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06/02/2020 | FRANCE | N°18-22780

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 février 2020, 18-22780


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 165 F-D

Pourvoi n° G 18-22.780

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

1°/ la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF),

dont le siège est [...] ,

2°/ Mme T... P..., épouse K..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° G 18-22.780 contre l'arrêt rendu le 11 janv...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 165 F-D

Pourvoi n° G 18-22.780

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

1°/ la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est [...] ,

2°/ Mme T... P..., épouse K..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° G 18-22.780 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA SUVA), dont le siège est [...] ),

2°/ à L'Office cantonal de l'assurance invalidité de Genève, dont le siège est [...] ),

3°/ à M. F... H..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La Caisse nationale suisse en cas d'accidents et l'Office cantonal de l'assurance invalidité de Genève ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France et de Mme K..., de Me Haas, avocat de la Caisse nationale suisse en cas d'accidents et de l'Office cantonal de l'assurance invalidité de Genève, de la SCP Gaschignard, avocat de M. H..., après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 janvier 2018), que M. H..., blessé lors d'une collision s'étant produite le 6 décembre 2002 entre la motocyclette qu'il pilotait et le vélo sur lequel circulait E... P..., assuré auprès de la MAIF (l'assureur), a bénéficié de prestations versées par la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (la CNA-Suva) et l'Office cantonal de l'assurance invalidité de Genève (l'Office) ; que M. H... ayant été victime d'un autre accident le 13 septembre 2004, la CNA-Suva et l'assureur sont convenus, par un « protocole d'arbitrage » du 2 octobre 2007, de soumettre son dossier « à l'expertise du docteur M... afin de déterminer les blessures imputables de façon certaine et exclusive à l'accident du 6 décembre 2002 », et de se ranger à l'avis de ce médecin en renonçant à toute contre-expertise ; que l'assureur n'ayant pas accepté les conclusions de M. M..., la CNA-Suva et l'Office l'ont assigné, ainsi que M. H... et E... P... , afin de faire déclarer ce dernier responsable de l'accident du 6 décembre 2002 et d'obtenir le remboursement des prestations servies au premier ; qu'E... P... étant décédé, ses ayants droit, U... G..., veuve P..., et Mme T... P... épouse K..., ont été appelés en la cause ; qu'un arrêt du 31 mai 2012 a déclaré E... P... entièrement responsable de l'accident du 6 décembre 2002, dit l'assureur tenu in solidum avec les ayants droit d'E... P... d'indemniser l'intégralité des préjudices subis par M. H... lors de cet accident et, avant dire droit sur l'évaluation des préjudices et le recours des tiers payeurs, ordonné une expertise médicale de la victime ; qu'un arrêt du 2 octobre 2014 a ordonné une nouvelle expertise médicale de M. H..., confiée à MM. N... et D... ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt du 11 janvier 2018 de juger que le protocole du 2 octobre 2007 s'imposait à lui et à la CNA-Suva dans leurs rapports respectifs, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il existe un lien de dépendance nécessaire entre le montant de la somme revenant à la victime et celui des prestations de sécurité sociale, faisant l'objet d'un recours ; que la cour d'appel, pour décider que le protocole du 2 octobre 2007 s'imposait à la MAIF et à la Suva dans leurs rapports respectifs, a retenu que ce protocole indiquait que les compagnies se rangeraient à l'avis du docteur M... à qui la MAIF et la Suva avaient donné une mission d'arbitre, et qu'il convenait d'admettre le remboursement des prestations Suva sur la base des conclusions du docteur M... ; qu'en statuant ainsi, tout en admettant que l'indemnisation de M. H... serait opérée sur la base du rapport des docteurs N... et D..., la cour d'appel a violé l'article 93 du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971 rendu applicable selon l'accord du 21 juin 1999, entre les Etats membres de l'Union européenne et la Confédération suisse, ensemble les articles 72 à 74 de la loi fédérale suisse du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) ;

2°/ qu'il incombe au juge français saisi d'une demande d'application d'un droit étranger de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties, et de l'appliquer et, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle ; que la cour d'appel, pour décider que le protocole du 2 octobre 2007 s'imposait à la MAIF et à la Suva dans leurs rapports respectifs, a retenu que ce protocole indiquait que les compagnies se rangeraient à l'avis du docteur M... à qui la MAIF et la Suva avaient donné une mission d'arbitre, et qu'il convenait d'admettre le remboursement des prestations Suva sur la base des conclusions du docteur M... ; qu'en statuant ainsi, tout en admettant que l'indemnisation de M. H... serait opérée sur la base du rapport des docteurs N... et D..., sans rechercher si, au regard de la loi applicable, le montant des recours pouvait être fixé indépendamment du préjudice de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 du code civil et l'article 93 du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971 rendu applicable selon l'accord du 21 juin 1999, entre les Etats membres de l'Union européenne et la Confédération suisse ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le « protocole d'arbitrage » conclu le 2 octobre 2007 entre la CNA-Suva et l'assureur, dont ce dernier ne justifiait pas qu'il pût être invalidé, avait valeur contractuelle, puis retenu que ni M. H..., ni l'Office, qui n'y étaient pas parties, ne pouvaient en tirer avantages ni obligations en raison de l'effet relatif des conventions, que l'indemnisation de M. H... serait opérée sur la base du rapport de MM. N... et D... et que le recours subrogatoire des caisses suisses s'exerceraient au titre de l'ensemble des prestations versées, poste par poste pour les prestations de même nature, dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable au titre de la réparation intégrale du préjudice, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée par la seconde branche du moyen qui ne lui avait pas été demandée, a décidé à bon droit que ledit protocole s'imposait à l'assureur et à la CNA-Suva dans leurs rapports respectifs et qu'il convenait d'admettre le remboursement des prestations servies par cette dernière sur la base des conclusions de M. M... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la MAIF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la MAIF à payer à la Caisse nationale suisse en cas d'accidents et à l'Office cantonal d'assurance invalidité de Genève la somme globale de 3 000 euros et à M. H... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle assurance des instituteurs de France et Mme K...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué du 11 janvier 2018 :

D'AVOIR jugé que le protocole du 2 octobre 2007 s'imposait à la société MAIF et à la Suva dans leurs rapports respectifs,

AUX MOTIFS QUE « sur les effets du protocole d'accord du 2 octobre 2007 :
L'arrêt prononcé entre les parties le 31 mai 2012 a rappelé que l'office cantonal de l'assurance invalidité n'était pas partie au protocole d'accord conclu le 2 octobre 2007 entre la MAIF et la Cna- Suva, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir des conclusions de l'expertise médicale du docteur M.... Il a retenu la responsabilité de monsieur P... et ordonné une expertise nouvelle afin d'évaluer le préjudice de monsieur H... et les recours des tiers payeurs.
Par un nouvel arrêt en date du 2 octobre 2014, en raison d'avis médicaux divergents des docteurs M... et L... ne retenant aucun état antérieur, au contraire, des docteurs J... et Q... qui affirmaient l'existence d'une rupture ancienne du ligament croisé antérieur, la cour d'appel a décidé une expertise médicale en ordonnant communication du dossier médical complet, avec désignation de deux experts. Il était, au cours des débats, évoqué par les tiers payeurs suisses le fait que la MAIF, contrairement à son engagement de se ranger à l'avis du docteur M..., contestait désormais, l'imputabilité à l'accident, des lésions du ligament. Cependant, le dispositif des écritures des parties, qui seul lie la cour d'appel n'en tirait aucune demande, de sorte que la juridiction n'a pas eu à se prononcer sur la force obligatoire de ce protocole.
A ce jour, et selon le dispositif de leurs conclusions, la Suva et l'office Cantonal de l'assurance invalidité de Genève, demandent à la cour d'appel de valider le protocole d'accord et d'homologuer les conclusions du docteur M.... Cette demande qui vise à obtenir le remboursement des prestations versées, de manière plus importante que ne l'entend la Mail., n'est pas nouvelle, elle doit être déclarée recevable au sens de l'article 565 du code de procédure civile, car elle tend aux mêmes fins que les demandes antérieures_
Ce protocole est intitulé " protocole d'arbitrage ", en date du 2 octobre 2007, signé en deux exemplaires à Sion, par un représentant de la MAIF et un représentant de la SUVA, il indique que les deux compagnies se rangeront à l'avis du docteur M..., afin de déterminer les blessures imputables de façon certaine et exclusive à l'accident du 6 décembre 2002. Elles ont également stipulé prendre en charge chacune pour moitié les honoraires de l'expert arbitre dont l'avis a été expressément sollicité quant à un état antérieur et à un accident survenu le 13 septembre 2004, monsieur H... ayant ce jour là fait une nouvelle chute. Il en ressort que les éléments du litige étaient connus, leurs difficultés aussi, et que tant la MAIF que la Suva ont donné une mission d'arbitre au docteur M.... La MAIF ne justifie pas que l'on puisse invalider cet accord, qui a donc valeur contractuelle et il convient dès lors d'admettre le remboursement des prestations Suva sur la base des conclusions du docteur M.... La MAIF et la Suva seront donc invitées à mettre en oeuvre ce protocole, étant observé que le docteur M... est toujours expert et pourra compléter ses conclusions si elles le souhaitent, à frais partagés, comme le prévoit le protocole.
Il convient cependant de souligner que ni monsieur H..., ni l'office cantonal de l'assurance invalidité n'était parties à cet arbitrage et qu'ils ne peuvent donc en tirer ni avantages ni obligations, en raison de l'effet relatif des conventions.
Le protocole du 2 octobre 2007 ne peut donc être étendu au-delà des parties signataires » ;

ALORS QU'il existe un lien de dépendance nécessaire entre le montant de la somme revenant à la victime et celui des prestations de sécurité sociale, faisant l'objet d'un recours ; que la cour d'appel, pour décider que le protocole du 2 octobre 2007 s'imposait à la MAIF et à la Suva dans leurs rapports respectifs, a retenu que ce protocole indiquait que les compagnies se rangeraient à l'avis du Dr M... à qui la MAIF et la Suva avaient donné une mission d'arbitre, et qu'il convenait d'admettre le remboursement des prestations Suva sur la base des conclusions du Dr M... ; qu'en statuant ainsi, tout en admettant que l'indemnisation de M. H... serait opérée sur la base du rapport des Drs N... et D..., la cour d'appel a violé l'article 93 du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971 rendu applicable selon l'accord du 21 juin 1999, entre les Etats membres de l'Union européenne et la Confédération suisse, ensemble les articles 72 à 74 de la loi fédérale suisse du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) ;

ALORS, subsidiairement, QU'il incombe au juge français saisi d'une demande d'application d'un droit étranger de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties, et de l'appliquer et, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle ; que la cour d'appel, pour décider que le protocole du 2 octobre 2007 s'imposait à la MAIF et à la Suva dans leurs rapports respectifs, a retenu que ce protocole indiquait que les compagnies se rangeraient à l'avis du Dr M... à qui la MAIF et la Suva avaient donné une mission d'arbitre, et qu'il convenait d'admettre le remboursement des prestations Suva sur la base des conclusions du Dr M... ; qu'en statuant ainsi, tout en admettant que l'indemnisation de M. H... serait opérée sur la base du rapport des Drs N... et D..., sans rechercher si, au regard de la loi applicable, le montant des recours pouvait être fixé indépendamment du préjudice de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 du code civil et l'article 93 du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971 rendu applicable selon l'accord du 21 juin 1999, entre les Etats membres de l'Union européenne et la Confédération suisse.
Moyen produit au pourvoi incident par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale suisse en cas d'accidents et de l'Office cantonal de l'assurance invalidité de Genève

Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif D'AVOIR limité l'application du protocole d'accord du 2 octobre 2007 dans les seuls rapports entre la MAIF et la CNA Suva, en excluant de son bénéfice l'Office cantonal d'assurance invalidité de Genève ;

AUX MOTIFS QU'à ce jour, et selon le dispositif de leurs conclusions, la Suva et l'Office cantonal de l'assurance invalidité de Genève, demandent à la cour d'appel de valider le protocole d'accord et d'homologuer les conclusions du docteur M... ; que cette demande qui vise à obtenir le remboursement des prestations versées, de manière plus importante que ne l'entend la MAIF, n'est pas nouvelle, elle doit être déclarée recevable au sens de l'article 565 du code de procédure civile, car elle tend aux mêmes fins que les demandes antérieures ; que ce protocole est intitulé « protocole d'arbitrage », en date du 2 octobre 2007, signé en deux exemplaires à Sion, par un représentant de la MAIF et un représentant de la Suva, il indique que les deux compagnies se rangeront à l'avis du docteur M..., afin de déterminer les blessures imputables de façon certaine et exclusive à l'accident du 6 décembre 2002 ; qu'elles ont également stipulé prendre en charge chacune pour moitié les honoraires de l'expert arbitre dont l'avis a été expressément sollicité quant à un état antérieur et à un accident survenu le 13 septembre 2004, M. H... ayant ce jour-là fait une nouvelle chute ; qu'il en ressort que les éléments du litige étaient connus, leurs difficultés aussi, et que tant la MAIF que la Suva ont donné mission d'arbitre au docteur M... ; que la MAIF ne justifie pas que l'on puisse invalider cet accord, qui a donc valeur contractuelle et il convient d'admettre le remboursement des prestations Suva sur la base des conclusions du docteur M... ; que la MAIF et la Suva seront donc invitées à mettre en oeuvre ce protocole, étant observé que le docteur M... est toujours expert et pourra compléter ses conclusions si elles le souhaitent, à frais partagés, comme le prévoit le protocole ; qu'il convient cependant de souligner que ni M. H..., ni l'Office cantonal d'assurance invalidité n'étaient parties à cet arbitrage et qu'ils ne peuvent donc en tirer ni avantages, ni obligations, en raison de l'effet relatif des conventions ;

ALORS, 1°), QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office que n'étant pas partie au protocole d'arbitrage du 2 octobre 2007, l'Office cantonal d'assurance invalidité de Genève ne pouvait en tirer aucun avantage, sans avoir, au préalable, invité les parties à s'expliquer sur ce moyen tiré de l'effet relatif des contrats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QU'en laissant sans réponse le moyen tiré de ce que la CNA Suva avait reçu mandat de l'Office cantonal d'assurance invalidité de Genève de gérer ses intérêts dans le cadre du recours exercé à l'encontre de la MAIF, mandat dont celle-ci avait été informée antérieurement à la signature du protocole d'arbitrage, par une lettre du 19 mars 2004 qui était versée aux débats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-22780
Date de la décision : 06/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 11 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 fév. 2020, pourvoi n°18-22780


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Le Prado, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.22780
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