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30/01/2020 | FRANCE | N°18-18232

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 janvier 2020, 18-18232


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 145 F-D

Pourvoi n° Q 18-18.232

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

Mme X... L..., épouse H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi nÂ

° Q 18-18.232 contre l'ordonnance rendue le 11 avril 2018 par le premier président de la cour d'appel d'Orléans, dans le litige l'opposant à M. A....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 145 F-D

Pourvoi n° Q 18-18.232

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

Mme X... L..., épouse H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-18.232 contre l'ordonnance rendue le 11 avril 2018 par le premier président de la cour d'appel d'Orléans, dans le litige l'opposant à M. A... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme X... L..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. O..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Orléans, 11 avril 2018), que Mme X... L... a formé un recours contre une ordonnance ayant fixé à une certaine somme les émoluments de M. O..., notaire, pour l'établissement des actes concernant la succession de J... P..., veuve L... ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme L... fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable son recours contre l'ordonnance de taxe rendue le 24 juillet 2017 par le président du tribunal de grande instance de Tours alors, selon le moyen, que le juge ne peut, d'office, relever un moyen tiré de la tardiveté du recours sans l'avoir préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en ayant d'office déclaré le recours irrecevable comme ayant été formé hors délai quand M. O..., tant dans ses écritures qu'à l'audience, avait uniquement conclu au fond, la présidente a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des productions que M. O... soutenait, dans une lettre du 18 janvier 2018 adressée à la cour d'appel, que le recours était irrecevable en raison de sa tardiveté ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que Mme L... fait le même grief à l'ordonnance alors, selon le moyen, que l'exigence de la mention du délai de recours dans l'acte de notification d'un jugement implique la mention du point de départ du délai ; qu'en déclarant régulier l'acte de notification du 25 août 2017 contenant la lettre de transmission rédigée par le greffier, laquelle ne mentionnait pas le point de départ du délai de recours, la cour d'appel a violé l'article 680 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'acte de notification d'une ordonnance rendue en application de l'article 710 du code de procédure civile est régi par les seules dispositions des articles 713 à 715 du même code ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme X... L... et la condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X... L...

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par Mme X... L... contre l'ordonnance de taxe rendue le 24 juillet 2017 par le président du tribunal de grande instance de Tours ;

Aux motifs que l'ordonnance du 24 juillet 2017 avait été notifiée à Me O... par lettre recommandée avec avis de réception signé le 27 juillet 2017 ; que Me O... avait porté l'ordonnance à la connaissance de Mme L... par lettre recommandée avec avis de réception signé le 26 août 2017 ; que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités avait pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; que la lettre de notification adressée par le notaire à Mme L..., dont la copie était produite aux débats, contenait, outre l'ordonnance, la lettre de transmission rédigée par le greffier comportant la reproduction intégrale des articles 714 et 715 du code de procédure civile ; qu'il en résultait que Mme L... avait été informée des modalités d'exercice de la voie de recours et du délai dans lequel il devait être formé ; que Mme L... ayant exercé son recours le 4 octobre 2017, il était irrecevable ;

Alors 1°) que le juge ne peut, d'office, relever un moyen tiré de la tardiveté du recours sans l'avoir préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en ayant d'office déclaré le recours irrecevable comme ayant été formé hors délai quand M. O..., tant dans ses écritures qu'à l'audience, avait uniquement conclu au fond, la présidente a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors 2°) qu'en ayant énoncé que la lettre de notification adressée par Me O... à Mme L... contenait, outre l'ordonnance, la lettre de transmission rédigée par le greffier comportant la reproduction intégrale des articles 714 et 715 du code de procédure civile, cependant que la lettre en question, datée du 25 août 2017, comportait uniquement l'ordonnance de taxe du 24 juillet 2017, la présidente a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Alors 3°) et en tout état de cause, que l'exigence de la mention du délai de recours dans l'acte de notification d'un jugement implique la mention du point de départ du délai ; qu'en déclarant régulier l'acte de notification du 25 août 2017 contenant la lettre de transmission rédigée par le greffier, laquelle ne mentionnait pas le point de départ du délai de recours, la cour d'appel a violé l'article 680 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-18232
Date de la décision : 30/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 11 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jan. 2020, pourvoi n°18-18232


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.18232
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