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29/01/2020 | FRANCE | N°18-20300

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 janvier 2020, 18-20300


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 82 F-D

Pourvoi n° N 18-20.300

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2020

1°/ La société HDI Global SE, dont le siège est [...],

2°/ la

société TÜV Rheinland LGA Products GmbH, dont le siège est [...] [...],

ont formé le pourvoi n° N 18-20.300 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 82 F-D

Pourvoi n° N 18-20.300

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2020

1°/ La société HDI Global SE, dont le siège est [...],

2°/ la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH, dont le siège est [...] [...],

ont formé le pourvoi n° N 18-20.300 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. O... C..., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur à la faillite de la société Scheuten Solar Holding BV et ses filiales,

2°/ à M. B..., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Alrack BV,

3°/ à M. L... S..., domicilié [...] ,

4°/ à M. X... T..., domicilié [...] ,

5°/ à la société Prosolair, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Soleil et habitat, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société Becen, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

9°/ à la société AIG Europe, société anonyme, société de droit luxembourgeois, venant aux droits de la société AIG Europe limited France, dont le siège est [...] ,

10°/ à la société AIG Europe, société anonyme, société de droit luxembourgeois, venant aux droits de la société AIG Europe limited Pays-Bas, dont le siège est [...],

11°/ à la société Alrack BV, dont le siège est [...],

12°/ à la société Allianz Benelux, dont le siège est [...], anciennement société Allianz Nederland corporate NV,

13°/ à la société Kostal Industrie Elektrik GmbH, dont le siège est [...],

14°/ à la société HDI Global SE, dont le siège est [...], prise en qualité d'assureur de la société Kostal Industrie Elektrik GmbH,

15°/ à la société Espace confort maison, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

16°/ à la société Abonneau Morange, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

17°/ à la société ACS énergie solaire, dont le siège est [...] ,

18°/ à la société Actevert, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

19°/ à la société AMG, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

20°/ à la société Arkensol, dont le siège est [...] ,

21°/ à la société Elec'solair, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat des sociétés HDI Global SE et TÜV Rheinland LGA Products GmbH, de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société AIG Europe, venant aux droits de la société AIG Europe Limited Courbevoie et de la société AIG Europe Limited Pays-Bas, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 janvier 2018), que la société allemande TÜV Rheinland LGA Products, assurée par la société HDI Global, a certifié des boîtiers de connexion fabriqués par la société allemande Kostal Industrie Elektrik ou par la société néerlandaise Alrack, respectivement assurées par les sociétés HDI Global et Allianz Benelux, et destinés à être installés sur des panneaux photovoltaïques fabriqués par la société néerlandaise Scheuten Solar et ses filiales, assurées auprès de la société AIG Europe et aujourd'hui représentées par leur liquidateur, M. C... ; que douze autres sociétés et leur assureur, la MAAF, ont, par actes des 3 et 4 juin 2015, assigné ces sociétés en réparation des désordres constatés chez les clients sur les panneaux commandés ;

Attendu que les sociétés HDI Global et TÜV Rheinland LGA Products font grief à l'arrêt de rejeter leur exception d'incompétence territoriale, alors, selon le moyen :

1°/ que le lieu du fait dommageable, au sens de l'article 7-2 du Règlement de Bruxelles I bis, s'entend du lieu du dommage initial et non du dommage induit, lequel lieu est localisé, s'agissant d'un manquement reproché à un certificateur, au lieu d'exécution prétendument défectueuse de la prestation de service de certification ; qu'en ayant jugé que le fait dommageable pertinent, à la fois initial, direct et immédiat, subi par les demandeurs, soit les risques d'échauffement et de départ de feu présentés par les boîtiers de jonction, était localisé dans le ressort du tribunal de grande instance de Limoges, quand, concernant la société TÜV Rheinland exposante, intervenue uniquement pour certifier le modèle des boîtiers défectueux (soit pour procéder à des essais type sur échantillons, en fonction de normes prédéfinies), le dommage initial, subi par les seules sociétés Kostal et Alrack fabricantes, consistait dans l'exécution prétendument défectueuse de la mission confiée au certificateur, ce dont il résultait que les tribunaux compétents étaient ceux d'Allemagne et non les juridictions françaises, lieu du dommage induit subi par les demandeurs qui avaient installé des panneaux photovoltaïques équipés des boîtiers défectueux, la cour d'appel a violé l'article 7-2 du Règlement UE n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 ;

2°/ que le dommage initial subi par les victimes directes, et non par les victimes médiates d'un dommage induit du dommage initial, fonde seul la compétence internationale des tribunaux français en matière délictuelle ; qu'en ayant jugé que les demandeurs étaient les victimes directes du manquement reproché à la société TÜV Rheinland, quand ils n'en étaient que les victimes induites, les victimes immédiates et directes de cette faute étant les seules sociétés Kostal et Alrack, la cour d'appel a violé l'article 7-2 du Règlement UE n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 ;

3°/ que les impératifs de bonne administration de la justice et d'organisation utile du procès, au regard des données factuelles du litige et des prétentions et moyens des demandeurs à l'action, en vue d'éviter la multiplication des fors compétents, ne peut fonder la compétence internationale du juge français, telle que fixée en matière délictuelle par le Règlement de Bruxelles I bis ; qu'en ayant jugé le contraire, pour élire le forum actoris, la cour d'appel a violé l'article 7-2 du Règlement UE n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 ;

4°/ que le lien de causalité requis pour fonder la compétence du juge du lieu du fait dommageable s'entend de chaque fait générateur et de chaque dommage pris séparément ; qu'en ayant jugé qu'il y avait un lien de causalité susceptible d'être retenu entre l'omission reprochée à la société TÜV Rheinland et le risque d'échauffement et de départ d'incendie affectant les boîtiers de jonction litigieux, la cour d'appel a violé l'article 7-2 du Règlement UE n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 ;

5°/ que le lieu du fait dommageable ne s'entend pas du lieu du préjudice financier qui en est résulté ; qu'en ayant jugé que les douze sociétés demanderesses étaient les victimes directes de la société TÜV Rheinland, ensuite de la certification erronée qui était reprochée à cette dernière, au motif qu'elles avait dû préventivement remplacer les panneaux photovoltaïques et les cartes des boîtiers défectueux et que leur assureur, la MAAF, avait pris en charge en France le coût de ces opérations, la cour d'appel a violé l'article 7-2 du Règlement UE n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 ;

6°/ que l'application des règles de compétence issues du Règlement de Bruxelles I Bis est exclusive des règles de compétence interne ; qu'en ayant fondé la compétence du tribunal de grande instance de Limoges sur l'article 46 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 7-2 du Règlement UE n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 ;

7°/ que l'existence de dommages sériels ne justifie pas à elle seule la prorogation de compétence accordée à un tribunal ; qu'en ayant jugé que le tribunal de grande instance de Limoges était compétent pour connaître de l'ensemble des demandes dont il avait été saisi, quand seulement vingt-six des cent quatre-vingt treize chantiers d'installation de panneaux photovoltaïques concernés se trouvaient dans le ressort du tribunal de grande instance de Limoges, prétexte pris de « litiges sériels caractérisés par une unicité de la configuration procédurale et des moyens de preuve et de fond », la cour d'appel a violé l'article 46 du code de procédure civile, ensemble l'article 7-2 du Règlement UE n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; qu'après avoir relevé que la responsabilité délictuelle de la société TÜV Rheinland LGA Products était recherchée pour avoir certifié des boîtiers de connexion équipant les panneaux photovoltaïques vendus aux sociétés installatrices sans déceler leur risque d'échauffement et que les dommages matériels et immatériels et indemnisation des préjudices invoqués par celles-ci tenaient à ce risque et au départ de feu chez leurs clients, la cour d'appel, qui a exactement énoncé que l'article 7-2 du règlement repose sur l'idée de proximité du juge avec le litige, en a exactement déduit que le lieu de survenance du dommage initial, subi par les sociétés installatrices et leur assureur en tant que victimes directes du fait de l'utilisation normale des panneaux, était localisé en France ;

Et attendu qu'après avoir justement énoncé que l'article 46 du code de procédure civile attribue la compétence territoriale en matière délictuelle dans l'ordre interne, la cour d'appel, qui a relevé qu'un nombre conséquent de dommages avaient, sur vingt-six des cent quatre-vingt treize chantiers d'installation de panneaux, été révélés de manière identique en plusieurs lieux situés dans le ressort du tribunal de grande instance de Limoges, a souverainement estimé que cette juridiction avait été valablement saisie de l'ensemble des litiges ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation de la disposition susvisée, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés TÜV Rheinland LGA Products et HDI Global aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société MAAF et à la société AIG Europe la somme de 3 000 euros chacune ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour les sociétés HDI Global SE et TÜV Rheinland LGA products GmbH.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état entreprise, en ce qu'elle avait rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Tüv Rheinland et par la société HDI Gerling ;

AUX MOTIFS QUE, s'agissant d'une action qu'ils entendent exercer sur le fondement de l'article 1386-1, devenu 1245 du code civil (responsabilité du producteur), ainsi que des articles 1641 (garantie des vices cachés) et 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241 du code civil (responsabilité extracontractuelle), les 12 entreprises qui ont dû préventivement changer les panneaux photovoltaïques et des cartes de boîtiers défectueux, ainsi que la MAAF qui est subrogée dans leurs droits après avoir assuré la prise en charge financière de ces opérations, sont, en leur qualité de victimes directes des défectuosités alléguées, en droit de choisir l'option de compétence spéciale internationale permise par l'article 7-2 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, dit Règlement Bruxelles I bis (le Règlement), dérogatoire à celle du for du domicile du défendeur prévue par article 4, alinéa 1er, du Règlement, en attrayant l'ensemble des parties défenderesses devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; qu'en effet, dès lors qu'au sens de cette disposition, telle qu'interprétée par la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE), "le lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire" s'entend à la fois de celui où le dommage est survenu et de celui de l'événement causal, et qu'en outre, en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, la CJUE a dit pour droit (arrêt du 16 juillet 2009, Zuid-Chemie BV, C- 189-08) que ces termes désignent le lieu où le dommage initial est survenu du fait de l'utilisation normale du produit aux fins auxquelles il est destiné, et qu'enfin, l'article 12 du Règlement permet également d'attraire l'assureur de responsabilité devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit, il y a lieu, en l'espèce, ainsi que l'a exactement décidé le premier juge, de considérer comme fait dommageable pertinent, à la fois initial, direct et immédiat, le risque d'échauffement et de départ de feu sur l'installation, supposée normale, sur le territoire français, de chacun des panneaux produits et commercialisés par SCHEUTEN SOLAR, par suite des défectuosités alléguées sur les boîtiers de jonction de marque "Kostal" et ‘Solexus" fabriqués par KOSTAL ou ALRACK et certifiés par TÜV ; que, dès lors, ce lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation, caractérisée par les données factuelles du litige et les prétentions et moyens des demandeurs à l'action, et la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit, justifie l'attribution de la compétence internationale spéciale énoncée à l'article 7-2 du Règlement à une juridiction française pour des raisons de bonne administration de la justice et d'organisation utile du procès, en évitant la multiplication des fors compétents ; qu'en outre, le juge du lieu où le fait dommageable s'est produit est normalement le plus apte à statuer, notamment pour des motifs de proximité du litige et de facilité d'administration des preuves, et se trouve ainsi objectivement le mieux placé pour apprécier, au vu de celles-ci, si sont réunis les éléments constitutifs des responsabilités recherchées in solidum contre l'ensemble des parties défenderesses, parmi lesquelles la société TÜV en raison du lien de causalité susceptible d'être retenu entre son omission - par une prétendue négligence ou imprudence - de déceler le vice des boîtiers dont elle avait certifié la conformité, et le fait dommageable sus-identifié qui en est résulté ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté l'exception d'incompétence internationale soulevée par les sociétés TÜV et HDI ; que, par ailleurs, dès lors que, dans l'ordre interne, l'article 46 du code de procédure civile attribue la compétence territoriale, en matière délictuelle, à la juridiction du lieu du fait dommageable ou à celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi, et qu'en l'espèce, le fait dommageable sus-identifié, de même qu'un nombre conséquent de dommages ont, sur 26 des 193 chantiers d'installation de panneaux photovoltaïques réalisés, été révélés de manière identique en plusieurs lieux situés dans le ressort du tribunal de grande instance de Limoges (cf. pièces de la MAAF et autres demandeurs n° 7 à 16 ; pièces de TÜV et HDI n° 4 et 5), cette juridiction, qui se trouve donc territorialement compétente, a pu, en conformité avec une bonne administration de la justice, être valablement saisie, notamment par l'assureur commun à toutes les entreprises installatrices, de l'ensemble de ces litiges sériels caractérisés par une unicité de la configuration procédurale et des moyens de preuve et de fond ; que c'est donc à bon escient que le premier juge a rejeté l'exception d'incompétence territoriale interne soulevée par les sociétés TÜV et HDI ;

1° ALORS QUE le lieu du fait dommageable, au sens de l'article 7-2 du Règlement de Bruxelles I bis, s'entend du lieu du dommage initial et non du dommage induit, lequel lieu est localisé, s'agissant d'un manquement reproché à un certificateur, au lieu d'exécution prétendument défectueuse de la prestation de service de certification ; qu'en ayant jugé que le fait dommageable pertinent, à la fois initial, direct et immédiat, subi par les demandeurs, soit les risques d'échauffement et de départ de feu présentés par les boîtiers de jonction, était localisé dans le ressort du tribunal de grande instance de Limoges, quand, concernant la société Tüv Rheinland exposante, intervenue uniquement pour certifier le modèle des boîtiers défectueux (soit pour procéder à des essais type sur échantillons, en fonction de normes prédéfinies), le dommage initial, subi par les seules sociétés Kostal et Alrack fabricantes, consistait dans l'exécution prétendument défectueuse de la mission confiée au certificateur, ce dont il résultait que les tribunaux compétents étaient ceux d'Allemagne et non les juridictions françaises, lieu du dommage induit subi par les demandeurs qui avaient installé des panneaux photovoltaïques équipés des boîtiers défectueux, la cour d'appel a violé l'article 7-2 du Règlement UE n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 ;

2° ALORS QUE le dommage initial subi par les victimes directes, et non par les victimes médiates d'un dommage induit du dommage initial, fonde seul la compétence internationale des tribunaux français en matière délictuelle ; qu'en ayant jugé que les demandeurs étaient les victimes directes du manquement reproché à la société Tüv Rheinland, quand ils n'en étaient que les victimes induites, les victimes immédiates et directes de cette faute étant les seules sociétés Kostal et Alrack, la cour d'appel a violé l'article 7-2 du Règlement UE n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 ;

3° ALORS QUE les impératifs de bonne administration de la justice et d'organisation utile du procès, au regard des données factuelles du litige et des prétentions et moyens des demandeurs à l'action, en vue d'éviter la multiplication des fors compétents, ne peut fonder la compétence internationale du juge français, telle que fixée en matière délictuelle par le Règlement de Bruxelles I bis ; qu'en ayant jugé le contraire, pour élire le forum actoris, la cour d'appel a violé l'article 7-2 du Règlement UE n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 ;

4° ALORS QUE le lien de causalité requis pour fonder la compétence du juge du lieu du fait dommageable s'entend de chaque fait générateur et de chaque dommage pris séparément ; qu'en ayant jugé qu'il y avait un lien de causalité susceptible d'être retenu entre l'omission reprochée à la société Tüv Rheinland et le risque d'échauffement et de départ d'incendie affectant les boîtiers de jonction litigieux, la cour d'appel a violé l'article 7-2 du Règlement UE n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 ;

5° ALORS QUE le lieu du fait dommageable ne s'entend pas du lieu du préjudice financier qui en est résulté ; qu'en ayant jugé que les 12 sociétés demanderesses étaient les victimes directes de la société Tüv Rheinland, ensuite de la certification erronée qui était reprochée à cette dernière, au motif qu'elles avait dû préventivement remplacer les panneaux photovoltaïques et les cartes des boîtiers défectueux et que leur assureur, la MAAF, avait pris en charge en France le coût de ces opérations, la cour d'appel a violé l'article 7-2 du Règlement UE n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 ;

6° ALORS QUE l'application des règles de compétence issues du Règlement de Bruxelles I Bis est exclusive des règles de compétence interne ; qu'en ayant fondé la compétence du tribunal de grande instance de Limoges sur l'article 46 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 7-2 du Règlement UE n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 ;

7° ALORS QUE l'existence de dommages sériels ne justifie pas à elle seule la prorogation de compétence accordée à un tribunal ; qu'en ayant jugé que le tribunal de grande instance de Limoges était compétent pour connaître de l'ensemble des demandes dont il avait été saisi, quand seulement 26 des 193 chantiers d'installation de panneaux photovoltaïques concernés se trouvaient dans le ressort du tribunal de grande instance de Limoges, prétexte pris de « litiges sériels caractérisés par une unicité de la configuration procédurale et des moyens de preuve et de fond », la cour d'appel a violé l'article 46 du code de procédure civile, ensemble l'article 7-2 du Règlement UE n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-20300
Date de la décision : 29/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 11 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jan. 2020, pourvoi n°18-20300


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.20300
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