LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 janvier 2020
Sursis à statuer et radiation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 59 F-D
Pourvoi n° V 18-25.413
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020
L'association Eglise évangélique de Crossroads, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 18-25.413 contre l'ordonnance rendue le 12 septembre 2018 par le juge de l'expropriation du département de l'Ain, tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant à la société publique locale Territoire d'innovation, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Eglise évangélique de Crossroads, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société publique locale Territoire d'innovation, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'association Eglise évangélique de Crossroads s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Ain du 12 septembre 2018 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la société publique locale Territoire d'innovation, de deux parcelles lui appartenant ;
Attendu que la demanderesse sollicite la cassation de l'ordonnance, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 22 juillet 2016 et de l'arrêté de cessibilité du 10 avril 2018 ;
Attendu que, l'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
SURSOIT à statuer ;
PRONONCE la radiation du pourvoi n° V 18-25.413 ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.