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05/02/2020 | FRANCE | N°19-11910

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 février 2020, 19-11910


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 97 FS-P+B

Pourvoi n° P 19-11.910

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020

Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, dont

le siège est [...], a formé le pourvoi n° P 19-11.910 contre le jugement rendu le 20 décembre 2018 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billanco...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 97 FS-P+B

Pourvoi n° P 19-11.910

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020

Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° P 19-11.910 contre le jugement rendu le 20 décembre 2018 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, dans le litige l'opposant à Mme J... B..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat du Conseil national de l'ordre des vétérinaires, de la SCP Colin-Stoclet, avocat de Mme B..., l'avis écrit de M. Chaumont, avocat général, et l'avis oral de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 20 décembre 2018), rendu en dernier ressort, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires (le conseil de l'ordre) a, par requête du 31 juillet 2017, demandé qu'il soit enjoint à Mme B..., vétérinaire, de payer des cotisations professionnelles obligatoires pour les années 2013 et 2014, durant lesquelles elle a exercé son activité à titre libéral en Nouvelle-Calédonie. Mme B... a formé opposition à l'ordonnance lui faisant injonction de payer les sommes réclamées.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

2. Le conseil de l'ordre fait grief au jugement de recevoir l'opposition formée par Mme B... et de rejeter sa demande en paiement, alors « qu'il résulte de l'article 4 de la délibération du Congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances n° 79 du 26 janvier 1989, qui vise l'arrêté métropolitain du 7 février 1977 portant rattachement des vétérinaires exerçant dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna au conseil régional de l'ordre des vétérinaires de la région de Bordeaux, que les vétérinaires qui exercent en pratique libérale doivent observer le code de déontologie et les règlements édictés par le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires français ; qu'en conséquence, les vétérinaires qui exercent en pratique libérale sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie sont tenus au paiement des cotisations ordinales fixées par le Conseil supérieur de l'ordre ; qu'en retenant que les dispositions de l'article R. 242-3 du code rural et de la pêche maritime, qui prévoient le paiement de cotisations ordinales par les membres de l'ordre des vétérinaires, ne trouvent pas application en Nouvelle-Calédonie, le tribunal a méconnu les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

3. Mme B... conteste la recevabilité du moyen, qui serait contraire aux écritures du conseil de l'ordre devant le juge du fond.

4. Cependant, le moyen, qui n'est pas contraire, est nouveau et de pur droit et, comme tel, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 8 de loi n° 47-1564 du 23 août 1947, l'article 9 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988, l'article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, la délibération du Congrès n° 79 du 26 janvier 1989 relative à l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaire en Nouvelle-Calédonie et Dépendances, l'arrêté métropolitain du 7 juillet 1977 portant rattachement des vétérinaires exerçant dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie Française et de Wallis et Futuna au conseil régional de l'ordre des vétérinaires de la région de Bordeaux et l'article R. 242-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2017-514 du 10 avril 2017 :

5. L'article 9 de la loi du 9 novembre 1988 disposait que le territoire de la Nouvelle-Calédonie était compétent pour la réglementation des professions libérales. Le Congrès a adopté, le 26 janvier 1989, au visa de cette loi, la délibération susvisée relative à l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaire en Nouvelle-Calédonie. L'article 22 de la loi organique du 19 mars 1999 a maintenu une compétence de la Nouvelle-Calédonie en matière de réglementation des professions libérales et commerciales et des officiers publics ou ministériels.

6. La délibération du 26 janvier 1989 n'a fait l'objet d'une abrogation que lors de l'adoption de la loi du pays n° 2017-12 du 23 août 2017, de sorte qu'en 2013 et 2014, elle était applicable.

7. Cette délibération, qui vise l'arrêté métropolitain précité du 7 juillet 1977 portant rattachement des vétérinaires exerçant dans le territoire de Nouvelle-Calédonie au conseil régional de l'ordre des vétérinaires de la région de Bordeaux, a soumis l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux en Nouvelle-Calédonie à différentes conditions. L'article 3 de la délibération prévoit ainsi que les vétérinaires qui souhaitent exercer sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie doivent se faire enregistrer en produisant leur certificat de fin de scolarité ou leur diplôme d'une école vétérinaire et que l'enregistrement du certificat de fin de scolarité et/ou du diplôme de doctorat doit être suivi obligatoirement, pour les vétérinaires ou les docteurs vétérinaires désirant exercer en pratique libérale, de la production dans le délai de six mois d'un certificat d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires de la région de Bordeaux. L'article 4 énonce que les vétérinaires et docteurs vétérinaires sont soumis aux règlements régissant l'exercice de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie vétérinaires, et que ceux qui exercent en pratique libérale doivent, en outre, observer le code de déontologie et les règlements édictés par le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires français et qu'ils relèvent des chambres de discipline de l'ordre des vétérinaires.

8. Il s'ensuit que l'exercice de la profession de vétérinaire en pratique libérale en Nouvelle-Calédonie impose une inscription à l'ordre des vétérinaires et le respect du code de déontologie et des règlements édictés par le conseil de l'ordre.

9. L'article 8 de loi du 23 août 1947 instituant l'Ordre national des vétérinaires a chargé le Conseil supérieur de l'ordre de fixer le montant des cotisations qui devraient être versées par les membres de l'ordre et prévu que le défaut d'acquittement de la cotisation pourrait donner lieu à l'application de sanctions disciplinaires. Ces dispositions ont été reprises à l'article R. 242-3 du code rural et de la pêche maritime précité.

10. Dès lors, l'inscription à l'ordre des vétérinaires impose le versement d'une cotisation ordinale et en l'absence de disposition locale ou nationale les exonérant de cette obligation, les vétérinaires exerçant à titre libéral en Nouvelle-Calédonie ont été soumis au paiement d'une telle cotisation.

11. Pour recevoir l'opposition de Mme B... et rejeter la demande en paiement formée par le conseil de l'ordre, le jugement retient que l'Etat n'est pas compétent pour réglementer l'exercice des professions libérales en Nouvelle-Calédonie et que les dispositions du code rural et de la pêche maritime prévoyant le paiement de cotisations par les membres de l'ordre des vétérinaires ne trouvent pas application sur ce territoire.

12. En statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement formée par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, le jugement rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour le Conseil national de l'ordre des vétérinaires

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir reçu l'opposition formée par Mme B... à l'encontre de l'ordonnance en injonction de payer rendue le 31 août 2017 par le juge du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt au bénéfice du Conseil national de l'ordre des vétérinaires et, lui substituant son jugement, d'avoir rejeté la demande en paiement formée par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires à l'encontre de Mme B... au titre des cotisations ordinales pour les exercices 2013 et 2014 ;

Aux motifs qu'en application de l'article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Calédonie est compétente pour la « réglementation des professions libérales et commerciales et des officiers publics ou ministériels » (15°) ; que l'ordre des vétérinaires se trouve par ailleurs régi par les articles L. 242-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, dispositions qui s'insèrent dans le titre IV du livre II dudit code ; que le titre VII de ce même livre II, toujours pris dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que « la section 2 du chapitre 1er du titre 1er du présent livre, à l'exception de
, ainsi que les articles L. 215-1 à L. 215-5 sont applicables... à la Nouvelle-Calédonie » ; que l'article R. 242-3 du code rural et de la pêche maritime, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose par ailleurs en son dernier alinéa que « le conseil supérieur de l'ordre fixe le montant des cotisations qui devront être versées par les membres de l'ordre. Il détermine également la répartition du produit de ces cotisations entre le conseil supérieur et les conseils régionaux de l'ordre. Le défaut d'acquitter la cotisation peut le cas échéant donner lieu à l'application de sanctions disciplinaires » ; qu'il résulte de ces éléments que l'Etat ne se trouve pas compétent pour réglementer l'exercice des professions libérales en Nouvelle-Calédonie, et que les dispositions du code rural et de la pêche maritime prévoyant le paiement de cotisations par les membres de l'ordre des vétérinaires ne trouvent pas application en Nouvelle-Calédonie ; que partant, la demande en paiement formée par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires à l'encontre de Mme J... B... au titre des cotisations ordinales pour les exercices 2013 et 2014 sera rejetée ;

Alors 1°) qu'il résulte de l'article 8 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947 relative à l'institution d'un ordre national des vétérinaires que le Conseil supérieur – aujourd'hui Conseil national – de l'ordre fixe le montant de cotisations versées par les membres de l'ordre, qu'il détermine également la répartition du produit de ces cotisations entre le conseil supérieur et les conseils régionaux de l'ordre, et que le défaut d'acquitter la cotisation peut, le cas échéant, donner lieu à l'application de sanctions disciplinaires ; que ces dispositions ont été codifiées au livre II du code rural et de la pêche maritime par l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000, dont l'article 13 prévoit l'application en Nouvelle-Calédonie ; que l'article 31 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, qui a ratifié l'ordonnance du 18 septembre 2000 susvisée, prévoit en outre que les modifications apportées par cette ordonnance aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie sont étendues à ces collectivités ; qu'il en résulte que les dispositions relatives au paiement par les vétérinaires de cotisations ordinales sous peine de sanction disciplinaire sont applicables en Nouvelle-Calédonie ; qu'en retenant que l'Etat n'était pas compétent en matière de cotisation ordinale en Nouvelle-Calédonie et que les dispositions du code rural et de la pêche maritime prévoyant le paiement de cotisations par les membres de l'ordre des vétérinaires ne trouvaient pas application en Nouvelle-Calédonie, le tribunal a méconnu les textes susvisés ;

Alors 2°) qu'en tout état de cause, il résulte de l'article 4 de la délibération du Congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances n° 79 du 26 janvier 1989, qui vise l'arrêté métropolitain du 7 février 1977 portant rattachement des vétérinaires exerçant dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna au Conseil régional de l'ordre des vétérinaires de la région de Bordeaux, que les vétérinaires qui exercent en pratique libérale doivent observer le code de déontologie et les règlements édictés par le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires français ; qu'en conséquence, les vétérinaires qui exercent en pratique libérale sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie sont tenus au paiement des cotisations ordinales fixées par le Conseil supérieur de l'ordre ; qu'en retenant que les dispositions de l'article R. 242-3 du code rural et de la pêche maritime, qui prévoient le paiement de cotisations ordinales par les membres de l'ordre des vétérinaires, ne trouvent pas application en Nouvelle-Calédonie, le tribunal a méconnu les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-11910
Date de la décision : 05/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Vétérinaire - Pratique libérale en Nouvelle-Calédonie - Inscription à l'ordre des vétérinaires - Nécessité - Portée

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Vétérinaire - Pratique libérale en Nouvelle-Calédonie - Inscription à l'ordre des vétérinaires - Effets - Versement d'une cotisation ordinale OUTRE-MER - Nouvelle-Calédonie - Vétérinaire - Pratique libérale - Inscription à l'ordre des vétérinaires - Effets - Versement d'une cotisation ordinale

En application de la délibération du Congrès n° 79 du 26 janvier 1989 relative à l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaire en Nouvelle-Calédonie et Dépendances, l'exercice de la profession de vétérinaire en pratique libérale en Nouvelle-Calédonie impose une inscription à l'ordre des vétérinaires et le respect du code de déontologie et des règlements édictés par le Conseil national de cet ordre. L'inscription à l'ordre des vétérinaires impose le versement d'une cotisation ordinale de sorte qu'en l'absence de disposition locale ou nationale les exonérant de cette obligation, les vétérinaires exerçant à titre libéral en Nouvelle-Calédonie ont été soumis au paiement d'une telle cotisation


Références :

article 8 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947

article 9 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988

article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999

délibération du Congrès n° 79 du 26 janvier 1989 relative à l'exercice de la médecine et de la c
hirurgie vétérinaire en Nouvelle-Calédonie et Dépendances

arrêté métropolitain du 7 juillet 1977 portant rattachement des vétérinaires exerçant dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie Française et de Wallis et Futuna au conse
il régional de l'ordre des vétérinaires de la région de Bordeaux

article R. 242-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2017-517 du 10 avril 2017

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 20 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 fév. 2020, pourvoi n°19-11910, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Colin-Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11910
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