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06/02/2020 | FRANCE | N°18-24214

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 février 2020, 18-24214


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 100 F-D

Pourvoi n° S 18-24.214

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

La commune de Ramatuelle, représentée par son maire en exercice, d

omicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 18-24.214 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 100 F-D

Pourvoi n° S 18-24.214

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

La commune de Ramatuelle, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 18-24.214 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme P... K..., épouse B...,

2°/ à Mme C... B...,

toutes deux domiciliées [...] ,

3°/ à Mme I... B..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme W... B..., domiciliée [...] ,

5°/ à la société Margaux, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les consorts B... ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La société civile immobilière Margaux a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les consorts B..., demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

La société civile immobilière Margaux, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la commune de Ramatuelle, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Margaux, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des consorts B..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 2018), que Mme K..., épouse B... et Mmes C..., I... et W... B... (les consorts B...), propriétaires d'un tènement immobilier traversé et longé par un chemin, ont assigné la commune de Ramatuelle et la société civile immobilière Margaux, propriétaire voisin, aux fins de voir juger que le chemin était leur propriété et ne constituait pas un chemin rural ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la commune et du pourvoi incident de la société Margaux, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la commune et la société Margaux font grief à l'arrêt de dire que la commune est sans droit ni titre sur le chemin litigieux ;

Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que, ne constituant pour partie qu'une trace dans la végétation et n'étant emprunté rarement que par quelques chasseurs, le chemin litigieux n'était pas une voie de passage conçue pour la circulation et la desserte de lieux publics, d'autre part, que la commune ne prouvait ni avoir réalisé d'actes d'entretien ni avoir autorisé les ouvrages publics se trouvant sur le chemin et que l'un des deux actes de surveillance ou de voirie qu'elle avait accomplis en procédant à l'enlèvement d'un rocher avait été contesté par les consorts B... qui avaient obtenu la restitution du bloc rocheux retiré, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, en a exactement déduit que le chemin ne pouvait être qualifié de chemin rural ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de la commune et du pourvoi incident de la société Margaux, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la commune et la société Margaux font grief à l'arrêt de dire que le chemin litigieux est la propriété des consorts B... ;

Mais attendu que, l'arrêt ayant dit que le chemin litigieux n'était pas un chemin rural, seule disposition qui leur fait grief, la commune et la société Margaux, laquelle ne prétendait pas être propriétaire dudit chemin, ne justifient d'aucun intérêt à la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré les consorts B... propriétaires du chemin ;

D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs des pourvois de la commune et de la société Margaux et sur le moyen du pourvoi incident des consorts B..., qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la commune de Ramatuelle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Ramatuelle à payer aux consorts B... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la commune de Ramatuelle, demanderesse au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le chemin litigieux défini en annexe 1 du rapport d'expertise judiciaire de M. M... du 24 octobre 2014 selon le tracé ABCDE, est la propriété de Mmes P... K... épouse B..., C... B..., I... B..., et W... B..., dit que ledit chemin n'est pas un chemin rural au sens des dispositions des articles L. 161-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, dit que la commune de Ramatuelle est sans droit ni titre sur l'assiette dudit chemin et d'AVOIR, en conséquence, condamné la commune de Ramatuelle à modifier le tableau des chemins ruraux qu'elle a adopté par délibération du conseil municipal du 10 mars 2011, en ce que le tableau incorpore ledit chemin au titre des chemins ruraux de la commune et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter des trois mois de la signification de l'arrêt arrêt, condamné la commune de Ramatuelle à retirer les panneaux qu'elle a installés en bordure du chemin, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter des trois mois de la signification de l'arrêt et condamné la commune de Ramatuelle à payer à Mmes B... la somme de 1 500 € de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice ;

AUX MOTIFS QUE, sur la propriété du chemin, les consorts B... et la commune de Ramatuelle revendiquent la propriété du chemin litigieux sur le tracé ABCDE défini en annexe 1 du rapport d'expertise judiciaire de M. M... du 24 octobre 2014 ; qu'en premier lieu, il apparaît qu'aucune des parties ne dispose d'un titre de propriété ; qu'en effet, la commune de Ramatuelle ne dispose d'aucun titre de propriété, ainsi que le souligne d'ailleurs l'expert judiciaire ; que pour ce qui concerne les consorts B... K...., l'expert note que l'acte de donation-partage du 12 août 2003 et l'attestation de propriété du 18 octobre 1969 ne mentionnent pas l'assiette du chemin parmi les parcelles composant la propriété ; qu'il relève que pour sa part, M. K... aux droits duquel se trouvent les dames B... est devenu propriétaire en 1932 de la partie du chemin situé entre les points A et D, si l'on se réfère aux parcelles désignées dans l'acte du 20 décembre 1932 et à leur représentation sur l'ancien cadastre ; que l'expert constate également que Mme K... épouse B... est intervenue dans l'acte de constitution de servitude du 13 juin 1978 comme propriétaire du tronçon du chemin litigieux désigné par les lettres A B sur son plan annexé au rapport ; qu'il en déduit qu'il est peu vraisemblable que le reste du chemin parcourant la propriété [...] et intitulé sur le cadastre « [...] » appartienne à la commune, s'interrogeant sur le fait qu'un chemin rural pourrait ne pas être relié à la voie publique ; que contrairement à ce que soutiennent mesdames B..., le jugement ne saurait être réformé de ce seul chef, ces éléments étant insuffisants pour caractériser un titre de propriété ; qu'ainsi, l'acte de vente de 1932 ne détermine aucunement la propriété de l'assiette dudit chemin mais mentionne son existence sur une partie de l'assiette des terrains des dames B... ; que l'acte notarié du 13 juin 1978 fait en réalité interdiction à deux sociétés d'emprunter un chemin qui passe pour une petite partie sur le chemin litigieux ; qu'en second lieu, la commune de Ramatuelle se prévaut de la présomption de propriété édictée par l'article L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime et considère que les appelantes ne démontrent pas la preuve contraire ; qu'elle tire argument du fait que le chemin litigieux est affecté à l'usage du public, qu'il constitue une voie de passage, que l'entretien des chemins ruraux ne fait pas partie des dépenses obligatoires incombant aux communes et qu'elle a effectué plusieurs actes de surveillance et de police ; qu'il convient à cet effet de faire application des articles L. 161-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ; que l'article L. 161-1 dispose que les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales ; qu'ils font partie du domaine privé de la commune ; qu'aux termes de l'article L. 161-2, l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ; que la destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ; que selon l'article L. 161-3, tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ; qu'en l'occurrence, la commune de Ramatuelle communique des attestations de chasseurs dans lesquelles il est précisé que ceux-ci empruntent le chemin et ce, depuis des temps immémoriaux : pièces 9 (attestation de M. F...), 10 (attestation de M. J...) et 11 (attestation de M. Q...) ; que le premier et le troisième attestants déclarent n'avoir aucun lien de subordination, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec les parties ; que, cependant, il n'est pas contesté que M. F... a été employé par la mairie de Ramatuelle comme gardien et agent recenseur ; qu'il a manifestement des liens étroits avec la mairie et plus particulièrement avec le Maire selon les extraits de journaux produits ; que M. Q... a été au conseil municipal de la commune et adjoint pendant six mandats successifs jusqu'en 2014 ; que M. J..., pour sa part, mentionne qu'il emprunte plusieurs fois par an en action de chasse le chemin rural n° 5 en reprenant manifestement des expressions des autres attestations, mal recopiées, puisqu'il mentionne que le chemin rural a pour « tenant » le (...) et pour « tenant » le (...), tandis que les autres auteurs des attestations parlent de « tenant » et « aboutissant » ; que ces attestations revêtent dans ces conditions un caractère peu probant quant à leur contenu, sans qu'il y ait lieu cependant de les écarter des débats, la nature du litige impliquant nécessairement des relations proches entre les auteurs des attestations et les parties au procès ; qu'elles sont d'autant moins probantes qu'elles se trouvent contredites par les éléments versés aux débats par les appelantes ou par le rapport d'expertise judiciaire ; qu'à cet égard, le chemin litigieux n'apparaît pas comme une voie de passage conçue pour la circulation et la desserte de lieux publics ; qu'en effet, au-delà de la propriété de la SCI Margaux identifié par le point C sur le plan dressé par l'expert judiciaire, le chemin se transforme en un étroit sentier et sa largeur ne permet le passage d'aucun véhicule ; que, bien plus, il n'y a pas de plateforme ni de talus délimitant l'emprise d'un véritable chemin mais plutôt une trace cheminant dans la végétation (page 11 du rapport) ; que, de plus, il n'est pas établi que le chemin litigieux est utilisé comme voie de passage, au regard notamment des attestations produites par les appelantes ; celles communiquées sous les nos 16, 17 et 20, ne sauraient à cet égard être écartées des débats au motif de leur irrégularité formelle, les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile n'étant pas prescrites à peine de nullité et aucun grief n'étant démontré ; elles ne peuvent davantage être écartées au motif du lien de subordination entre Mme L... et Mme B..., Mme L... n'ayant pas dissimulé la situation et ayant expressément mentionné dans son attestation être salariée de Mme B... ; qu'il ressort de l'ensemble des attestations que le chemin est difficile d'accès et sombre et qu'il n'est pas emprunté par des personnes étrangères à la famille B... ; que seuls quelques chasseurs l'empruntent (douilles retrouvées), encore que rarement compte tenu des nombreuses habitations autour, et du fait qu'il ne permet pas d'accéder à des terrains de chasse, sinon pour les battues ; que le passage des chasseurs ne peut cependant en lui-même démontrer l'affectation à l'usage du public, Mmes B... faisant état d'une simple tolérance de leur part à l'égard des chasseurs résultant de la difficulté à clôturer et surveiller leur propriété du fait de son étendue ; que certains attestants précisent d'ailleurs n'avoir jamais vu personne emprunter ce chemin pour la chasse, sauf depuis l'implantation des panneaux municipaux ; qu'il s'ensuit que le chemin litigieux n'est aucunement affecté à la circulation générale, une seule catégorie très restreinte d'utilisateurs étant alléguée par la commune (les chasseurs), sans qu'il ne soit pour autant une voie de passage destinée au public ; que la commune ne justifie pas en outre d'actes de surveillance ou d'un quelconque entretien ; que cette absence d'entretien ressort tant de l'expertise judiciaire que des attestations produites aux débats ; que si l'entretien n'est effectivement pas une obligation pour la commune, il n'en demeure pas moins que le défaut d'entretien révèle son absence de volonté de maintenir le chemin en l'état et donc d'assurer l'usage du public ; que, de même, la commune ne justifie pas d'une inscription du chemin sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ; que cela est confirmé par la direction de l'environnement du département du Var selon courriel du 1er décembre 2017 ; qu'il est vain pour la commune de se prévaloir d'ouvrages publics se trouvant sur le chemin litigieux, alors qu'elle ne rapporte nullement la preuve qu'elle en aurait donné l'autorisation ; que, de même, l'enlèvement d'un rocher en 2012 et 2014 ou l'intervention en 2014 des consorts B... pour faire cesser les travaux entrepris par la SCI Margaux ne revêtent aucun caractère probant, s'agissant d'actes postérieurs à la décision de classement et d'approbation du tableau et des plans des voies communales, et pour certains réalisés au cours même de la procédure en référé initiée le 4 novembre 2013 ; qu'au total, le chemin litigieux n'est pas un chemin rural au sens des articles L. 161-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ; que le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il dit que le chemin [...] est un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune de Ramatuelle ; qu'en troisième lieu, la commune soulève à titre subsidiaire l'existence d'une usucapion trentenaire à son profit ; qu'elle soutient à cet égard qu'elle s'est comportée comme propriétaire de l'assiette du chemin rural, en procédant à des nombreux actes de police sur l'emprise du chemin ; qu'elle se prévaut du caractère paisible, publique et non équivoque de la possession ; qu'aux termes de l'article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ; que selon l'article 2272 du même code, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans ; qu'en vertu de l'article 2261, pour pouvoir prescrire il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'en l'espèce, la commune de Ramatuelle ne démontre pas s'être comportée comme propriétaire du chemin litigieux, en ce qu'elle n'a jamais procédé à aucun acte d'entretien et en ce que elle n'a jamais cherché à délimiter et à clôturer le chemin litigieux des parcelles appartenant aux consorts B... K... ; que la circonstance invoquée par la commune selon laquelle le chemin est emprunté par des promeneurs et des chasseurs ne permet pas de caractériser la possession exigée par les articles précités ; que, de plus, c'est seulement à partir de 2011 que la commune a manifesté l'intention de se comporter comme propriétaire, ainsi qu'il ressort des délibérations du conseil municipal de Ramatuelle du 10 mars 2011 ; que les actes de police sur l'emprise du chemin dont elle se prévaut pour démontrer qu'elle s'est comportée comme propriétaire de l'assiette du chemin, sont eux-mêmes des actes récents, postérieurs à 2011 (rapport administratif concernant le déplacement d'un rocher en juillet 2012, rapport administratif du 18 mars 2014 concernant l'enlèvement d'un bloc rocheux) ; qu'au demeurant, l'acte de 2014 a été contesté par Mme B... qui a réclamé la restitution du bloc rocheux ; que c'est ce qui a été fait par la direction des services techniques de la mairie de Ramatuelle et révèle le caractère non paisible de la possession de la commune ; qu'au total, le moyen tiré de l'usucapion est inopérant ; qu'en considération de ces éléments, la commune de Ramatuelle est sans droit ni titre sur l'assiette du chemin, objet du litige ; qu'il convient par conséquent de condamner la commune à modifier le tableau des chemins ruraux qu'elle a adopté par délibération du conseil municipal du 10 mars 2011, ainsi qu'à retirer les panneaux qu'elle installés en bordure du chemin, selon les modalités fixées dans le dispositif ci-après ; que, sur la demande de dommages-intérêts, Mmes B... sollicitent paiement de la somme de 10 000 € chacune de dommages-intérêts en réparation des préjudices consécutifs à la voie de fait dont elles ont été victimes depuis 2012 ; que, sur ce point, la voie de fait est incontestable ; que, compte tenu de sa durée, il sera alloué à Mmes B... ensemble la somme de 1 500 € de dommages-intérêts, étant observé que les intéressées n'ont pas été privées de l'usage de leur chemin et que comme elles l'indiquent elles-mêmes, le sentier n'est emprunté que par quelques chasseurs ; que la demande en paiement de la somme de 5 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi sera pour sa part rejetée, l'erreur d'appréciation de la commune sur ses droits ne revêtant aucun caractère fautif ;

1°) ALORS QUE l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ; que la cour d'appel, qui a constaté que le chemin, dont elle notait qu'il avait fait l'objet d'une décision d'inscription au tableau des voies communales, était emprunté par des chasseurs, que son assiette accueillait des ouvrages publics et que la commune avait ôté un rocher entravant le passage puis reçu instruction de Mmes B... de faire cesser les travaux entrepris par la SCI Margaux sur le chemin, ce dont il résultait qu'il était affecté à l'usage du public, peu important que seuls des chasseurs l'empruntaient et que leur présence était tolérée par Mmes B..., et peu important que la commune n'ait pas justifié d'autorisation pour l'implantation des ouvrages publics et que ces actes d'entretien et de police soient intervenus après la décision de classement au tableau des voies communales, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 161-1 à L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime ;

2°) ALORS QUE dans leurs conclusions, Mmes B... n'avaient pas fait valoir que la commune n'avait pas justifié d'autorisation pour l'implantation des ouvrages publics sur le chemin litigieux ; que la cour d'appel, qui a dès lors soulevé ce moyen d'office sans avoir recueilli préalablement les observations de la commune de Ramatuelle, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la circonstance que le chemin ne soit pas accessible aux véhicules n'est pas exclusive de ce que le chemin soit constitutif d'une voie de passage, permettant de présumer son affectation à l'usage du public ; que la cour d'appel qui, pour juger que le chemin litigieux n'apparaissait pas comme une voie de passage conçue pour la circulation et la desserte de lieux publics, s'est fondée sur ce qu'il ne permettait le passage d'aucun véhicule, a violé les articles L. 161-1 à L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime ;

4°) ALORS QUE pour établir que le chemin constituait une voie de passage, la commune de Ramatuelle avait fait valoir (concl. p. 10 et s.) qu'il était emprunté par des randonneurs, qu'avaient été retrouvés des déchets, qu'il débouchait sur une voie publique, comme l'avait relevé l'expert judiciaire, et qu'il permettait de desservir Gassin et Saint-Tropez ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de la commune sur ce point, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU'il était également soutenu qu'aucun des propriétaires riverains du chemin n'avait jamais réclamé l'instauration de servitudes de passage ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen tendant à établir que le chemin était affecté à l'usage du public, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le chemin litigieux défini en annexe 1 du rapport d'expertise judiciaire de M. M... du 24 octobre 2014 selon le tracé ABCDE, était la propriété de Mmes P... K... épouse B..., C... B..., I... B..., et W... B... ;

AUX MOTIFS QUE, sur la propriété du chemin, les consorts B... et la commune de Ramatuelle revendiquent la propriété du chemin litigieux sur le tracé ABCDE défini en annexe 1 du rapport d'expertise judiciaire de M. M... du 24 octobre 2014 ; qu'en premier lieu, il apparaît qu'aucune des parties ne dispose d'un titre de propriété ; qu'en effet, la commune de Ramatuelle ne dispose d'aucun titre de propriété, ainsi que le souligne d'ailleurs l'expert judiciaire ; que pour ce qui concerne les consorts B... K...., l'expert note que l'acte de donation-partage du 12 août 2003 et l'attestation de propriété du 18 octobre 1969 ne mentionnent pas l'assiette du chemin parmi les parcelles composant la propriété ; qu'il relève que pour sa part, M. K... aux droits duquel se trouvent les dames B... est devenu propriétaire en 1932 de la partie du chemin situé entre les points A et D, si l'on se réfère aux parcelles désignées dans l'acte du 20 décembre 1932 et à leur représentation sur l'ancien cadastre ; que l'expert constate également que Mme K... épouse B... est intervenue dans l'acte de constitution de servitude du 13 juin 1978 comme propriétaire du tronçon du chemin litigieux désigné par les lettres A B sur son plan annexé au rapport ; qu'il en déduit qu'il est peu vraisemblable que le reste du chemin parcourant la propriété [...] et intitulé sur le cadastre « [...] » appartienne à la commune, s'interrogeant sur le fait qu'un chemin rural pourrait ne pas être relié à la voie publique ; que contrairement à ce que soutiennent mesdames B..., le jugement ne saurait être réformé de ce seul chef, ces éléments étant insuffisants pour caractériser un titre de propriété ; qu'ainsi, l'acte de vente de 1932 ne détermine aucunement la propriété de l'assiette dudit chemin mais mentionne son existence sur une partie de l'assiette des terrains des dames B... ; que l'acte notarié du 13 juin 1978 fait en réalité interdiction à deux sociétés d'emprunter un chemin qui passe pour une petite partie sur le chemin litigieux ; qu'en second lieu, la commune de Ramatuelle se prévaut de la présomption de propriété édictée par l'article L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime et considère que les appelantes ne démontrent pas la preuve contraire ; qu'elle tire argument du fait que le chemin litigieux est affecté à l'usage du public, qu'il constitue une voie de passage, que l'entretien des chemins ruraux ne fait pas partie des dépenses obligatoires incombant aux communes et qu'elle a effectué plusieurs actes de surveillance et de police ; qu'il convient à cet effet de faire application des articles L. 161-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ; que l'article L. 161-1 dispose que les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales ; qu'ils font partie du domaine privé de la commune ; qu'aux termes de l'article L. 161-2, l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ; que la destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ; que selon l'article L. 161-3, tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ; qu'en l'occurrence, la commune de Ramatuelle communique des attestations de chasseurs dans lesquelles il est précisé que ceux-ci empruntent le chemin et ce, depuis des temps immémoriaux : pièces 9 (attestation de M. F...), 10 (attestation de M. J...) et 11 (attestation de M. Q...) ; que le premier et le troisième attestants déclarent n'avoir aucun lien de subordination, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec les parties ; que, cependant, il n'est pas contesté que M. F... a été employé par la mairie de Ramatuelle comme gardien et agent recenseur ; qu'il a manifestement des liens étroits avec la mairie et plus particulièrement avec le Maire selon les extraits de journaux produits ; que M. Q... a été au conseil municipal de la commune et adjoint pendant six mandats successifs jusqu'en 2014 ; que M. J..., pour sa part, mentionne qu'il emprunte plusieurs fois par an en action de chasse le chemin rural n° 5 en reprenant manifestement des expressions des autres attestations, mal recopiées, puisqu'il mentionne que le chemin rural a pour « tenant » le (...) et pour « tenant » le (...), tandis que les autres auteurs des attestations parlent de « tenant » et « aboutissant » ; que ces attestations revêtent dans ces conditions un caractère peu probant quant à leur contenu, sans qu'il y ait lieu cependant de les écarter des débats, la nature du litige impliquant nécessairement des relations proches entre les auteurs des attestations et les parties au procès ; qu'elles sont d'autant moins probantes qu'elles se trouvent contredites par les éléments versés aux débats par les appelantes ou par le rapport d'expertise judiciaire ; qu'à cet égard, le chemin litigieux n'apparaît pas comme une voie de passage conçue pour la circulation et la desserte de lieux publics ; qu'en effet, au-delà de la propriété de la SCI Margaux identifié par le point C sur le plan dressé par l'expert judiciaire, le chemin se transforme en un étroit sentier et sa largeur ne permet le passage d'aucun véhicule ; que, bien plus, il n'y a pas de plateforme ni de talus délimitant l'emprise d'un véritable chemin mais plutôt une trace cheminant dans la végétation (page 11 du rapport) ; que, de plus, il n'est pas établi que le chemin litigieux est utilisé comme voie de passage, au regard notamment des attestations produites par les appelantes ; celles communiquées sous les nos 16, 17 et 20, ne sauraient à cet égard être écartées des débats au motif de leur irrégularité formelle, les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile n'étant pas prescrites à peine de nullité et aucun grief n'étant démontré ; elles ne peuvent davantage être écartées au motif du lien de subordination entre Mme L... et Mme B..., Mme L... n'ayant pas dissimulé la situation et ayant expressément mentionné dans son attestation être salariée de Mme B... ; qu'il ressort de l'ensemble des attestations que le chemin est difficile d'accès et sombre et qu'il n'est pas emprunté par des personnes étrangères à la famille B... ; que seuls quelques chasseurs l'empruntent (douilles retrouvées), encore que rarement compte tenu des nombreuses habitations autour, et du fait qu'il ne permet pas d'accéder à des terrains de chasse, sinon pour les battues ; que le passage des chasseurs ne peut cependant en lui-même démontrer l'affectation à l'usage du public, Mmes B... faisant état d'une simple tolérance de leur part à l'égard des chasseurs résultant de la difficulté à clôturer et surveiller leur propriété du fait de son étendue ; que certains attestants précisent d'ailleurs n'avoir jamais vu personne emprunter ce chemin pour la chasse, sauf depuis l'implantation des panneaux municipaux ; qu'il s'ensuit que le chemin litigieux n'est aucunement affecté à la circulation générale, une seule catégorie très restreinte d'utilisateurs étant alléguée par la commune (les chasseurs), sans qu'il ne soit pour autant une voie de passage destinée au public ; que la commune ne justifie pas en outre d'actes de surveillance ou d'un quelconque entretien ; que cette absence d'entretien ressort tant de l'expertise judiciaire que des attestations produites aux débats ; que si l'entretien n'est effectivement pas une obligation pour la commune, il n'en demeure pas moins que le défaut d'entretien révèle son absence de volonté de maintenir le chemin en l'état et donc d'assurer l'usage du public ; que, de même, la commune ne justifie pas d'une inscription du chemin sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ; que cela est confirmé par la direction de l'environnement du département du Var selon courriel du 1er décembre 2017 ; qu'il est vain pour la commune de se prévaloir d'ouvrages publics se trouvant sur le chemin litigieux, alors qu'elle ne rapporte nullement la preuve qu'elle en aurait donné l'autorisation ; que, de même, l'enlèvement d'un rocher en 2012 et 2014 ou l'intervention en 2014 des consorts B... pour faire cesser les travaux entrepris par la SCI Margaux ne revêtent aucun caractère probant, s'agissant d'actes postérieurs à la décision de classement et d'approbation du tableau et des plans des voies communales, et pour certains réalisés au cours même de la procédure en référé initiée le 4 novembre 2013 ; qu'au total, le chemin litigieux n'est pas un chemin rural au sens des articles L. 161-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ; que le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il dit que le chemin [...] est un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune de Ramatuelle ; qu'en troisième lieu, la commune soulève à titre subsidiaire l'existence d'une usucapion trentenaire à son profit ; qu'elle soutient à cet égard qu'elle s'est comportée comme propriétaire de l'assiette du chemin rural, en procédant à des nombreux actes de police sur l'emprise du chemin ; qu'elle se prévaut du caractère paisible, publique et non équivoque de la possession ; qu'aux termes de l'article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ; que selon l'article 2272 du même code, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans ; qu'en vertu de l'article 2261, pour pouvoir prescrire il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'en l'espèce, la commune de Ramatuelle ne démontre pas s'être comportée comme propriétaire du chemin litigieux, en ce qu'elle n'a jamais procédé à aucun acte d'entretien et en ce que elle n'a jamais cherché à délimiter et à clôturer le chemin litigieux des parcelles appartenant aux consorts B... K... ; que la circonstance invoquée par la commune selon laquelle le chemin est emprunté par des promeneurs et des chasseurs ne permet pas de caractériser la possession exigée par les articles précités ; que, de plus, c'est seulement à partir de 2011 que la commune a manifesté l'intention de se comporter comme propriétaire, ainsi qu'il ressort des délibérations du conseil municipal de Ramatuelle du 10 mars 2011 ; que les actes de police sur l'emprise du chemin dont elle se prévaut pour démontrer qu'elle s'est comportée comme propriétaire de l'assiette du chemin, sont eux-mêmes des actes récents, postérieurs à 2011 (rapport administratif concernant le déplacement d'un rocher en juillet 2012, rapport administratif du 18 mars 2014 concernant l'enlèvement d'un bloc rocheux) ; qu'au demeurant, l'acte de 2014 a été contesté par Mme B... qui a réclamé la restitution du bloc rocheux ; que c'est ce qui a été fait par la direction des services techniques de la mairie de Ramatuelle et révèle le caractère non paisible de la possession de la commune ; qu'au total, le moyen tiré de l'usucapion est inopérant ; qu'en considération de ces éléments, la commune de Ramatuelle est sans droit ni titre sur l'assiette du chemin, objet du litige ; qu'il convient par conséquent de condamner la commune à modifier le tableau des chemins ruraux qu'elle a adopté par délibération du conseil municipal du 10 mars 2011, ainsi qu'à retirer les panneaux qu'elle installés en bordure du chemin, selon les modalités fixées dans le dispositif ci-après ; que, sur la demande de dommages-intérêts, Mmes B... sollicitent paiement de la somme de 10 000 € chacune de dommages-intérêts en réparation des préjudices consécutifs à la voie de fait dont elles ont été victimes depuis 2012 ; que, sur ce point, la voie de fait est incontestable ; que, compte tenu de sa durée, il sera alloué à Mmes B... ensemble la somme de 1 500 € de dommages-intérêts, étant observé que les intéressées n'ont pas été privées de l'usage de leur chemin et que comme elles l'indiquent elles-mêmes, le sentier n'est emprunté que par quelques chasseurs ; que la demande en paiement de la somme de 5 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi sera pour sa part rejetée, l'erreur d'appréciation de la commune sur ses droits ne revêtant aucun caractère fautif ;

1°) ALORS QU'il appartient au demandeur de faire la preuve du droit de propriété immobilière qu'il invoque ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mmes B... ne disposaient d'aucun titre de propriété, n'a pas recherché si ces dernières prouvaient autrement leur droit sur le chemin, lequel ne pouvait en tout état de cause se déduire de ce que la commune était sans droit ni titre, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil ;

2°) ALORS QUE pour contester le droit de propriété de Mmes B... sur le chemin litigieux, la commune de Ramatuelle soutenait que le chemin n'était pas compris dans l'assiette de leur impôt foncier et qu'aucune réclamation n'avait été formulée lors de la rénovation cadastrale de 1962 par Mmes B... qui avait exclu le chemin de leur propriété ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la commune de Ramatuelle soutenait encore que Mmes B... avaient reconnu par acte notariés des 25 octobre 2002 et 12 août 2003 ne pas être propriétaires du chemin ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces actes permettaient d'exclure que Mmes B... soient propriétaires du chemin litigieux et n'a donc pas répondu à ce moyen, a violé de l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevalier, avocat aux Conseils, pour les consorts B..., demandeurs au pourvoi incident.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir débouté Mesdames P... K... épouse B..., C..., I... et W... B... de leurs demande tendant à ce que les condamnations de la Commune de Ramatuelle à modifier le tableau des chemins ruraux qu'elle avait adopté par délibération du conseil municipal du 10 mars 2011, en supprimant le chemin litigieux, et à retirer les panneaux installés en bordure de chemin, soient assorties d'une astreinte ;

Aux motifs que, la demande d'astreinte sera rejetée ;

Alors que, toute décision de justice doit être motivée ; qu'en déboutant les consorts B... de leurs demandes tendant à ce que les condamnations prononcées à l'encontre de la Commune de Ramatuelle soient assorties d'une astreinte, sans donner aucun motif à ce rejet, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, de la SCI Margaux, demanderesse au pourvoi incident.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que le chemin litigieux défini en annexe 1 du rapport d'expertise judiciaire de M. M... du 24 octobre 2014 selon le tracé ABCDE n'est pas un chemin rural au sens des dispositions des articles L. 161-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;

AUX MOTIFS QUE sur la propriété du chemin, les consorts B... et la commune de Ramatuelle revendiquent la propriété du chemin litigieux sur le tracé ABCDE défini en annexe 1 du rapport d'expertise judiciaire de M. M... du 24 octobre 2014 ; qu'en premier lieu, il apparaît qu'aucune des parties ne dispose d'un titre de propriété ; qu'en effet, la commune de Ramatuelle ne dispose d'aucun titre de propriété, ainsi que le souligne d'ailleurs l'expert judiciaire ; que pour ce qui concerne les consorts B... K..., l'expert note que l'acte de donation-partage du 12 août 2003 et l'attestation de propriété du 18 octobre 1969 ne mentionnent pas l'assiette du chemin parmi les parcelles composant la propriété ; qu'il relève que pour sa part, M. K... aux droits duquel se trouvent les dames B... est devenu propriétaire en 1932 de la partie du chemin situé entre les points A et D, si l'on se réfère aux parcelles désignées dans l'acte du 20 décembre 1932 et à leur représentation sur l'ancien cadastre ; que l'expert constate également que Mme K... épouse B... est intervenue dans l'acte de constitution de servitude du 13 juin 1978 comme propriétaire du tronçon du chemin litigieux désigné par les lettres A B sur son plan annexé au rapport ; qu'il en déduit qu'il est peu vraisemblable que le reste du chemin parcourant la propriété [...] et intitulé sur le cadastre « [...] » appartienne à la commune, s'interrogeant sur le fait qu'un chemin rural pourrait ne pas être relié à la voie publique ; que contrairement à ce que soutiennent mesdames B..., le jugement ne saurait être réformé de ce seul chef, ces éléments étant insuffisants pour caractériser un titre de propriété ; qu'ainsi, l'acte de vente de 1932 ne détermine aucunement la propriété de l'assiette dudit chemin mais mentionne son existence sur une partie de l'assiette des terrains des dames B... ; que l'acte notarié du 13 juin 1978 fait en réalité interdiction à deux sociétés d'emprunter un chemin qui passe pour une petite partie sur le chemin litigieux ; qu'en second lieu, la commune de Ramatuelle se prévaut de la présomption de propriété édictée par l'article L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime et considère que les appelantes ne démontrent pas la preuve contraire ; qu'elle tire argument du fait que le chemin litigieux est affecté à l'usage du public, qu'il constitue une voie de passage, que l'entretien des chemins ruraux ne fait pas partie des dépenses obligatoires incombant aux communes et qu'elle a effectué plusieurs actes de surveillance et de police ; qu'il convient à cet effet de faire application des articles L. 161-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ; que l'article L. 161-1 dispose que les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales ; qu'ils font partie du domaine privé de la commune ; qu'aux termes de l'article L. 161-2, l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ; que la destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ; que selon l'article L. 161-3, tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ; qu'en l'occurrence, la commune de Ramatuelle communique des attestations de chasseurs dans lesquelles il est précisé que ceux-ci empruntent le chemin et ce, depuis des temps immémoriaux : pièces 9 (attestation de M. F...), 10 (attestation de M. J...) et 11 (attestation de M. Q...) ; que le premier et le troisième attestants déclarent n'avoir aucun lien de subordination, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec les parties ; que, cependant, il n'est pas contesté que M. F... a été employé par la mairie de Ramatuelle comme gardien et agent recenseur ; qu'il a manifestement des liens étroits avec la mairie et plus particulièrement avec le Maire selon les extraits de journaux produits ; que M. Q... a été au conseil municipal de la commune et adjoint pendant six mandats successifs jusqu'en 2014 ; que M. J..., pour sa part, mentionne qu'il emprunte plusieurs fois par an en action de chasse le chemin rural n° 5 en reprenant manifestement des expressions des autres attestations, mal recopiées, puisqu'il mentionne que le chemin rural a pour « tenant » le (...) et pour « tenant » le (...), tandis que les autres auteurs des attestations parlent de « tenant » et « aboutissant » ; que ces attestations revêtent dans ces conditions un caractère peu probant quant à leur contenu, sans qu'il y ait lieu cependant de les écarter des débats, la nature du litige impliquant nécessairement des relations proches entre les auteurs des attestations et les parties au procès ; qu'elles sont d'autant moins probantes qu'elles se trouvent contredites par les éléments versés aux débats par les appelantes ou par le rapport d'expertise judiciaire ; qu'à cet égard, le chemin litigieux n'apparaît pas comme une voie de passage conçue pour la circulation et la desserte de lieux publics ; qu'en effet, au-delà de la propriété de la SCI Margaux identifié par le point C sur le plan dressé par l'expert judiciaire, le chemin se transforme en un étroit sentier et sa largeur ne permet le passage d'aucun véhicule ; que, bien plus, il n'y a pas de plateforme ni de talus délimitant l'emprise d'un véritable chemin mais plutôt une trace cheminant dans la végétation (page 11 du rapport) ; que, de plus, il n'est pas établi que le chemin litigieux est utilisé comme voie de passage, au regard notamment des attestations produites par les appelantes ; celles communiquées sous les nos 16, 17 et 20, ne sauraient à cet égard être écartées des débats au motif de leur irrégularité formelle, les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile n'étant pas prescrites à peine de nullité et aucun grief n'étant démontré ; elles ne peuvent davantage être écartées au motif du lien de subordination entre Mme L... et Mme B..., Mme L... n'ayant pas dissimulé la situation et ayant expressément mentionné dans son attestation être salariée de Mme B... ; qu'il ressort de l'ensemble des attestations que le chemin est difficile d'accès et sombre et qu'il n'est pas emprunté par des personnes étrangères à la famille B... ; que seuls quelques chasseurs l'empruntent (douilles retrouvées), encore que rarement compte tenu des nombreuses habitations autour, et du fait qu'il ne permet pas d'accéder à des terrains de chasse, sinon pour les battues ; que le passage des chasseurs ne peut cependant en lui-même démontrer l'affectation à l'usage du public, Mmes B... faisant état d'une simple tolérance de leur part à l'égard des chasseurs résultant de la difficulté à clôturer et surveiller leur propriété du fait de son étendue ; que certains attestants précisent d'ailleurs n'avoir jamais vu personne emprunter ce chemin pour la chasse, sauf depuis l'implantation des panneaux municipaux ; qu'il s'ensuit que le chemin litigieux n'est aucunement affecté à la circulation générale, une seule catégorie très restreinte d'utilisateurs étant alléguée par la commune (les chasseurs), sans qu'il ne soit pour autant une voie de passage destinée au public ; que la commune ne justifie pas en outre d'actes de surveillance ou d'un quelconque entretien ; que cette absence d'entretien ressort tant de l'expertise judiciaire que des attestations produites aux débats ; que si l'entretien n'est effectivement pas une obligation pour la commune, il n'en demeure pas moins que le défaut d'entretien révèle son absence de volonté de maintenir le chemin en l'état et donc d'assurer l'usage du public ; que, de même, la commune ne justifie pas d'une inscription du chemin sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ; que cela est confirmé par la direction de l'environnement du département du Var selon courriel du 1er décembre 2017 ; qu'il est vain pour la commune de se prévaloir d'ouvrages publics se trouvant sur le chemin litigieux, alors qu'elle ne rapporte nullement la preuve qu'elle en aurait donné l'autorisation ; que, de même, l'enlèvement d'un rocher en 2012 et 2014 ou l'intervention en 2014 des consorts B... pour faire cesser les travaux entrepris par la SCI Margaux ne revêtent aucun caractère probant, s'agissant d'actes postérieurs à la décision de classement et d'approbation du tableau et des plans des voies communales, et pour certains réalisés au cours même de la procédure en référé initiée le 4 novembre 2013 ; qu'au total, le chemin litigieux n'est pas un chemin rural au sens des articles L. 161-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ; que le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il dit que le chemin [...] est un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune de Ramatuelle ; qu'en troisième lieu, la commune soulève à titre subsidiaire l'existence d'une usucapion trentenaire à son profit ; qu'elle soutient à cet égard qu'elle s'est comportée comme propriétaire de l'assiette du chemin rural, en procédant à des nombreux actes de police sur l'emprise du chemin ; qu'elle se prévaut du caractère paisible, publique et non équivoque de la possession ; qu'aux termes de l'article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ; que selon l'article 2272 du même code, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans ;
qu'en vertu de l'article 2261, pour pouvoir prescrire il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'en l'espèce, la commune de Ramatuelle ne démontre pas s'être comportée comme propriétaire du chemin litigieux, en ce qu'elle n'a jamais procédé à aucun acte d'entretien et en ce que elle n'a jamais cherché à délimiter et à clôturer le chemin litigieux des parcelles appartenant aux consorts B... K... ; que la circonstance invoquée par la commune selon laquelle le chemin est emprunté par des promeneurs et des chasseurs ne permet pas de caractériser la possession exigée par les articles précités ; que, de plus, c'est seulement à partir de 2011 que la commune a manifesté l'intention de se comporter comme propriétaire, ainsi qu'il ressort des délibérations du conseil municipal de Ramatuelle du 10 mars 2011 ; que les actes de police sur l'emprise du chemin dont elle se prévaut pour démontrer qu'elle s'est comportée comme propriétaire de l'assiette du chemin, sont eux-mêmes des actes récents, postérieurs à 2011 (rapport administratif concernant le déplacement d'un rocher en juillet 2012, rapport administratif du 18 mars 2014 concernant l'enlèvement d'un bloc rocheux) ; qu'au demeurant, l'acte de 2014 a été contesté par Mme B... qui a réclamé la restitution du bloc rocheux ; que c'est ce qui a été fait par la direction des services techniques de la mairie de Ramatuelle et révèle le caractère non paisible de la possession de la commune ; qu'au total, le moyen tiré de l'usucapion est inopérant ; qu'en considération de ces éléments, la commune de Ramatuelle est sans droit ni titre sur l'assiette du chemin, objet du litige ; qu'il convient par conséquent de condamner la commune à modifier le tableau des chemins ruraux qu'elle a adopté par délibération du conseil municipal du 10 mars 2011, ainsi qu'à retirer les panneaux qu'elle a installés en bordure du chemin, selon les modalités fixées dans le dispositif ci-après ; que, sur la demande de dommages-intérêts, Mmes B... sollicitent paiement de la somme de 10 000 € chacune de dommages-intérêts en réparation des préjudices consécutifs à la voie de fait dont elles ont été victimes depuis 2012 ; que, sur ce point, la voie de fait est incontestable ; que, compte tenu de sa durée, il sera alloué à Mmes B... ensemble la somme de 1 500 € de dommages-intérêts, étant observé que les intéressées n'ont pas été privées de l'usage de leur chemin et que comme elles l'indiquent ellesmêmes, le sentier n'est emprunté que par quelques chasseurs ; que la demande en paiement de la somme de 5 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi sera pour sa part rejetée, l'erreur d'appréciation de la commune sur ses droits ne revêtant aucun caractère fautif ;

1°) ALORS QUE l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ; que la cour d'appel, qui a constaté que le chemin, dont elle notait qu'il avait fait l'objet d'une décision d'inscription au tableau des voies communales, était emprunté par des chasseurs, que son assiette accueillait des ouvrages publics et que la commune avait ôté un rocher entravant le passage puis reçu instruction de Mmes B... de faire cesser les travaux entrepris par la SCI Margaux sur le chemin, ce dont il résultait qu'il était affecté à l'usage du public, peu important que seuls des chasseurs l'aient emprunté et que leur présence ait été tolérée par Mmes B..., et peu important que la commune n'ait pas justifié d'autorisation pour l'implantation des ouvrages publics et que ces actes d'entretien et de police soient intervenus après la décision de classement au tableau des voies communales, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 161-1 à L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime ;

2°) ALORS QUE dans leurs conclusions, Mmes B... n'avaient pas fait valoir que la commune n'avait pas justifié d'autorisation pour l'implantation des ouvrages publics sur le chemin litigieux ; que la cour d'appel, qui a dès lors soulevé ce moyen d'office sans avoir recueilli préalablement les observations de la commune de Ramatuelle, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la circonstance qu'un chemin ne soit pas accessible aux véhicules n'exclut pas qu'il soit constitutif d'une voie de passage, permettant de présumer son affectation à l'usage du public ; qu'en retenant, pour juger que le chemin litigieux n'apparaissait pas comme une voie de passage conçue pour la circulation et la desserte de lieux publics, qu'il ne permettait le passage d'aucun véhicule, la cour d'appel a violé les articles L. 161-1 à L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que le chemin litigieux défini en annexe 1 du rapport d'expertise judiciaire de M. M... du 24 octobre 2014 selon le tracé ABCDE, est la propriété de Mmes P... K... épouse B..., C... B..., I... B..., et W... B... ;

AUX MOTIFS QUE sur la propriété du chemin, les consorts B... et la commune de Ramatuelle revendiquent la propriété du chemin litigieux sur le tracé ABCDE défini en annexe 1 du rapport d'expertise judiciaire de M. M... du 24 octobre 2014 ; qu'en premier lieu, il apparaît qu'aucune des parties ne dispose d'un titre de propriété ; qu'en effet, la commune de Ramatuelle ne dispose d'aucun titre de propriété, ainsi que le souligne d'ailleurs l'expert judiciaire ; que pour ce qui concerne les consorts B... K..., l'expert note que l'acte de donation-partage du 12 août 2003 et l'attestation de propriété du 18 octobre 1969 ne mentionnent pas l'assiette du chemin parmi les parcelles composant la propriété ; qu'il relève que pour sa part, M. K... aux droits duquel se trouvent les dames B... est devenu propriétaire en 1932 de la partie du chemin situé entre les points A et D, si l'on se réfère aux parcelles désignées dans l'acte du 20 décembre 1932 et à leur représentation sur l'ancien cadastre ; que l'expert constate également que Mme K... épouse B... est intervenue dans l'acte de constitution de servitude du 13 juin 1978 comme propriétaire du tronçon du chemin litigieux désigné par les lettres A B sur son plan annexé au rapport ; qu'il en déduit qu'il est peu vraisemblable que le reste du chemin parcourant la propriété [...] et intitulé sur le cadastre « [...] » appartienne à la commune, s'interrogeant sur le fait qu'un chemin rural pourrait ne pas être relié à la voie publique ; que contrairement à ce que soutiennent mesdames B..., le jugement ne saurait être réformé de ce seul chef, ces éléments étant insuffisants pour caractériser un titre de propriété ; qu'ainsi, l'acte de vente de 1932 ne détermine aucunement la propriété de l'assiette dudit chemin mais mentionne son existence sur une partie de l'assiette des terrains des dames B... ; que l'acte notarié du 13 juin 1978 fait en réalité interdiction à deux sociétés d'emprunter un chemin qui passe pour une petite partie sur le chemin litigieux ; qu'en second lieu, la commune de Ramatuelle se prévaut de la présomption de propriété édictée par l'article L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime et considère que les appelantes ne démontrent pas la preuve contraire ; qu'elle tire argument du fait que le chemin litigieux est affecté à l'usage du public, qu'il constitue une voie de passage, que l'entretien des chemins ruraux ne fait pas partie des dépenses obligatoires incombant aux communes et qu'elle a effectué plusieurs actes de surveillance et de police ; qu'il convient à cet effet de faire application des articles L. 161-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ; que l'article L. 161-1 dispose que les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales ; qu'ils font partie du domaine privé de la commune ; qu'aux termes de l'article L. 161-2, l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ; que la destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ; que selon l'article L. 161-3, tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ; qu'en l'occurrence, la commune de Ramatuelle communique des attestations de chasseurs dans lesquelles il est précisé que ceux-ci empruntent le chemin et ce, depuis des temps immémoriaux : pièces 9 (attestation de M. F...), 10 (attestation de M. J...) et 11 (attestation de M. Q...) ; que le premier et le troisième attestants déclarent n'avoir aucun lien de subordination, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec les parties ; que, cependant, il n'est pas contesté que M. F... a été employé par la mairie de Ramatuelle comme gardien et agent recenseur ; qu'il a manifestement des liens étroits avec la mairie et plus particulièrement avec le Maire selon les extraits de journaux produits ; que M. Q... a été au conseil municipal de la commune et adjoint pendant six mandats successifs jusqu'en 2014 ; que M. J..., pour sa part, mentionne qu'il emprunte plusieurs fois par an en action de chasse le chemin rural n° 5 en reprenant manifestement des expressions des autres attestations, mal recopiées, puisqu'il mentionne que le chemin rural a pour « tenant » le (...) et pour « tenant » le (...), tandis que les autres auteurs des attestations parlent de « tenant » et « aboutissant » ; que ces attestations revêtent dans ces conditions un caractère peu probant quant à leur contenu, sans qu'il y ait lieu cependant de les écarter des débats, la nature du litige impliquant nécessairement des relations proches entre les auteurs des attestations et les parties au procès ; qu'elles sont d'autant moins probantes qu'elles se trouvent contredites par les éléments versés aux débats par les appelantes ou par le rapport d'expertise judiciaire ; qu'à cet égard, le chemin litigieux n'apparaît pas comme une voie de passage conçue pour la circulation et la desserte de lieux publics ; qu'en effet, au-delà de la propriété de la SCI Margaux identifié par le point C sur le plan dressé par l'expert judiciaire, le chemin se transforme en un étroit sentier et sa largeur ne permet le passage d'aucun véhicule ; que, bien plus, il n'y a pas de plateforme ni de talus délimitant l'emprise d'un véritable chemin mais plutôt une trace cheminant dans la végétation (page 11 du rapport) ; que, de plus, il n'est pas établi que le chemin litigieux est utilisé comme voie de passage, au regard notamment des attestations produites par les appelantes ; celles communiquées sous les nos 16, 17 et 20, ne sauraient à cet égard être écartées des débats au motif de leur irrégularité formelle, les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile n'étant pas prescrites à peine de nullité et aucun grief n'étant démontré ; elles ne peuvent davantage être écartées au motif du lien de subordination entre Mme L... et Mme B..., Mme L... n'ayant pas dissimulé la situation et ayant expressément mentionné dans son attestation être salariée de Mme B... ; qu'il ressort de l'ensemble des attestations que le chemin est difficile d'accès et sombre et qu'il n'est pas emprunté par des personnes étrangères à la famille B... ; que seuls quelques chasseurs l'empruntent (douilles retrouvées), encore que rarement compte tenu des nombreuses habitations autour, et du fait qu'il ne permet pas d'accéder à des terrains de chasse, sinon pour les battues ; que le passage des chasseurs ne peut cependant en lui-même démontrer l'affectation à l'usage du public, Mmes B... faisant état d'une simple tolérance de leur part à l'égard des chasseurs résultant de la difficulté à clôturer et surveiller leur propriété du fait de son étendue ; que certains attestants précisent d'ailleurs n'avoir jamais vu personne emprunter ce chemin pour la chasse, sauf depuis l'implantation des panneaux municipaux ; qu'il s'ensuit que le chemin litigieux n'est aucunement affecté à la circulation générale, une seule catégorie très restreinte d'utilisateurs étant alléguée par la commune (les chasseurs), sans qu'il ne soit pour autant une voie de passage destinée au public ; que la commune ne justifie pas en outre d'actes de surveillance ou d'un quelconque entretien ; que cette absence d'entretien ressort tant de l'expertise judiciaire que des attestations produites aux débats ; que si l'entretien n'est effectivement pas une obligation pour la commune, il n'en demeure pas moins que le défaut d'entretien révèle son absence de volonté de maintenir le chemin en l'état et donc d'assurer l'usage du public ; que, de même, la commune ne justifie pas d'une inscription du chemin sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ; que cela est confirmé par la direction de l'environnement du département du Var selon courriel du 1er décembre 2017 ; qu'il est vain pour la commune de se prévaloir d'ouvrages publics se trouvant sur le chemin litigieux, alors qu'elle ne rapporte nullement la preuve qu'elle en aurait donné l'autorisation ; que, de même, l'enlèvement d'un rocher en 2012 et 2014 ou l'intervention en 2014 des consorts B... pour faire cesser les travaux entrepris par la SCI Margaux ne revêtent aucun caractère probant, s'agissant d'actes postérieurs à la décision de classement et d'approbation du tableau et des plans des voies communales, et pour certains réalisés au cours même de la procédure en référé initiée le 4 novembre 2013 ; qu'au total, le chemin litigieux n'est pas un chemin rural au sens des articles L. 161-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ; que le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il dit que le chemin [...] est un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune de Ramatuelle ; qu'en troisième lieu, la commune soulève à titre subsidiaire l'existence d'une usucapion trentenaire à son profit ; qu'elle soutient à cet égard qu'elle s'est comportée comme propriétaire de l'assiette du chemin rural, en procédant à des nombreux actes de police sur l'emprise du chemin ; qu'elle se prévaut du caractère paisible, publique et non équivoque de la possession ; qu'aux termes de l'article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ; que selon l'article 2272 du même code, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans ;
qu'en vertu de l'article 2261, pour pouvoir prescrire il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'en l'espèce, la commune de Ramatuelle ne démontre pas s'être comportée comme propriétaire du chemin litigieux, en ce qu'elle n'a jamais procédé à aucun acte d'entretien et en ce que elle n'a jamais cherché à délimiter et à clôturer le chemin litigieux des parcelles appartenant aux consorts B... K... ; que la circonstance invoquée par la commune selon laquelle le chemin est emprunté par des promeneurs et des chasseurs ne permet pas de caractériser la possession exigée par les articles précités ; que, de plus, c'est seulement à partir de 2011 que la commune a manifesté l'intention de se comporter comme propriétaire, ainsi qu'il ressort des délibérations du conseil municipal de Ramatuelle du 10 mars 2011 ; que les actes de police sur l'emprise du chemin dont elle se prévaut pour démontrer qu'elle s'est comportée comme propriétaire de l'assiette du chemin, sont eux-mêmes des actes récents, postérieurs à 2011 (rapport administratif concernant le déplacement d'un rocher en juillet 2012, rapport administratif du 18 mars 2014 20 concernant l'enlèvement d'un bloc rocheux) ; qu'au demeurant, l'acte de 2014 a été contesté par Mme B... qui a réclamé la restitution du bloc rocheux ; que c'est ce qui a été fait par la direction des services techniques de la mairie de Ramatuelle et révèle le caractère non paisible de la possession de la commune ; qu'au total, le moyen tiré de l'usucapion est inopérant ; qu'en considération de ces éléments, la commune de Ramatuelle est sans droit ni titre sur l'assiette du chemin, objet du litige ; qu'il convient par conséquent de condamner la commune à modifier le tableau des chemins ruraux qu'elle a adopté par délibération du conseil municipal du 10 mars 2011, ainsi qu'à retirer les panneaux qu'elle installés en bordure du chemin, selon les modalités fixées dans le dispositif ci-après ; que, sur la demande de dommages-intérêts, Mmes B... sollicitent paiement de la somme de 10 000 € chacune de dommages-intérêts en réparation des préjudices consécutifs à la voie de fait dont elles ont été victimes depuis 2012 ; que, sur ce point, la voie de fait est incontestable ; que, compte tenu de sa durée, il sera alloué à Mmes B... ensemble la somme de 1 500 € de dommages-intérêts, étant observé que les intéressées n'ont pas été privées de l'usage de leur chemin et que comme elles l'indiquent elles-mêmes, le sentier n'est emprunté que par quelques chasseurs ; que la demande en paiement de la somme de 5 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi sera pour sa part rejetée, l'erreur d'appréciation de la commune sur ses droits ne revêtant aucun caractère fautif ;

1°) ALORS QU'il appartient au demandeur de faire la preuve du droit de propriété immobilière qu'il invoque ; qu'en s'abstenant de rechercher si Mmes B... qui ne disposaient d'aucun titre de propriété, prouvaient autrement leur droit sur le chemin, lequel ne pouvait en tout état de cause se déduire de ce que la commune était sans droit ni titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil ;

2°) ALORS QUE pour débouter les consorts B... de leur action en revendication du chemin litigieux, les premiers juges avaient relevé qu'ils « acquitt(aient) les impôts fonciers relatifs aux contenances de lots de leurs propriétés excluant l'assiette du chemin de leurs titres et qu'aucune réclamation n'avait été formulée lors de la rénovation cadastrale de 1962 par (ces derniers) » (jugement, p. 6, al. 3) ; qu'en jugeant que le chemin litigieux appartenait aux consorts B... sans réfuter ces motifs déterminants, que la SCI Margaux était réputée s'être appropriés en demandant la confirmation du jugement, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE pour débouter les consorts B... de leur action en revendication du chemin litigieux, les premiers juges avaient relevé que l'acte de vente de certaines parcelles de leur ensemble immobilier du 25 octobre 2002, faisait référence au « document d'arpentage n° 2021 G, signé par Mme B... et la commune de Ramatuelle (qui) emport(ait) déplacement d'une partie de l'assiette du chemin rural, ce que les consorts B... ne pouvaient faire qu'avec l'accord de son propriétaire, la commune de Ramatuelle, reconnaissant par là-même l'exclusion du chemin litigieux de l'assiette de leur propriété » (jugement, p. 5, dern. al.) ; qu'en jugeant que le chemin litigieux appartenait aux consorts B... sans réfuter ces motifs déterminants, que la SCI Margaux était réputée s'être appropriés en demandant la confirmation du jugement sans formuler d'autres moyens, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-24214
Date de la décision : 06/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 fév. 2020, pourvoi n°18-24214


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Didier et Pinet, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24214
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