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05/02/2020 | FRANCE | N°19-81474

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 février 2020, 19-81474


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 19-81.474 F-D

N° 381

SM12
5 FÉVRIER 2020

SURSIS A STATUER

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2020

M. Y... C... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2019, qui, pour agressions sexue

lles aggravées, corruption de mineurs et détention de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique, l'a condamné...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 19-81.474 F-D

N° 381

SM12
5 FÉVRIER 2020

SURSIS A STATUER

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2020

M. Y... C... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2019, qui, pour agressions sexuelles aggravées, corruption de mineurs et détention de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires en demande et en défense et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Moreau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... C..., les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme P... G..., partie civile, Mme U... J..., partie civile et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Il résulte d'un extrait régulier des actes de l'état-civil de la commune de Besançon qu' Y... C... est décédé le 25 octobre 2019.

2. La Cour de cassation, saisie du pourvoi, demeure compétente pour statuer sur les intérêts civils.

3.Il y a lieu de surseoir à statuer afin de savoir si, éventuellement, les ayants- droit d'Y... C... entendent reprendre l'instance.

PAR CES MOTIFS, la Cour ;

SURSEOIT à statuer sur le pourvoi ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du 22 avril 2020 à 9 h 00, afin que les ayants- droit d'Y... C... indiquent s'ils entendent reprendre l'instance.

Dit que, dans l'affirmative, il leur appartiendra dans ce délai de manifester leur intention de reprendre l'instance et que, à défaut pour eux d'y procéder, il n'y aura plus lieu pour la cour de statuer sur le pourvoi d'Y... C....

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq février deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-81474
Date de la décision : 05/02/2020
Sens de l'arrêt : Sursis a statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 24 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 fév. 2020, pourvoi n°19-81474


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.81474
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