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05/02/2020 | FRANCE | N°18-26131

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 février 2020, 18-26131


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2020

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 163 F-P+B

Pourvoi n° A 18-26.131

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020

le Comité d'hygiène et de sécurité au trava

il Nord-Est de la société Pages jaunes, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° A 18-26.131 contre l'ordonnance statuant en la forme des référ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2020

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 163 F-P+B

Pourvoi n° A 18-26.131

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020

le Comité d'hygiène et de sécurité au travail Nord-Est de la société Pages jaunes, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° A 18-26.131 contre l'ordonnance statuant en la forme des référés rendue le 16 octobre 2018 par le président du tribunal de grande instance de Nancy, dans le litige l'opposant à la société Pages jaunes, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Comité d'hygiène et de sécurité au travail Nord-Est de la société Pages jaunes, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre.

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue en la forme des référés (président du tribunal de grande instance de Nancy,16 octobre 2018), la société Pages jaunes (la société) a engagé, à compter du 21 février 2018, une procédure d'information-consultation de ses instances représentatives du personnel dans la perspective d'un projet de réorganisation appelé "projet de transformation de la société Pages Jaunes". Dans ce cadre, a été mise en place, en application de l'article L. 4616-1 du code du travail, une instance temporaire de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société (l'ICCHSCT ), qui a nommé le 2 mars 2018 un expert afin de l'assister dans l'étude du projet de transformation et de ses conséquences en termes d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

2. Par délibération du 6 avril 2018, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Nord-Est de la société (le CHSCT) a décidé le recours à une expertise pour risque grave en application de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail.

3. Le 20 avril 2018, la société a fait assigner le CHSCT en annulation de cette délibération.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le CHSCT fait grief à l'ordonnance d'annuler sa délibération en date du 6 avril 2018 alors « que lorsque l'instance temporaire de coordination des CHSCT décide de recourir à une expertise unique pour évaluer les risques liés au projet de l'employeur commun à plusieurs établissements, les CHSCT locaux peuvent décider de faire appel à un expert dès lors qu'ils justifient de l'existence d'un risque grave distinct de celui inhérent au projet évalué dans le cadre de l'expertise unique ; qu'en retenant que le CHSCT Nord Est ne pouvait décider de recourir à l'expertise dès lors que l'instance temporaire de coordination avait décidé de recourir à une expertise unique pour évaluer les risques liés au projet de restructuration de la société Pages Jaunes, sans rechercher si le CHSCT Nord-Est ne justifiait pas d'un risque grave distinct de celui lié au projet de restructuration de l'entreprise, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4614-12-1° et L. 4616-1 du code du travail ».
Réponse de la Cour

Vu les articles L. 4614-12, 1° et 2°, et L. 4616-1 du code du travail alors applicables :

5. Aux termes du premier de ces textes, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1.

6. Aux termes du second des textes susvisés, lorsque les consultations prévues aux articles L. 4612-8-1, L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13 portent sur un projet commun à plusieurs établissements, l'employeur peut mettre en place une instance temporaire de coordination de leurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui a pour mission d'organiser le recours à une expertise unique par un expert agréé dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 4614-12 et selon les modalités prévues à l'article L. 4614-13. L'instance est seule compétente pour désigner cet expert. Elle rend un avis au titre des articles L. 4612-8-1, L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13. L'instance temporaire de coordination, lorsqu'elle existe, est seule consultée sur les mesures d'adaptation du projet communes à plusieurs établissements. Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés sont consultés sur les éventuelles mesures d'adaptation du projet spécifiques à leur établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.

7. Pour annuler la délibération, l'ordonnance retient que I'ICCHSCT a nommé le 2 mars 2018 un expert afin de l'assister dans l'étude du projet de transformation et de ses conséquences en termes d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, que le CHSCT évoque d'abord une différence de périmètre géographique mais que le périmètre national englobe nécessairement celui de chacune des zones concernées par les CHSCT régionaux, et en particulier la zone Nord-Est, que ce critère ne peut donc constituer une distinction pertinente entre les deux mesures, qu'ensuite il est inexact de prétendre que l'expertise votée par le CHSCT ne concerne que les salariés de la force de vente, alors que le début de la résolution évoque « notamment la force de vente » et que la mission de l'expert ne mentionne même pas cette catégorie de salarié, qu'enfin la distinction entre le caractère préventif de l'expertise ordonnée par l'ICCHSCT et le caractère curatif de celle du CHSCT apparaît artificielle dès lors que, par exemple, l'expert désigné par celui-ci doit éclairer cette instance sur la nature et le contenu des actions souhaitables pour prévenir les risques pour la santé des salariés, d'autant que les risques ont, par nature, une composante hypothétique et ne se transforment en maladies ou en souffrances que postérieurement à leur existence, que dès lors le CHSCT ne pouvait pas déclencher une nouvelle expertise dont les visées sont similaires à celle mise en oeuvre quelques semaines plus tôt par l'instance coordinatrice.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher si le CHSCT, qui faisait état de circonstances spécifiques à l'établissement, ne justifiait pas d'un risque grave au sein de cet établissement indépendamment de l'expertise ordonnée en raison d'un projet important par l'instance nationale de coordination en application de l'article L. 4616-1 du code du travail alors applicable, le président du tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. Le CHSCT fait grief à l'ordonnance de limiter à 2 000 euros la somme allouée au titre des frais et honoraires d'avocat alors « que l'employeur doit supporter les frais de la procédure de contestation l'expertise décidée par le CHSCT dès lors qu'aucun abus du comité n'est établi ; que ce n'est que lorsque le montant de ces frais est contesté par l'employeur que le juge peut lui-même en fixer le montant ; qu'en allouant au CHSCT, au titre des frais et honoraires d'avocat, une somme inférieure à celle sollicitée quand le montant des frais exposé par le CHSCT n'était pas contestée par l'employeur, le président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 4614-13 du code du travail ».

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail alors applicable :

10. Il résulte de ce texte qu'en cas de contestation, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d'avocat exposés par le CHSCT qui seront mis à la charge de l'employeur au regard des diligences accomplies.

11. Pour condamner la société à payer au CHSCT une certaine somme au titre des frais exposés, l'ordonnance retient que la somme dont il est demandé le paiement apparaît excessive pour les diligences accomplies et que le montant à la charge de la société sera limité à 2 000 euros.

12. En statuant ainsi alors que la somme demandée par le CHSCT ne faisait l'objet d'aucune contestation, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance statuant en la forme des référés rendue le 16 octobre 2018, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Nancy ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire d'Epinal statuant en la forme des référés ;

Condamne la société Pages jaunes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le CHSCT Nord-Est de la société Pages jaunes ;

En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Pages jaunes à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le Comité d'hygiène et de sécurité au travail Nord-Est de la société Pages jaunes.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR annulé la délibération en date du 6 avril 2018 du CHSCT Nord Est de la société Pages Jaunes.

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 4614-12 alinéa 2 du code du travail, lorsqu'une instance temporaire de coordination des CHSCT existe, elle est seule consultée sur les mesures d'adaptation d'un projet communes à plusieurs établissements ; que les CHSCT concernés sont consultés sur les éventuelles mesures d'adaptation du projet spécifiques à leur établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement ; qu'en l'espèce, ICCHSCT de la société PAGES JAUNES a nommé le 2 mars 2018 un expert afin de l'assister dans l'étude du projet de transformation et de ses conséquences en termes d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que le CHSCT Grand Est évoque d'abord une différence de périmètre géographique, mais le périmètre national englobe nécessairement celui de chacune des zones concernée par les CHSCT régionaux, et en particulier la zone Nord-Est ; que ce critère ne peut donc constituer une distinction pertinente entre les deux mesures ; qu'ensuite, il est inexact de prétendre que l'expertise votée par le CHSCT Grand- Est ne concerne que les salariés de la force de vente, alors que le début de la résolution évoque « notamment la force de vente », et que la mission de l'expert ne mentionne même pas cette catégorie de salariés ; qu'enfin, la distinction entre le caractère préventif de l'expertise ordonnée par l'ICCHSCT et le caractère curatif de celle du CHSCT Grand-Est apparaît artificielle dès lors que, par exemple, l'expert désigné par celui-ci doit éclairer cette instance sur la nature et le contenu des actions souhaitables pour prévenir les risques pour la santé des salariés, d'autant que les risques ont, par nature, une composante hypothétique et ne se transforment en maladies ou en souffrances que postérieurement à leur existence ; que dès lors, le CHSCT Grand-Est ne pouvait pas déclencher une nouvelle expertise dont les visées sont similaires à celle mise en oeuvre quelques semaines plus tôt par l'instance coordinatrice.

ALORS QUE lorsque l'instance temporaire de coordination des CHSCT décide de recourir à une expertise unique pour évaluer les risques liés au projet de l'employeur commun à plusieurs établissements, les CHSCT locaux peuvent décider de faire appel à un expert dès lors qu'ils justifient de l'existence d'un risque grave distinct de celui inhérent au projet évalué dans le cadre de l'expertise unique ; qu'en retenant que le CHSCT Nord Est ne pouvait décider de recourir à l'expertise dès lors que l'instance temporaire de coordination avait décidé de recourir à une expertise unique pour évaluer les risques liés au projet de restructuration de la société Pages Jaunes, sans rechercher si le CHSCT Nord Est ne justifiait pas d'un risque grave distinct de celui lié au projet de restructuration de l'entreprise, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4614-12-1° et L. 4616-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR limité à 2 000 euros la somme allouée au CHSCT Nord Est au titre des frais et honoraires d'avocat.

AUX MOTIFS QUE pour autant, la somme dont il est demandé le paiement apparaît excessive pour les diligences accomplies, et le montant à la charge de la société PAGES JAUNES sera limité à 2.000 euros

ALORS QUE l'employeur doit supporter les frais de la procédure de contestation l'expertise décidée par le CHSCT dès lors qu'aucun abus du comité n'est établi; que ce n'est que lorsque le montant de ces frais est contesté par l'employeur que le juge peut lui-même en fixer le montant ; qu'en allouant au CHSCT, au titre des frais et honoraires d'avocat, une somme inférieure à celle sollicitée quand le montant des frais exposés par le CHSCT n'était pas contesté par l'employeur, le président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 4614-13 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-26131
Date de la décision : 05/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Recours à un expert - Cas - Risque grave - Existence d'un risque grave dans l'établissement - Caractérisation - Nécessité - Projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail - Expertise ordonnée par une instance nationale de coordination - Portée

Ne donne pas de base légale à sa décision le président du tribunal de grande instance qui annule la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ayant décidé le recours à une expertise pour risque grave en application de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail alors applicable, sans rechercher si le CHSCT, qui faisait état de circonstances spécifiques à l'établissement, ne justifiait pas d'un risque grave au sein de cet établissement indépendamment de l'expertise ordonnée en raison d'un projet important par l'instance nationale de coordination en application de l'article L. 4616-1 du même code


Références :

articles L. 4614-12, 1° et 2°, et L. 4616-1 du code du travail alors applicables

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nancy, 16 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 fév. 2020, pourvoi n°18-26131, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 21/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.26131
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