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06/02/2020 | FRANCE | N°18-18751

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 février 2020, 18-18751


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 101 F-D

Pourvoi n° D 18-18.751

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

La société Jufra, société civile immobilière, dont

le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-18.751 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2018 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), da...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 101 F-D

Pourvoi n° D 18-18.751

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

La société Jufra, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-18.751 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2018 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société 3A, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Les Violettes d'Huez, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Sporting, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société [...] , pris en qualité de syndic du SDC de l'immeuble Le Sporting, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Giverdon immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Sporting a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Jufra et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Sporting, de Me Le Prado, avocat de la société Les Violettes d'Huez, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société 3A, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident, réunis, ci-après annexé :

Vu l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 avril 2018), que la SCI 3A, propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété loués à titre commercial à la société Les Violettes d'Huez, a réalisé, après autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, des travaux affectant les parties communes ; qu'en cours d'expertise relative à ces travaux, la SCI Jufra, propriétaire de lots dans le même immeuble, se prévalant de décisions prises par l'assemblée générale des copropriétaires le 11 décembre 2015, a réalisé divers travaux destinés à remédier à leur irrégularité ; que la SCI 3A a assigné en référé le syndicat des copropriétaire de l'immeuble (le syndicat) et la SCI Jufra en démolition des derniers travaux et en remise en état ; que la société Les Violettes d'Huez est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que la SCI Jufra ne saurait invoquer, pour justifier les travaux entrepris, ayant porté atteinte au droit de la SCI 3A et de la société Les Violettes d'Huez d'accéder aux locaux dont la première est propriétaire et la seconde locataire et entravé la bonne réalisation des opérations d'expertise, les délibérations prises par l'assemblée générale des copropriétaires le 11 décembre 2015 relatives aux travaux réalisés par la SCI 3A et la décision prise par l'assemblée générale des copropriétaires le 18 octobre 2017 validant les travaux litigieux, contestées devant la juridiction du fond, et que c'est à bon droit que le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, a constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite et lui a ordonné de remettre les lieux dans leur état antérieur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'exécution des décisions de l'assemblée générale des copropriétaires dont la nullité n'avait pas été définitivement prononcée n'était pas constitutive d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de désignation du syndic, désigne M. N... en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété de l'immeuble Le Sporting à compter du 20 août 2016 en vue de la convocation d'une assemblée générale et de la désignation d'un syndic et dit que sa mission prendra fin à la désignation du nouveau syndic, l'arrêt rendu le 24 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la SCI 3A et la société Les Violette d'Huez aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI 3A,d‘une part, et la société Les Violette d'Huez, d'autre part, à payer à la SCI Jufra et au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Sporting, chacun, une somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Jufra.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance de référé qui a condamné la sci Jufra sous astreinte de 500 € par jour pour le compte de la sci 3A et de 1 500 € par jour pour le compte de la société Les Violettes d'Huez à partir du 2ème jour suivant notification de la présente ordonnance à remettre les parties communes et privatives de l'immeuble sis avenue des jeux à l'Alpes d'Huez dans l'état où elles se trouvaient lors de la dernière réunion d'expertise organisée par M. A... W... le 25 avril 2016 et ce sous la direction et le contrôle de celui-ci, et de l'AVOIR condamnée à payer à la société 3A la somme de 1 500 € et à la société Les Violettes d'Huez la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, le Président du Tribunal de Grande Instance : ''peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'alors que l'expert W..., désigné dans le cadre d'une instance en référé à la demande de la sci Jufra et du Syndicat des copropriétaires de la résidence "Le Sporting" qui contestaient la conformité, à l'autorisation obtenue de l'assemblée générale des copropriétaires le 17 décembre 2012, de travaux d'aménagement réalisés par la sci 3A, expert dont la mission portait précisément sur l'examen de ces travaux, était venu sur les lieux en présence des parties le 25 avril 20 16 et avait expressément, selon compte-rendu de cette réunion, rappelé au syndic de la copropriété, en présence de M. H... dirigeant de la sci Jufra, « qu'il n'y avait aucune urgence à réaliser les travaux sur le site qui ne peuvent que perturber les investigations futures, sauf à exacerber les tensions », la sci Jufra a fait effectuer de son propre chef quelques jours plus tard, selon procès-verbal de constat d'huissier du 10 mai 2016, des travaux comportant notamment : « la dépose d'un escalier et du dallage recouvrant la placette adjacente aux issues principales du commerce Spar, et la mise en oeuvre, en lieu et place, de gravier en vue de remettre en sécurité un terrain de jeux de boules" selon les dires de M. H... recueillis par l'huissier, la mise en oeuvre d'une murette de trois niveaux de parpaings de béton barrant en partie une porte constituant un accès Ouest de la supérette Spar ; qu'il résulte qu'en agissant ainsi, la sci Jufra représentée par son dirigeant a porté atteinte au droit de la sci 3A et de la sas Les Violettes d'Huez d'accéder aux locaux dont la première est propriétaire et la seconde locataire, ce qui constitue une violation de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose que chaque copropriétaire jouit librement de ses parties privatives et des parties communes sous la condition de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires et, par prolongement, de ceux des personnes occupant les locaux du chef d'un autre copropriétaire ; que la sci Jufra ne saurait valablement invoquer, pour justifier les travaux ainsi entrepris : - les délibérations prises par l'assemblée des copropriétaires le 11 décembre 2015 - au demeurant contestées devant le juge du fond - relatives aux travaux réalisés par la sci 3A, lesquels faisaient l'objet de l'expertise W... dont les opérations étaient en cours, l'homme de l'art ayant expressément souligné quelques jours auparavant qu'aucun urgence ne commandait de réaliser des travaux qui ne feraient que perturber les investigations futures, alors-même que le juge des référés avait, dans son ordonnance du 8 avril 2015, réservé l'autorisation pour les demandeurs de faire des travaux à leurs frais avancés au seul cas d'urgence reconnu par l'expert, - la décision prise par l'assemblée des copropriétaires le 18 octobre 2017 validant plus d'un an après les travaux litigieux, selon des conditions de majorité ayant évolué suite à des cessions de lots dans une petite copropriété, décision elle aussi contestée devant la juridiction du fond que c'est encore en vain que la sci Jufra se prévaut des injonctions que le syndicat des copropriétaires aurait reçues de la mairie d'Huez pour remettre la placette en l'état, les seules pièces du dossier en ce sens étant constituées par : - une attestation du maire de la commune du 20 octobre 2014 faisant état d'une "erreur d'appréciation de ses services" et de l'existence d'une servitude relative au "jeux de boules » sis devant le bâtiment du Sporting, - une lettre de ce magistrat du 21 juillet 2015 adressée à l'administrateur provisoire de la copropriété rappelant l'existence de cette servitude, et indiquant "souhaiter que les termes de la délibération" du conseil municipal rappelant cette servitude "soient respectés" ce qui ne constitue, selon ses propres termes, qu'un "souhait" et non une injonction, en toute hypothèse adressée à la collectivité des copropriétaires ; qu'il sera encore souligné que l'expert W... a conclu, sur ce point, qu'il lui semblait inconcevable pour des raisons de sécurité de devoir traverser un terrain de boules pour accéder à un local recevant du public, ce qui confirme que la demande de la commune, adressée plus d'un an avant les travaux litigieux, ne pouvait que donner lieu à des études préalables et ne pouvait en aucun cas justifier l'intervention unilatérale d'un copropriétaire ; que c'est ainsi à bon droit que le président du tribunal de grande instance statuant en référé a, constatant l'existence d'un trouble manifestement illicite, ordonné à la sci Jufra, sous peine d'astreinte dont les modalités seront confirmées, de remettre les lieux dans leur état antérieur à ses travaux en application de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile ; que l'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. (arrêt attaqué p. 15 al. 6, 7, p. 16) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, M. W... a organisé une première réunion d'expertise le 25/4/2016 ; que l'expert rappelle dans le compte rendu de cette réunion : que la copropriété Le Sporting appartient aujourd'hui à.la sci Jufra pour 75% et à la sci 3A pour 25%, le commerce Spar Casino appartenant exclusivement à la sci 3A bien que faisant partie intégrante de la copropriété par ses murs en partie commune ; que des autorisations pour modifications propres aux exigences de bon fonctionnement de ce commerce, acceptées par l'AG des copropriétaires de 2012, sont aujourd'hui contestées par la sci Jufra et objet de la présente expertise ; qu'il rappelle au syndic de la copropriété, en présence notamment de M. O... H..., représentant de la sci Jufra, « qu'il n'y a aucune urgence à réaliser les travaux sur le site qui ne peuvent que perturber les investigations futures, sauf à acerber les tensions », réclamant par ailleurs, à l'avenir, un minimum de respect et de courtoisie entre les parties ; qu'il convient-de relever à ce stade que le juge des référés n'avait lui-même autorisé la sci Jufra, le 08/04/2015, à n'exécuter que les travaux préconisés par l'expert et « en cas d'urgence reconnue » par celui-ci ; qu'il est établi par le constat d'huissier dressé le 10/05/2016 à la demande de la sci 3A : que M. O... H..., en qualité de gérant de la sci Jufra, déclare engager les travaux de remise en sécurité du terrain de jeux de boules conformément à la demande de la municipalité et à la décision prise par l'AG des copropriétaires le 11/12/2015 ; qu'un coffrage a été installé devant le store gris fermant la sortie des caisses de la supérette ; que côté ouest, une mini pelle mécanique a détruit le cheminement bétonné desservant antérieurement l'accès ouest de la supérette, tandis qu'une murette en parpaings de béton barre désormais cette porte ; qu'il résulte de ces constatations, des photos produites aux débats d'audience et des explications des parties que la réalisation de travaux sur les parties communes de la copropriété, à l'initiative de la sci Jufra, entrave la bonne réalisation des opérations d'expertises ordonnés par décisions judiciaires et sont de nature à empêcher l'exploitation commerciale de la supérette Spar-Casino, celle-ci se voyant privée de son accès salariés et handicapés à l'arrière du commerce et d'un revêtement de sol permettant l'acheminement des marchandises par camion à l'avant du commerce ; qu'il s'ensuit que les travaux effectués créent un trouble manifestement illicite, que la remise en état des lieux s'impose pour prévenir un dommage imminent causé à l'exploitation commerciale de la supérette à la veille de l'ouverture de la liaison ainsi qu'à la sci 3A en sa qualité de propriétaire des lieux mais également en ce qu'elle est tenue d'assurer une jouissance paisible à sa locataire et qu'ils justifient la condamnation sous astreinte de leur commanditaire (ordonnance de référé p. 4 al. 9, p. 5 al. 1 à 8) ;

1°) ALORS QUE des travaux entrepris par un copropriétaire sur les parties communes ne peuvent être considérées comme caractérisant un trouble manifestement illicite lorsque ces travaux ont été autorisés ou validés postérieurement par une délibération prise en assemblée générale par les copropriétaires ; qu'en affirmant que « La sci Jufra ne saurait valablement invoquer, pour justifier les travaux ainsi entrepris
la décision prise par l'assemblée des copropriétaires le 18 octobre 2017 validant plus d'un an après les travaux litigieux, selon des conditions de majorité ayant évolué suite à des cessions de lots dans une petite copropriété, décision elle aussi contestée devant la juridiction du fond », la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'autorisation donnée à un copropriétaire d'accomplir des travaux sur les parties communes suffit à justifier lesdits travaux en dépit d'une contestation par un autre copropriétaire devant le Tribunal de grande instance de la validité de l'assemblée générale ayant approuvé les travaux, tant que celle-ci ou la délibération n'a pas été annulée ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors estimer que les travaux litigieux effectués par la sci Jufra caractérisaient un trouble manifestement illicite en dépit de l'autorisation donnée en assemblée générale des copropriétaires pour la seule raison que ces délibérations étaient contestées devant les juges du fond ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

3°) ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision et ne saurait statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, la sci Jufra avait soutenu dans ses conclusions d'appel que l'assemblée générale des copropriétaires du 18 octobre 2017 avait expressément approuvé les travaux litigieux et que l'adoption de cette résolution confirmait l'absence d'illégalité des travaux effectués par la société Jufra pour le compte de la copropriété ; qu'en se bornant à la seule affirmation sans autre explication que « La sci Jufra ne saurait valablement invoquer, pour justifier les travaux ainsi entrepris
la décision prise par l'assemblée des copropriétaires le 18 octobre 2017 validant plus d'un an après les travaux litigieux.. », sans en exposer la raison, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE la société Jufra avait soutenu dans ses conclusions d'appel que les travaux qu'elle avait entrepris 10, 11 et 12 mai 2016, étaient totalement finis au jour de l'ouverture pour la saison de la supérette exploitée par la société Les Violettes d'Huez, que les photos démontraient que celle-ci avait parfaitement pu effectuer le déchargement des camions, que la sortie arrière de secours avait été intégralement rétablie, ainsi qu'il résulte d'un constat d'huissier du 26 mai 2016, de sorte qu'il n'y avait aucun dommage aux biens ni trouble de jouissance (conclusions p. 9) ; que la sci Jufra poursuivait en citant le compte rendu de réunion d'expertise en date du 27 juin 2016 postérieure à l'ordonnance de référé entreprise d'où il résultait que l'expert avait constaté qu'aucun des travaux exécutés ne gênait l'activité de la société Les Violettes d'Huez (p. 12 al. 2) ; que la cour d'appel se borne à faire état d'un constat d'huissier établi à la demande de la société Les Violettes d'Huez le 10 mai 2016, soit le 1er jour des travaux, faisant état d'une situation au premier jour du chantier pour en déduire que la sci Jufra aurait porté atteinte aux droits de la société Les Violettes d'Huez d'accéder à ses locaux ce qui serait contraire au droit du copropriétaire de jouir librement de ses parties privatives ; qu'en statuant de la sorte sans tenir compte des conclusions d'appel de la société Jufra démontrant que la situation décrite par le constat d'huissier du 10 mai 2016 ne correspondait plus à la réalité et que dès le 12 mai 2016 aucune entrave n'était apportée au droit de jouissance des parties privatives appartenant à la sci 3A, la cour d'appel a omis de répondre aux moyen des conclusions de la sci Jufra et derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Sporting.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à l'infirmation de l'ordonnance de référé du 2 juin 2016 en ce qu'elle a ordonné la suppression des travaux réalisés par la sci Jufra et qui ont été validés par l'assemblée générale des copropriétaires du 18 octobre 2017 ;

AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, le Président du Tribunal de Grande Instance : « peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'alors que l'expert W..., désigné dans le cadre d'une instance en référé à la demande de la sci Jufra et du Syndicat des copropriétaires de la résidence "Le Sporting" qui contestaient la conformité, à l'autorisation obtenue de l'assemblée générale des copropriétaires le 17 décembre 2012, de travaux d'aménagement réalisés par la sci 3A, expert dont la mission portait précisément sur l'examen de ces travaux, était venu sur les lieux en présence des parties le 25 avril 20 16 et avait expressément, selon compte-rendu de cette réunion, rappelé au syndic de la copropriété, en présence de M. H... dirigeant de la sci Jufra, « qu'il n'y avait aucune urgence à réaliser les travaux sur le site qui ne peuvent que perturber les investigations futures, sauf à exacerber les tensions », la sci Jufra a fait effectuer de son propre chef quelques jours plus tard, selon procès-verbal de constat d'huissier du 10 mai 2016, des travaux comportant notamment : « la dépose d'un escalier et du dallage recouvrant la placette adjacente aux issues principales du commerce Spar, et la mise en oeuvre, en lieu et place, de gravier en vue de remettre en sécurité un terrain de jeux de boules" selon les dires de M. H... recueillis par l'huissier, la mise en oeuvre d'une murette de trois niveaux de parpaings de béton barrant en partie une porte constituant un accès Ouest de la supérette Spar ; qu'il en résulte qu'en agissant ainsi, la sci Jufra représentée par son dirigeant a porté atteinte au droit de la sci3A et de la sas Les Violettes d'Huez d'accéder aux locaux dont la première est propriétaire et la seconde locataire, ce qui constitue une violation de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose que chaque copropriétaire jouit librement de ses parties privatives et des parties communes sous la condition de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires et, par prolongement, de ceux des personnes occupant les locaux du chef d'un autre copropriétaire ; que la sci Jufra ne saurait valablement invoquer, pour justifier les travaux ainsi entrepris : - les délibérations prises par l'assemblée des copropriétaires le 11 décembre 2015 - au demeurant contestées devant le juge du fond - relatives aux travaux réalisés par la sci 3A, lesquels faisaient l'objet de l'expertise W... dont les opérations étaient en cours, l'homme de l'art ayant expressément souligné quelques jours auparavant qu'aucun urgence ne commandait de réaliser des travaux qui ne feraient que perturber les investigations futures, alors-même que le juge des référés avait, dans son ordonnance du 8 avril 2015, réservé l'autorisation pour les demandeurs de faire des travaux à leurs frais avancés au seul cas d'urgence reconnu par l'expert, - la décision prise par l'assemblée des copropriétaires le 18 octobre 2017 validant plus d'un an après les travaux litigieux, selon des conditions de majorité ayant évolué suite à des Cessions de lots dans une petite copropriété, décision elle aussi contestée devant la juridiction du fond ; que c'est encore en vain que la sci Jufra se prévaut des injonctions que le syndicat des copropriétaires aurait reçues de la mairie d'Huez pour remettre la placette en l'état, les seules pièces du dossier en ce sens étant constituées par : - une attestation du maire de la commune du 20 octobre 2014 faisant état d'une "erreur d'appréciation de ses services" et de l'existence d'une servitude relative au "jeux de boules » sis devant le bâtiment du Sporting, - une lettre de ce magistrat du 21 juillet 2015 adressée à l'administrateur provisoire de la copropriété rappelant l'existence de cette servitude, et indiquant "souhaiter que les termes de la délibération" du conseil municipal rappelant cette servitude "soient respectés" ce qui ne constitue, selon ses propres termes, qu'un "souhait" et non une injonction, en toute hypothèse adressée à la collectivité des copropriétaires ; qu'il sera encore souligné que l'expert W... a conclu, sur ce point, qu'il lui semblait inconcevable pour des raisons de sécurité de devoir traverser un terrain de boules pour accéder à un local recevant du public, ce qui confirme que la demande de la commune, adressée plus d'un an avant les travaux litigieux, ne pouvait que donner lieu à des études préalables et ne pouvait en aucun cas justifier l'intervention unilatérale d'un copropriétaire ; que c'est ainsi à bon droit que le président du tribunal de grande instance statuant en référé a, constatant l'existence d'un trouble manifestement illicite, ordonné à la sci Jufra, sous peine d'astreinte dont les modalités seront confirmées, de remettre les lieux dans leur état antérieur à ses travaux en application de 1'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile ; que l'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. (arrêt attaqué p. 15 al. 6, 7, p. 16) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, M. W... a organisé une première réunion d'expertise le 25/4/2016 ; que l'expert rappelle dans le compte rendu de cette réunion : que la copropriété Le Sporting appartient aujourd'hui à.la sci Jufra pour 75% et à la sci 3A pour 25%, le commerce Spar-Casino appartenant exclusivement à la sci 3A bien que faisant partie intégrante de la copropriété par ses murs en partie commune. que des autorisations pour modifications propres aux exigences de bon fonctionnement de ce commerce, acceptées par l'AG des copropriétaires de 2012, sont aujourd'hui contestées par la sci Jufra et objet de la présente expertise ; qu'il rappelle au syndic de la copropriété, en présence notamment de M. O... H..., représentant de la sci Jufra, « qu'il n'y a aucune urgence à réaliser les travaux sur le site qui ne peuvent que perturber les investigations futures, sauf à acerber les tensions », réclamant par ailleurs, à l'avenir, un minimum de de respect et de courtoisie entre les parties ; qu'il convient-de relever à ce stade que le juge des référés n'avait lui-même autorisé la sci Jufra, le 8/4/2015, à n'exécuter que les travaux préconisés par l'expert et « en cas d'urgence reconnue » par celui-ci ; qu'il est établi par le constat d'huissier dressé le 10/5/2016 à la demande de la sci 3A : que M. O... H..., en qualité de gérant de la sci Jufra, déclare engager les travaux de remise en sécurité du terrain de jeux de boules conformément à la demande de la municipalité et à la décision prise par l'AG des copropriétaires le 11/12/2015 ; qu'un coffrage a été installé devant le store gris fermant la sortie des caisses de la supérette ; que côté Ouest, une mini pelle mécanique a détruit le cheminement bétonné desservant antérieurement l'accès Ouest de la supérette, tandis qu'une murette en parpaings de béton barre désormais cette porte. Il résulte de ces constatations, des photos produites aux débats d'audience et des explications des parties que la réalisation de travaux sur les parties communes de la copropriété, à l'initiative de la sci Jufra, entrave la bonne réalisation des opérations d'expertises ordonnés par décisions judiciaires et sont de nature à empêcher l'exploitation commerciale de la supérette Spar-Casino, celle-ci se voyant privée de son accès salariés et handicapés à l'arrière du commerce et d'un revêtement de sol permettant l'acheminement des marchandises par camion à l'avant du commerce ; qu'il s'ensuit que les travaux effectués créent un trouble manifestement illicite, que la remise en état des lieux s'impose pour prévenir un dommage imminent causé à l'exploitation commerciale de la supérette à la veille de l'ouverture de la liaison ainsi qu'à la sci 3A en sa qualité de propriétaire des lieux mais également en ce qu'elle est tenue d'assurer une jouissance paisible à sa locataire et qu'ils justifient la condamnation sous astreinte de leur commanditaire (ordonnance de référé p. 4 al. 9, p. 5 al. 1 à 8) ;

1°) ALORS QUE des travaux entrepris par un copropriétaire sur les parties communes ne peuvent être considérées comme caractérisant un trouble manifestement illicite lorsque ces travaux ont été autorisés ou validés postérieurement par une délibération prise en assemblée générale par les copropriétaires ; qu'en affirmant que « La sci Jufra ne saurait valablement invoquer, pour justifier les travaux ainsi entrepris
la décision prise par l'assemblée des copropriétaires le 18 octobre 2017 validant plus d'un an après les travaux litigieux, selon des conditions de majorité ayant évolué suite à des cessions de lots dans une petite copropriété, décision elle aussi contestée devant la juridiction du fond », la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'autorisation donnée à un copropriétaire d'accomplir des travaux sur les parties communes suffit à justifier lesdits travaux en dépit d'une contestation par un autre copropriétaire devant le Tribunal de grande instance de la validité de l'assemblée générale ayant approuvé les travaux, tant que celle-ci ou la délibération n'a pas été annulée ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors estimer que les travaux litigieux effectués par la sci Jufra caractérisaient un trouble manifestement illicite en dépit de l'autorisation donnée en assemblée générale des copropriétaires pour la seule raison que ces délibérations étaient contestées devant les juges du fond ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

3°) ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision et ne saurait statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires avait soutenu dans ses conclusions d'appel que l'assemblée générale des copropriétaires du 18 octobre 2017 avait expressément approuvé les travaux litigieux et que l'adoption de cette résolution résultait d'une décision souveraine du Syndicat des copropriétaires qui ne pouvait pas être contestée pour de simples motifs d'opportunité ; qu'en se bornant à la seule affirmation sans autre explication que « La sci Jufra ne saurait valablement invoquer, pour justifier les travaux ainsi entrepris
la décision prise par l'assemblée des copropriétaires le 18 octobre 2017 validant plus d'un an après les travaux litigieux.. », sans en exposer la raison, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs violation de l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-18751
Date de la décision : 06/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 24 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 fév. 2020, pourvoi n°18-18751


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Ghestin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.18751
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