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05/02/2020 | FRANCE | N°18-14715

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 février 2020, 18-14715


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 177 F-D

Pourvoi n° S 18-14.715

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020

1°/ M. Q... A..., domicilié [...] ,

2°/ le syn

dicat CFDT Construction du bois Côte-d'Or et Yonne, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° S 18-14.715 contre l'arrêt rendu le 6 février 20...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 177 F-D

Pourvoi n° S 18-14.715

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020

1°/ M. Q... A..., domicilié [...] ,

2°/ le syndicat CFDT Construction du bois Côte-d'Or et Yonne, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° S 18-14.715 contre l'arrêt rendu le 6 février 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Dijon béton, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. A... et du syndicat CFDT Construction du bois Côte-d'Or et Yonne, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Dijon béton, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 février 2018), que M. A... a été engagé le 16 juillet 2007 comme chef de centrale par la société Dijon béton (la société), coefficient 260 de la classification professionnelle alors applicable de la convention collective des carrières et métaux personnel employé, technicien, agent de maîtrise ; qu'un accord collectif national du 10 juillet 2008 a révisé les classifications professionnelles ainsi que les salaires minimaux conventionnels, les sociétés de la branche disposant d'un délai expirant le 1er janvier 2010 pour réviser leur classification interne ; que la société a institué une commission technique paritaire chargée de définir la classification de chaque salarié après avoir analysé les fonctions réellement exercées, qui a proposé de classer le salarié au niveau IV, échelon 2 ; que le salarié a signé le 25 août 2010 un avenant à son contrat de travail aux termes duquel il a été reclassé dans un poste de conducteur de centrale, niveau IV, échelon 2 de la nouvelle convention collective ; que le 13 janvier 2014, il a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater une rétrogradation ; que le syndicat CFDT Construction Côte-d'Or et Yonne (le syndicat) est intervenu à la procédure ;

Attendu que le syndicat et le salarié font grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande tendant à sa reclassification à la qualification de chef de centrale, niveau VII, et subsidiairement au niveau V de l'accord du 10 juillet 2008 relatif à la révision des classifications professionnelles et aux salaires conventionnels de la convention collective des industries de carrières et de matériaux, rétroactivement à compter du 1er janvier 2010 avec remise des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte, et de débouter le salarié de sa demande à titre de dommages-intérêts pour violation du contrat de travail à compter du 25 septembre 2009 alors, selon le moyen :

1°/ que l'accord collectif du 10 juillet 2008 relatif à la révision des classifications professionnelles et aux salaires conventionnels prévoit que la carte des emplois repères prédétermine le positionnement de tout emploi conforme à la définition de l'emploi repère et que ces emplois repères sont considérés comme représentatifs des activités et des compétences nécessaires au fonctionnement des entreprises de la branche professionnelle ; qu'il en résulte que le salarié dont la qualification contractuelle correspond à un emploi repère de sa branche professionnelle doit bénéficier, lors de la révision des classifications professionnelles, d'un positionnement dans cet emploi sans examen des fonctions réellement exercées ; qu'en recherchant l'emploi effectivement occupé par le salarié pour déterminer sa classification, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil et l'accord du 10 juillet 2008 relatif à la révision des classifications professionnelles et aux salaires conventionnels ;

2°/ que lorsque l'employeur confère au salarié une qualification supérieure à celle à laquelle l'intéressé a droit, ce dernier conserve par la seule application du contrat, ce surclassement lors de l'entrée en vigueur d'une nouvelle classification conventionnelle des emplois ; qu'en omettant de rechercher comme elle y était invitée si la qualification de chef de centrale relevant d'un emploi usuel de la branche professionnelle, correspondait à un surclassement dont le salarié devait conserver le bénéfice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil et de l'accord du 10 juillet 2008 relatif à la révision des classifications professionnelles et aux salaires conventionnels ;

3°/ que le juge est tenu d'exercer son office en appliquant la règle de droit aux faits de la cause ; qu'en s'en remettant à l'avis de la commission technique pour dire qu'au sein de la société, en raison des attributions réellement octroyées au chef de centrale, celles-ci ne correspondaient pas à l'emploi repère de chef de centrale de la nouvelle classification mais à l'emploi de conducteur de centrale niveau IV, sans vérifier concrètement les fonctions exercées par le salarié, la cour d'appel a, méconnaissant son office, violé l'article 12 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que selon les articles 1.4 et 1.6 de l'accord collectif du 10 juillet 2008 relatif à la révision des classifications professionnelles et aux salaires conventionnels, chaque emploi repère est défini sous son intitulé le plus courant dans les entreprises, qu'il est accompagné d'une fiche décrivant les missions principales relevant de l'emploi et les compétences nécessaires pour exercer cet emploi et que la carte des emplois repère doit être considérée comme un outil propre à faciliter la classification des salariés en prédéterminant le positionnement de tout emploi conforme à la définition de l'emploi repère ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu que s'il avait été embauché à un emploi que l'employeur avait appelé chef de centrale, le salarié avait en réalité les attributions d'un conducteur de centrale, qu'il n'occupait pas ainsi l'emploi repère de chef de centrale défini à l'accord du 10 juillet 2008 et que le salarié a signé un avenant à son contrat de travail le 25 août 2010 acceptant expressément une classification ; que le salarié ne peut dès lors invoquer la nullité de l'avenant du 25 août 2010 pour vice du consentement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le rejet du premier moyen prive de portée le second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... et le syndicat CFDT Construction Côte-d'or et Yonne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. A... et le syndicat CFDT Construction du bois Côte-d'Or et Yonne

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à sa reclassification à la qualification de chef de centrale, niveau VII, et subsidiairement au niveau V de l'accord du 10 juillet 2008 relatif à la révision des classifications professionnelles et aux salaires conventionnels de la convention collective des industries de carrières et de matériaux, rétroactivement à compter du 1er janvier 2010 avec remise des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte, et de l'AVOIR débouté de sa demande à titre de dommages et intérêts en raison de la rétrogradation injustifiée qu'il a subie.

AUX MOTIFS QU'il est constant, selon accord du 10 juillet 2008, que les partenaires sociaux de la branche "carrière et matériaux de construction" ont souhaité réviser les classifications professionnelles des ouvriers, des ETAM, et des cadres avec l'objectif de mettre en place un système mieux adapté à la réalité des emplois et à leur évolution, pour favoriser le développement des compétences, la promotion sociale des salariés, et la reconnaissance des acquis de la formation et de l'expérience professionnelle ; qu'il est indiqué, au chapitre premier de cet accord relatif aux principes généraux, que le nouveau dispositif de classification professionnelle est conçu sur la base de niveaux de qualification et d'un positionnement des salariés en échelons à l'intérieur de chacun de ces niveaux ; qu'en raison de la diversité des entreprises de la branche, et afin de faciliter le positionnement des salariés, sont définis des emplois repères ainsi que leur fiche descriptive. ; que le positionnement dans les niveaux de la classification est préétabli à l'aide d'une grille de critères classants au sein d'une carte des emplois repères ; qu'il est stipulé, à l'article 1.6, que la carte des emplois repères permet d'identifier le positionnement des emplois repères au sein des filières professionnelles et sur les niveaux de qualification par l'application de la grille des critères classants ; qu'il est encore précisé que pour les emplois ne correspondant pas à des emplois repères, le positionnement dans la classification se fait par application des seuls critères classants ; que la carte des emplois repères figurant en annexe II de l'accord du 10 juillet 2008 définit le poste de chef de centrale comme un emploi repère classé au niveau V ; qu'en l'espèce, il est exact que [le salarié] a été embauché comme chef de centrale ; que toutefois, la S.A. DIJON BETON fait valoir que les fonctions réellement occupées par le salarié ne sont pas celles de chef de centrale et qu'il ne peut donc revendiquer occuper un emploi repère entraînant automatiquement sa reclassification, toujours, chef de centrale, mais au niveau V en application de l'accord du 10 juillet 200 ; qu'aux termes de l'article R. 3243-1 du code du travail, les bulletins de paye comportent le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable, étant précisé que la position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ; qu'il en résulte qu'en cas de contestation, les juges doivent rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert. (Cass, soc. 23 nov. 2011, pourvoi n° 10.30-236) ; que pour sa part, le salarié prétend qu'il exerçait, avant que l'employeur ne les lui retire pour justifier son reclassement comme conducteur de centrale, les attributions correspondant à l'emploi repère de chef de centrale ; qu'il indique notamment que la S.A. DIJON BETON lui a supprimé le contact direct avec les intervenants extérieurs ainsi que la gestion autonome des plannings clients ; que or, force est de constater que sur ce point, le salarié ne fait que procéder par voie d'affirmation et ne produit aucune pièce justificative ; qu'il ne verse notamment aucun témoignage émanant des intervenants extérieurs ou des clients ou encore d'un autre salarié ; qu'en revanche, pour sa part, l'employeur justifie, en produisant le compte rendu de la première réunion du 24 septembre 2009, avoir mis en place une commission technique de suivi des classifications conformément à l'accord du 10 juillet 2008, en raison de l'absence d'accord d'entreprise signé au sein de l'entreprise avant le 10 janvier 2009 ; qu'il résulte de ce compte rendu que les délégués syndicaux ont émis dans un premier temps un désaccord quant au reclassement du poste de chef de centrale au niveau IV de conducteur de centrale ; qu'après pesage du poste de chef de centrale à l'aide des critères classants, la commission technique, composée en nombre équivalent de représentants salariés et employeur, est finalement parvenue à un accord pour dire que, au sein de la S.A. DIJON BETON, en raison des attributions réellement octroyées au chef de centrale, celles-ci ne correspondaient pas à l'emploi repère de chef de centrale de la nouvelle classification mais à l'emploi de conducteur de centrale, niveau IV ; que l'employeur justifie également, en produisant le contrat de travail [du salarié], que sa nouvelle classification comme conducteur de centrale niveau IV n'a entraîné aucune perte de salaire ou des avantages relatifs à la retraite ou à la santé ; qu'il justifie encore que seul un salarié, en l'espèce M. I... S..., qui occupait auparavant la fonction de responsable sectoriel d'exploitation, exerçait en réalité les fonctions correspondant à l'emploi de chef de centrale ; qu'il produit aux débats la lettre recommandée adressée à M. S... lui indiquant son reclassement comme chef de centrale et lui notifiant sa fiche de poste ; qu'enfin, la S.A. DIJON BETON verse au débat deux attestations, celle de M. H... K..., responsable d'entretien, et celle de M. D... C..., chef de secteur, confirmant que les chefs de centrale n'ont jamais eu pour responsabilité de gérer les plannings, cette tâche revenant au service plannings centralisé au siège de la S.A. DIJON BETON, à Saint Apollinaire ; qu'il résulte de l'ensemble de ces observations que [le salarié], s'il avait été embauché à un emploi que l'employeur avait appelé chef de centrale, avait en réalité les attributions d'un conducteur de centrale ; qu'il n'occupait pas ainsi l'emploi repère de chef de centrale défini à l'accord du 10 juillet 2008 ; qu'il ne peut donc, dès lors qu'il est justifié qu'un seul salarié occupe réellement les fonctions de chef de centrale, prétendre à un reclassement ; qu'il ne peut davantage conclure à la nullité du contrat de travail signé le 25 août 2010 dans la mesure où il s'agit d'un avenant régularisant sa nouvelle classification en application de l'accord du 10 juillet 2008.

1° ALORS QUE l'accord collectif du 10 juillet 2008 relatif à la révision des classifications professionnelles et aux salaires conventionnels prévoit que la carte des emplois repères prédétermine le positionnement de tout emploi conforme à la définition de l'emploi repère et que ces emplois repères sont considérés comme représentatifs des activités et des compétences nécessaires au fonctionnement des entreprises de la branche professionnelle ; qu'il en résulte que le salarié dont la qualification contractuelle correspond à un emploi repère de sa branche professionnelle doit bénéficier, lors de la révision des classifications professionnelles, d'un positionnement dans cet emploi sans examen des fonctions réellement exercées ; qu'en recherchant l'emploi effectivement occupé par le salarié pour déterminer sa classification, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil et l'accord du 10 juillet 2008 6 relatif à la révision des classifications professionnelles et aux salaires conventionnels.

2° ALORS subsidiairement QUE lorsque l'employeur confère au salarié une qualification supérieure à celle à laquelle l'intéressé a droit, ce dernier conserve par la seule application du contrat, ce surclassement lors de l'entrée en vigueur d'une nouvelle classification conventionnelle des emplois ; qu'en omettant de rechercher comme elle y était invitée si la qualification de chef de centrale relevant d'un emploi usuel de la branche professionnelle, correspondait à un surclassement dont le salarié devait conserver le bénéfice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil et de l'accord du 10 juillet 2008 relatif à la révision des classifications professionnelles et aux salaires conventionnels.

3° ALORS plus subsidiairement QUE le juge est tenu d'exercer son office en appliquant la règle de droit aux faits de la cause ; qu'en s'en remettant à l'avis de la commission technique pour dire qu'au sein de la société, en raison des attributions réellement octroyées au chef de centrale, celles-ci ne correspondaient pas à l'emploi repère de chef de centrale de la nouvelle classification mais à l'emploi de conducteur de centrale niveau IV, sans vérifier concrètement les fonctions exercées par le salarié, la cour d'appel a, méconnaissant son office, violé l'article 12 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré mal fondée l'intervention du syndicat, et partant de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles.

AUX MOTIFS QUE sur l'intervention du syndicat CFDT, dans la mesure où le salarié a été débouté de ses prétentions, il convient de rejeter l'intervention du syndicat CFDT.

ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-14715
Date de la décision : 05/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 06 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 fév. 2020, pourvoi n°18-14715


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.14715
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