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06/02/2020 | FRANCE | N°18-24172

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 février 2020, 18-24172


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 88 F-D

Pourvoi n° W 18-24.172

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

La société gestion d'activités équestres du Lyonnais, dont le siè

ge est [...] , a formé le pourvoi n° W 18-24.172 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant à M....

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 88 F-D

Pourvoi n° W 18-24.172

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

La société gestion d'activités équestres du Lyonnais, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 18-24.172 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant à M. B... M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société gestion d'activités équestres du Lyonnais, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. M..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 septembre 2018), que, par acte du 11 juillet 2001, la société gestion d'activités équestres du Lyonnais (la société) a consenti à M. M... un bail commercial portant sur un ensemble de biens à usage de centre équestre ; que, par un arrêt du 4 avril 2014, ce bail a été renouvelé et converti en bail rural portant sur des bâtiments et terrains à l'exclusion du manège, de la piste et de la carrière ;
que, par déclaration du 28 janvier 2016, la société a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en constat d'occupation sans droit ni titre du barn's et de la fumière et en expulsion de M. M... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes ;

Mais attendu, en premier lieu, que la contestation relative à l'assiette du bail dont elle avait été précédemment saisie ayant porté sur l'inclusion du manège, de la piste et de la carrière, la cour d'appel a pu, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, abstraction faite du motif surabondant concernant les rapports des experts mandatés par les parties, statuer sur le nouveau litige introduit par la bailleresse et reconnaître le droit de jouissance du preneur sur le barn's et la fumière implantés sur une parcelle donnée à bail ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant recherché la commune intention des parties et constaté que le barn's avait été édifié spécifiquement pour les besoins de l'exploitation du centre équestre puis utilisé de façon continue, sans objection ni réclamation, la cour d'appel, a, par une décision motivée et sans dénaturation du bail initial, retenu souverainement que la jouissance de ce bâtiment, aménagé aux frais du preneur, ne justifiait pas une majoration du fermage global ;

Attendu, en troisième lieu, qu'ayant relevé que la fumière était directement adossée à la grande écurie donnée à bail avec laquelle elle constituait une unité matérielle et constaté que, ni depuis 2001, ni même avant l'arrêt du 4 avril 2014, la société n'avait adressé une quelconque réclamation concernant l'utilisation de cette installation permettant aux biens loués de remplir leur destination de centre équestre, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant relatif aux mentions des plans annexés au bail initial, en a souverainement déduit que cet équipement faisait partie des biens loués ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;

Mais attendu, d'une part, que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu que l'instance avait occasionné un préjudice moral au preneur dont la pérennité de l'exploitation était remise en cause par la contestation de la jouissance de bâtiments indispensables à celle-ci, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur un abus d'ester en justice et s'est implicitement mais nécessairement fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision en condamnant la société au paiement de dommages-intérêts ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société gestion d'activités équestres du Lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société gestion d'activités équestres du Lyonnais et la condamne à payer à M. M... la somme de 3 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société gestion d'activités équestres du Lyonnais.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la fumière litigieuse fait partie des biens sur lesquels porte le bail rural conclu entre les parties, d'avoir dit que le barn's litigieux fait également partie depuis l'origine du bail commercial conclu entre les parties en 2001 et d'avoir débouté en conséquence la Sarl [...] de sa demande d'éviction du preneur de ces deux installations,

AUX MOTIFS QUE

« 1. Sur l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt précité rendu entre les parties par la cour d'appel de Lyon le 4 avril 2014:

La société [...] se prévaut du dispositif précité de cet arrêt pour soutenir que dès lors que la fumière et le barn's litigieux n'y sont pas mentionnés comme faisant partie des bâtiments et équipements expressément inclus dans l'assiette du bail rural litigieux, B... M... ne peut aujourd'hui soutenir en avoir la jouissance en vertu dudit bail sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision.

La simple lecture de cet arrêt permet toutefois de constater que l'objet du litige tranché par cette décision était clairement limité aux points suivants:

- conversion du bail commercial en bail rural à compter du 15 mai 2010,

- inclusion du manège dans l'assiette du bail rural, avec jouissance exclusive pour le preneur,

- reconnaissance d'une servitude d'usage sur la piste et la carrière,

- fixation du montant du fermage.

Il n'est ni contestable, ni d'ailleurs contesté, que les parties n'ont à l'époque aucunement soumis à la juridiction saisie, que ce soit en première instance qu'en appel, la question de l'exclusion des lieux loués du barn's et de la fumière.

Or il est à noter :

- que ces équipements ont expressément été valorisés comme faisant partie du bail par l'expert A... S... mandaté par B... M... pour évaluer la valeur locative des lieux loués (pièce 17 de l'intimée),

- et que si l'expert E... L..., mandaté aux mêmes fins par la SARL [...], n'a pas mentionné dans son rapport d'expertise ce barn's et cette fumière, cet expert ne les a pas non plus expressément exclus des lieux donnés à bail, comme il l'a par ailleurs fait notamment pour le manège et la carrière.

Dans un tel contexte, la cour considère que la demande de B... M... tendant à voir inclure dans l'objet du bail rural litigieux le barn's la fumière se trouvant sur la parcelle [...] , laquelle est sans conteste donnée à bail, ne se heurte aucunement à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 4 avril 2014, cette décision n'ayant pas, même implicitement, tranché cette question qui ne lui était pas soumise.

2.- Sur le barn's et la fumière :

Pour contester l'inclusion du barn's et de la fumière dans les lieux donnés à bail, la société [...] se prévaut des termes de la demande de renouvellement de bail et de conversion en bail rural qui lui a été notifiée par huissier le 20 avril 2010 à la requête de B... M..., faisant valoir que ce dernier ne les y a pas mentionnés, ce dont la bailleresse déduit une reconnaissance par le preneur de l'exclusion de ces équipements de l'assiette du bail.

L'examen de cet acte d'huissier permet toutefois de constater que l'huissier instrumentaire s'est contenté d'y reprendre, entre guillemets et sans donc la modifier, la désignation des biens donnés à bail figurant dans l'acte du 11 juillet 2001, si bien qu'on ne saurait déduire du défaut de mention dans cette désignation du barn's et de la fumière une quelconque renonciation par le preneur de la jouissance de ces locaux particuliers.

Cet argument s'avère donc dénué de toute pertinence et doit être rejeté.

2.1-le barn's :

Il résulte de la clause précitée du bail commercial de 2001 que la société [...] s'était dans cet acte engagée à construire à côté du manège un bâtiment dont les aménagements intérieurs devaient être réalisés par le preneur pour les besoins de son exploitation.

Il résulte des pièces versées aux débats que ce bâtiment a bien été édifié en 2001 sur la parcelle [...] de la commune de [...] (devenue depuis la parcelle [...] ) par la société [...] et que B... M... a fait procéder à son aménagement, ainsi qu'en atteste P... Q... dans son attestation du 10 novembre 2015 (pièce 21 de l'appelant), attestation dont la cour d'appel n'a aucune raison sérieuse de mettre en doute la sincérité et la valeur probante.

Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que la commune intention des parties était bien dès 2001 d'inclure dans les locaux loués ce nouveau bâtiment nécessaire à l'exploitation par B... M... de son centre équestre, et de constater qu'en pratique ce dernier en a bien eu l'usage exclusif depuis cette date, sans opposition de la société bailleresse qui en était parfaitement informée ainsi que cela résulte des pièces du dossier et notamment du courrier de sa mandataire du 9 octobre 2009.

Contrairement à ce qu'ont retenu à tort les premiers juges, le fait que l'avenant relatif à ce bâtiment prévu par la clause précitée n'ait jamais été régularisé par les parties ne signifie pas que ce barn's été mis à la disposition de B... M... à titre gratuit mais simplement que les parties ont, d'un commun accord, finalement considéré que l'édification de ce bâtiment, qui était prévue depuis l'origine de la relation contractuelle, ne justifiait pas une majoration du loyer global convenu pour l'ensemble des biens donnés à bail.

Par ailleurs, il n'apparaît pas sérieux de soutenir que ce barn's, édifié à la conclusion du bail initial spécifiquement pour satisfaire les besoins de l'exploitation par le preneur de son centre équestre, aménagé par lui à cette fin et utilisé depuis par lui de façon continue sans objection de quiconque jusqu'à la présente instance, n'était pas inclus dans les biens donnés à bail.

En effet, la société [...] n'aurait pas manqué, dans le cas contraire de se prévaloir de cette exclusion des biens donnés à bail lors du premier litige dont elle a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'arrêt précité du 4 avril 2014, ce qu'elle s'est gardée de faire alors même que ce litige portait précisément sur la définition des biens loués.

2.2- la fumière :

Il résulte des pièces versées aux débats (et en particulier de la pièce 9 de l'appelant) que cette installation couverte de stockage du fumier et de récupération du purin était préexistante au bail commercial initial, et qu'elle a été édifiée sur la parcelle [...] (devenue [...] ) de la commune de [...], dûment incluse dans les terrains loués, et qu'elle est directement adossée la grande écurie également donnée à bail et ainsi décrite dans le bail commercial initial :

-une grande écurie de 222 m2 contenant 11 boxes (Cf plan n°1)".

Or cette [...] figure expressément en tant que telle sur ce plan n°1 annexé au bail commercial et il s'avère, au vu des plans et photographies produits, que c'est pertinemment que les premiers juges ont considéré qu'il existait une unité matérielle entre la grande écurie et cette fumière qui y est adossée, dont elle est indissociable.

Il est par ailleurs constant d'une part qu'un centre équestre ne peut être exploité sans fumière, et d'autre part que la SARL [...] n'a jamais adressé à B... M... depuis 2001 et avant le prononcé de l'arrêt du 4 avril 2014, une quelconque réclamation concernant l'usage de cette installation par le preneur, usage qu'elle ne pouvait pourtant ignorer.

Enfin cette fumière n'a dans le bail commercial initial fait l'objet ni d'une exclusion du bail (à la différence notamment de l'étang, du lavoir et du petit bois), ni d'une quelconque réserve sur son utilisation exclusive ou partagée.

En l'état de ces éléments, il y a lieu de retenir que cette fumière a bien été donnée à bail en même temps que l'écurie précitée à B... M... qui en a légitimement fait un usage continu depuis 2001, usage qu'ici encore la SARL [...] n'a pas jugé opportun de contester lors de la première procédure devant la juridiction paritaire, alors même que B... M... au soutien de sa demande de fixation du fermage se prévalait d'un rapport d'expertise valorisant de façon spécifique tant la fumière que le barn's.

Le jugement déféré sera donc ici confirmé.

2. 3- sur la demande d'éviction du preneur du barn's de la fumière :

Dès lors que le barn's et la fumière font depuis 2001 partie des biens donnés en location à B... M... et donc du bail rural en vigueur entre les parties depuis le 15 mai 2010, la demande de la société [...] tendant à l'éviction de B... M... de ces installations s'avère recevable mais particulièrement mal fondée, et doit comme telle être rejetée. » (arrêt, p. 5 à 8) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE

« Il est incontestable que l'arrêt invoqué par les parties et rendu par la cour d'appel de Lyon le 4 avril 2014 a notamment fixé l'assiette du bail et déterminé les bâtiments ainsi que les parcelles qu'il le constituait. S'agissant des parcelles, cet arrêt aujourd'hui définitif et qui a acquis autorité de la chose jugée, précise que le bail porte exclusivement sur les parcelles [...] et [...], une partie de la parcelle [...], la parcelle [...] (anciennement [...]) et deux parcelles [...] et [...].

En outre, il ressort de la lecture attentive de cette décision, que les magistrats du second degré ont statué sur l'inclusion du manège situé sur la parcelle [...], et sur la piste et la carrière qui faisaient l'objet au terme du bail initial, d'une clause d'usage partagé. En revanche, ni le Tribunal paritaire initialement saisi, ni la cour d'appel ne se sont prononcés sur l'inclusion ou non du barn's et de la fumière, les parties n'ayant évoqué ces points.

En conséquence, et sans remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel le 4 avril 2014 qui énumère de manière exhaustive les seuls bâtiments et parcelles qui sont l'objet du bail, il apparaît aussi que la question de l'inclusion ou non du barn's et de la fumière qui se trouvent sur la parcelle [...], laquelle est contenue sans conteste, dans l'assiette du bail, est utilement posée par les parties dans le cadre du présent litige.

(
)

Sur la fumière

À la différence du barn's, la fumière préexistait à la signature du bail. À l'instar du barn's néanmoins, elle n'a pas été visée expressément comme figurant parmi les bâtiments contenus dans l'assiette du bail, et n'a pas plus fait l'objet d'une réserve expresse.

Il ressort des plans annexés au bail que la "[...]" est attenante et maternellement adjointe à la grande écurie de 222m2 qui elle fait partie des biens donnés à bail.

Le rapport d'expertise de la société CIMEX sur lequel la cour d'appel s'est appuyée pour fixer l'assiette et le fermage correspondant au bail liant les parties évoque cette grande écurie de 11 boxes, sans mentionner la fumière, tout comme d'ailleurs le rapport d'expertise de Monsieur S... commandé par Monsieur M....

Il s'en déduit que le défaut d'évocation de cet équipement permet de l'englober en lui-même au sein de cette grande écurie, sans lui attribuer de manière différenciée et distincte, une valeur particulière dans la détermination du fermage.

Au surplus, il ressort de l'annexe 2 au bail initial intitulé "implantation des bâtiments", que les équipements énumérés ont fait l'objet d'une attribution précise et que notamment, la grande écurie, identifiée sous la lettre "B" est affectée au "Poney Club", soit à Monsieur M..., tout comme la maison d'habitation "D" ou encore l'ensemble des 5 boxes "C". Or, cette même annexe attribue également à Monsieur M..., la [...] figuré sous la lettre "E", sans que le bail ou cette représentation ne mentionnent une quelconque réserve ou condition à cette mise à disposition.

Compte tenu de cette unité matérielle de cette grande écurie et de la [...], et de ce qui précède, il ressort que la fosse à fumière qui constitue un élément indispensable à la bonne exploitation du centre équestre, doit être regardé comme une installation indissociable de la grande écurie, et le défaut de mention expresse de son inclusion aux éléments, objets du bail doit s'interpréter comme la volonté des parties de ne pas réserver un sort différent à cet équipement du reste de l'écurie auquel il est attaché.

La société [...] sera en conséquence, déboutée de sa demande de cessation d'occupation de la fumière. » (jugement, p. 4, in fine, à p. 5, al. 2 et, p. 6),

1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée s'attache à ce qui a été tranché dans le dispositif, et a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement à condition, notamment, que la demande présentée ait le même objet que celle ayant donné lieu à la précédente décision ; que, sur le litige introduit par M. M... tendant, notamment, à ce que soit déterminée l'assiette du bail rural conclu avec la Sarl [...], la cour d'appel de Lyon a, par arrêt du 4 avril 2014, jugé que « le bail porte exclusivement sur les biens suivants, visés dans l'acte du 20 avril 2010 portant demande de renouvellement du bail » qu'elle a ensuite exhaustivement énumérés, le barn's et la fumière ne figurant pas parmi les bâtiments cités ; qu'en considérant que cette décision n'avait pas, même implicitement, tranché la question de l'inclusion dans le bail du barn's et de la fumière, laquelle ne lui avait pas été soumise, pour en déduire que la demande de M. M... ne se heurtait pas à l'autorité de chose jugée par l'arrêt du 4 avril 2014, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 ancien, devenu 1355, du code civil ;

2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée s'attache à ce qui a été tranché dans le dispositif, et a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que, statuant sur le litige portant notamment sur l'assiette du bail renouvelé et sur le montant du fermage, l'arrêt du 4 avril 2014 a désigné les biens sur lesquels portait « exclusivement» le bail, le barn's et la fumière n'y figurant pas, et a fixé le montant du prix du fermage pour l'année 2012 à la somme de 12 234,47 euros au regard de cette assiette, suivant l'évaluation faite par Mme L..., expert missionné par la SARL [...] ; qu'en relevant, pour considérer que cette décision n'avait pas, même implicitement, tranché la question de l'inclusion dans le bail du barn's et de la fumière, que l'expertise de M. S... avait expressément valorisé le barn's et la fumière comme faisant partie du bail et que celle de Mme L... ne les avait pas expressément exclus des lieux loués, quand l'arrêt du 4 avril 2014 avait écarté l'évaluation proposée par M. S..., expert mandaté par M. M..., et que Mme L... n'avait pas valorisé lesdites installations dans sa proposition, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et méconnu l'autorité de chose jugée par l'arrêt du 4 avril 2014, en violation des articles 480 du code de procédure civile et 1351 ancien, devenu 1355, du code civil ;

3°) ALORS QUE le bail commercial initialement conclu en 2001 entre la SARL [...] et M. M... stipulait que la bailleresse s'engageait à construire, à côté du manège, une structure (un barn's) dont les aménagements intérieurs seraient réalisés par le preneur, suivant les besoins de son exploitation, la clause précisant « il est convenu entre les parties, que cette future construction fera l'objet d'un avenant » (bail p.3 §1) ; qu'en jugeant que le barn's litigieux fait partie depuis l'origine du bail commercial conclu en 2001, quand cette construction n'existait pas lors de la conclusion du bail et qu'aucun avenant n'a jamais été régularisé pour l'y inclure et modifier le montant du fermage en conséquence, la cour d'appel a méconnu la clause du contrat précitée, en violation de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

4°) ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en retenant que le fait que l'avenant relatif au bâtiment prévu par une clause du bail initial n'a jamais été régularisé par les parties signifiait simplement qu'elles avaient d'un commun accord, finalement considéré que l'édification de ce bâtiment ne justifiait pas une majoration du loyer global convenu pour l'ensemble des biens donnés à bail, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour caractériser l'existence d'un tel accord, formellement contesté par la société [...] qui soulignait au contraire que M. M... lui-même déclarait avoir toujours été d'accord pour qu'une contrepartie financière soit liée à la location du barn's et que l'expert qu'il avait mandaté pour calculer le fermage, avait valorisé distinctement ce bâtiment (concl. de M. M... p.20), la cour d'appel a n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE l'objet du bail est librement déterminé par les parties ; qu'en retenant, pour juger que la fumière était incluse dans l'objet du bail, qu'il existe une unité matérielle entre la grande écurie et cette fumière qui y est adossée, dont elle est indissociable, quand les parties pouvaient librement décider de ne pas l'inclure dans le bail et qu'elle constatait que M. M..., lors du premier litige ayant opposé les parties sur l'assiette du bail, s'était prévalu d'un rapport d'expertise valorisant de façon spécifique la fumière, ce dont il résultait qu'elle n'était pas indissociable de l'écurie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime.

6°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; que l'annexe 2 au bail initial sur lequel la cour d'appel s'est fondée pour dire que la fumière était incluse dans l'objet du bail commercial conclu entre la société [...] et M. M..., constituait l'annexe n°2, intitulée "implantation des bâtiments" d'un bail conclu entre la Sarl [...] et M. C..., ainsi que cela ressortait clairement tant du document lui-même que des conclusions de M. M... qui s'appuyait sur ce document pour affirmer qu'au cours de ce bail antérieur consenti à un tiers, la [...] figurée sous la lettre E du plan était louée au poney-club (concl. p.14 § 2) ; qu'en retenant qu'il ressortirait de ce document annexé au bail initial que la [...] était attribuée à M. M..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette annexe et ainsi violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL [...] à payer à M. B... M... la somme de 3 600€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

AUX MOTIFS QUE

« 3.- Sur la demande de dommages-intérêts présentée par B... M...:

Au soutien de cette demande en paiement d'une somme de 5000 € à titre de dommages intérêts, B... M... expose que la société lui a causé un préjudice moral en présentant à son encontre des demandes abusives et en le harcelant ainsi procéduralement.

En l'état des éléments de fait et de procédure résultant du dossier, la cour relève que la SARL [...] a dû subir une très forte baisse du loyer par suite de l'entrée en vigueur de la loi de 2005 soumettant les centres équestres au statut du fermage, situation dont B... M... n'est bien évidemment pas responsable.

Il apparaît que par la présente procédure la SARL [...] a en réalité tenté de profiter d'un effet d'aubaine en se fondant sur une rédaction quelque peu ambigue du dispositif de l'arrêt du 4 avril 2014.

Si cette seconde procédure paritaire ne peut être considérée comme constitutive un abus du droit d'agir en justice, il n'en reste pas moins qu'elle était grossièrement mal fondée et avait clairement pour but d'infliger au preneur une pression procédurale en tentant de le priver d'éléments indispensables à l'exploitation de son centre équestre, sans doute pour l'amener à renégocier les conditions financières du bail ou à quitter les lieux.

Ces demandes fantaisistes en fait et en droit de la SARL [...] ont incontestablement causé à B... M... un préjudice moral de par l'incertitude qu'elles ont fait peser sur la possibilité pour lui de continuer son exploitation professionnelle dans des conditions correctes, préjudice moral que la cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer à la somme de 3600€.

La SARL [...] sera donc condamnée à payer cette somme à B... M... à titre de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice. » (arrêt, p. 8),

1°) ALORS QUE la cassation d'une disposition attaquée par un moyen s'étend aux dispositions de l'arrêt attaqué qui sont unies par un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif censuré ; que la censure du premier moyen de cassation entraînera la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent laisser incertain le fondement juridique au regard duquel ils tranchent le litige ; que, bien qu'ayant considéré que la présente procédure paritaire ne pouvait être considérée comme constitutive d'un abus du droit d'agir en justice, seul fondement invoqué par M. M... au soutien de sa demande, la cour d'appel a condamné la Sarl [...] sans préciser le fondement juridique de sa décision, violant ainsi l'article 12 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les parties et le juge ne doit se prononcer que sur ce qui lui est demandé ; qu'en l'espèce, M. M... sollicitait la somme de de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive, et s'était borné à faire valoir que « le harcèlement procédural de la société [...] est patent » ; qu'ayant écarté l'existence d'un abus du droit d'agir en justice, la cour d'appel a, pour condamner la Sarl [...], retenu que la procédure était grossièrement mal fondée, et que ses demandes, fantaisistes en fait et en droit, avaient incontestablement causé à B... M... un préjudice moral de par l'incertitude qu'elles ont fait peser sur la possibilité pour lui de continuer son exploitation professionnelle dans des conditions correctes ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, subsidiairement, QU'en statuant comme elle l'a fait par la considération que la procédure intentée par la Sarl serait grossièrement mal fondée, ses demandes étant prétendument fantaisistes en fait et en droit quand il était constant que les premiers juges avaient partiellement donné raison à la Sarl [...], la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-24172
Date de la décision : 06/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 fév. 2020, pourvoi n°18-24172


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24172
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