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06/02/2020 | FRANCE | N°17-24223

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 février 2020, 17-24223


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 83 F-D

Pourvoi n° F 17-24.223

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAF

ER) de la Corse, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 17-24.223 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'app...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 83 F-D

Pourvoi n° F 17-24.223

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de la Corse, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 17-24.223 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. V... K...,

2°/ à Mme F... Y..., épouse K...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à Mme M... C... B..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la SAFER de la Corse, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme C... B..., et après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le premier moyen :

Vu l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 28 juin 2017), que, par lettre du 12 avril 2012, Mme C... B..., notaire, a informé la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Corse (la SAFER) de la vente d'une parcelle agricole appartenant à M. et Mme K... ; que, par acte du 4 juin 2012, la SAFER lui a fait connaître qu'elle exerçait son droit de préemption et a notifié sa décision à l'acquéreur évincé ; qu'elle a assigné M. et Mme K... et le notaire en perfection de la vente et en réparation du préjudice découlant du retard de celle-ci ; que M. et Mme K... ont présenté les mêmes demandes ;

Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt relève que Mme C... B... ne sollicite pas l'annulation de la préemption pour vice du consentement mais en soulève l'irrégularité au motif que les conditions légales n'étaient pas remplies et retient que celle-ci est recevable à se prévaloir de cette situation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le notaire instrumentaire n'a pas qualité pour contester le droit de préemption exercé par la SAFER et la vente formée au profit de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne Mme C... B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme C... B... et la condamne à payer à la SAFER de la Corse la somme de 3 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la SAFER de la Corse

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la parcelle située sur le territoire de la commune de [...] , et cadastrée [...], appartenant à M. V... K... et Mme F... K... née Y... est une surface boisée au sens des dispositions de l'article L. 143-4 du Code rural, et en conséquence d'AVOIR débouté la Société d'aménagement foncier d'établissement rural de la Corse de sa demande aux fins d'exécution d'un droit de préemption sur la parcelle précitée et d'AVOIR rejeté sa demande d'indemnisation ;

AUX MOTIFS QUE sur le droit de préemption de la Safer ; Me C... B... ne sollicite pas l'annulation de la préemption pour vice du consentement, et notamment pour erreur, en application de l'article 1117 du code civil, mais soulève l'irrégularité de cette décision au motif que les conditions légales de la préemption n'étaient pas remplies, puisqu'elle ne peut s'appliquer à une surface boisée ; que le notaire est recevable à se prévaloir de ces dispositions sans être partie au contrat de vente ;

ALORS QUE n'a pas qualité pour agir aux fins de voir constater l'irrégularité de la décision de préemption d'une Safer, le notaire chargé d'instrumenter la vente du bien préempté ; qu'en l'espèce, la Safer de la Corse faisait valoir que Me C... B..., notaire chargé d'instrumenter la vente de la parcelle litigieuse, à laquelle il n'était pas partie, ne pouvait demander à la cour d'appel de constater que cette parcelle n'était pas soumise au droit de préemption de la Safer ; qu'en énonçant, pour débouter la Safer de sa demande aux fins d'exécution d'un droit de préemption sur la parcelle, que le notaire est recevable à se prévaloir des dispositions relatives aux conditions légales d'exercice du droit de préemption par la Safer, sans être partie au contrat de vente, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la parcelle située sur le territoire de la commune de [...] , et cadastrée [...], appartenant à M. V... K... et Mme F... K... née Y... est une surface boisée au sens des dispositions de l'article L. 143-4 du Code rural, et en conséquence d'AVOIR débouté la Société d'aménagement foncier d'établissement rural de la Corse de sa demande aux fins d'exécution d'un droit de préemption sur la parcelle précitée et d'AVOIR rejeté sa demande d'indemnisation ;

AUX MOTIFS QUE sur la prescription ; que par application de l'article L. 143-13 du code rural, à moins que ne soit mis en cause le respect des objectifs définis à l'article L. 143-2, sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques ; que ces dispositions empêchent les actions en justice contestant les décisions de préemption, au-delà du délai de prescription. Elles ne font pas obstacle à ce que l'irrégularité d'une décision de préemption soit soulevée par voie d'exception, après l'expiration de ce délai ; que la présente action en justice tend à la reconnaissance et non pas à la contestation d'une décision de préemption ; qu'il n'y a pas lieu de déclarer Me C... B... irrecevable en ses moyens de défense, en application de ces dispositions ;

ALORS QUE l'exception tirée de l'illégalité d'une décision de préemption de la Safer n'est plus recevable après l'expiration du délai de prescription de six mois pour agir en nullité de celle-ci ; qu'en retenant, pour refuser de déclarer Me C... B... irrecevable en ses moyens de défense tirés de l'illégalité de la décision de préemption de la Safer de la Corse du 4 juin 2012, que l'irrégularité d'une décision de préemption peut être soulevée par voie d'exception, après l'expiration du délai de six mois à compter du jour où cette décision motivée a été rendue publique, la cour d'appel a violé l'article L. 143-13 du code rural et de la pêche maritime.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la parcelle située sur le territoire de la commune de [...] , et cadastrée [...], appartenant à M. V... K... et Mme F... K... née Y... est une surface boisée au sens des dispositions de l'article L. 143-4 du Code rural, et en conséquence d'AVOIR débouté la Société d'aménagement foncier d'établissement rural de la Corse de sa demande aux fins d'exécution d'un droit de préemption sur la parcelle précitée ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le droit de préemption de la Safer ; que Me C... B... ne sollicite pas l'annulation de la préemption pour vice du consentement, et notamment pour erreur, en application de l'article 1117 du code civil, mais soulève l'irrégularité de cette décision au motif que les conditions légales de la préemption n'étaient pas remplies, puisqu'elle ne peut s'appliquer à une surface boisée ; que le notaire est recevable à se prévaloir de ces dispositions sans être partie au contrat de vente ; que l'article L. 143-4 6°) du code rural dispose que ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption les acquisitions de surfaces boisées, sauf : - si ces dernières sont mises en vente avec d'autres parcelles non boisées dépendant de la même exploitation agricole, l'acquéreur ayant toutefois la faculté de conserver les parcelles boisées si le prix de celles-ci a fait l'objet d'une mention expresse dans la notification faite à la Safer ou dans le cahier des charges d'adjudication, - s'il s'agit soit de semis ou plantations sur les parcelles de faible étendue dont la commission communale d'aménagement foncier a décidé la destruction en application de l'article L. 123-7, soit de semis ou plantations effectués en violation des dispositions de l'article L. 126-1, - si elles ont fait l'objet d'une autorisation de défrichement ou si elles sont dispensées d'une déclaration de défrichement en application de l'article L. 342-1 du code forestier, - si elles sont situées dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière prévu aux articles L. 123-18 et 123-22 ; que pour déterminer si ces dispositions sont applicables, il convient de s'attacher â la nature réelle du terrain, et non pas aux termes qui peuvent être inexacts de la notification faite par le notaire ; que par notification du 10 avril 2012, Me C... B... a adressé à la Safer concernant la parcelle cadastrée [...] à Porto-Vecchio, une notice de «projet d'aliénation SOUMIS au droit de préemption», tout en indiquant en page deux de cette notice, que la parcelle relevait d'un cas d'exemption de préemption en application de l'article L143-4 du code rural, au titre des «surfaces boisées» ; qu'il appartenait dès lors à la Safer de vérifier si la parcelle remplissait ou non les conditions de la préemption ; que plusieurs éléments permettent de considérer la parcelle litigieuse comme boisée : que sur le document d'urbanisme de la commune de Porto-Vecchio, la nature de la culture affectée à la parcelle 63 est le «bois» ; qu'en second lieu, la photographie aérienne de la parcelle permet de constater qu'elle est recouverte d'arbres et d'arbustes ; qu'enfin, dans son rapport d'estimation de la valeur foncière de la parcelle en date du 08 février 2000, M. Q... expert, notait : «Le terrain est essentiellement planté de chênes lièges, d'arbousiers, de maquis bas et cistes. Le terrain n'est pas entretenu» ; que la parcelle [...] n'a pas été mise en vente avec d'autres parcelles non boisées dépendant de la même exploitation agricole ; qu'elle ne comporte pas de semis ou de plantations effectués en violation de l'article L. 126-1 du code rural, ou dont la destruction aurait été ordonnée par la commission communale d'aménagement foncier ; qu'elle n'est pas située dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier ; que l'article L. 342-1 du code forestier dispose que sont dispensés d'autorisation les défrichements envisagés dans les bois et forêts de superficie à une seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'État, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie ajoutée à la leur dépasse ce seuil ; que ce seuil est fixé en Corse du Sud à 2,25 hectares. Les photographies aériennes produites permettent de constater que la parcelle [...], d'une superficie de 1 hectare et 43 ares est insérée dans un ensemble plus vaste de parcelles dont certaines sont plus grandes qu'elle, et dont la superficie totale dépasse manifestement 2,25 hectares ; qu'il n'y a donc pas lieu de considérer que la parcelle des époux K... était dispensée d'autorisation de défrichement ; qu'aucune des exceptions prévues à l'article 143-4 6°) n'étant caractérisée en l'espèce, la parcelle boisée objet du litige ne pouvait être préemptée ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Safer de sa demande d'exécution d'un droit de préemption ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le droit de préemption de la Safer de la Corse ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.143-1 du Code rural et de la pêche maritime, il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à utilisation agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains à vocation agricole, quelle que soient leurs dimensions ; qu'en application des dispositions de l'article L.143-3 du même Code, la Safer doit, à peine de nullité, justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs définis par l'article L.143-2, et la porter à la connaissance des intéressés ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 143-4, 6°, du même Code, que ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption les acquisitions de surfaces boisées, sauf : a) si ces dernières sont mises en vente avec d'autres parcelles non boisées dépendant de la même exploitation agricole, l'acquéreur ayant toutefois la faculté de conserver les parcelles boisées si le prix de celles-ci a fait l'objet d'une mention expresse dans la notification faite à la Safer ou dans le cahier des charges de l'adjudication ; b) s'il s'agit de semis ou plantations sur les parcelles de faible étendue dont la commission communale d'aménagement foncier a décidé la destruction, soit de semis ou plantations effectués en violation des dispositions de l'article L.126-1 ; c) si elles ont fait l'objet d'une autorisation de défrichement ou si elles sont dispensées d'une déclaration de défrichement en application du 1° de l'article L. 342-1 du Code forestier ; d) si elles sont situées dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière ; qu'en l'espèce, Maître C... B... a, par courrier daté du 10 avril 2012, adressé à la Safer de la Corse une notification du projet d'aliénation de la parcelle des époux K..., en précisant textuellement qu'il s'agissait d'un "projet d'aliénation soumis au droit de préemption" ; que d'ailleurs, le formulaire de notification porte expressément pour titre : "Information sur l 'aliénation d'un fonds agricole ou d'un terrain à vocation agricole. Pour notification de projet d'aliénation SOUMIS au droit de préemption" ; que pour autant, le même formulaire comporte, en page 2, au titre des exemptions existant en vertu de l'article L. 143-4 du Code rural et de la pêche maritime, la mention selon laquelle la parcelle en cause était une surface boisée ; que dès lors, la Safer, dotée de prérogatives publiques, ne pouvait s'arrêter aux mentions, au demeurant contradictoires, de la notification de Maître C... B..., sans vérifier la nature effective de la parcelle litigieuse, ne serait-ce que pour prendre et motiver en toute connaissance de cause sa décision de préemption, conformément aux dispositions de l'article L. 143-3 précité ; qu'à ce titre, il convient de relever que les photographies produites par la défenderesse, même si elles ne bénéficient pas d'une grande netteté, suffisent à démontrer que l'ensemble de la parcelle objet de l'aliénation est boisé. D'ailleurs, le relevé de propriété cadastrale également produit, dont la valeur juridique ne peut être remise en cause, indique que la parcelle en cause est classée en zone "B", soit en zone de culture bois. Enfin, une estimation sommaire de la valeur foncière de la parcelle, menée en 2000 par Monsieur Q..., Ingénieur expert près la cour d'appel de Bastia, souligne que "le terrain est essentiellement planté de chênes lièges, d'arbousiers, de maquis bas et de cistes" ; qu'ainsi, le Tribunal, prenant acte du caractère boisé de la parcelle dont l'aliénation est projetée, et rappelant que la vente notifiée à la Safer ne porte que sur une seule et unique parcelle, donc que l'alinéa 6 a) de l'article L. 143-4 précité est inapplicable à l'espèce, rejette le droit de préemption de la Safer ;

1) ALORS QUE les restrictions apportées au droit de préemption des Safer sont d'interprétation stricte ; que les dispositions du code rural et de la pêche maritime ne restreignent le droit de préemption des Safer que sur les parcelles qui, pour être plantées d'arbres, peuvent être considérées comme boisées ; qu'en l'espèce, la Safer de la Corse faisait valoir que la parcelle préemptée ne saurait être considérée comme boisée, dans la mesure où l'essentiel de la végétation s'y trouvant est constituée de maquis ; qu'en considérant pour débouter la [...] de sa demande d'exécution d'un droit de préemption, qu'il y a lieu d'assimiler une parcelle non entretenue comportant des arbousiers, du maquis bas et des cistes à une parcelle boisée, la cour d'appel a violé l'article L. 143-4 6° du code rural et de la pêche maritime ;

2) ALORS QUE les Safer peuvent exercer leur droit de préemption sur les parcelles classées en nature de bois et forêts au cadastre si elles ont fait l'objet d'une autorisation de défrichement ou si elles sont dispensées d'une déclaration de défrichement ; que sont dispensées d'autorisation de défrichement les parcelles classées en nature de bois et forêts au cadastre d'une superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 ha fixé par le préfet lorsqu'elles ne font pas partie d'un autre bois, dont la superficie ajoutée à la leur atteint ou dépasse le seuil ainsi défini ; qu'en se bornant à relever, pour dire qu'il n'y avait pas lieu de considérer que la parcelle des époux K... était dispensée d'autorisation de défrichement et qu'elle ne pouvait être préemptée, que les photographies aériennes produites permettent de constater que la parcelle [...] était insérée dans un ensemble plus vaste de parcelles dont certaines sont plus grandes qu'elle et dont la superficie totale dépasse manifestement le seuil fixé par le préfet de Corse, sans rechercher si cet ensemble plus vaste était ou non constitué de parcelles boisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-4 6° du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. 342-1 du code forestier.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes d'indemnisation de la Société d'aménagement foncier d'établissement rural de la Corse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de dommages-intérêts formulée à l'encontre du notaire ; qu'il ne peut être reproché à Me C...
B... d'avoir tardé à réaliser la vente à la Safer, puisque celle-ci ne disposait pas d'aucun droit de préemption ; qu'en second lieu, la notification qu'elle a effectuée à la Safer le 12 avril 2012 si elle recèle une contradiction, ne peut être considérée comme totalement erronée, puisque tout en devant permettre l'exercice du droit de préemption, elle mentionne expressément que la parcelle en était exemptée, comme étant boisée. Cette notification contradictoire aurait dû amener la Safer à vérifier par elle-même et dans le détail, si elle pouvait préempter ou non ; que c'est à juste titre que Me C... B... a ensuite, en application des dispositions de l'article L. 311-9 du code forestier, notifié aux propriétaires des parcelles boisées contiguës, qu'ils bénéficiaient d'un droit de préférence. Mme O... K... propriétaire contiguë, s'est dans un premier temps portée acquéreur avant de se rétracter. Le notaire a ensuite expliqué à M. V... K... par courrier, que les propriétaires de la parcelle limitrophe 0715 n'étaient pas tous identifiés ce qui a retardé les opérations de notification ; qu'à compter de son assignation en justice, le 22 juillet 2013, le notaire était bien fondé à suspendre ses opérations ; qu'aucune faute ne pouvant être reprochée à Me C... B..., il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommagesintérêts formée à son encontre ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les demandes d'indemnisation ; que par application des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil, la mise en cause de la responsabilité civile professionnelle des notaires suppose la démonstration d'une faute de ce dernier commise par son fait, sa négligence ou son imprudence, d'un préjudice certain, et d'un lien de causalité entre cette faute et ce dommage ; qu'en l'espèce, la Safer de la Corse ne démontre ni la faute de Maître C... B..., ni l'existence du préjudice qu'elle allègue ; qu'en effet, la non-réitération de la vente par acte authentique trouve en partie son origine dans la nature même de la parcelle dont l'aliénation est projetée, et dans le défaut de diligence de la société d'aménagement foncier qui, compte tenu des informations contradictoires qui lui étaient transmises, devait vérifier la nature exacte des biens sur lesquels elle souhaitait exercer son droit de préemption ; que dès lors, et à raison de son champ d'action spécifique, elle ne peut valablement se prévaloir de l'espoir d'une vente qu'elle ne pouvait que considérer comme non formée pour demander réparation d'un préjudice comptable de surcroît non justifié ; qu'ainsi, sa demande d'indemnisation est rejetée ; que par ailleurs, les époux K... ne démontrent pas davantage la faute de Maître C... B... et l'existence d'un préjudice subséquent ; qu'il se trouve, en effet, que le retard pris dans la réitération de la vente par acte authentique trouve son origine, au-delà du défaut de diligence de la Safer, dans le refus injustifié des époux K... de faire procéder à la publication en mairie du projet de vente aux fins de purge du droit de préférence des propriétaires des parcelles boisées contiguës, conformément aux dispositions de l'article L. 331-19 du Code forestier ; qu'à ce titre, le notaire justifie avoir informé les vendeurs, par courrier daté du 31 juillet 2013, que tous les propriétaires voisins devaient recevoir notification du projet de vente aux tins d'exercice éventuel de leur droit de préférence, fût-ce par voie de publication en Mairie ou dans un journal d'annonces légales ; que dès lors, la demande d'indemnisation des époux K... est rejetée ;

ALORS QUE commet une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la Safer, le notaire instrumentaire qui lui notifie un projet d'aliénation contradictoire ou erroné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Me C... B... avait notifié à la Safer de la Corse une déclaration d'intention d'aliéner qui était contradictoire, puisque tout en devant lui permettre d'exercer son droit de préemption, elle mentionnait que la parcelle en était exemptée, comme étant boisée ; qu'en décidant que Me C... B... n'avait commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de la Safer, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 anciens du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-24223
Date de la décision : 06/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 28 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 fév. 2020, pourvoi n°17-24223


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:17.24223
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