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05/02/2020 | FRANCE | N°18-21463

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 février 2020, 18-21463


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2020

Cassation

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 149 F-D

Pourvoi n° B 18-21.463

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020

La société Paramat, société par actions s

implifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 18-21.463 contre le jugement rendu le 27 juin 2018 par le conseil de prud'hommes d'Albi ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2020

Cassation

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 149 F-D

Pourvoi n° B 18-21.463

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020

La société Paramat, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 18-21.463 contre le jugement rendu le 27 juin 2018 par le conseil de prud'hommes d'Albi (section commerce), dans le litige l'opposant à M. K... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Paramat, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. N... , après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de procédure, que M. N... , engagé en qualité d'attaché commercial par la société Sud Ouest Médical le 18 février 2002 selon contrat transféré en avril 2004 à la société Paramat et délégué du personnel suppléant ainsi que membre du CHSCT, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur ; que par jugement du 30 mai 2018, passé en force de chose jugée, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et a condamné ce dernier notamment au paiement de la somme de 14 905,64 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur ; que par jugement rectificatif du 27 juin 2018, cette indemnité a été portée à la somme de 28 524,95 euros ;

Attendu que pour accueillir la requête en rectification du salarié, le jugement retient que l'employeur a été condamné à lui payer la somme de 14 905,64 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur, que ce calcul a été réalisé sur la base d'une période allant du jour de l'éviction du salarié jusqu'à la fin de son mandat, alors que l'article L. 2411-5 alinéa 2 du code du travail dispose que cette période de protection s'étend sur une période supplémentaire de six mois après expiration du mandat, ce qui amène à recalculer l'indemnité forfaitaire, portant celle-ci à un montant de 28 524,95 euros ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes, qui, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a procédé à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, la cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rectificatif rendu le 27 juin 2018, entre les parties, par le conseil des prud'hommes d'Albi ;

Remet l'affaire est les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil des prud'hommes de Castres ;

Condamne M. N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Paramat

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré bien fondée la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Monsieur N... , et d'AVOIR ordonné la rectification du jugement du 30 mai 2018, en ce sens que la SARL PARAMAT serait condamnée à payer à Monsieur N... la somme de 28.524,95 € et non celle de 14.905,64 € au titre de la violation de son statut protecteur ;

AUX MOTIFS QUE « conformément à l'article 462 du Code de procédure civile, lorsqu'il est saisi par requête, le juge statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ;
Attendu que, par jugement du 30 mai 2018, la SARL Paramat a été condamnée à payer à Monsieur K... N... la somme de 14.905,64 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur ; ce calcul a été réalisé sur la base d'une période allant du jour de l'éviction de Monsieur N... jusqu'à la fin de son mandat le 17 décembre 2018.
Or, l'article L. 2411-5 al. 2 du Code du travail dispose que cette période de protection s'étend sur une période supplémentaire de 6 mois après expiration du mandat, ce qui amène à recalculer l'indemnité forfaitaire portant celle-ci à un montant de 28.524,95 €.
En conséquence, la requête en rectification d'erreur matérielle est bien fondée et il convient d'y faire droit, le reste du jugement restant inchangé » ;

ALORS QUE le juge étant dessaisi de l'affaire par le prononcé du jugement, il ne peut modifier sa décision que pour corriger de simples erreurs matérielles, sans pouvoir ni procéder à la correction d'une erreur intellectuelle, ni réapprécier les éléments du litige, ni modifier les droits et obligations que les parties tiennent de son jugement ; qu'en l'espèce, dans son jugement du 30 mai 2018, le conseil de prud'hommes d'Albi avait jugé que « le départ du salarié de l'entreprise intervenant le 30 mai 2018 et son mandat se clôturant le 17 décembre de la même année, l'indemnité portera[it] sur une durée de 6 mois et 17 jours avec un salaire moyen de 2.269,89 € brut », et qu' « en conséquence, l'indemnité que la SARL Paramat sera[it] condamnée à payer à Monsieur K... N... s'élève[rait] à la somme de 14.905,64 € » ; qu'en rectifiant son jugement sur ce point, au motif que l'assiette retenue par ce dernier pour calculer cette indemnité était erronée au regard des dispositions de l'article L. 2411-5 du Code du travail, le conseil de prud'hommes, qui a procédé à la correction d'une erreur, non pas simplement matérielle, mais de droit et a ainsi réapprécié les motifs touchant au fond du litige et modifié les droits et obligations que l'exposante tenait du jugement, a excédé ses pouvoirs et violé les articles 462 et 481 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-21463
Date de la décision : 05/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Albi, 27 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 fév. 2020, pourvoi n°18-21463


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.21463
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