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05/02/2020 | FRANCE | N°19-85210

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 février 2020, 19-85210


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 19-85.210 F-D

N° 46

EB2
5 FÉVRIER 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2020

M. I... N... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 21 juin 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim.,

20 juin 2018, n°17-86.651), dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 19-85.210 F-D

N° 46

EB2
5 FÉVRIER 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2020

M. I... N... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 21 juin 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 20 juin 2018, n°17-86.651), dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment, non justification de ressources, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance en date du 16 septembre 2019, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. I... N..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 21 février 2015, sur la commune de [...], les douanes ont procédé au contrôle d'un véhicule conduit par M. I... N... à l'intérieur duquel ont été trouvés plus de 21 000 cachets d'ecstasy.

3. Poursuivi sur comparution immédiate, M. I... N... a été condamné,
après rejet d'exceptions de nullité, par le tribunal correctionnel puis, sur son
appel, par la cour d'appel de Besançon.

4. La Cour de cassation a déclaré non-admis le pourvoi qu'il a formé.

5. Sur le fondement de l'enquête initiale, les enquêteurs de la police judiciaire de Besançon ont poursuivi leurs investigations. Celles-ci ont fait apparaître que M. Q... N... avait été le conducteur de la voiture ouvreuse, avant l'interpellation de son frère, et ont fait ressortir que le trafic se poursuivait.

6. Une information judiciaire a été ouverte le 3 juin 2015 des chefs d'importation illicite de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment, non justification de ressources et infractions à la législation sur les armes.

7. Le 26 mai 2016, M. Q... N... et son cousin, M. T... N..., ont été interpellés lors d'une opération de police au cours de laquelle M. U... M... a été tué, les forces de l'ordre ayant dû faire usage de leurs armes. Ont été découverts dans le véhicule conduit par M. M... 60 000 cachets d'ecstasy ainsi que, dans un garage, 12 kilogrammes de résine de cannabis, 4 pistolets automatiques et des munitions.

8. M. I... N... a été mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment, non justification de ressources, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes.

9. Le 30 novembre 2016, son conseil a déposé une requête en nullité de pièces de la procédure.

10. Par arrêt du 25 octobre 2017, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon a rejeté cette demande. M. I... N... a formé un pourvoi en cassation.

11. Par décision du 20 juin 2018, la chambre criminelle a cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, et a désigné la chambre de l'instruction de Lyon comme juridiction de renvoi.

12. Le 21 juin 2019, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a prononcé sur les exceptions de nullité dont elle restait saisie.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

13. Le moyen est pris de la violation des articles 100 à 100-5 et 593 du code de procédure pénale, des règles de compétence territoriale et du principe de souveraineté des Etats.

14. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité des interceptions téléphoniques des lignes étrangères n°[...], n°[...] et n°[...],

"1°) alors que, en affirmant, pour rejeter le moyen pris de la nullité de l'interception téléphonique des lignes étrangères, que les enquêteurs n'ayant requis que des opérateurs de téléphonie français, les conversations litigieuses avaient nécessairement été interceptées sur le territoire national, sans rechercher si ces opérateurs, auxquels aucune réserve quant au lieu d'émission des appels n'avait été imposée, n'avaient pu obtenir ces conversations autrement qu'en les interceptant eux-mêmes par leurs propres équipements, en sollicitant par exemple le concours des opérateurs étrangers avec lesquels ils ont conclu des accords commerciaux d'interconnexion, la chambre d'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 100 à 100-5 et 593 du code de procédure pénale, des règles de compétence territoriale et du principe de souveraineté des Etats ;

"2°) alors qu'en retenant, pour rejeter le moyen pris de la nullité de l'interception de lignes téléphoniques étrangères, que bien que les interlocuteurs se trouvaient tous deux en territoire étranger, les conversations avaient nécessairement été interceptées sur le territoire français pour l'avoir été par des opérateurs français longue distance, sans mieux rechercher si ces opérateurs, dont elle constatait qu'ils disposaient d'un réseau international, n'avaient pas la capacité technique et matérielle d'intercepter des conversations ne transitant pas par le territoire français, et si tel n'avait pas été le cas en l'espèce, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 100 à 100-5 et 593 du code de procédure pénale, des règles de compétence territoriale et du principe de souveraineté des Etats ;

"3°) alors qu'en outre, en statuant ainsi, sans mieux expliquer comment les appels litigieux émis depuis l'étranger vers l'étranger à partir de lignes téléphoniques étrangères avaient pu être interceptés sans qu'il fût nécessaire de solliciter l'assistance technique d'un autre Etat, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 100 à 100-5 et 593 du code de procédure pénale, des règles de compétence territoriale et du principe de souveraineté des Etats ;

"4°) alors qu'en tout état de cause, il ressort des pièces de la procédure et de l'arrêt attaqué que les enquêteurs ont adressé des réquisitions à Orange longue distance (D7520), Orange (D7522), Bouygues Télécom (D7523) et SFR (D7524) ; qu'en affirmant, pour écarter le moyen pris de la nullité de l'interception de lignes téléphoniques étrangères, qu'il résultait des pièces annexées par le ministère public à ses réquisitions que les opérateurs français longue distance n'avaient la possibilité technique que de relever les informations de leurs propres récepteurs, installés sur le territoire français, lorsque ces pièces concernaient exclusivement l'opérateur Orange, la chambre de l'instruction, qui ne s'est pas expliquée sur les circonstances ayant entouré les interceptions opérées par Bouygues Télécom et SFR, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 100 à 100-5 et 593 du Code de procédure pénale, des règles de compétence territoriale et du principe de souveraineté des Etats".

Réponse de la Cour

15. Pour rejeter la demande en nullité, l'arrêt attaqué relève que la ligne algérienne de M. N..., objet d'une autorisation d'interception par commission rogatoire du juge d'instruction le 19 avril 2016, est apparue en contact avec la ligne hollandaise n° 316 51 68 71 11, laquelle a été également interceptée en exécution d'une commission rogatoire du 18 mai 2016 délivrée par le magistrat instructeur et que six conversations des 19 et 20 mai 2016 ont été ainsi enregistrées entre ces deux lignes.

16. S'il est invoqué que les interlocuteurs se trouvaient tous deux en territoire étranger, M. N... prétendant avoir séjourné en Algérie du 18 janvier au 3 juin 2016, la chambre de l'instruction retient qu'elle est en mesure de s'assurer, sans avoir à recourir au supplément d'information sollicité, que l'ensemble des interceptions litigieuses ont été opérées sur le territoire national français.

17. En effet, les pièces annexées par le ministère public à ses écritures font apparaître que les officiers de police judiciaire n'ont requis que des opérateurs français longue distance et que ces opérateurs n'ont d'autre possibilité technique que de relever les informations provenant de leurs propres récepteurs, installés sur le territoire français.

18. Les juges retiennent précisément que la note de l'opérateur Orange, versé au dossier de la procédure, fait ressortir que les appels établis depuis la Tunisie ayant pour destination le Maroc, sont acheminés soit en transitant par le réseau international de Orange choisi, soit en transitant par un autre réseau international et que si l'un des correspondants fait l'objet d'une mise sous interception à l'international assurée par Orange, l'appel sera intercepté dès lors que l'appel transite par le réseau international de l'opérateur Orange.

19. La chambre de l'instruction ajoute qu'il n'existe aucune pièce du dossier mentionnant le recours à un opérateur étranger ni l'assistance technique d'un Etat étranger et que la mention figurant sur un procès-verbal en date du 6 juin 2016 (D5533), selon laquelle les appels émis sur une ligne tunisienne [...] également utilisée par le mis en examen, depuis l'Algérie ou la Tunisie, ne sont quasiment jamais sortis d'Afrique du Nord, n'est donc pas de nature à démontrer que les flux ont été captés à l'étranger en méconnaissance des règles de compétence territoriale et du principe de souveraineté des Etats.

20. En se déterminant ainsi, et dès lors que les interceptions résultent de l'utilisation du réseau international de l'opérateur Orange et de ses récepteurs, installés sur le territoire français, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

23. Le moyen doit donc être écarté.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq février deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-85210
Date de la décision : 05/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 21 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 fév. 2020, pourvoi n°19-85210


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.85210
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