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30/01/2020 | FRANCE | N°18-25018

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 janvier 2020, 18-25018


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 137 F-D

Pourvoi n° R 18-25.018

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

La société Brigbern et Cie, société civile immobiliè

re, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-25.018 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chamb...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 137 F-D

Pourvoi n° R 18-25.018

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

La société Brigbern et Cie, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-25.018 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Brigbern et Cie, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Brigbern et Cie (la société) a souscrit un prêt auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque), pour lequel M. E... s'est porté caution solidaire ; que par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 28 février 2018, contre lequel ils ont formé un pourvoi (Com., 23 octobre 2019, pourvoi n° 18-15.904), M. E... et son épouse, Mme E..., ont été déboutés des demandes d'indemnisation et d'annulation de la clause d'intérêts conventionnels qu'ils avaient formées contre la banque; que cette dernière a fait délivrer à la société un commandement de payer valant saisie immobilière ; qu'à l'audience d'orientation, un jugement d'un juge de l'exécution a rejeté une partie des contestations de la société et ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers objets de la saisie ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1355 du code civil ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées par la société relatives au TEG et à l'annulation de la clause d'intérêts stipulée dans le contrat de prêt, l'arrêt retient que ces prétentions se heurtent à l'autorité de chose jugée, la cour d'appel de Montpellier ayant déjà statué sur tous ces points dans un arrêt du 28 février 2018 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement qui lui était déféré en ce qu'il avait débouté M. et Mme E... de ces demandes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de hausse de la mise à prix du bien immobilier saisi, l'arrêt retient qu'elle n'a pas été formée devant le premier juge conformément aux dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

Qu'en relevant ainsi d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité d'une prétention non présentée à l'audience d'orientation, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de la contradiction, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes relatives au TEG et à l'annulation de la clause d'intérêts, ainsi que la demande de hausse de la mise à prix, l'arrêt rendu le 31 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc ; la condamne à payer à la société Brigbern et Cie la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Brigbern et Cie

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

III – Le moyen reproche à l'arrêt attaqué confirmatif d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant le principal impayé et les mensualités impayées échues les 10 avril, 10 mai et 10 juin 2012 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE
«Sur la prescription de l'action en paiement :
La SCI Brigbern, excipant de son caractère purement familial" soutient que cette circonstance justifierait l'application des dispositions protectrices du code de la consommation, en particulier la prescription biennale de l'article L. 137-2 devenu L. 212-8 du code de la consommation ;
Il convient d'observer que, par jugement du 14 mars 2014 rendu entre les mêmes parties outre la présence de M. et Mme E..., associés, le tribunal de grande instance de Montpellier a examiné cette prétention et l'a rejetée ; la cour d'appel de Montpellier a confirmé ce jugement par arrêt du 28 février 2018 ; cette demande se heurte à l'autorité de chose jugée et est donc irrecevable devant la cour ;
Le jugement sera donc confirmé en ce que le premier juge a retenu que la prescription applicable était celle de cinq ans et qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit non à compter du dernier impayé non régularisé, mais à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité» ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE

«Sur la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l'action de la banque
- Sur le délai de prescription
Au sens du code de la consommation, est considéré comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;
Il importe peu que la SCI. Brigbern etamp; Cie soit une société familiale ;
En effet, dès lors qu'elle est une personne morale, elle ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur et ne peut notamment revendiquer l'application de la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
Ce texte est en effet applicable uniquement aux actions des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs ;
Le délai de prescription applicable est dès lors le délai quinquennal de l'article L. 110-4 du code de commerce ;

- Sur le point de départ du délai

A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ;

La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc a prononcé la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée datée du 14 juin 2012 ;

Selon cette lettre ainsi que le tableau d'amortissement, il restait dû à cette date :

- 461636,55 euros en principal,

- 14 671,75 euros d'échéances impayées ;

Les échéances mensuelles s'élevant à 2 949 euros, l'arriéré représente 5 échéances impayées, soit les échéances du 10 février 2012 au 10 juin 2012, c'est-à-dire les 5 premières échéances du prêt ;

Le commandement de payer, qui produit un effet interruptif de prescription en application de l'article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, a été délivré le 3 avril 2017 ;

Entre le 14 juin 2012, date de déchéance du terme, et le 3 avril 2017, date de signification du commandement, un délai de moins de cinq ans s'est écoulé ;

L'action en recouvrement du principal n'est donc pas prescrite ;»

1°) ALORS QUE tenu de respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter préalablement les parties à formuler leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel la fin de non-recevoir invoquée par la SCI Brigbern et Cie, tirée de la prescription biennale de l'action de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc en recouvrement de sa créance au titre du contrat de prêt par application des dispositions de l'ancien article L. 137-2 du code de la consommation, se heurtait à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 28 février 2018 ayant confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 14 janvier 2014, qui l'aurait déjà examinée et rejetée, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et il faut notamment que la chose demandée soit la même ; qu'en retenant que la demande de la SCI Brigbern et Cie, tendant à voir déclarer prescrite l'action de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc en recouvrement de sa créance au titre du contrat de prêt par application des dispositions de l'ancien article L. 137-2 du code de la consommation, se heurtait à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 28 février 2018 ayant confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 14 janvier 2014, qui avait d'ores et déjà examiné cette prétention et l'avait rejetée, cependant que ni le tribunal de grande instance de Montpellier, ni la cour d'appel de Montpellier, n'avaient été saisis d'une demande en ce sens, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

3°) ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans le dispositif ; qu'en retenant que la demande de la SCI Brigbern et Cie, tendant à voir déclarer prescrite l'action de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc en recouvrement de sa créance au titre du contrat de prêt par application des dispositions de l'ancien article L. 137-2 du code de la consommation, se heurtait à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 28 février 2018 ayant confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 14 janvier 2014, qui avait d'ores et déjà examiné et rejeté la prétention de la SCI Brigbern et Cie tendant à voir juger qu'elle bénéficiait des dispositions protectrices du code de la consommation, cependant que si les juges du fond avaient été saisis d'une demande tendant à voir dire que le prêt litigieux se trouvait soumis aux dispositions du code de la consommation, la cour d'appel de Montpellier s'était bornée, dans le dispositif de son arrêt du 28 février 2018, à confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 14 janvier 2014 qui avait débouté les époux E... de l'ensemble de leurs demandes, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes de la chose jugée par cette décision, a violé l'article 1355 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit non prescrite l'action de la banque pour le recouvrement des mensualités impayées échues les 10 février et 10 mars 2012 ;

AUX MOTIFS QUE

«Sur la prescription de l'action en paiement :

La SCI Brigbern, excipant de son caractère purement familial" soutient que cette circonstance justifierait l'application des dispositions protectrices du code de la consommation, en particulier la prescription biennale de l'article L. 137-2 devenu L. 212-8 du code de la consommation ;

Il convient d'observer que, par jugement du 14 mars 2014 rendu entre les mêmes parties outre la présence de M. et Mme E..., associés, le tribunal de grande instance de Montpellier a examiné cette prétention et l'a rejetée ; la cour d'appel de Montpellier a confirmé ce jugement par arrêt du 28 février 2018 ; cette demande se heurte à l'autorité de chose jugée et est donc irrecevable devant la cour ;

Le jugement sera donc confirmé en ce que le premier juge a retenu que la prescription applicable était celle de cinq ans et qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit non à compter du dernier impayé non régularisé, mais à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ;

Cependant, pour retenir que la prescription atteignait les deux mensualités de février et mars 2012, le juge n'a pas répondu au moyen soulevé par la banque selon lequel elle avait délivré à la débitrice le 24 janvier 2017 un commandement afin de saisie-vente interruptif de prescription ; Cette pièce est produite aux débats ; La prescription n'est donc pas non plus acquise pour les deux mensualités susdites et le jugement sera infirmé de ce chef» ;

1°) ALORS QUE tenu de respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter préalablement les parties à formuler leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel la fin de non-recevoir invoquée par la SCI Brigbern et Cie, tirée de la prescription biennale de l'action de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc en recouvrement de sa créance au titre du contrat de prêt par application des dispositions de l'ancien article L. 137-2 du code de la consommation, se heurtait à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 28 février 2018 ayant confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 14 janvier 2014, qui l'aurait déjà examinée et rejetée, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et il faut notamment que la chose demandée soit la même ; qu'en retenant que la demande de la SCI Brigbern et Cie, tendant à voir déclarer prescrite l'action de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc en recouvrement de sa créance au titre du contrat de prêt par application des dispositions de l'ancien article L. 137-2 du code de la consommation, se heurtait à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 28 février 2018 ayant confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 14 janvier 2014, qui avait d'ores et déjà examiné cette prétention et l'avait rejetée, cependant que ni le tribunal de grande instance de Montpellier, ni la cour d'appel de Montpellier, n'avaient été saisis d'une demande en ce sens, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

3°) ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans le dispositif ; qu'en retenant que la demande de la SCI Brigbern et Cie, tendant à voir déclarer prescrite l'action de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc en recouvrement de sa créance au titre du contrat de prêt par application des dispositions de l'ancien article L. 137-2 du code de la consommation, se heurtait à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 28 février 2018 ayant confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 14 janvier 2014, qui avait d'ores et déjà examiné et rejeté la prétention de la SCI Brigbern et Cie tendant à voir juger qu'elle bénéficiait des dispositions protectrices du code de la consommation, cependant que si les juges du fond avaient été saisis d'une demande tendant à voir dire que le prêt litigieux se trouvait soumis aux dispositions du code de la consommation, la cour d'appel de Montpellier s'était bornée, dans le dispositif de son arrêt du 28 février 2018, à confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 14 janvier 2014 qui avait débouté les époux E... de l'ensemble de leurs demandes, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes de la chose jugée par cette décision, a violé l'article 1355 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes relatives au taux effectif global et à l'annulation de la clause d'intérêts ;

AUX MOTIFS QUE
«Sur les demandes relatives au TEG et à l'annulation de la clause d'intérêts :

Il apparaît de cette décision que la SCI Brigbern, qui avait déjà formé des demandes similaires devant le tribunal de grande instance, a demandé à la cour de Montpellier par dernières conclusions du 18 décembre 2017, outre d'autres demandes, de prononcer la nullité de la clause d'intérêts au motif que le TEG est erroné pour ne pas inclure le coût de l'assurance-décès, ceux de l'assurance-incendie et des parts sociales et les frais de courtage, alors que les intérêts sont calculés sur la base de 360 jours au lieu de l'année civile et que le taux de période est absent ; Les débats devant la cour ont eu lieu le 16 janvier 2018, tandis qu'aux termes de ses dernières conclusions à l'audience d'orientation la SCI formulait les mêmes demandes devant le juge de l'exécution d'Evry ;

La cour d'appel de Montpellier ayant statué sur tous ces points en son arrêt du 28 février 2018, et rejeté l'ensemble des demandes, ces prétentions se heurtent désormais à l'autorité de chose jugée et elles seront déclarées irrecevables, le jugement étant infirmé de ce chef» ;

ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans le dispositif ; qu'en retenant que la demande de la SCI Brigbern et Cie en annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels se heurtait à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 28 février 2018 qui l'avait rejetée, cependant que dans le dispositif de sa décision, la cour d'appel de Montpellier s'était bornée à confirmer le jugement du tribunal de grande instance du 14 janvier 2014 qui avait débouté les époux E... de l'ensemble de leurs demandes, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes de la chose jugée par cette décision, a violé l'article 1355 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables la demande de hausse de la mise à prix ;

AUX MOTIFS QUE
«La demande de hausse de la mise à prix est irrecevable en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution pour n'avoir pas été formée devant le premier juge» ;

ALORS QUE tenu de respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter préalablement les parties à formuler leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de hausse de la mise à prix de la SCI Brigbern et Cie en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution
pour n'avoir pas été formée devant le premier juge, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-25018
Date de la décision : 30/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jan. 2020, pourvoi n°18-25018


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25018
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