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05/02/2020 | FRANCE | N°17-24750

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 février 2020, 17-24750


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 120 F-D

Pourvoi n° D 17-24.750

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020

La société G

roupement d'intérêt économique pour la formation ouverte à distance (GIFOD), dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur amiable M. Y......

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 120 F-D

Pourvoi n° D 17-24.750

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020

La société Groupement d'intérêt économique pour la formation ouverte à distance (GIFOD), dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur amiable M. Y... G..., a formé le pourvoi n° D 17-24.750 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Formagraph, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. B... O..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Formagraph,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Groupement d'intérêt économique pour la formation ouverte à distance, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. O..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 juillet 2017), que le Groupement d'intérêt économique pour la formation ouverte à distance (le GIFOD), créé en vue de mutualiser des ressources pédagogiques et de les mettre à disposition de ses membres, a demandé à l'un d'entre eux, la société Formagraph, qui a pour activité la formation continue d'adultes, de mettre en forme des contenus de formation ; que les 28 et 30 décembre 2011, cette dernière a établi, respectivement, un devis et une facture d'un montant de 311 250,18 euros au titre de cette prestation ; qu'appelée, le 9 février 2012, par le GIFOD, à payer sa cotisation annuelle d'un montant de 8 000 euros, elle a décidé de procéder à la compensation de cette somme avec celle correspondant à sa facture ; qu'elle a, en outre, assigné le GIFOD en paiement ; que contestant la créance de la société Formagraph et faisant valoir que le défaut de paiement de sa cotisation annuelle l'a privé de subventions, le GIFOD a demandé la condamnation de la société Formagraph à indemniser son préjudice ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que le GIFOD fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire au titre de la perte de subventions alors, selon le moyen :

1°/ que chaque responsable d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité ; qu'en se fondant pour exclure la condamnation de la société Formagraph à réparer le préjudice résultant pour le GIFOD de la perte de la subvention en raison du défaut de règlement par la société Formagraph de l'appel de fonds décidé par le conseil d'administration du 29 juin 2012, sur la circonstance que le GIFOD ne démontrerait pas que la société Formagraph a été le seul membre à refuser de déférer à cet appel de fonds et que la perte des subventions est exclusivement imputable au défaut de règlement de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil ;

2°/ que le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages- intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; qu'en l'espèce, il appartenait à la société Formagraph qui ne contestait pas avoir manqué au règlement de l'appel de fonds décidé par le conseil d'administration du 29 juin 2012 conformément à l'article 12 des statuts pour lui permettre d'acquitter les factures dans les délais convenus et recevoir la totalité des subventions du FSE, de démontrer le non-respect des règles de répartition des appels de fonds ; qu'en faisant peser le risque de cette preuve sur le GIFOD, la cour d'appel a violé les articles 1147 ancien et 1315 ancien devenu 1353 du code civil ;

3°/ que le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; qu'un prétendu non-respect des règles de répartition des appels de fonds dans les proportions de la répartition du capital social n'interdisait pas à la société Formagraph de régler l'appel de fonds à hauteur de sa participation et ne constituait pas un cas de force majeure de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil ;

Mais attendu qu'en application de l'article 1153, alinéa 4, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les dommages indépendants du retard et résultant du paiement tardif d'une cotisation n'obligent le débiteur à réparation que lorsque ce dernier a agi de mauvaise foi, ce qui n'a pas été soutenu ; que par ce motif de pur droit, substitué, après avis délivré aux parties, à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Groupement d'intérêt économique pour la formation ouverte à distance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. O..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Formagraph, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Groupement d'intérêt économique pour la formation ouverte à distance

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le GIFOD à payer à la société Formagraph la somme de 300.574,08 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2012 ;

Aux motifs qu'au soutien de son action en paiement, la société Formagraph se prévaut d'un accord entre les parties sur les conditions essentielles du contrat, à savoir le contenu et le volume de la prestation qui lui avait été commandée par le GIFOD ; qu'elle précise que le prix au grain qu'elle a appliqué était exactement le même que celui facturé deux mois auparavant et affirme que la preuve de l'existence du contrat résulte également du fait que le GIFOD a immédiatement facturé les frais de gestion afférents aux contenus des formations qu'elle allait médiatiser, ce qui démontre que la commande a été validée, en soulignant que ce n'est que le 18 janvier 2012 qu'il lui a annoncé que les prestations n'avaient pas été budgétées ; qu'elle considère que le courriel de Monsieur R... en date du 18 janvier 2012 ne peut être interprété comme un refus de la commande et fait valoir que la prestation commandée a été intégralement livrée le 31 mai 2012, par dépôt sur le serveur des 114 grains médiatisés restant ; qu'elle ajoute enfin que le GIFOD ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une procédure interne pour l'acceptation des commandes supérieures à un certain montant à la date de l'envoi de ses devis et factures ;
que le GIE GIFOD s'oppose à la demande en paiement en faisant valoir que l'appelante ne rapporte pas la preuve de l'existence de contrats conclus avec lui ni d'un accord sur le montant des prestations dont elle réclame le paiement ; que, selon l'intimé, le courrier électronique de Monsieur R... confirme que le GIE est d'accord sur l'objet des prestations à réaliser mais qu'il n'a pas accepté les devis du prestataire en raison de leur prix supérieur à son budget ; qu'il ajoute que les dépenses d'une telle importance doivent être autorisées selon une procédure interne définie par un comité stratégique qui s'est tenu le 5 avril 2011 et auquel Formagraph a assisté ; qu'enfin, il affirme que la facturation des frais de gestion à Formagraph ne constitue pas une validation des devis du 28 décembre 2011, cette facturation étant conforme aux procédures internes du GIE à la suite de la passation d'une commande d'heures de formation par un membre; qu'il convient de relever que la demande en paiement de la société Formagraph porte sur une somme totale de 360.975,59 euros correspondant aux factures suivantes: 10/09/2010 note de frais 376,51 euros
10/10/2011 4166 240,00 euros
19/10/2011 4168 1.148,16 euros
25/10/2011 4174 2.499,64 euros
30/12/2011 4253 1.100 euros
04/01/2012 4228 7.931,40 euros
04/01/2012 4227 1.650 euros
30/12/2011 4231 311.205,18 euros
30/12/2011 4232 28.920 euros
23/02/2012 4252 5.904,70 euros (après compensation avec la cotisation annuelle de 8.000 euros) ;
qu'au vu du récapitulatif des factures produit par l'appelante, constituant sa pièce n°7, il apparait que seules demeurent impayées les factures 4253, 4228 et 4252 dont le GIFOD reconnaît être redevable pour le montant total réclamé de 22.936,10 €, ainsi que les factures 4231 et 4232 correspondant aux devis du 28 décembre 2011 d'un montant total de 340.125,18 €; que par courrier électronique du 18 janvier 2012, ayant pour objet la commande de grains Formagraph, Monsieur L... R..., co-directeur du GIE GIFOD a répondu en ces termes à Monsieur U..., représentant la société Formagraph :
« J'ai bien reçu les commandes que tu mentionnais et ai pris connaissance du mail du 16 décembre 2016 dont je n'étais pas destinataire. Je tiens à te rassurer, au vu de ce mail, nous sommes en accord avec ton décompte, à savoir 241 grains à scénariser et 249 grains à médiatiser. Si le coût de scénarisation des 241 grains est conforme au budget, le coût de la médiatisation des 249 grains est au-delà des prix qui avaient été budgétés.
Nous avons donc un surcoût qui n'était pas prévu avec plusieurs possibilités:
* soit les coûts supplémentaires sont pris en charge par les donneurs d'ordre,
* soit le GIFOD règle les factures de médiatisation dans les limites de son budget et les grains qui ne peuvent être médiatisés restent en stand-by à l'état de maquette en attendant soit des nouvelles ressources soit des moyens supplémentaires de la part des donneurs d'ordre,
* soit tous les membres acceptent d'augmenter leur participation financière au GIFOD et permettent ainsi de réaliser l'ensemble des grains, Les co-directeurs n'ayant pas compétence pour y répondre, cette question sera mis à l'ordre du jour de la réunion du 31 janvier »;
qu'il résulte des termes de ce courriel que les parties se sont accordées non seulement sur le volume de la prestation à accomplir par la société Formagraph mais également sur son prix, la fixation du prix de la prestation n'étant pas remise en cause par le GIFOD qui fait seulement état de difficultés pour l'organisme d'en assumer le coût dès lors que celui-ci n'a pas été intégralement budgété ; qu'à aucun moment, après le 31 janvier 2012, le GIFOD n'a informé la société prestataire de sa décision de revenir sur le volume de la commande afin d'en minorer le coût et de le rendre compatible avec le budget annuel ; que, par ailleurs, aucune des pièces produites par l'intimé ne démontre qu'à la date du 28 décembre 2011 il existait une procédure interne d'acceptation des commandes excédant un certain seuil, la seule présence de la société Formagraph au COSTRA du 5 avril 2011 n'étant pas de nature à apporter la preuve qu'une telle procédure a été définie lors de ce comité ; que la preuve de la commande passée par le GIFOD auprès de la société Formagraph, portant sur la scénarisation de 241 grains et sur la médiatisation de 249 grains, est ainsi rapportée par l'appelante ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que les prestations commandées ont été exécutées et c'est donc à tort que le tribunal a débouté la société Formagraph de sa demande en paiement des factures 4231 et 4232 ;

Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que par son courriel du 18 janvier 2012 dont les termes sont rappelés par l'arrêt attaqué, M. R... a accusé réception des commandes mentionnées par la société Formagraph, et après avoir énoncé qu'il était en accord avec le décompte à savoir 241 grains à scénariser et 249 grains à médiatiser, il a très clairement refusé de passer commande en s'en remettant à la décision de l'assemblée au motif que « le coût de la médiatisation des 249 grains est au-delà des prix qui avaient été budgétés. Nous avons donc un surcoût qui n'était pas prévu », et ce après avoir informé la société Formagraph de la possibilité d'une limitation du volume de la commande pour qu'elle corresponde aux « limites de son budget » en laissant les grains qui ne peuvent être médiatisés « en stand-by à l'état de maquette en attendant soit des nouvelles ressources soit des moyens supplémentaires de la part des donneurs d'ordre » ; qu'en énonçant que par ce courriel, les parties se seraient accordées sur le volume de la prestation à accomplir par la société Formagraph et sur son prix, et que la preuve de la commande passée par le GIFOD auprès de la société Formagraph, portant sur la scénarisation de 241 grains et sur la médiatisation de 249 grains, serait ainsi rapportée, la Cour d'appel a violé le principe susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le GIFOD de sa demande indemnitaire au titre de la perte de subventions ;

Aux motifs propres que le GIE GIFOD qui prétend que les subventions qu'il aurait dû recevoir du FSE ont été perdues en raison du refus de la société Formagraph d'exécuter ses obligations contractuelles en tant que membre du GIE à savoir honorer l'appel de fonds qu'il avait émis, ne justifie pas que la perte des subventions est exclusivement imputable au défaut de règlement de l'appelante ;

Et aux motifs adoptés du jugement qu'il résulte de la lecture du courrier en date du 9 novembre 2012 du Président du Conseil Régional de Bourgogne qu'ont été exclues du coût total éligible notamment des dépenses de prestations externes directes d'un montant de 78.023,25 euros aux motifs notamment que certaines factures pour 72.636,45 euros n'avaient pas été réglées. Le GIE GIFOD a conformément aux statuts, demandé à ses membres de procéder en urgence à un apport en compte courant afin d'être en mesure d'acquitter les factures dans les délais convenus pour recevoir la totalité des subventions du FSE. Il a mis en demeure la SA Formagraph de régler un apport de 18.510 euros par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 1er août 2012. Si la SAS Formagraph ne conteste pas avoir manqué au règlement de cet appel de fonds décidé par le conseil d'administration du 29 juin 2012 conformément à l'article 12 des statuts qui renvoie à l'article 8 du règlement intérieur, le GIE ne démontre pas que la SAS requérante a été le seul membre à refuser de déférer à cet appel de fonds ni que les règles de répartition des appels de fonds (dans les proportions de la répartition du capital social) ont été respectées. Il n'est nullement justifié que la perte de la subvention alléguée soit entièrement imputable à la SAS requérante ;

1°- Alors que chaque responsable d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité ; qu'en se fondant pour exclure la condamnation de la société Formagraph à réparer le préjudice résultant pour le GIE de la perte de la subvention en raison du défaut de règlement par la société Formagraph de l'appel de fonds décidé par le conseil d'administration du 29 juin 2012, sur la circonstance que le GIE ne démontrerait pas que la société Formagraph a été le seul membre à refuser de déférer à cet appel de fonds et que la perte des subventions est exclusivement imputable au défaut de règlement de cette dernière, la Cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil ;

2° - Alors que le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; qu'en l'espèce, il appartenait à la société Formagraph qui ne contestait pas avoir manqué au règlement de l'appel de fonds décidé par le conseil d'administration du 29 juin 2012 conformément à l'article 12 des statuts pour lui permettre d'acquitter les factures dans les délais convenus et recevoir la totalité des subventions du FSE, de démontrer le non-respect des règles de répartition des appels de fonds ; qu'en faisant peser le risque de cette preuve sur le GIE GIFOD, la Cour d'appel a violé les articles 1147 ancien et 1315 ancien devenu 1353 du code civil ;

3°- Alors que le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ;

qu'un prétendu non-respect des règles de répartition des appels de fonds dans les proportions de la répartition du capital social n'interdisait pas à la société Formagraph de régler l'appel de fonds à hauteur de sa participation et ne constituait pas un cas de force majeure de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-24750
Date de la décision : 05/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 06 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 fév. 2020, pourvoi n°17-24750


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:17.24750
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