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30/01/2020 | FRANCE | N°18-26790

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 janvier 2020, 18-26790


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 57 F-D

Pourvoi n° S 18-26.790

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

La société JANNEAU menuiseries, société par actions

simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 18-26.790 contre les arrêts rendus le 20 septembre 2018 et le 11 octobre 2018 par l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 57 F-D

Pourvoi n° S 18-26.790

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

La société JANNEAU menuiseries, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 18-26.790 contre les arrêts rendus le 20 septembre 2018 et le 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Phileocle, dont le siège est [...] , société civile,

2°/ à la société Meco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , société à responsabilité limitée à associé unique,

défenderesses à la cassation.

La société Meco a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société JANNEAU menuiseries, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Phileocle, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Meco, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 20 septembre et 11 octobre 2018), que, dans la perspective de la construction de six maisons individuelles, la société Phileocle a commandé des portes à la société Meco qui s'est fournie auprès de la société JANNEAU menuiseries (la société JANNEAU) ; que, se plaignant de désordres affectant ces produits, la société Phileocle a assigné les sociétés Meco et JANNEAU en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 1641 du code civil ;

Attendu que, pour condamner les sociétés JANNEAU et Meco au paiement d'une certaine somme au titre de la reprise des désordres, l'arrêt relève que les portes sont affectées d'un mauvais positionnement de la partie serrure-poignée, posée à moins de un centimètre du mur, de sorte qu'il est difficile de manoeuvrer la clé sans se blesser, et que leurs ferrures présentent des traces d'oxydation et retient que les sociétés Meca et JANNEAU ont failli à leur obligation de délivrer à la société Phileocle une chose conforme aux promesses contractuelles, en l'occurrence des portes pouvant être utilisées normalement, et qu'elles engagent leur responsabilité contractuelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les défauts atteignant les portes les rendaient impropres à leur usage normal, ce dont il résultait qu'ils constituaient des vices cachés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la cassation sur le premier moyen du pourvoi principal entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de la disposition critiquée par ce moyen ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum les sociétés Meco et JANNEAU menuiseries à payer à la société Phileocle la somme de 24 337, 20 euros et condamne la société JANNEAU menuiseries à garantir la société Meco de cette condamnation, les arrêts rendus les 20 septembre et 11 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne la société Phileocle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Phileocle à payer à la société JANNEAU menuiseries la somme de 2 000 euros et celle de 2 000 euros à la société Meco ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société JANNEAU menuiseries, demanderesse au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel de Rennes le 20 septembre 2018, tel que rectifié par arrêt de cette même cour du 11 octobre 2018, d'avoir condamné in solidum la SARL MECO et la SAS JANNEAU menuiseries à payer à la SCI Philéocle la somme de 24 337,20 euros HT, outre TVA au taux applicable au jour de l'arrêt du 20 septembre 2018, ladite somme étant indexée sur l'indice BT01 en vigueur en janvier 2008 pour la somme de 9 570 euros et en vigueur en septembre 2012 pour le surplus et, en conséquence, d'avoir condamné in solidum la SAS JANNEAU menuiseries et la SARL MECO à payer à la SCI Philéocle la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE « par courrier en date du 02 avril 2009, la SCI Philéocle a informé la SARL MECO qu'elle avait constaté, après installation, une mauvaise disposition des poignées de portes, lesquelles touchant presque le chambranle présentaient des risques de blessure contre la maçonnerie, ainsi qu'une oxydation des ferrures constatée par procès-verbal d'huissier en date du 29 mars 2011. Par acte d'huissier en date du 12 janvier 2012, la SCI Philéocle a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Lorient, afin de voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés MECO et JANNEAU menuiseries ; qu'il est acquis et non discuté que la SCI Philéocle a acheté les menuiseries litigieuses et en assuré la pose ; qu'aucun contrat de louage d'ouvrage n'a été conclu entre la SCI Philéocle et la SARL MECO ; qu'il existe un simple contrat de vente ; qu'enfin les menuiseries ont été mises en oeuvre deux ans après leur acquisition. Par ailleurs, la SARL MECO s'est approvisionnée auprès de la SAS JANNEAU et aucun contrat n'a été conclu entre la SAS JANNEAU et la SCI Philéocle. 1) Sur les demandes indemnitaires de la SCI Philéocle : -a- Sur les responsabilités encourues ; Il résulte de l'article 1231-1 du code civil (article 1147 ancien du code civil) que "le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure". S'agissant d'un contrat de vente, il résulte de l'article 1603 du code civil que le vendeur "a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend". En application des articles 1604 à 1624 du Code civil, le vendeur est tenu de délivrer la chose objet du contrat présentant les qualités et caractéristiques permettant à l'acquéreur d'en user conformément à sa destination contractuelle. L'acquéreur d'une chose neuve est en droit d'exiger du vendeur la délivrance de cette chose exempte de tout défaut ou vice y compris esthétique. Par ailleurs, il pèse sur le fabricant d'un produit et sur le revendeur spécialisé dudit produit une obligation d'information (obligation de moyen) et de renseignement. Ils doivent notamment fournir tous les renseignements indispensables à la mise en oeuvre du produit et si nécessaire, aux conditions de stockage lorsqu'elles sont importantes pour la bonne tenue du produit. Ils sont par ailleurs tenus de s'informer des besoins de l'acheteur afin de vérifier l'adéquation du matériel proposé à l'utilisation qui en est projetée. Il incombe au fabricant et au vendeur professionnel de démontrer qu'il a satisfait à cette obligation. En toute hypothèse, le vendeur est tenu à l'obligation première de livrer un bien exempt de vice et conforme à sa destination. En l'espèce, il est acquis qu'en cause d'appel, la SCI Philéocle fonde ses demandes sur la responsabilité contractuelle de l'article 1147 ancien du code civil (aujourd'hui 1231-1 du même code) en sa qualité : - d'acquéreur contre la SARL MECO, - de sous-acquéreur contre la SAS JANNEAU. Elle ne maintient pas ses demandes tendant à la mise en oeuvre de la garantie des constructeurs de l'article 1792 du code civil ou de la garantie des vices cachés de l'article 1641 du même code. À ce titre, il convient de rappeler que ce fondement contractuel peut être utilement invoqué à l'encontre de la SARL MECO et de la SAS JANNEAU, puisque le sous-acquéreur d'un bien bénéficie d'une action contractuelle directe à l'encontre du fabricant, une telle action constituant un accessoire de la chose vendue. S'agissant des obligations contractuelles qui pèsent sur les sociétés MECO et JANNEAU, elles sont définies au regard des obligations découlant d'un contrat de vente. Il résulte du rapport d'expertise que les menuiseries litigieuses présentent les 2 désordres suivants : positionnement des serrures des portes d'entrée, très proche du dormant et donc du tableau de la maçonnerie ; - début d'oxydation des ferrures. S'agissant de l'origine des désordres, l'expert conclut à un problème de conception pour le positionnement de la serrure soulignant que la SAS JANNEAU a changé ce positionnement sur les menuiseries qu'elle livre désormais. Quant à l'oxydation des ferrures, l'expert n'apporte pas une explication certaine, indiquant "il semble que le stockage des menuiseries pendant quasiment 2 ans dans un plastique dans lequel il y a forcément de l'humidité a surement une incidence sur l'oxydation des ferrures". Il ajoute toutefois que "si les sachants que sont MECO et JANNEAU menuiseries avaient signalé à l'acheteur qu'il fallait pour un stockage assez long enlever les housses plastiques et les ferrures, ceci aurait été fait". Il ressort du bon de commande établi par la SARL MECO le 21 mai 2007 et de la facture du 3 juillet 2007, que la SCI Philéocle a acheté diverses menuiseries dont 12 portes serrure ¿ vitrée et 1 porte serrure pleine. Ces portes ont été fabriquées par la SAS JANNEAU. Il convient avant tout d'observer que le débat afférent à l'adéquation des portes vendues à l'usage auquel elles étaient destinées (portes d'entrée) est inopérant pour apprécier les responsabilités encourues. En effet, les désordres qui affectent les portes litigieuses consistent d'une part en un mauvais positionnement des serrures et poignées et d'autre part en une oxydation des ferrures des diverses menuiseries extérieures. Ces deux points sont sans lien avec l'affectation des portes achetées, en portes d'entrée alors qu'elles seraient vendues par le fabricant en "portes de service". De surcroît, force est de constater que l'expert ne s'est pas interrogé sur cette question et que les pièces produites ne permettent pas d'affirmer que les portes posées pouvaient être utilisées comme portes d'entrée. Les portes sont manifestement affectées d'un défaut de conception et plus précisément d'un mauvais positionnement de la partie serrure-poignée. Quel que soit l'affectation de la porte serrure, il est a minima attendu que la serrure puisse être actionnée normalement, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Le constat d'huissier établi le 29 mars 2011 est très explicite en ce que la partie serrure-poignée est posée à moins de 1 cm du mur. L'huissier constate après essai, qu'il est difficile de tourner la clé sans se blesser. Il s'en déduit que les sociétés MECA et JANNEAU ont failli à leur obligation de délivrer à la SCI Philéocle une chose conforme aux promesses contractuelles à savoir la fourniture de portes serrure pouvant être utilisées normalement. Les portes livrées ne sont manifestement pas conformes à la destination et à l'usage normal auxquels elles étaient destinées. Leur responsabilité contractuelle est par conséquent engagée de ce chef de désordre. S'agissant de l'oxydation des ferrures, elle n'échappe pas aux règles de la responsabilité de droit commun, nonobstant l'octroi d'une garantie contractuelle de 2 ans accordée par le fabricant. Or l'huissier de justice a constaté le 29 mars 2011 que toutes les crémones des fenêtres sont rouillées ou présentent des traces de grains blancs sur toute la hauteur de la fenêtre. L'expert n'est certes pas formel quant à l'origine de cette oxydation, mais quelle que soit l'hypothèse retenue, elle est de nature à engager la responsabilité contractuelle des sociétés MECA et JANNEAU. Dans l'hypothèse où cette oxydation découle des conditions de stockage des portes, il n'est ni soutenu, ni a fortiori démontré par la SARL MECO ou la SAS JANNEAU qu'elles ont satisfait à leur obligation de renseignement et d'information, tel que visé ci-avant. Il s'ensuit qu'elles ont, dans cette hypothèse, engagé leur responsabilité contractuelle. Dans l'hypothèse où cette oxydation procède d'une cause intrinsèque aux ferrures litigieuses, elles ne sont manifestement pas conformes à la destination et à l'usage normal qui en étaient attendus par la SCI Philéocle. Pour mémoire, ces menuiseries extérieures ont été posées sur Belle-Île-en-Mer et par suite exposées aux embruns et à l'air marin. En conséquence, quelle que soit l'hypothèse retenue, elle engage la responsabilité contractuelle des sociétés MECA et JANNEAU. -b- sur l'indemnisation : sur le préjudice matériel afférent aux travaux réparatoires : L'expert préconise de changer les ouvrants des portes existantes, ainsi que les ferrures, en considérant que les frais de pose devraient être assumés par la SCI Philéocle. Il est acquis que les ouvrants des portes et les ferrures de toutes les menuiseries (portes et fenêtres) doivent être changées. La pose doit bien évidemment être comprise dans les travaux réparatoires à la charge des sociétés MECO et JANNEAU. S'il est constant que la SCI Philéocle a assumé la charge de la pose initiale, la nécessité de remplacer les menuiseries et d'exposer de nouveaux frais au titre de la pose découle des fautes commises par les deux sociétés susvisées. En revanche, les devis de l'entreprise Samzun ne sauraient être retenus en ce qu'ils comportent le changement complet des menuiseries extérieures (dormants, ouvrants et ferrures). Au regard des pièces produites, les travaux réparatoires se décomposent ainsi : -le remplacement des ouvrants des 13 portes serrure existantes avec déplacement de l'axe des fouillots avec cette précision que les modifications ne peuvent être faites sur site et que les portes doivent être traitées sur le site de production de la société JANNEAU soit un coût de 11 887,20 euros HT valeur septembre 2012, -le remplacement des ferrures de toutes les menuiseries : 2 880 euros HT (valeur septembre 2012) au titre de la fourniture ; 9 570 euros HT (valeur janvier 2008) au titre des frais de main d'oeuvre qui à défaut de tout autre élément sont évalués sur la base du devis initial établi par la SARL MECO le 21 janvier 2008. En conséquence, les travaux réparatoires s'élèvent à la somme de 24 337,20 euros HT, outre TVA en vigueur au jour du présent arrêt » ;

1°) ALORS QUE la garantie des vices cachés constitue l'unique fondement possible de l'action exercée pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale ; qu'en retenant que la société JANNEAU menuiseries et la société Meco, en leurs qualités respectives de fabricant et de revendeur des portes litigieuses, ont engagé leur responsabilité contractuelle de droit commun à l'égard de l'acheteur, la SCI Philéocle, motif pris que fabricant et revendeur avaient « failli à leur obligation de délivrer à la SCI Philéocle une chose conforme aux promesses contractuelles à savoir la fourniture de portes serrure pouvant être utilisées normalement », tout en constatant que ces portes étaient « manifestement affectées d'un défaut de conception, et plus précisément d'un mauvais positionnement de la partie serrure-poignée », que « quelle que soit l'affectation de la porte serrure, il est a minima attendu que la serrure puisse être actionnée normalement, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce » et que « les portes livrées ne sont manifestement pas conformes à la destination et l'usage normal auxquels elles étaient destinées », la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé une impropriété de ces portes à leur destination normale, de sorte que la garantie des vices cachés constituait le seul fondement possible de l'action en dommages-intérêts engagée par la société Philéocle à raison de ces désordres, a violé l'article 1641 du code civil ;

2°) ALORS QUE la garantie des vices cachés constitue l'unique fondement possible de l'action exercée pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale ; qu'en retenant que la société JANNEAU menuiseries et la société Meco ont engagé leur responsabilité contractuelle de droit commun à l'égard de l'acheteur, la SCI Philéocle, aux motifs que « dans l'hypothèse où l'oxydation procède d'une cause extrinsèque aux ferrures litigieuses, elles ne sont manifestement pas conformes à la destination et à l'usage normal qui en étaient attendus par la SCI Philéocle », ces menuiseries extérieures ayant été posées à Belle-Île-en-Mer et par suite exposées aux embruns et à l'air marin, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé une impropriété de ces ferrures à leur destination normale, de sorte que la garantie des vices cachés constituait, dans l'hypothèse ainsi visée, le seul fondement possible de l'action en dommages-intérêts engagée par la société Philéocle à raison de ces désordres, a violé l'article 1641 du code civil ;

3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la SCI Philéocle ne prétendait aucunement que la responsabilité contractuelle de la société JANNEAU menuiseries serait engagée à raison d'une absence d'information sur les conditions de stockage des portes litigieuses ; qu'elle reprochait uniquement à la société JANNEAU menuiseries d'être « responsable tout à la fois de l'erreur de conception quant à la disposition des poignées et serrures, et de l'absence de qualité loyale et marchande des ferrures équipant chacun des menuiseries » (conclusions d'appel de la SCI Philéocle, p. 4) ; qu'elle affirmait, en outre, que si l'expert judiciaire avait émis l'hypothèse que le phénomène d'oxydation des ferrures pouvait être dû au stockage des menuiseries, « il n'a absolument pas été démontré ce lien de causalité entre le stockage des menuiseries et l'oxydation des ferrures », que cette hypothèse « est totalement contredite » et qu'il n'était « absolument pas établi » que ce phénomène d'oxydation soit dû aux conditions de stockage (conclusions d'appel de la SCI Philéocle, p. 5, § 4 et s. ; p. 8, dernier § et p. 9, § 1) ; qu'en retenant néanmoins, pour juger que les sociétés JANNEAU menuiseries et Meco auraient engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard de la SCI Philéocle, que « dans l'hypothèse où l'oxydation des ferrures découlerait des conditions de stockage des ferrures, il n'était ni soutenu ni a fortiori démontré par la SARL MECO ou la SAS JANNEAU qu'elles ont satisfait à leur obligation de renseignement et d'information, tel que visé ci-avant », la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, subsidiairement, QUE dans ses conclusions d'appel, la société JANNEAU menuiseries faisait valoir que « pour reprocher utilement à MECO et à la concluante de ne pas l'avoir conseillée quant aux conditions de stockage des menuiseries, encore aurait-il fallu que la SCI Philéocle les informe des particularités du stockage envisagé », dès lors que « comme l'a retenu le Tribunal, il n'est pas usuel que des matériaux livrés sur un chantier soient mis en oeuvre deux ans après » (conclusions d'appel de la société JANNEAU menuiseries, p. 7) ; qu'en relevant qu'il n'était « ni soutenu ni a fortiori démontré par la SARL MECO ou la SAS JANNEAU qu'elles ont satisfait à leur obligation de renseignement et d'information », la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société JANNEAU menuiseries, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

5°) ALORS, subsidiairement, QUE l'obligation d'information du vendeur ne s'étend pas aux conditions inhabituelles d'utilisation par l'acheteur de la chose vendue ; qu'en affirmant que, dans l'hypothèse où l'oxydation des ferrures découle des conditions de stockage des portes, il n'est ni soutenu ni démontré par les sociétés MECO et JANNEAU menuiseries qu'elles ont satisfait à leur obligation de renseignement et d'information, sans rechercher si les modalités dans lesquelles la SCI Philéocle a stocké les portes litigieuses (pendant une durée de deux ans, dans leur emballage plastique d'origine et dans un climat humide et salin) ne caractérisaient pas des conditions inhabituelles d'utilisation par l'acheteur de la chose vendue qui ne relevaient pas de l'obligation d'information du vendeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

6°) ALORS, subsidiairement, QUE l'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de son client sur l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné n'existe à l'égard de l'acheteur professionnel que dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont délivrés ; qu'en affirmant que, dans l'hypothèse où l'oxydation des ferrures découle des conditions de stockage des portes, il n'est ni soutenu ni démontré par les sociétés MECO et JANNEAU menuiseries qu'elles ont satisfait à leur obligation de renseignement et d'information, sans constater que la société JANNEAU menuiseries était tenue d'une telle obligation à l'égard de la société MECO dont elle fondait l'obligation de renseignement et d'information sur sa qualité de revendeur spécialisé des matériaux en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SAS JANNEAU menuiseries à garantir la SARL MECO de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'article 1231-1 du code civil (article 1147 ancien du code civil) que "le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure". S'agissant d'un contrat de vente, il résulte de l'article 1603 du code civil que le vendeur "a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend". En application des articles 1604 à 1624 du Code civil, le vendeur est tenu de délivrer la chose objet du contrat présentant les qualités et caractéristiques permettant à l'acquéreur d'en user conformément à sa destination contractuelle. L'acquéreur d'une chose neuve est en droit d'exiger du vendeur la délivrance de cette chose exempte de tout défaut ou vice y compris esthétique. Par ailleurs, il pèse sur le fabricant d'un produit et sur le revendeur spécialisé dudit produit une obligation d'information (obligation de moyen) et de renseignement. Ils doivent notamment fournir tous les renseignements indispensables à la mise en oeuvre du produit et si nécessaire, aux conditions de stockage lorsqu'elles sont importantes pour la bonne tenue du produit. Ils sont par ailleurs tenus de s'informer des besoins de l'acheteur afin de vérifier l'adéquation du matériel proposé à l'utilisation qui en est projetée. Il incombe au fabricant et au vendeur professionnel de démontrer qu'il a satisfait à cette obligation. En toute hypothèse, le vendeur est tenu à l'obligation première de livrer un bien exempt de vice et conforme à sa destination. En l'espèce, il est acquis qu'en cause d'appel, la SCI Philéocle fonde ses demandes sur la responsabilité contractuelle de l'article 1147 ancien du code civil (aujourd'hui 1231-1 du même code) en sa qualité : - d'acquéreur contre la SARL MECO, - de sous-acquéreur contre la SAS JANNEAU. Elle ne maintient pas ses demandes tendant à la mise en oeuvre de la garantie des constructeurs de l'article 1792 du code civil ou de la garantie des vices cachés de l'article 1641 du même code. À ce titre, il convient de rappeler que ce fondement contractuel peut être utilement invoqué à l'encontre de la SARL MECO et de la SAS JANNEAU, puisque le sous-acquéreur d'un bien bénéficie d'une action contractuelle directe à l'encontre du fabricant, une telle action constituant un accessoire de la chose vendue. S'agissant des obligations contractuelles qui pèsent sur les sociétés MECO et JANNEAU, elles sont définies au regard des obligations découlant d'un contrat de vente. Il résulte du rapport d'expertise que les menuiseries litigieuses présentent les 2 désordres suivants : positionnement des serrures des portes d'entrée, très proche du dormant et donc du tableau de la maçonnerie ; - début d'oxydation des ferrures. S'agissant de l'origine des désordres, l'expert conclut à un problème de conception pour le positionnement de la serrure soulignant que la SAS JANNEAU a changé ce positionnement sur les menuiseries qu'elle livre désormais. Quant à l'oxydation des ferrures, l'expert n'apporte pas une explication certaine, indiquant "il semble que le stockage des menuiseries pendant quasiment 2 ans dans un plastique dans lequel il y a forcément de l'humidité a surement une incidence sur l'oxydation des ferrures". Il ajoute toutefois que "si les sachants que sont MECO et JANNEAU menuiseries avaient signalé à l'acheteur qu'il fallait pour un stockage assez long enlever les housses plastiques et les ferrures, ceci aurait été fait". Il ressort du bon de commande établi par la SARL MECO le 21 mai 2007 et de la facture du 3 juillet 2007, que la SCI Philéocle a acheté diverses menuiseries dont 12 portes serrure ¿ vitrée et 1 porte serrure pleine. Ces portes ont été fabriquées par la SAS JANNEAU. Il convient avant tout d'observer que le débat afférent à l'adéquation des portes vendues à l'usage auquel elles étaient destinées (portes d'entrée) est inopérant pour apprécier les responsabilités encourues. En effet, les désordres qui affectent les portes litigieuses consistent d'une part en un mauvais positionnement des serrures et poignées et d'autre part en une oxydation des ferrures des diverses menuiseries extérieures. Ces deux points sont sans lien avec l'affectation des portes achetées, en portes d'entrée alors qu'elles seraient vendues par le fabricant en "portes de service". De surcroît, force est de constater que l'expert ne s'est pas interrogé sur cette question et que les pièces produites ne permettent pas d'affirmer que les portes posées pouvaient être utilisées comme portes d'entrée. Les portes sont manifestement affectées d'un défaut de conception et plus précisément d'un mauvais positionnement de la partie serrure-poignée. Quel que soit l'affectation de la porte serrure, il est a minima attendu que la serrure puisse être actionnée normalement, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Le constat d'huissier établi le 29 mars 2011 est très explicite en ce que la partie serrure-poignée est posée à moins de 1 cm du mur. L'huissier constate après essai, qu'il est difficile de tourner la clé sans se blesser. Il s'en déduit que les sociétés MECA et JANNEAU ont failli à leur obligation de délivrer à la SCI Philéocle une chose conforme aux promesses contractuelles à savoir la fourniture de portes serrure pouvant être utilisées normalement. Les portes livrées ne sont manifestement pas conformes à la destination et à l'usage normal auxquels elles étaient destinées. Leur responsabilité contractuelle est par conséquent engagée de ce chef de désordre. S'agissant de l'oxydation des ferrures, elle n'échappe pas aux règles de la responsabilité de droit commun, nonobstant l'octroi d'une garantie contractuelle de 2 ans accordée par le fabricant. Or l'huissier de justice a constaté le 29 mars 2011 que toutes les crémones des fenêtres sont rouillées ou présentent des traces de grains blancs sur toute la hauteur de la fenêtre. L'expert n'est certes pas formel quant à l'origine de cette oxydation, mais quelle que soit l'hypothèse retenue, elle est de nature à engager la responsabilité contractuelle des sociétés MECA et JANNEAU. Dans l'hypothèse où cette oxydation découle des conditions de stockage des portes, il n'est ni soutenu, ni a fortiori démontré par la SARL MECO ou la SAS JANNEAU qu'elles ont satisfait à leur obligation de renseignement et d'information, tel que visé ci-avant. Il s'ensuit qu'elles ont, dans cette hypothèse, engagé leur responsabilité contractuelle. Dans l'hypothèse où cette oxydation procède d'une cause intrinsèque aux ferrures litigieuses, elles ne sont manifestement pas conformes à la destination et à l'usage normal qui en étaient attendus par la SCI Philéocle. Pour mémoire, ces menuiseries extérieures ont été posées sur Belle-Île-en-Mer et par suite exposées aux embruns et à l'air marin. En conséquence, quelle que soit l'hypothèse retenue, elle engage la responsabilité contractuelle des sociétés MECA et JANNEAU ; qu'au regard des développements précédents, afférents à la demande principale de la SCI Philéocle, il est constant que les désordres affectant les menuiseries litigieuses sont entièrement imputables à la SAS JANNEAU. Il est par conséquent justifié de faire droit à la demande de la SARL MECO en condamnant la SAS JANNEAU à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre par le présent arrêt » ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt visé par le présent moyen, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, subsidiairement, QU'en cas de condamnation in solidum, le juge doit déterminer la contribution définitive des coresponsables dans la réparation du dommage en considération de la gravité de leurs fautes respectives ; qu'en affirmant, pour condamner la société JANNEAU menuiseries à garantir intégralement la société Meco des condamnations mises à sa charge, qu'au vu des développements afférents à la demande principale de la SCI Philéocle, il serait constant que les désordres affectant les menuiseries litigieuses seraient « entièrement imputables » à la société JANNEAU menuiseries, tout en retenant que la société Meco avait, elle aussi, engagé sa responsabilité contractuelle à l'encontre de la SCI Philéocle, et en condamnant la société Meco, in solidum avec la société JANNEAU menuiseries, à réparer le préjudice résultant des désordres litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les principes régissant l'obligation in solidum ;

3°) ALORS, subsidiairement, QU'en statuant ainsi, cependant qu'ayant condamné in solidum la société Meco et la société JANNEAU menuiseries en qualité de coresponsables du préjudice litigieux, elle devait, sur le recours en garantie dont elle était saisie, déterminer la contribution de chacun à la réparation du dommage en considération de la gravité de leurs fautes respectives, la cour d'appel a violé l'article 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les principes régissant l'obligation in solidum ;

4°) ALORS, plus subsidiairement, QU'en relevant qu'il serait constant que les désordres affectant les menuiseries litigieuses seraient « entièrement imputables » à la société JANNEAU menuiseries, la cour d'appel, qui a ainsi statué par une simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Meco, demanderesse au pourvoi incident.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel de Rennes le 20 septembre 2018, tel que rectifié par arrêt de cette même cour du 11 octobre 2018, d'avoir condamné in solidum la SARL MECO et la SAS JANNEAU menuiseries à payer à la SCI Philéocle la somme de 24 337,20 euros HT, outre TVA au taux applicable au jour de l'arrêt du 20 septembre 2018, ladite somme étant indexée sur l'indice BT01 en vigueur en janvier 2008 pour la somme de 9 570 euros et en vigueur en septembre 2012 pour le surplus et, en conséquence, d'avoir condamné in solidum la SAS JANNEAU menuiseries et la SARL MECO à payer à la SCI Philéocle la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE « par courrier en date du 02 avril 2009, la SCI Philéocle a informé la SARL MECO qu'elle avait constaté, après installation, une mauvaise disposition des poignées de portes, lesquelles touchant presque le chambranle présentaient des risques de blessure contre la maçonnerie, ainsi qu'une oxydation des ferrures constatée par procès-verbal d'huissier en date du 29 mars 2011. Par acte d'huissier en date du 12 janvier 2012, la SCI Philéocle a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Lorient, afin de voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés MECO et JANNEAU menuiseries ; qu'il est acquis et non discuté que la SCI Philéocle a acheté les menuiseries litigieuses et en assuré la pose ; qu'aucun contrat de louage d'ouvrage n'a été conclu entre la SCI Philéocle et la SARL MECO ; qu'il existe un simple contrat de vente ; qu'enfin les menuiseries ont été mises en oeuvre deux ans après leur acquisition. Par ailleurs, la SARL MECO s'est approvisionnée auprès de la SAS JANNEAU et aucun contrat n'a été conclu entre la SAS JANNEAU et la SCI Philéocle. 1) Sur les demandes indemnitaires de la SCI Philéocle : -a- Sur les responsabilités encourues ; Il résulte de l'article 1231-1 du code civil (article 1147 ancien du code civil) que "le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure". S'agissant d'un contrat de vente, il résulte de l'article 1603 du code civil que le vendeur "a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend". En application des articles 1604 à 1624 du Code civil, le vendeur est tenu de délivrer la chose objet du contrat présentant les qualités et caractéristiques permettant à l'acquéreur d'en user conformément à sa destination contractuelle. L'acquéreur d'une chose neuve est en droit d'exiger du vendeur la délivrance de cette chose exempte de tout défaut ou vice y compris esthétique. Par ailleurs, il pèse sur le fabricant d'un produit et sur le revendeur spécialisé dudit produit une obligation d'information (obligation de moyen) et de renseignement. Ils doivent notamment fournir tous les renseignements indispensables à la mise en oeuvre du produit et si nécessaire, aux conditions de stockage lorsqu'elles sont importantes pour la bonne tenue du produit. Ils sont par ailleurs tenus de s'informer des besoins de l'acheteur afin de vérifier l'adéquation du matériel proposé à l'utilisation qui en est projetée. Il incombe au fabricant et au vendeur professionnel de démontrer qu'il a satisfait à cette obligation. En toute hypothèse, le vendeur est tenu à l'obligation première de livrer un bien exempt de vice et conforme à sa destination. En l'espèce, il est acquis qu'en cause d'appel, la SCI Philéocle fonde ses demandes sur la responsabilité contractuelle de l'article 1147 ancien du code civil (aujourd'hui 1231-1 du même code) en sa qualité : - d'acquéreur contre la SARL MECO, - de sousacquéreur contre la SAS JANNEAU. Elle ne maintient pas ses demandes tendant à la mise en oeuvre de la garantie des constructeurs de l'article 1792 du code civil ou de la garantie des vices cachés de l'article 1641 du même code. À ce titre, il convient de rappeler que ce fondement contractuel peut être utilement invoqué à l'encontre de la SARL MECO et de la SAS JANNEAU, puisque le sousacquéreur d'un bien bénéficie d'une action contractuelle directe à l'encontre du fabricant, une telle action constituant un accessoire de la chose vendue. S'agissant des obligations contractuelles qui pèsent sur les sociétés MECO et JANNEAU, elles sont définies au regard des obligations découlant d'un contrat de vente. Il résulte du rapport d'expertise que les menuiseries litigieuses présentent les 2 désordres suivants : positionnement des serrures des portes d'entrée, très proche du dormant et donc du tableau de la maçonnerie ; - début d'oxydation des ferrures. S'agissant de l'origine des désordres, l'expert conclut à un problème de conception pour le positionnement de la serrure soulignant que la SAS JANNEAU a changé ce positionnement sur les menuiseries qu'elle livre désormais. Quant à l'oxydation des ferrures, l'expert n'apporte pas une explication certaine, indiquant "il semble que le stockage des menuiseries pendant quasiment 2 ans dans un plastique dans lequel il y a forcément de l'humidité a surement une incidence sur l'oxydation des ferrures". Il ajoute toutefois que "si les sachants que sont MECO et JANNEAU menuiseries avaient signalé à l'acheteur qu'il fallait pour un stockage assez long enlever les housses plastiques et les ferrures, ceci aurait été fait". Il ressort du bon de commande établi par la SARL MECO le 21 mai 2007 et de la facture du 3 juillet 2007, que la SCI Philéocle a acheté diverses menuiseries dont 12 portes serrure ¿ vitrée et 1 porte serrure pleine. Ces portes ont été fabriquées par la SAS JANNEAU. Il convient avant tout d'observer que le débat afférent à l'adéquation des portes vendues à l'usage auquel elles étaient destinées (portes d'entrée) est inopérant pour apprécier les responsabilités encourues.
En effet, les désordres qui affectent les portes litigieuses consistent d'une part en un mauvais positionnement des serrures et poignées et d'autre part en une oxydation des ferrures des diverses menuiseries extérieures. Ces deux points sont sans lien avec l'affectation des portes achetées, en portes d'entrée alors qu'elles seraient vendues par le fabricant en "portes de service". De surcroît, force est de constater que l'expert ne s'est pas interrogé sur cette question et que les pièces produites ne permettent pas d'affirmer que les portes posées pouvaient être utilisées comme portes d'entrée. Les portes sont manifestement affectées d'un défaut de conception et plus précisément d'un mauvais positionnement de la partie serrure-poignée. Quel que soit l'affectation de la porte serrure, il est a minima attendu que la serrure puisse être actionnée normalement, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Le constat d'huissier établi le 29 mars 2011 est très explicite en ce que la partie serrure-poignée est posée à moins de 1 cm du mur. L'huissier constate après essai, qu'il est difficile de tourner la clé sans se blesser. Il s'en déduit que les sociétés MECA et JANNEAU ont failli à leur obligation de délivrer à la SCI Philéocle une chose conforme aux promesses contractuelles à savoir la fourniture de portes serrure pouvant être utilisées normalement. Les portes livrées ne sont manifestement pas conformes à la destination et à l'usage normal auxquels elles étaient destinées. Leur responsabilité contractuelle est par conséquent engagée de ce chef de désordre. S'agissant de l'oxydation des ferrures, elle n'échappe pas aux règles de la responsabilité de droit commun, nonobstant l'octroi d'une garantie contractuelle de 2 ans accordée par le fabricant. Or l'huissier de justice a constaté le 29 mars 2011 que toutes les crémones des fenêtres sont rouillées ou présentent des traces de grains blancs sur toute la hauteur de la fenêtre. L'expert n'est certes pas formel quant à l'origine de cette oxydation, mais quelle que soit l'hypothèse retenue, elle est de nature à engager la responsabilité contractuelle des sociétés MECA et JANNEAU. Dans l'hypothèse où cette oxydation découle des conditions de stockage des portes, il n'est ni soutenu, ni a fortiori démontré par la SARL MECO ou la SAS JANNEAU qu'elles ont satisfait à leur obligation de renseignement et d'information, tel que visé ci-avant. Il s'ensuit qu'elles ont, dans cette hypothèse, engagé leur responsabilité contractuelle. Dans l'hypothèse où cette oxydation procède d'une cause intrinsèque aux ferrures litigieuses, elles ne sont manifestement pas conformes à la destination et à l'usage normal qui en étaient attendus par la SCI Philéocle. Pour mémoire, ces menuiseries extérieures ont été posées sur Belle-Île-en-Mer et par suite exposées aux embruns et à l'air marin. En conséquence, quelle que soit l'hypothèse retenue, elle engage la responsabilité contractuelle des sociétés MECA et JANNEAU. -b- sur l'indemnisation : sur le préjudice matériel afférent aux travaux réparatoires : L'expert préconise de changer les ouvrants des portes existantes, ainsi que les ferrures, en considérant que les frais de pose devraient être assumés par la SCI Philéocle. Il est acquis que les ouvrants des portes et les ferrures de toutes les menuiseries (portes et fenêtres) doivent être changées. La pose doit bien évidemment être comprise dans les travaux réparatoires à la charge des sociétés MECO et JANNEAU. S'il est constant que la SCI Philéocle a assumé la charge de la pose initiale, la nécessité de remplacer les menuiseries et d'exposer de nouveaux frais au titre de la pose découle des fautes commises par les deux sociétés susvisées. En revanche, les devis de l'entreprise Samzun ne sauraient être retenus en ce qu'ils comportent le changement complet des menuiseries extérieures (dormants, ouvrants et ferrures). Au regard des pièces produites, les travaux réparatoires se décomposent ainsi : -le remplacement des ouvrants des 13 portes serrure existantes avec déplacement de l'axe des fouillots avec cette précision que les modifications ne peuvent être faites sur site et que les portes doivent être traitées sur le site de production de la société JANNEAU soit un coût de 11 887,20 euros HT valeur septembre 2012, -le remplacement des ferrures de toutes les menuiseries : 2 880 euros HT (valeur septembre 2012) au titre de la fourniture ; 9 570 euros HT (valeur janvier 2008) au titre des frais de main d'oeuvre qui à défaut de tout autre élément sont évalués sur la base du devis initial établi par la SARL MECO le 21 janvier 2008. En conséquence, les travaux réparatoires s'élèvent à la somme de 24 337,20 euros HT, outre TVA en vigueur au jour du présent arrêt » ;

1°) ALORS QUE la garantie des vices cachés constitue l'unique fondement possible de l'action exercée pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale ; qu'en retenant que la société JANNEAU menuiseries et la société Meco, en leurs qualités respectives de fabricant et de revendeur des portes litigieuses, ont engagé leur responsabilité contractuelle de droit commun à l'égard de l'acheteur, la SCI Philéocle, motif pris que fabricant et revendeur avaient « failli à leur obligation de délivrer à la SCI Philéocle une chose conforme aux promesses contractuelles à savoir la fourniture de portes serrure pouvant être utilisées normalement », tout en constatant que ces portes étaient « manifestement affectées d'un défaut de conception, et plus précisément d'un mauvais positionnement de la partie serrure-poignée », que « quelle que soit l'affectation de la porte serrure, il est a minima attendu que la serrure puisse être actionnée normalement, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce » et que « les portes livrées ne sont manifestement pas conformes à la destination et l'usage normal auxquels elles étaient destinées », la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé une impropriété de ces portes à leur destination normale, de sorte que la garantie des vices cachés constituait le seul fondement possible de l'action en dommages intérêts engagée par la société Philéocle à raison de ces désordres, a violé l'article 1641 du code civil ;

2°) ALORS QUE la garantie des vices cachés constitue l'unique fondement possible de l'action exercée pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale ; qu'en retenant que la société JANNEAU menuiseries et la société Meco ont engagé leur responsabilité contractuelle de droit commun à l'égard de l'acheteur, la SCI Philéocle, aux motifs que « dans l'hypothèse où l'oxydation procède d'une cause extrinsèque aux ferrures litigieuses, elles ne sont manifestement pas conformes à la destination et à l'usage normal qui en étaient attendus par la SCI Philéocle », ces menuiseries extérieures ayant été posées à BelleÎle-en-Mer et par suite exposées aux embruns et à l'air marin, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé une impropriété de ces ferrures à leur destination normale, de sorte que la garantie des vices cachés constituait, dans l'hypothèse ainsi visée, le seul fondement possible de l'action en dommages-intérêts engagée par la société Philéocle à raison de ces désordres, a violé l'article 1641 du code civil ;

3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la SCI Philéocle ne prétendait aucunement que la responsabilité contractuelle de la société JANNEAU menuiseries serait engagée à raison d'une absence d'information sur les conditions de stockage des portes litigieuses ; qu'elle reprochait uniquement à la société JANNEAU menuiseries d'être « responsable tout à la fois de l'erreur de conception quant à la disposition des poignées et serrures, et de l'absence de qualité loyale et marchande des ferrures équipant chacun des menuiseries » (conclusions d'appel de la SCI Philéocle, p. 4) ; qu'elle affirmait, en outre, que si l'expert judiciaire avait émis l'hypothèse que le phénomène d'oxydation des ferrures pouvait être dû au stockage des menuiseries, « il n'a absolument pas été démontré ce lien de causalité entre le stockage des menuiseries et l'oxydation des ferrures », que cette hypothèse « est totalement contredite » et qu'il n'était « absolument pas établi » que ce phénomène d'oxydation soit dû aux conditions de stockage (conclusions d'appel de la SCI Philéocle, p. 5, § 4 et s. ; p. 8, dernier § et p. 9, § 1) ; qu'en retenant néanmoins, pour juger que les sociétés JANNEAU menuiseries et Meco auraient engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard de la SCI Philéocle, que « dans l'hypothèse où l'oxydation des ferrures découlerait des conditions de stockage des ferrures, il n'était ni soutenu ni a fortiori démontré par la SARL MECO ou la SAS JANNEAU qu'elles ont satisfait à leur obligation de renseignement et d'information, tel que visé ci-avant », la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, subsidiairement, QUE l'obligation d'information du vendeur ne s'étend pas aux conditions inhabituelles d'utilisation par l'acheteur de la chose vendue ; qu'en affirmant que, dans l'hypothèse où l'oxydation des ferrures découle des conditions de stockage des portes, il n'est ni soutenu ni démontré par les sociétés MECO et JANNEAU menuiseries qu'elles ont satisfait à leur obligation de renseignement et d'information, sans rechercher si les modalités dans lesquelles la SCI Philéocle a stocké les portes litigieuses (pendant une durée de deux ans, dans leur emballage plastique d'origine et dans un climat humide et salin) ne caractérisaient pas des conditions inhabituelles d'utilisation par l'acheteur de la chose vendue qui ne relevaient pas de l'obligation d'information du vendeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5°) ALORS, subsidiairement, QUE l'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de son client sur l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné n'existe à l'égard de l'acheteur professionnel que dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont délivrés ; qu'en affirmant que, dans l'hypothèse où l'oxydation des ferrures découle des conditions de stockage des portes, il n'est ni soutenu ni démontré par les sociétés MECO et JANNEAU menuiseries qu'elles ont satisfait à leur obligation de renseignement et d'information, sans constater que la société JANNEAU menuiseries était tenue d'une telle obligation à l'égard de la société MECO dont elle fondait l'obligation de renseignement et d'information sur sa qualité de revendeur spécialisé des matériaux en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-26790
Date de la décision : 30/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jan. 2020, pourvoi n°18-26790


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.26790
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