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30/01/2020 | FRANCE | N°17-23053

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 janvier 2020, 17-23053


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 148 F-D

Pourvoi n° J 17-23.053

Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme R....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 juin 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______

__________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

Mme W... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 148 F-D

Pourvoi n° J 17-23.053

Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme R....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 juin 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

Mme W... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 17-23.053 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre d'appel de Mamoudzou (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. C... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme R..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. O..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, Chambre d'appel de Mamoudzou, 1er mars 2016) et les productions, que par ordonnance de référé du 10 juillet 2013, le premier président d'une cour d'appel a condamné M. O... à payer à Mme R... une provision de 6 600 euros à titre de rétrocession d'honoraires due pour une période de préavis de trois mois ; que par arrêt du 4 juillet 2014, Mme R... ayant engagé une instance en vue d'obtenir la condamnation de M. O... à lui payer cette même somme, outre une indemnisation complémentaire, celle-ci a déclaré sa demande irrecevable dès lors qu'elle n'était pas inscrite au barreau de Mayotte ; que M. O... a saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande de rétractation de l'ordonnance du 10 juillet 2013 de ce fait, demande qui a été rejetée ; que le pourvoi contre cette ordonnance a été rejetée (2e Civ., 22 septembre 2016, pourvoi n° 15-21.577) au motif que l'arrêt du 4 juillet 2014 a privé l'ordonnance de référé du premier président du 10 juillet 2013 de tous ses effets ; que sur le fondement de l'ordonnance de référé, Mme R... a fait délivrer à M. O... un commandement de payer et a fait procéder à une première saisie conservatoire sur ses comptes, convertie en saisie-attribution le 2 octobre 2013, fructueuse, puis à une seconde saisie-attribution le 30 janvier 2014, infructueuse, que M. O... a contestée ;

Attendu que Mme R... fait grief à l'arrêt de dire que le titre provisoire du 10 juillet 2013 qui fondait la saisie attribution du 30 janvier 2014 et la saisie conservatoire du 30 août 2013 convertie en saisie-attribution le 27 septembre 2013 avait été ultérieurement modifié par l'arrêt du 4 juillet 2014 et de la condamner en conséquence de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution à restituer à M. O... la somme de 5 202,17 euros alors, selon le moyen, qu'une ordonnance de référé constitue un titre exécutoire malgré son caractère provisoire ; que le créancier ne doit rétablir le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent que si cette ordonnance est modifiée ; que cela suppose donc que l'ordonnance de référé ayant autorisé le créancier à opérer une saisie soit frappée d'appel par le débiteur et infirmée ; qu'en l'espèce, saisi d'une demande de Mme R..., le premier président de la cour d'appel de Mamoudzou a condamné M. O..., par ordonnance de référé du 10 juillet 2013, à payer à la créancière une provision de 6 600 euros correspondant à la rétrocession d'honoraires prévue par le contrat de collaboration pendant les trois mois de préavis ; que cette ordonnance de référé n'a pas été frappé d'un appel de la part du débiteur ; qu'en retenant cependant que cette ordonnance aurait été « modifiée » par un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 4 juillet 2014, rendu dans le cadre d'une instance engagée parallèlement par Mme R... en vue d'obtenir le versement d'indemnités complémentaires, cependant que cet arrêt ayant déclaré la créancière irrecevable n'était pas rendu dans le cadre d'un appel contre l'ordonnance de référé du 10 juillet 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'arrêt du 4 juillet 2014 a déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formées par Mme R... et identiques à celles pour lesquelles elle avait obtenu une ordonnance de référé du 10 juillet 2013, faisant ainsi ressortir que l'arrêt du 4 juillet 2014 ayant statué au fond sur les demandes présentées par Mme R... dans le cadre du litige l'opposant à M. O... a privé d'effet l'ordonnance de référé du premier président du 10 juillet 2013, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme R... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme R...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le titre provisoire du 10 juillet 2013 qui fondait la saisie attribution du 30 janvier 2014 et la saisie conservatoire du 30 août 2013 convertie en saisie attribution le 27 septembre 2013 avait été ultérieurement modifié par l'arrêt du 4 juillet 2014 et d'avoir condamné Mme R... en conséquence de l'article L 111-10 du code des procédures civiles d'exécution à restituer à M. O... la somme de 5 202,17 euros ;

AUX MOTIFS QUE « (
) Monsieur O... élève deux contestations, l'une à l'encontre de la saisie attribution pratiquée le 30 janvier 2014, l'autre à l'encontre de la saisie conservatoire pratiquée le 30 août 2013, convertie en saisie attribution ;

1 - Sur la contestation de la saisie du 30 janvier 2014

Que par référence aux pièces justificatives produites par l'intimée ‘pièces 4 et 4-1) cette procédure dénoncée à Maître O... le 6 février 2014, a fait l'objet d'un procès-verbal de saisie attribution du 30/01/2014 sur la base de l'ordonnance numéro 13/09, contradictoire et en premier ressort, rendue par M. le Premier Président de la Chambre d'Appel de Mamoudzou en date du 10/07/2013 ; que Monsieur O... a été régulièrement informé des voies de recours et a fait délivrer l'assignation du 26 février 2014 dans les termes rappelés en tête de la présente décision ;

Que la contestation est régulière en la forme et signifiée dans le délai de saisine du juge de l'exécution ;

Que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée ;

Que la Cour trouve aux pièces de M. O... le procès-verbal de saisie attribution qui démontre que la procédure a été infructueuse dès lors que le compte était débiteur de 131 euros ;

Que Monsieur O... conteste cependant cette procédure notamment parce que l'ordonnance de référé du délégué du premier président en date du 10/07/2013 a été ultérieurement privée d'effet par l'arrêt de la Cour en da te du 4 juillet 2014 qui a déclaré Mme R... irrecevable en ses demandes au motif que la procédure dérogatoire du droit commun prévue par le décret du 27 novembre 1991 n'avait pas vocation à s'appliquer puisque Mme R... n'était pas inscrite au barreau ;

Que la Cour constate qu'en effet Mme R... avait saisi le président de la chambre d'appel le 17 mai 2013 sur le fondement juridique issu du décret du 27 novembre 1991 et que le titre exécutoire à titre provisoire a été modifié par une décision sur le fond durant l'instruction de la procédure introduite par M. O... le 26 février 2014 ;

Que les ordonnances de référé n'ont pas autorité de chose jugée au principal ;

Que c'est donc à bon droit que M. O... a fait soutenir que l'ordonnance de référé du 10 juillet 2013, est désormais privée d'effet par l'arrêt sur le fond du 4 juillet 2014 ;

Que la procédure de saisie attribution du 30 janvier 2014 initialement régulière et valable se trouve actuellement privée de base légale ;

Qu'étant infructueuse, elle ne relève pas de l'application de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, Monsieur O... sera débouté de ses demandes en remboursement de la somme de 131 euros ;

2 -Sur la contestation de la saisie conservatoire pratiquée le 30 août 2013, convertie en saisie attribution le 27/0//2013 :

Que selon les articles L 523-1 et L. 523-2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge, ou, lorsque cette autorisation n'est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée, la saisie produit les effets d'une consignation prévue à l'article 2350 du code civil ;
Si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d'un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu'à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s'est reconnu ou a été déclaré débiteur ;

Que les opérations de saisie doivent être faites dans le respect des articles R 523-1, R 523-2, R 523-3 du même code ; que la conversion en saisie attribution obéit aux dispositions des articles R 523-7 à R 523-10 ;

Qu'après avoir procédé à la saisie conservatoire du 30/08/2013 sur la base de l'ordonnance de référé du 10/07/2013, Mme R... devait faire procéder dans les huit jours à la dénonciation au débiteur par acte d'huissier comportant les indications prescrites par cet article, ce à peine de caducité, ou de nullité ;

Que dès lors qu'elle aurait détenu un titre exécutoire, Mme R... pouvait signifier un acte de conversion au tiers saisi dans les conditions de l'article R 523-7 ;

Que l'article R 523-8 oblige que la copie de l'acte de conversion soit signifiée au débiteur qui dispose alors d'un délai de 15 jours pour contester l'acte devant le juge de l'exécution, ce délai étant prescrit à peine d'irrecevabilité ; que ce n'est qu'en l'absence justifiée de contestation que le tiers saisi procède au paiement

Que Monsieur O... prétend qu'il a été privé de toutes voies de recours, et que le titre ne lui aurait pas été signifié ;

Que Mme R... verse au débat ses pièces 1-2-2-3-3-5-6-6/1 ;

Que l'acte de saisie conservatoire est du 30/08/2013 (pièce 3) ;
Que l'acte de dénonciation de saisie conservatoire au débiteur est du 4 septembre 2013, il a été remis à personne dans le délai de 8 jours, la dénonciation comporte l'indication claire des voies de recours et du délai (pièces 1 et 5) ;
Que la signification au débiteur de l'acte de conversion de saisie conservatoire du 27/09/2013 (pièces 4 et 6) est du 2/10/2013, il comporte de manière apparente les voies et délai de recours (pièce 2-2) ;

Qu'au moment des opérations de saisie l'ordonnance de référé du premier président permettait l'exécution ;

Que Monsieur O... qui a été mis en situation de contester, y compris en raison du défaut de signification du titre, n'a pas procédé dans le délai de l'article R 523-8.
Qu'il est irrecevable à contester la procédure de saisie conservatoire du 30/08/2013 le 24 février 2014 devant le juge de l'exécution puis devant la Cour ;

Que Monsieur O... laisse entendre que Mme R... aurait obtenu des titres par la fraude avec notamment l'aide du conseil de l'appelant de l'époque ;

Que la fraude ne se présume pas, elle doit être prouvée ; que M. O... ne saurait soutenir ce moyen de défense en l'absence de la personne qu'il désigne comme complice de Mme R... ;
Que par ailleurs rien ne démontre que le titre du 10/07/2013 ait été obtenu de façon déloyale ;

Que Monsieur O... sera donc débouté du chef des contestations de la saisie conservatoire et du chef des demandes en restitution fondées sur l'irrégularité de la procédure ;

Qu'en revanche, il n'est pas contestable que le titre exécutoire à titre provisoire du 10/07/2013 ayant servi de fondement à la saisie a été modifié par l'arrêt du 4 juillet 2014 ;

Que par application de l'article L 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, Mme R... doit rétablir M. O... dans ses droits par restitution de la somme perçue de 5 202,17 euros (
) » ;

ALORS QU' une ordonnance de référé constitue un titre exécutoire malgré son caractère provisoire ; que le créancier ne doit rétablir le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent que si cette ordonnance est modifiée ; que cela suppose donc que l'ordonnance de référé ayant autorisé le créancier à opérer une saisie soit frappée d'appel par le débiteur et infirmée ; qu'en l'espèce, saisi d'une demande de Mme R..., le Premier Président de la cour d'appel de Mamoudzou a condamné Maître O..., par ordonnance de référé du 10 juillet 2013, à payer à la créancière une provision de 6 600 euros correspondant à la rétrocession d'honoraires prévue par le contrat de collaboration pendant les trois mois de préavis ; que cette ordonnance de référé n'a pas été frappé d'un appel de la part du débiteur ; qu'en retenant cependant que cette ordonnance aurait été « modifiée » par un arrêt de la cour d'appel de de Saint Denis de la Réunion du 4 juillet 2014, rendu dans le cadre d'une instance engagée parallèlement par Mme R... en vue d'obtenir le versement d'indemnités complémentaires, cependant que cet arrêt ayant déclaré la créancière irrecevable n'était pas rendu dans le cadre d'un appel contre l'ordonnance de référé du 10 juillet 2013 , la cour d'appel a violé l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-23053
Date de la décision : 30/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Chambre d'appel de la CA de St Denis de la Réunion à Mamoudzou, 01 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jan. 2020, pourvoi n°17-23053


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:17.23053
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