, l'examen du « titre de recettes » émis témoigne de la volonté du FIVA de s'affranchir des dispositions définitives de l'arrêt du 17 mai 2016, tant en ce qui concerne le point de départ de l'aggravation - qui ne saurait être fixé antérieurement au 25 novembre 2015, l'arrêt ayant retenu le taux maximum d'incapacité de 100% jusqu'à cette date - qu'en ce qui concerne la méthode de calcul retenue par la cour pour l'évaluation de ce poste de préjudice ; que, dès lors, il y a lieu de débouter le FIVA de sa demande en recouvrement de la somme de 18 305,84 euros et de constater, par voie de conséquence, que le titre de recettes émis par cet organisme le 16 juin 2017 est nul et de nul effet » ;

1°/ALORS, d'une part, QUE l'acceptation de l'offre présentée par le Fonds vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice ; que les ayants droit de la victime ne pouvaient revenir sur les termes de l'offre d'indemnisation complémentaire du 8 juillet 2016, présentée à leur auteur et acceptée, suivant lesquels l'indemnisation de son préjudice fonctionnel, sur la base d'un taux d'incapacité de 100% définitif à compter du 25 novembre 2013, était mise « en attente » ; qu'en refusant de l'admettre, la cour d'appel a violé l'article 53 IV, alinéa 2 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;

2°/ALORS, d'autre part, QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en opposant au Fonds l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 17 mai 2016, relativement au point de départ de l'aggravation, ne pouvant être fixé antérieurement au 25 novembre 2015, et à la méthode de calcul retenue par la cour d'appel, points non tranchés dans le dispositif dudit arrêt qui a seulement alloué à B... U..., au titre du préjudice fonctionnel du 25 novembre 2013 au 7 avril 2016, la somme de 18 305,84 euros, à parfaire à la date de sa décision, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil, devenu l'article 1355 du même code et 480, alinéa 1 du code de procédure civile ;

3°/ALORS, enfin, QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement soumise au juge ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 12 s.), pour combattre l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 17 mai 2016, le FIVA a invoqué la survenance d'évènements postérieurs ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces évènements, établissant la recevabilité de la demande du Fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 du code civil, devenu l'article 1355 du même code et 480, alinéa 1 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-11950
Date de la décision : 06/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 11 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 fév. 2020, pourvoi n°19-11950


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11950
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